CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC001662710
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Erik Wennerström,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjinte de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Aleksandr Vladimirovich Maslotsov, est un ressortissant russe né en 1973 et résidant à Blagoveshchensk. Il a été représenté devant la Cour par M e   U. Sommer, avocat exerçant à Cologne. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les faits exposés par le requérant dans sa requête devant la Cour 4.     En 1998, le requérant conclut un contrat d’achat-vente avec une société de droit public d’une partie du bâtiment. En 2006, le procureur introduisit une demande visant à déclarer ce contrat nul, car conclu par une société sans consentement du ministère de la gestion du patrimoine public. 5.     Le 18 décembre 2006, le juge de paix de la circonscription judiciaire de Blagoveschensk (région d’Amour) rejeta la demande du procureur. Statuant en faveur du requérant, le juge qualifia l’acquéreur de bonne foi. N’étant pas contestée, la décision acquit l’autorité de la chose jugée. Le 30   novembre   2007, le requérant fit inscrire ce droit dans le Registre unifié des droits immobiliers ( Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним ) . 6.     En 2008, la société reprit possession de la partie du bâtiment en question empêchant l’accès au requérant. La société demanda au service concerné de rectifier le Registre unifié des droits immobiliers afin d’enregistrer le droit de la Fédération de Russie sur le bien contesté. L’intéressé saisit la justice d’un recours visant à la reconnaissance de son droit de propriété au bien immobilier en question. La société introduisit une action reconventionnelle visant à la reconnaissance de son droit de propriété. 7.     Le 18 juin 2009, le tribunal du district de Blagoveschensk rejeta la demande reconventionnelle comme étant prescrite. Le 11   septembre   2009, la cour régionale d’Amour, statuant en appel, annula la décision et statua en faveur de la société. Elle nota que pour conclure un contrat d’achat-vente de l’objet immobilier appartenant à la Fédération de Russie il convenait d’obtenir un accord du propriétaire. Or, elle établit que, dans le cas d’espèce, l’autorité chargée de la gestion du patrimoine public n’avait pas donné son accord. Par conséquent, la cour conclut que le contrat était nul ab initio . Elle déclara donc nul l’inscription dans le Registre le droit du requérant à l’objet immobilier en question. 8.     Le requérant tenta de saisir la cour régionale et la Cour suprême par la voie du contrôle en révision, en vain. Le 2   novembre   2009 et le 23   décembre   2009, les juges uniques respectivement de la cour régionale et de la Cour suprême refusèrent de se saisir. Événements survenus après l’introduction de la requête devant la Cour 9.     Le 4 octobre 2016, le Greffe de la Cour demanda au requérant de porter à sa connaissance des informations relatives à tout développement important concernant son affaire. Par une lettre du 31   octobre   2016, le requérant, affirma qu’à ce jour, il n’y avait aucun développement concernant sa requête. 10.     Après que la présente requête a été portée à la connaissance du Gouvernement, ce dernier a communiqué à la Cour des informations concernant les développements concernant la présente requête. 11.     Il informa la Cour que, en 2012, le requérant avait intenté une action dirigée contre la société de droit public tendant à obtenir le prix qu’il avait payé pour le bien en question, en exécution du contrat de vente. En outre, il avait demandé de rembourser les dépenses qu’il avait dû débourser pour améliorer le bien (travaux de ravalement, etc.). Par une décision du 19   avril   2012, le tribunal de Blagoveschensk fit droit au premier chef de prétentions et fit, en partie, droit au second chef. Il rejeta la demande pour le reste car certains travaux n’étaient pas prouvés. Cette décision avait été confirmée en appel et en cassation. En 2013, le requérant avait demandé de lui indexer le prix du bien afin de contrer les effets néfaste de l’inflation. Le 14   mai   2013, le tribunal de Blagoveschensk avait fait droit à cette demande. 12.     Etant donné que ces deux décisions avaient été exécutées avec un retard, le requérant avait intenté un autre recours visant à se faire indemniser les pertes dues à l’inflation pendant la période d’inexécution. Le 29   août   2013, le tribunal de Blagoveschensk avait fait droit à cette demande. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaignait que les autorités publiques l’avaient privé, sans aucune indemnité, de son bien, alors que son droit de propriété à ce dernier avait été reconnu par la décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1 Thèses des parties 14.     Le Gouvernement considère que la requête doit être déclarée irrecevable pour tardiveté, car, selon lui, le dies a quo qui a fait courir le délai de six mois était le 11   mai   2010, date de l’introduction du formulaire de la requête, et non le 21   mars   2010, date de la première lettre à la Cour. Alternativement, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas subi de préjudice important dans la mesure où le prix du bien aliéné lui a été compensé, prix majoré à un coefficient d’inflation. Le Gouvernement estime que les décisions du 19   avril   2012, du 14   mai   2013 et du 29   août   2013 ont pallié les déficiences qui faisaient l’objet de la présente requête. Le Gouvernement conclut que la requête doit être rejetée soit pour défaut manifeste de fondement, soit pour absence de préjudice important, en application de l’article   35 §§   3   a) et b) de la Convention. 15 .     Le requérant combat cette thèse du Gouvernement. Il estime que les décisions citées par le Gouvernement sont dépourvues de pertinence parce que, d’une part, elles ne reconnaissent pas expressément une violation de ses droits garantis par la Convention, et, d’autre part, c’est lui ‑ même qui a pris l’initiative d’intenter ces procès afin d’obtenir une compensation. Il invite donc la Cour à déclarer la requête recevable. Appréciation de la Cour 16.     La Cour rappelle que, dans l’affaire Gross c.   Suisse ([GC], n o   67810/10, CEDH   2014), la Grande Chambre s’est prononcée ainsi   : «   28.     La Cour rappelle qu’en vertu de cette disposition une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés ( Akdivar et autres c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, §§   53 ‑ 54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, Varbanov c. Bulgarie , n o   31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X, Rehak c. République tchèque (déc.), n o   67208/01, 18 mai 2004, Popov c. Moldova (n o 1) , n o   74153/01, § 48, 18   janvier 2005, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o   5667/02, 2   mai 2006, Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 63, 15   septembre 2009, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, §   97, CEDH 2012). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04, 9   juin 2006, Predescu c.   Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008, et Kowal c. Pologne (déc.), n o 2912/11, 18 septembre 2012). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di   Stefano , ibidem , et Miroļubovs et autres, ibidem). 17.     En l’espèce, la Cour note que les objections du Gouvernement sont tirées de la tardiveté de la requête et de l’absence de préjudice important. Elle ne trouve pas nécessaire de les examiner car la requête est de toute manière irrecevable pour une autre raison. 18.     En effet, elle note que des changements importants se sont produits dans l’affaire du requérant depuis l’introduction de la requête devant la Cour. Le Gouvernement l’a informée que le requérant, qui avait intenté des procès contre la société de droit public, s’est vu rembourser le prix du bien immobilier aliéné, prix indexé à un coefficient d’inflation, la somme à titre d’enrichissement sans cause, ainsi qu’une somme au titre des dommages et intérêts pour une exécution tardive de la décision de justice. 19.     Bien que le Gouvernement ne soulève pas d’objection tirée de l’abus du droit à la requête, la Cour trouve approprié de la soulever proprio motu , car il incombe à la Cour de surveiller le respect des obligations procédurales imposées par la Convention et par son règlement à la partie requérante ( Miroļubovs et autres c.   Lettonie , n o   798/05, §   70, 15   septembre   2009, Zarubica et autres c.   Serbie (déc.), n o   35044/07 et 2   autres, §   30, 18   juin   2015, et Nišević   Tadić c.   Serbie (déc.) [Comité], n o   64232/16, §   9, 21   octobre   2016). 20.     La Cour note que, eu égard à la nature de la requête, les procès ayant eu lieu en 2012 ‑ 2013 concernaient directement les doléances formulées par le requérant sur le terrain de la Convention. Ce dernier se plaignait en effet d’avoir été privé de son bien sans indemnité. De ce point de vue, les décisions par lesquelles les juridictions nationales ont ordonné le paiement d’une indemnité et de dommages et intérêts étaient donc susceptibles d’exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. 21.     La Cour constate que les informations relatives à ces décisions étaient connues du requérant, car c’est lui-même qui a intenté les procès en cause. Il ne pouvait pas non plus ignorer son obligation de porter à la connaissance de la Cour tout développement important concernant son affaire, et notamment de verser au dossier les copies des nouvelles décisions rendues par les autorités nationales. En outre, la Cour note que le requérant, étant interrogé par le Greffe de la Cour, a répondu, le 31   octobre   2016, qu’il n’y avait aucun développement concernant sa requête. Dans ses observations déposées en réponse à celles du Gouvernement, le requérant reconnaît, ne serait-ce qu’implicitement, que les copies des décisions de 2012 et 2013 ont été soumises à la Cour par le Gouvernement (paragraphe   15 ci ‑ dessus). 22.     Enfin, il était loisible au requérant de contester le résumé des faits faisant l’objet de la présente requête, tel que préparé par le Greffe en vue de porter celle-ci à la connaissance du Gouvernement. Or, le requérant ne l’a pas fait. 23.     La Cour considère en outre que, eu égard à la nature de la requête, l’action visant à la compensation du prix du bien en question et l’exécution de la décision rendue suite à cette action concernaient directement les doléances formulées par le requérant sur le terrain de la Convention et que l’intéressé aurait dû l’en informer, cet élément étant susceptible d’exercer une influence décisive sur sa décision. 24.     La Cour juge que, en omettant délibérément de porter cette information à sa connaissance, le requérant entendait l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief au regard de la Convention. 25.     En conséquence, elle estime que le comportement du requérant s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention et que la requête doit être considérée comme irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020. Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC001662710