CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC002155614
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Grigoriu, avocat exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, en dernier lieu M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 4 .     Dans la nuit du 27 au 28   juillet 2007 eut lieu un accident de la route dans lequel le fils du requérant et P.S.A. furent impliqués. À l’époque des faits, P.S.A. était chef du service local des forêts de Șuici («   le service local des forêts   »). 5 .     À la suite de cet accident, deux articles fondés sur les déclarations du requérant parurent respectivement les 1 er   août et 11   septembre 2007 dans les quotidiens Jurnalul de Argeş et Curierul zilei . L’un était intitulé «   Le directeur en chef du service des forêts de Șuici conduit en état d’ivresse et s’enfuit des lieux de l’accident   » et l’autre «   Un habitant de Șuici accuse   : le directeur en chef du service des forêts de Șuici, en état d’ivresse, prend la fuite après un accident   ». Le requérant y soutenait que P.S.A. conduisait en état d’ébriété et qu’il avait quitté les lieux de l’accident sans attendre l’arrivée de la police. 6 .     Les 12   octobre et 11   novembre 2007, le requérant participa à des débats télévisés qui furent diffusés sur la chaîne nationale OTV. 7 .     Il y déclara que P.S.A. avait pris le volant alors qu’il était ivre, qu’il avait quitté les lieux de l’accident sans attendre l’arrivée des policiers et qu’il n’avait pas d’assurance responsabilité civile automobile. Il affirma également que l’épouse de P.S.A., P.G., qui était juge, était intervenue dans cette affaire dans le but d’influer sur l’enquête policière. Au cours des débats, l’intéressé évoqua aussi l’activité professionnelle de P.S.A. Il affirma notamment que P.S.A. n’était pas titulaire des diplômes requis pour occuper son poste, que son service coupait illégalement du bois, qu’il dirigeait une entreprise de transport de bois travaillant pour le service local des forêts, que sa gestion de ce service était entachée d’irrégularités de nature comptable et qu’il avait fait construire une maison dans un délai très court par des moyens illicites. 8 .     À la suite de ces émissions, le centre départemental de la Régie nationale des forêts ( Romsilva ) constitua une commission d’enquête pour vérifier les dires du requérant concernant l’activité professionnelle de P.S.A. L’enquête conclut qu’hormis l’abattage illégal, dont il fut établi qu’il n’était pas responsable, aucun des faits reprochés à P.S.A. n’était avéré. 9 .     P.S.A. fut suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois au motif que les accusations du requérant avaient terni l’image de l’institution pour laquelle il travaillait. 10 .     L’enquête pénale qui fut menée à la suite de l’accident survenu le 28   juillet 2007 permit d’établir que le fils du requérant avait sciemment provoqué l’accident à cause de l’hostilité qui existait entre l’intéressé et P.S.A., et qu’il en était le seul responsable. 11.     Le 17   août 2008, P.G. saisit les juridictions roumaines d’une action en responsabilité civile délictuelle contre le requérant sur le fondement des articles   998 et 999 du code civil (paragraphe 24 ci-dessous). Elle alléguait que les propos que l’intéressé avait tenus à son égard lors des émissions télévisées avaient terni sa réputation de présidente d’un tribunal. Les juridictions nationales accueillirent sa demande et, par un arrêt définitif du 3   février 2011, le tribunal départemental de Sibiu condamna le requérant à verser à P.G. 15   000 lei roumains (RON), soit environ 3   500 euros (EUR), pour préjudice moral. L’action en responsabilité civile délictuelle introduite par P.S.A. contre le requérant 12.     Le 12   décembre 2007, P.S.A. saisit les juridictions nationales d’une action en responsabilité civile délictuelle contre le requérant sur le fondement des articles   998 et 999 du code civil (paragraphe 24 ci-dessous). Il lui reprochait en général d’avoir livré au public des informations fictives concernant l’accident, son activité professionnelle et sa vie familiale. Il réclamait aussi une réparation pour l’atteinte à sa réputation qu’il estimait avoir subie. 13.     Le requérant répondit que communiquer des informations aux médias faisait partie de ses droits, que P.S.A. avait été en faute lors de l’accident, que les informations présentées dans les journaux avaient été recueillies par des journalistes et que lors des émissions de télévision, il avait été question des irrégularités que P.S.A., qui était protégé par sa famille et notamment par son épouse, était accusé d’avoir commis dans le cadre de ses fonctions. 14 .     Par un jugement du 28   octobre 2011, le tribunal de première instance de Ploieşti accueillit l’action de P.S.A. Il nota qu’il ressortait des preuves administrées et de l’enquête menée par les autorités compétentes que le responsable de l’accident de la route était le fils du requérant (paragraphe   10 ci-dessus), que le refus de P.S.A. de dédommager le requérant à la suite de cet accident avait poussé ce dernier à faire à la presse des déclarations qui avaient ensuite été publiées dans les articles en cause (paragraphe   5 ci ‑ dessus), et que les faits allégués ne correspondaient pas à la réalité. Il releva que les accusations proférées par le requérant lors des émissions télévisées (paragraphes 6 et 7 ci-dessus) avaient déclenché l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre P.S.A. et que cette enquête n’avait permis de mettre au jour aucun manquement de P.S.A. dans le cadre de son activité professionnelle, la véracité des allégations du requérant n’ayant pas été démontrée. Il tint également compte du fait que la commission d’enquête avait établi la véracité des faits d’abattage illégal, mais qu’elle ne les avait pas imputés à P.S.A. (paragraphe   8 ci-dessus). 15.     Le tribunal de première instance jugea que le requérant avait agi de manière intentionnelle et avec mauvaise foi, dans le but de nuire à l’image de P.S.A. et de lui faire perdre son poste. Il estima que le requérant était fautif en ce que ses accusations, qui étaient dépourvues de fondement réel, avaient eu pour P.S.A. de graves conséquences d’ordre social et professionnel, ce qui justifiait sa condamnation au versement de dommages et intérêts d’un montant de 15   000 RON (soit 3   152 EUR) au titre du préjudice moral subi. 16.     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il fit valoir entre autres que les accusations qu’il avait lancées au cours d’une émission télévisée avaient déclenché une enquête disciplinaire qui avait abouti à une sanction contre P.S.A. 17.     P.S.A. interjeta également appel pour réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral plus importants. 18 .     Par un arrêt du 16   octobre 2012, le tribunal départemental de Prahova débouta le requérant. Il indiqua que P.S.A. avait été suspendu non pas parce qu’il avait commis des irrégularités dans l’exercice de ses fonctions, mais parce qu’il avait porté atteinte à l’image de l’institution pour laquelle il travaillait du fait des accusations proférées par le requérant dans la presse (paragraphe 9 ci-dessus). Il nota que les allégations que l’intéressé avait formulées à l’égard de P.S.A. s’apparentaient à des accusations pénales, les faits reprochés étant constitutifs de plusieurs infractions. Il considéra que le requérant bénéficiait certes d’un droit à la liberté d’expression, qu’il pouvait exercer par le biais des médias, mais qu’il ne pouvait pas exercer ce droit de manière illimitée sans aucun égard pour les droits d’autrui. Le tribunal départemental considéra que par ses affirmations, le requérant avait dépassé les limites raisonnables de ce droit, puisque loin d’avoir présenté une situation factuelle, il avait proféré des accusations sans en prouver la véracité, reprochant à P.S.A. d’avoir commis des infractions. 19.     Le tribunal départemental fit en revanche droit à la demande de P.S.A. et condamna le requérant à lui verser 100   000 RON (environ 22   000   EUR) pour préjudice moral. 20.     Tant le requérant que P.S.A. formèrent un recours contre l’arrêt du tribunal départemental. Le requérant contestait plus particulièrement le montant des dommages et intérêts qu’il avait été condamné à verser. 21 .     Par un arrêt définitif du 10   septembre 2013, la cour d’appel de Ploieşti fit partiellement droit au recours du requérant et diminua le montant des dommages et intérêts. Renvoyant aux arrêts Von Hannover c.   Allemagne ( (n o   2) [GC], n os   40660/08 et 60641/08, CEDH 2012), Chauvy et autres c.   France (n o   64915/01, CEDH 2004 ‑ VI), et Tolstoy Miloslavsky c.   Royaume-Uni (13   juillet 1995, série   A n o   316 ‑ B), elle estima qu’il était nécessaire de mettre en balance les deux droits concurrents en cause   : le droit du requérant à la liberté d’expression, d’une part, et celui du plaignant au respect de sa réputation, d’autre part. Elle confirma ensuite les décisions des juridictions inférieures, considérant que le requérant avait formulé des affirmations factuelles non prouvées qui avaient causé à P.S.A. un grave préjudice sur les plans social, familial et professionnel. 22 .     La cour d’appel renvoya à la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice quant au montant de la réparation devant être octroyée en cas de préjudice moral grave et à la nécessité d’assurer une cohérence en la matière au sein des juridictions nationales, et elle l’appliqua au cas d’espèce. Elle considéra que P.S.A. n’avait pas subi de préjudice grave au sens de la jurisprudence de la haute juridiction roumaine et elle abaissa à 50   000 RON (environ 11   000 EUR) le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral. 23 .     Pour faire exécuter l’arrêt définitif du 10   septembre 2013, P.S.A. engagea contre le requérant plusieurs procédures d’exécution forcée qui aboutirent, aux dires du requérant, à la mise sous séquestre de ses propriétés et à la mise aux enchères de l’un de ses terrains. Le droit interne pertinent 24 .     Les articles   998 et 999 du code civil en vigueur à l’époque des faits, tels qu’ils étaient interprétés par la doctrine et la jurisprudence, sont décrits dans l’arrêt Stângu et Scutelnicu c.   Roumanie (n o   53899/00, §§   30 ‑ 31, 31   janvier 2006). GRIEF 25.     Invoquant l’article   10 de la Convention, le requérant voit dans sa condamnation au paiement de dommages et intérêts une atteinte à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 26.     Le requérant estime que sa condamnation civile au versement de dommages et intérêts s’analyse en une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, et plus précisément dans l’exercice de son droit de communiquer des informations. Il invoque à cet égard l’article   10 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...)   » Arguments des parties Le Gouvernement 27.     Le Gouvernement estime que l’ingérence litigieuse répondait aux critères énoncés au second paragraphe de l’article   10 de la Convention. Il soutient que la condamnation du requérant était prévue par les articles   998 et 999 du code civil (paragraphe 24 ci-dessus) et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui. 28.     Le Gouvernement est également d’avis que la mesure en cause était nécessaire dans une société démocratique. À cet égard, il considère que les autorités nationales n’ont pas dépassé la marge d’appréciation dont elles jouissent quant à l’existence d’un «   besoin social impérieux   » propre à justifier l’ingérence litigieuse, et que le requérant a franchi les limites de la critique admissible. Il estime que le requérant a imputé à P.S.A. des faits graves de nature pénale sans aucune preuve, et il conteste l’argument qui consiste à dire que ces allégations s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général. Selon le Gouvernement, le requérant a délibérément commis un acte illicite. 29.     Concernant le montant des dommages et intérêts, le Gouvernement considère qu’il était raisonnable compte tenu du préjudice causé par le requérant à la réputation de la personne visée, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Il estime que la somme accordée à ce titre n’est pas excessive et que la décision de la cour d’appel ne saurait en aucun cas passer pour arbitraire, les juges ayant d’après lui mis en balance les intérêts en cause. Le requérant 30.     Le requérant, pour sa part, accepte que l’ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression était prévue par les articles   998 et 999 du code civil (paragraphe 24 ci-dessus) et qu’elle poursuivait le but légitime que constitue la protection de la réputation et des intérêts d’autrui. 31.     Il soutient que ses allégations à l’égard de P.S.A. s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général en Roumanie qui portait sur le trafic de bois. Il admet que l’accident de voiture ne présentait pas en soi une question d’intérêt général, mais il argue que son but était de critiquer la manière dont l’enquête ouverte à la suite de cet accident s’était déroulée. 32 .     Il estime que compte tenu du montant, très élevé selon lui, de la sanction civile qui lui a été infligée, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Il affirme qu’il est en train de perdre ses propriétés à cause de l’obligation qui lui a été faite de dédommager P.S.A., et qu’un de ses terrains a été mis aux enchères (paragraphe 23 ci-dessus). Appréciation de la Cour 33.     La Cour constate qu’il ne fait pas controverse entre les parties que la condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression protégé par l’article   10 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté que cette ingérence était prévue par la loi en ce qu’elle était fondée sur les articles   998 et 999 du code civil relatifs à la responsabilité civile délictuelle (paragraphe 24 ci-dessus), et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui et plus particulièrement la protection de la réputation de P.S.A. La Cour souscrit à cette appréciation. 34.     Reste à savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France [GC], n o   40454/07, §§   82 ‑ 93, CEDH 2015, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c.   France [GC], n os   21279/02 et 36448/02, §§   45 ‑ 46, CEDH 2007 ‑ IV). 35.     En l’espèce, la Cour note que les deux articles qui ont été publiés et les émissions télévisées auxquelles le requérant a participé portaient sur les circonstances de l’accident de voiture et sur l’activité professionnelle de P.S.A. (paragraphes   5 ‑ 7 ci-dessus). Elle considère que les informations livrées au public concernaient l’activité professionnelle et la vie privée de P.S.A. (paragraphe   7 ci-dessus), et elle en conclut que la présente affaire se résume à une querelle entre particuliers et que les propos du requérant à l’égard de P.S.A. ne touchaient pas à un sujet d’intérêt général (voir, mutatis mutandis et sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, Cordova c.   Italie (n o 1 ), n o 40877/98, § 62, CEDH 2003-I, et Cordova c. Italie (n o   2 ), n o 45649/99, § 63, CEDH 2003-I (extraits)). 36.     La Cour note par ailleurs que P.S.A. était responsable du service local des forêts (paragraphe   4 ci-dessus). Elle relève cependant qu’au regard du dossier, il n’était ni un personnage public ni une personne jouissant d’une quelconque notoriété ne serait-ce qu’à l’échelon départemental. 37.     La Cour observe également que ni dans les articles de presse ni au cours des débats télévisés le requérant n’a formulé de jugements de valeur critiques concernant le comportement de P.S.A. En l’occurrence, comme l’ont établi les juridictions nationales, le requérant a reproché à la partie lésée des actes concrets (paragraphes   7, 14 et 18 ci-dessus). À cet égard, la Cour a déjà souligné qu’en cas d’imputation factuelle mettant directement en cause une personne concrète dont le nom et la fonction sont communiqués, la personne à l’origine de l’imputation en question doit s’attendre à ce qu’on lui demandât de prouver sa véracité ( Lešník c.   Slovaquie , n o   35640/97, §   57, CEDH 2003 ‑ IV, et Vides Aizsardzības Klubs c.   Lettonie , n o   57829/00, §   44, 27   mai 2004). Or, en l’espèce, les propos du requérant se sont avérés dépourvus de toute base factuelle (paragraphes   8 et 10 ci-dessus). 38.     Qui plus est, la Cour prend en compte la gravité des propos tenus par le requérant à l’égard de P.S.A.   : il s’agissait d’allégations potentiellement constitutives de plusieurs infractions pénales (paragraphe   18 ci-dessus), qui visaient également la famille de P.S.A. En l’occurrence, les tribunaux chargés de connaître de l’affaire ont clairement motivé leur décision d’attribuer un sens pénal aux termes utilisés par le requérant contre P.S.A.   : après examen, ils ont relevé que les commentaires dépréciatifs formulés par le requérant avaient déclenché l’ouverture d’enquêtes dont l’objectif était d’en vérifier la véracité (paragraphes   14, 18 et 21 ci-dessus). 39.     De même, certaines allégations du requérant incitèrent la Régie nationale des forêts à enquêter sur l’activité professionnelle de P.S.A. (paragraphe   8 ci-dessus), qui fut suspendu de ses fonctions au motif qu’il avait porté atteinte à l’image de l’institution publique qu’il servait (paragraphe   9 ci-dessus). 40.     En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’affaire et surtout au fait que les allégations factuelles ne reposaient sur aucune preuve, la Cour peut légitimement douter de la bonne foi du requérant. 41.     La Cour note que les juridictions nationales ont largement motivé leurs décisions (paragraphes   14, 18 et 21 ci-dessus). Mieux placés que la Cour pour apprécier l’ensemble des faits et évaluer l’incidence des propos en question, les tribunaux nationaux ont donc dûment examiné les conditions dans lesquelles les propos outrageants avaient été formulés et soupesé tous les intérêts en jeu avant de conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation de P.S.A. À cet égard, il convient de rappeler que si, comme en l’espèce, la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ( Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, § 107, CEDH 2012). Or, aux yeux de la Cour, de telles raisons sérieuses ne subsistent pas dans la présente affaire. 42.     Il est vrai que le montant des dommages et intérêts que le requérant fut condamné à verser au civil, s’élevant à environ 11   000 EUR, est loin d’être négligeable. Toutefois, la Cour doit prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce, et notamment le sérieux des accusations proférées par le requérant contre P.S.A. (voir, mutatis mutandis , Metzger c.   Allemagne (déc.), n o   56720/00, 17   novembre 2005) et le fait que la véracité des accusations en question n’a pas été démontrée (voir, par exemple, C.V. Tudor c.   Roumanie (déc.), n o   6928/04, 15   juin 2006). 43.     Sur la question de l’établissement du montant des dommages et intérêts, la Cour n’a aucune raison de penser que la cour d’appel n’a pas correctement mis en balance les intérêts en jeu ou que sa conclusion est contraire aux circonstances de l’espèce, voire arbitraire (voir, mutatis mutandis , Růžový panter, o.s. c.   République tchèque , n o   20240/08, §   32, 2   février 2012). En effet, la cour d’appel a fixé le montant des dommages et intérêts en tenant compte des intérêts concurrents et de la jurisprudence nationale pertinente en matière de «   préjudice grave   » (paragraphes   21 ‑ 22 ci-dessus). Elle a d’ailleurs réduit le montant qui avait été fixé initialement par le tribunal départemental. Par ailleurs, le requérant affirme que ses propriétés ont été mises sous séquestre et aux enchères (paragraphes   23 et   32 ci-dessus), mais il ne produit aucun élément relatif aux conséquences de sa condamnation sur sa situation financière (voir, mutatis mutandis , Ashby Donald et autres c.   France , n o   36769/08, §   43, 10   janvier 2013). 44.     Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la sanction infligée au requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, même s’il a rencontré des difficultés pour s’y conformer (voir, mutatis mutandis , Růžový panter, o.s. , précité, §   36). 45.     Compte tenu de ce qui précède, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en pareil cas, la Cour estime que la condamnation civile du requérant ne décèle aucune apparence de violation de l’article 10 de la Convention. 46.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC002155614