CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC002923514
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 3   mai 2012, en fin d’après-midi, le requérant, juge au tribunal de Mehedinţi, quitta le tribunal au volant de sa voiture. Un enfant, qui jouait à proximité, échappa à la surveillance de sa famille et s’engagea sur la chaussée où il fut renversé par la voiture du requérant. 5.     Une équipe de la brigade de la sécurité publique, composée d’un policier, B.E., et d’un gendarme, B.D., en patrouille non loin de là, arriva rapidement sur les lieux. Le policier B.E. signala l’accident au bureau central de la police qui envoya sur place une équipe de la brigade routière. Un témoin appela une ambulance. 6 .     Le père, l’oncle et la grand-mère de l’enfant portèrent secours à ce dernier puis, menaçant le requérant qui s’était garé près du lieu de l’accident, ils se dirigèrent vers lui. Le policier et le gendarme intervinrent pour éviter un conflit. 7.     Les ambulanciers arrivèrent sur les lieux et prirent en charge l’enfant qui souffrait d’une fracture du péroné et de quelques contusions. 8.     Le requérant, ressentant les symptômes d’une crise d’hypertension, quitta les lieux au volant de sa voiture et se rendit à l’hôpital. 9.     Quelques minutes après son départ, les policiers de la brigade routière arrivèrent sur place. 10 .     Une enquête interne concernant les circonstances de cet accident fut ouverte au sein de la police. Observant que B.E. était également habilité à agir en tant que policier de la brigade routière, la commission de discipline lui reprocha d’avoir omis de procéder à un contrôle d’identité du requérant et de ne pas avoir informé le bureau central du départ de ce dernier. B.E. reconnut sa faute et se vit infliger un avertissement à titre de sanction. 11.     Le parquet près le tribunal de Caransebeş poursuivit le requérant des chefs de coups et blessures involontaires et de délit de fuite, ce dernier étant sanctionné par l’article   89 §   1 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   195/2002 sur la circulation routière («   l’OUG n o   195/2002   »). En ce qui concerne le premier chef d’accusation, le parquet prononça un non-lieu au motif que le requérant n’était pas responsable de l’accident. 12 .     Quant au second chef d’accusation, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, auquel le dossier avait été transféré à raison du statut de magistrat du requérant, entendit celui-ci et plusieurs témoins, dont le policier B.E. et le gendarme B.D. Ces derniers affirmèrent qu’ils avaient seulement agi pour rétablir l’ordre et éviter au requérant de se faire agresser par la famille de la victime. Ils ajoutèrent qu’ils ne lui avaient pas parlé et qu’ils ne l’avaient pas autorisé à quitter les lieux avant l’arrivée de la brigade routière. Ils indiquèrent que la famille de la victime semblait connaître l’identité de l’intéressé. 13.     Le requérant affirma qu’il avait quitté les lieux parce qu’il souffrait d’hypertension et pour éviter de se faire agresser par les membres de la famille de la victime. 14.     Par un réquisitoire du parquet, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de première instance de Caransebeş pour répondre du délit de fuite. Le parquet lui reprochait d’avoir quitté les lieux de l’accident avant l’arrivée de la brigade routière compétente pour enquêter sur les circonstances de l’accident. 15.     Le tribunal entendit le requérant et plusieurs témoins   : le policer B.E. et le gendarme B.D., la personne qui avait appelé l’ambulance, les ambulanciers, le père, l’oncle et la grand-mère de la victime. Plusieurs pièces écrites, dont une expertise médico-légale et une expertise technique, furent versées au dossier. 16.     Par un jugement du 1 er   mars 2013, le tribunal prononça la relaxe du requérant, estimant qu’il ressortait de l’ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des déclarations des témoins, qu’en quittant les lieux, l’intéressé n’avait pas eu l’intention de fuir. Selon le tribunal, son départ avait été justifié par le malaise cardiaque dont il avait ressenti des symptômes et par l’attitude menaçante des membres de la famille de l’enfant à son égard. Le tribunal souligna que le policier et le gendarme étaient intervenus pour protéger le requérant et qu’ils ne l’avaient pas empêché de partir. 17.     Le parquet interjeta appel. Il soutint qu’il ressortait des déclarations de B.E. et de B.D. que ces derniers n’avaient pas autorisé le requérant à quitter les lieux, de sorte que l’intéressé ne disposait d’aucune autorisation pour partir avant l’arrivée des policiers de la brigade routière. 18 .     Le requérant, présent et représenté par deux avocats, fut entendu par la cour d’appel. Il soutint que le tribunal de première instance avait correctement établi les faits et conclu à bon droit qu’il manquait l’élément intentionnel au délit de fuite. Il précisa que B.E. et B.D. ne l’avaient pas empêché de partir et qu’ils lui avaient même conseillé de le faire pour éviter que la situation ne dégénérât. Il expliqua qu’il s’était rendu à l’hôpital en raison d’un malaise cardiaque et qu’il ne pouvait en aucun cas s’agir d’une fuite dès lors que son identité était connue. 19.     Par un arrêt définitif du 7   novembre 2013, la cour d’appel de Timișoara condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour délit de fuite. 20 .     Tout en s’appuyant sur les faits établis par le tribunal de première instance, elle estima, contrairement à celui-ci, que le délit de fuite était constitué. Elle jugea que le requérant, qui était au courant des blessures subies par la victime, ne pouvait pas se prévaloir du fait que le policier et le gendarme ne l’avaient pas arrêté et en déduire qu’il pouvait partir sans attendre l’arrivée de la brigade de la police routière. 21 .     Elle jugea que les conclusions de l’enquête interne de la police n’étaient pas pertinentes dans le cadre des poursuites pour délit de fuite dès lors que le requérant avait l’obligation légale d’attendre l’arrivée des policiers de la brigade routière compétente pour enquêter sur les circonstances de l’accident. 22 .     Elle rejeta également les autres arguments du requérant. Elle souligna que celui-ci ne pouvait plaider ni l’excuse d’une agression ni celle d’un malaise cardiaque dès lors que la patrouille était intervenue pour le protéger et que le personnel médical de l’ambulance, qui était déjà sur place, pouvait lui prodiguer des soins en urgence. Le droit interne pertinent 23.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits et relatives aux pouvoirs des juridictions d’appel et de recours, sont décrites dans l’arrêt Găitănaru c.   Roumanie (n o   26082/05, §§   17 ‑ 18, 26   juin 2012). 24.     L’article   89 §   1 de l’OUG n o   195/2002 concernant la circulation routière, en vigueur à l’époque des faits, est ainsi libellé   : «   Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ayant entraîné la mort d’une victime ou lui ayant provoqué des blessures, de quitter les lieux de l’accident sans l’autorisation de la police qui y enquête, est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.   » GRIEF 25.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. EN DROIT 26.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné par la cour d’appel du chef de délit de fuite en l’absence d’administration directe de preuves et sur la base d’une interprétation arbitraire de celles-ci, et ce après avoir été relaxé en première instance pour la même infraction. Il invoque l’article   6 §   1 de la Convention, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 27 .     Le Gouvernement soutient que la cour d’appel n’a pas modifié les faits établis par le tribunal de première instance de Caransebeş, mais qu’elle leur a donné une nouvelle qualification juridique qui correspondait aux éléments constitutifs du délit de fuite. 28.     Il indique que le requérant n’a pas contesté les déclarations des témoins ni demandé l’administration de nouvelles preuves. Il argue que la cour d’appel n’ayant pas procédé à un nouvel établissement des faits, une nouvelle administration des preuves et, en particulier, une nouvelle audition des témoins n’étaient pas nécessaires. 29.     La Cour rappelle que, lorsqu’une juridiction d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir, parmi d’autres exemples, Constantinescu c.   Roumanie , n o   28871/95, §   55, CEDH 2000 ‑ VIII) soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure ( Găitănaru c .   Roumanie , n o   26082/05, §§   34-35, 26   juin 2012, Dan c.   Moldova , n o   8999/07, §§   30 ‑ 35, 5   juillet 2011, et Hogea c.   Roumanie , n o   31912/04, §§   52 ‑ 54, 29   octobre 2013). 30.     La Cour rappelle également que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles et que la mission qui lui est confiée par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Ainsi, s’«   [i]l incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de [l’]opportunité de citer un témoin[, d]es circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article   6 (...) de la non-audition d’une personne comme témoin   » ( Bricmont c.   Belgique , 7   juillet 1989, §   89, série   A n o   158). 31.     La Cour note également qu’elle a déjà constaté dans des affaires similaires que, dans le système judiciaire roumain, la compétence des juridictions saisies d’un pourvoi en recours n’était pas limitée aux seules questions de droit. En effet, elle a observé que la procédure applicable dans ce cadre était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond et que la juridiction de recours pouvait décider soit de confirmer l’acquittement du requérant prononcé par l’instance inférieure soit de déclarer celui-ci coupable au terme d’une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve ( Dănilă c.   Roumanie , n o   53897/00, §   38, 8   mars 2007, Găitănaru , précité, §   30, et Marius   Dragomir c .   Roumanie , n o   21528/09, §   25, 6   octobre 2015). 32.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que la cour d’appel de Timişoara s’est prévalue de cette dernière possibilité et a condamné le requérant après l’avoir entendu en personne (voir, a contrario , Găitănaru , précité, §   29, et paragraphe   18 ci-dessus). À cet égard, la Cour note que le requérant, qui était présent et représenté par deux avocats, a eu la possibilité d’exposer ses arguments (paragraphe   18 ci-dessus). Cependant, la cour d’appel n’a pas procédé à une nouvelle audition des témoins entendus par le tribunal de première instance ni à l’administration de nouveaux moyens de preuve. 33.     La Cour note que la cour d’appel a jugé que le délit de fuite était constitué dès lors que le requérant avait quitté les lieux de l’accident avant l’arrivée sur place des policiers de la brigade routière compétente pour enquêter sur les circonstances de l’accident (paragraphe   20 ci-dessus). 34.     Elle remarque que, pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel n’a pas procédé à un nouvel établissement des faits. En effet, l’existence des faits reprochés au requérant a bel et bien été établie par le tribunal de première instance sur la base des pièces écrites du dossier et des déclarations des témoins, dont la crédibilité n’a pas été contestée par les parties (paragraphes   18 et 20 ci-dessus). 35.     Tout en s’appuyant sur les faits établis par le tribunal de première instance, la cour d’appel a écarté la défense du requérant et considéré, contrairement aux juges de première instance, que l’élément intentionnel du délit de fuite était établi en l’espèce et que l’absence d’opposition au départ de l’intéressé n’était pas une cause d’exonération de sa responsabilité pénale (paragraphes   20 et 22 et ci-dessus). 36.     La Cour est d’avis qu’en se livrant à l’examen de la qualification juridique des faits, la cour d’appel s’est limitée – comme le soutient le Gouvernement (paragraphe   27 ci-dessus) – à l’appréciation d’une question de droit, à savoir l’existence en l’espèce de l’élément intentionnel du délit de fuite (voir, a contrario , Găitănaru , précité, §   32). Le fait qu’elle ait donné une nouvelle interprétation légale aux faits déjà établis par le tribunal de première instance et qu’elle soit arrivée à une conclusion différente sur le point susmentionné ne saurait infirmer cette conclusion. 37.     La Cour estime que le requérant ne saurait soutenir que l’interprétation des preuves par la cour d’appel était arbitraire. À cet égard, elle note que B.E. et B.D n’ont effectué aucun acte d’enquête et leur intervention s’est limitée à protéger le requérant d’une éventuelle agression (paragraphes   6, 10 et 12 ci ‑ dessus). Dès lors, leurs actions ne pouvaient pas se substituer à l’obligation légale prévue par l’article   89 §   1 de l’OUG n o   195/2002 d’attendre l’arrivée sur place des policiers de la brigade routière compétente pour effectuer les premiers actes d’enquête sur les lieux de l’accident (paragraphe   21 ci-dessus). 38.     En conclusion, compte tenu de l’approche suivie par la cour d’appel de Timișoara en l’espèce et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article   6 §   1 de la Convention. 39.     Il s’ensuit que la requête est   manifestement mal   fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC002923514