CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC003061909
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s6983F43D { margin-top:14pt; margin-left:27.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.6pt; font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .s36C5EC9D { margin-top:14pt; margin-left:35.72pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.83pt; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s78255940 { width:8.55pt; display:inline-block } .s2AB97D5E { width:200.78pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 30619/09 Eva ALDEA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 septembre 2020 en un comité composé de   :   Faris Vehabović, président,   Iulia Antoanella Motoc,   Carlo Ranzoni, juges, et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Eva Aldea, est une ressortissante roumaine née en 1950 et résidant à Constanța. 2.     Le Gouvernement a été représenté par ses agents, M me   C. Brumar et, en dernier lieu, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Informations fournies par la requérante dans sa requête 4 .     Par un arrêt du 24 mars 2009, la cour d’appel d’Oradea estima qu’un immeuble et le terrain y afférent sis dans la ville de Tusnad ayant appartenu à S.H. avaient été nationalisés illégalement pendant le régime communiste. Par ailleurs, la cour d’appel jugea que la requérante était propriétaire de ces biens en vertu d’un testament rédigé en 1958 par S.H. en faveur du père de la requérante. Après le décès de ce dernier, la requérante avait été reconnue héritière de son père. Cependant, compte tenu de la vente du bien par l’État à des tiers, la cour d’appel constata que la requérante ne pouvait pas entrer en possession des biens, mais qu’elle pouvait obtenir un dédommagement. 5.     La requérante demanda à la mairie de la ville de Tușnad la restitution de l’immeuble et du terrain ou l’octroi d’un dédommagement en application des lois concernant la restitution et l’indemnisation pour les biens nationalisés. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 19   février 2019 et non contestées par la requérante, à cette dernière date, les autorités administratives n’avaient pas encore rendu une décision définitive. Lettres de la Cour adressées à la requérante 6 .     Par des lettres des 18 juin et 11 août 2009, la Cour confirma l’enregistrement de la présente requête et informa la requérante de son devoir de porter à sa connaissance tout développement important dans son affaire. Informations fournies par le Gouvernement après la communication de la requête 7 .     L’affaire a été communiquée au Gouvernement le 9 avril 2018. 8 .     Il ressort de deux lettres du Gouvernement des 18 juin et 21   septembre 2018 et des pièces jointes, qu’en 2015 le parquet près du tribunal de première instance de Carei a ouvert des poursuites contre la requérante des chefs de faux et d’usage de faux. 9 .     Le parquet soupçonnait la requérante d’avoir falsifié le testament par lequel S.H. aurait légué à son père les biens qui forment l’objet de la présente requête (paragraphe 4 ci-dessus). Le parquet nota que S.H. avait hérité de plusieurs biens immobiliers ayant appartenu à des membres de sa famille d’origine juive décédés pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Après le décès du père de la requérante, cette dernière avait revendiqué ces biens en se fondant sur le testament de 1958. 10 .     Le parquet ordonna la réalisation de plusieurs expertises qui conclurent que le testament de 1958 était faux. Le 8 mai 2017, le parquet prononça un non-lieu au bénéfice du doute, estimant qu’il n’avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que la requérante était l’auteur du faux. Le parquet transmit le dossier au tribunal de première instance de Carei en vue de l’annulation du testament falsifié et du certificat d’hérédité de la requérante. 11 .     Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal annula le testament et le certificat. La requérante forma une contestation en alléguant qu’il n’avait pas été prouvé que le testament avait été falsifié. 12 .     Par un arrêt définitif du 7 janvier 2019, le tribunal de Satu Mare rejeta la contestation au motif que la falsification du testament avait été dûment prouvée. GRIEF 13.     La requérante dénonce une violation de son droit de propriété sur les biens litigieux. EN DROIT 14.     La requérante se plaint de l’impossibilité d’entrer en possession des biens dont elle a été reconnue propriétaire par l’arrêt du 24   mars 2009 (paragraphe 4 ci-dessus). Elle invoque l’article   1 du Protocole n o   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 15.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable. Il estime qu’au vu de l’annulation des documents dont la requérante s’est servie pour revendiquer les biens litigieux, elle ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droits conventionnels. 16 .     La requérante n’a pas répondu aux observations et aux informations fournies par le Gouvernement concernant l’annulation des documents susmentionnés. 17.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’exception du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime de la requérante, puisqu’elle considère que la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci ‑ dessous. 18.     La Cour rappelle qu’en principe tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle peut être qualifié d’abusif au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ( S.A.S. c. France [GC], n o 43835/11, §   66, CEDH 2014, et Bivolaru c. Roumanie , n o 28796/04, §   82, 28   février 2017). Cette disposition, en ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellée   : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article   34 lorsqu’elle estime: a)     que la requête est (...) abusive   ; (...)   » 19.     La Cour rappelle également qu’en vertu de cette disposition une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Gogitidze et autres c. Géorgie , n o 36862/05, § 76, 12   mai 2015). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes (voir, par exemple, Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, § 28, CEDH 2014, et les affaires qui y sont citées). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( ibidem ). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Bivolaru , précité, § 82   ; Safaryan c. Arménie (déc.), n o   16346/10, § 24, 14 janvier 2020, et Gevorgyan et autres c. Arménie (déc.), n o   66535/10, § 33, 14   janvier 2020). 20.     Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note que, le 9 avril 2018, elle a communiqué la requête au Gouvernement sans avoir connaissance des nouveaux développements survenus au niveau national (paragraphe 7 ci ‑ dessus). Ce n’est qu’à partir des observations du Gouvernement qu’elle a appris que des poursuites pour faux et usage de faux avaient été déclenchées contre la requérante (paragraphe 8 ci-dessus) et que, le 27 mars 2018, le tribunal de première instance de Carei a annulé les documents dont elle s’était prévalue pour   revendiquer les biens litigieux (paragraphe 11 ci ‑ dessus). 21.     La Cour rappelle que l’article 47 § 7 de son règlement ne saurait s’interpréter comme mettant à la charge des requérants une obligation de présenter toutes les informations possibles relativement à leur requête. Ils ont néanmoins le devoir de fournir les éléments essentiels dont ils disposent, qui revêtent une importance significative évidente pour la Cour afin de lui permettre d’examiner l’affaire en pleine connaissance de cause ( Komatinović c. Serbie (déc.), n o 75381/10, 29 janvier 2013, et Safaryan , décision précitée, §   27). 22.     Il incombe donc à la Cour de rechercher si les informations non communiquées par la requérante concernaient le cœur de l’affaire, en d’autres termes si elles revêtaient une importance significative évidente pour l’examen de la présente requête. Dans l’affirmative, il lui appartient, dans un second temps, d’établir si la requérante a fourni une explication suffisante quant à la raison pour laquelle elle n’a pas communiqué ces informations, faute de quoi la Cour pourrait déduire que son intention était de l’induire en erreur. 23.     En l’espèce, la Cour estime premièrement que les informations fournies par le Gouvernement et non communiquées par la requérante concernent un aspect crucial de l’affaire. En effet, la requérante a fait l’objet des poursuites pour faux et usage de faux (paragraphe 8 ci-dessus). Même si le parquet a rendu un non-lieu au bénéfice du doute, l’enquête a permis d’établir que les documents invoqués par la requérante pour revendiquer la propriété sur les biens litigieux étaient faux (paragraphe 10 ci-dessus). Plus important encore, la Cour note que les juges internes ont finalement annulé ces documents et, en particulier, le testament prétendument établi par S.H. en faveur du père de la requérante, et ce malgré la contestation de cette dernière (paragraphes 11-12 ci-dessus). 24.     Ces développements ont des implications sur la question de savoir si la requérante peut toujours se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et concernent l’essence même de ce grief. Par conséquent, la Cour estime qu’elle aurait dû en être informée afin de lui permettre d’examiner l’affaire à la lumière de tous les faits pertinents qui s’y rapportent (comparer avec Şevcenco et Timoşin c.   République de Moldova (déc.), n os 35215/06 et 43414/08, § 27, 21 avril 2020, et la jurisprudence y citée). 25.     Deuxièmement, elle observe que la requérante n’a fourni aucune explication quant à son omission de l’informer des développements en question (paragraphe 16 ci-dessus). Même si elle n’a pas été représentée devant elle par un avocat, la Cour souligne que la requérante a bel et bien été informée des obligations découlant de l’article   47 §   7 du règlement, et ce avant même la survenue des développements litigieux (paragraphe 6 ci ‑ dessus). Elle estime donc disposer de suffisamment d’éléments pour établir que, en omettant de lui fournir ces informations, la requérante l’a intentionnellement empêchée d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (comparer avec Şevcenco et Timoşin , décision précitée, § 28, et la jurisprudence y citée). 26.     De l’avis de la Cour, la requérante a commis un abus manifeste et caractérisé de son droit de recours, contraire à la vocation du droit de recours individuel. 27.     Partant, il y a lieu de rejeter la requête comme étant abusive, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC003061909