CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC003652614
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Marcin Beker, est un ressortissant polonais né   en   1979 et résidant à Wrocław. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Waliduda et M e   A.   Ludwik, avocats exerçant à Wrocław. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me   J.   Chrzanowska, puis M.   J.   Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un jugement prononcé en décembre 2005 par une juridiction pénale, le requérant fut déclaré coupable de tentative d’homicide. Aux termes de ce jugement, l’intéressé avait infligé plusieurs coups de couteau à la victime, en conséquence de quoi celle-ci avait subi un grave préjudice pour sa santé. 5.     Par un jugement du 25 septembre 2009, le tribunal régional de Wrocław statuant en application des articles   444 §   2 et   445 du code civil («   CC   », voir la partie «   droit interne pertinent   » ci ‑ dessous, paragraphes   15 ‑ 16), condamna le requérant à payer à la victime de l’infraction 300   000   PLN majorée d’intérêts de retards à titre d’indemnisation pour son préjudice moral et corporel et l’obligea à lui verser une rente mensuelle de 1700   PLN, laquelle rente devait couvrir les dépenses de soins médicaux de la victime liées à la perte d’autonomie et l’indemniser de la perte de chance. Le tribunal condamna en outre le requérant à rembourser à la victime de l’infraction les frais de l’assistance juridictionnelle à la hauteur de 7200   PLN. Le 18 février 2010, la cour d’appel de Wroclaw statuant sur les appels respectifs de chacune des parties à la procédure, réforma le jugement en première instance, en ce qu’elle modifia le point de départ de calcul des intérêts de retard et déclara le requérant responsable de l’ensemble d’éventuelles futures répercussions sur l’état de santé de la victime de ses agissements. 6.     Le requérant ne paya aucune somme à la victime de l’infraction, en conséquence de quoi, en mars 2012, les autorités nationales avaient diligenté à son encontre une procédure d’exécution. 7.     Un huissier de justice, à qui le jugement susvisé du tribunal régional avait été transmis pour exécution, informa le requérant qu’il allait procéder à des saisies sur son salaire. 8.     Le 21 mai 2012, le requérant porta plainte contre l’huissier, en soutenant que la procédure d’exécution le concernant était diligentée en application des dispositions législatives inadéquates, celles relatives aux créances de prestations alimentaires au lieu de celles indemnitaires. Il   indiqua tout particulièrement, que les dispositions législatives en cause étaient moins favorables pour lui que le régime de droit commun s’appliquant aux créances de prestations indemnitaires, dès lors qu’elles permettaient aux autorités de saisir une fraction plus importante de sa rémunération sans laisser une somme quelconque à sa disposition. Le   requérant soutint en outre que l’application faite en l’espèce par l’huissier de justice de ces dispositions législatives lui faisait subir une charge excessive. Il argua que sa position sur ce point était corroborée par la jurisprudence pertinente de Cour suprême (voir, la partie «   droit interne pertinent   » ci ‑ dessous). 9.     Dans sa réplique en date du 24 juillet 2012, l’huissier en question indiqua que la plainte de l’intéressé le mettant en cause était dénuée de fondement. Sur ce point, il précisa qu’en conséquence de la rupture du contrat de travail du requérant par l’employeur de l’intéressé, l’éventuelle saisie sur salaire du requérant aurait été inopérante. 10.     Le 3 septembre 2012, le tribunal de district de Wrocław rejeta la plainte susvisée du requérant. 11.     Le 15 novembre 2013, le même huissier informa l’employeur du requérant qu’il allait procéder à des saisies sur salaire de l’intéressé à la hauteur de trois cinquièmes de la valeur totale de ce salaire. 12.     Le 25 novembre 2013, le requérant porta plainte contre le même huissier, laquelle plainte était essentiellement la même que celle que le tribunal avait rejetée. 13.     Dans sa réplique en date du 16 décembre 2013, l’huissier en question indiqua que la nouvelle plainte du requérant devrait être rejetée pour les motifs qui étaient les mêmes que ceux que lui ‑ même avait exposés en réplique à la plainte initiale de l’intéressé sur le même point. 14.     Le 30 décembre 2013, le tribunal de district de Wrocław rejeta la plainte susvisée du requérant. 15.     Le 3 mars 2015, l’huissier statuant en application de l’article   825   (1) du code de procédure civile («   CPC   ») abandonna la procédure d’exécution diligentée contre l’intéressé. Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code civil et la jurisprudence de la Cour suprême y afférente 16.     Aux termes de l’article 444 § 2 de ce code, celui qui occasionne un préjudice corporel à autrui peut être condamné à verser à la victime des rentes mensuelles pour l’indemniser de la perte intégrale ou partielle de sa capacité de travail, de l’augmentation de ses dépenses et de sa perte de chance. 17.     Selon l’article 445 du même code, celui qui occasionne un préjudice à autrui peut être condamné à l’en indemniser. 18.     Selon la jurisprudence pertinente de la Cour suprême, les rentes mensuelles dont il est question à l’article   444 §   2 du CC n’ont pas de caractère alimentaire mais strictement indemnitaire (la résolution du 17   juin   1963, III   CO   38/62 (qui a la force du principe de droit), les décisions du 20 décembre 1977, IV   CR   486/77, LEX N o   8042 et du 2   avril   2014, IV   CSK   444/13, LEX N o   1455237). Les dispositions pertinentes du code de travail («   CT   ») 19.     Selon les articles 87 et 87 (1) de ce code, le salaire du débiteur d’une créance de prestation alimentaire peut faire l’objet d’une saisie à la hauteur de trois cinquièmes de sa valeur intégrale sans aucune part insaisissable restant à disposition du débiteur concerné. Le salaire du débiteur d’une créance d’un autre type peut être saisi à la hauteur de 50   % de sa valeur intégrale sous réserve de la fraction insaisissable équivalant au montant du salaire minimum net. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile («   CPC   ») 20.     Selon l’article 825 (1) de ce code, une procédure d’exécution est abandonnée en partie ou dans sa totalité en cas de demande en ce sens de la part du créancier (...). GRIEF 21.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du caractère, selon lui, irrégulier des saisies sur salaire que l’huissier de justice avait pratiquées. L’intéressé se plaint, tout particulièrement, que, opérées en application des dispositions législatives inadéquates en l’espèce, les saisies en question lui auraient fait subir une charge excessive. EN DROIT 22.     Le requérant allègue une violation de son droit au respect des biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 23.     Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois et de l’incompatibilité ratione personae de la présente requête avec la Convention. Il soutient en outre que la requête est irrecevable en raison de l’abus du droit de recours individuel par le requérant. 24.     Sur le premier point, le Gouvernement fait observer que la présente requête, pour autant qu’elle concerne la décision du tribunal de district de Wroclaw du 3 septembre 2012, est tardive. 25.     D’autre part, le Gouvernement considère que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, dès lors qu’au cours de la procédure d’exécution le concernant aucune somme d’argent due par l’intéressé n’a été saisie et que, en tout état de cause, la procédure en question a été abandonnée en raison de son manque de ressources financières. 26.     Le Gouvernement soutient que le requérant a dissimulé à la Cour les informations sur le caractère inopérant en l’espèce des saisies sur son salaire et l’abandon de la procédure d’exécution, lesquelles informations étaient, selon lui, essentielles à l’examen de la présente requête par la Cour. 27.     Concernant le fond du grief, le Gouvernement soutient qu’aucune ingérence dans le droit du requérant au respect des biens n’est à relever et que, par conséquent, la requête est manifestement mal fondée. Il indique, tout particulièrement, que, même à supposer que les saisies sur salaire de l’intéressé eussent été effectivement mises en œuvre, elles n’auraient conduit à aucune détérioration significative de la situation financière du requérant, dès lors que la somme qui aurait été recouverte de la sorte aurait été seulement de 10   % supérieure à celle que l’huissier aurait dû saisir selon le requérant. 28.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. 29.     Il expose que, dès lors que le droit national lui garantissait le droit de renouveler la plainte contre l’huissier, le délai de six mois aurait commencé à courir le jour du rejet par le tribunal de sa deuxième plainte de ce type. Il   indique que la violation alléguée de son droit au respect des biens aurait été consécutive à la seule application à la procédure d’exécution diligentée à son encontre par les autorités nationales des dispositions législatives inadéquates. Il déclare enfin n’avoir jamais cherché à tromper la Cour. 30.     En l’espèce, la Cour n’estime pas opportun de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement portant sur l’allégué abus par le requérant de son droit de recours individuel ni sur celles tirées de l’absence de la qualité de victime de l’intéressé et du non-respect du délai de six mois, compte tenu du fait qu’en tout état de cause, la requête est irrecevable pour un autre motif. 31.     La Cour observe qu’à défaut d’exécution de la part du requérant du jugement précité au paragraphe   5 ci ‑ dessus, les autorités nationales avaient diligenté à son encontre une procédure d’exécution. Au cours de cette procédure l’huissier de justice a à deux occasions procédé à des saisies sur salaire de l’intéressé. Le requérant quant à lui allègue que les saisies en question auraient été diligentées en application des dispositions législatives inadéquates et, par conséquent, auraient été irrégulières. 32.     La Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas d’examiner la façon dont les autorités nationales ont interprété et appliqué la législation interne, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareilles interprétation ou application. 33.     En l’espèce, la Cour observe que, même à supposer que les allégations du requérant à propos du caractère prétendument irrégulier des saisies en cause eussent été fondées, la requête est en tout état de cause dénuée de fondement. Il ressort des éléments versés au dossier de la présente affaire par le Gouvernement, lesquels éléments n’ont pas été remis en cause par le requérant, qu’aucune des saisies pratiquées à son encontre par l’huissier a prospéré et que la procédure d’exécution le concernant a été abandonnée en raison de son manque de ressources financiers. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a subi aucune ingérence dans son droit protégé par l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. 34.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article   35 §§   3   (a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020. Renata Degener   Linos-Alexandre Sicilianos Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC003652614