CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC004352615
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Victor Petic, est un ressortissant roumain né en 1970. Il est actuellement détenu à Jilava. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.E. Vasilica, avocat exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, en dernier lieu M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant était l’associé unique et l’administrateur de la société P.B., dont l’activité était la commercialisation de viandes et autres produits carnés. 5.     À la suite d’un contrôle fiscal qu’elle avait réalisé au siège de la société P.B., la direction générale des finances publiques («   la DGFP   ») de Teleorman dressa un rapport dans lequel elle mettait en évidence des irrégularités dans les documents comptables de la société. Elle informa les autorités pénales des irrégularités ainsi constatées. 6.     Le 15 décembre 2011, la direction nationale anticorruption («   la DNA   ») du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ouvrit un dossier pénal contre plusieurs personnes et plusieurs sociétés commerciales, dont le requérant et la société P.B. qui étaient soupçonnés de fraude fiscale. À une date non précisée, le requérant, M.C., M.Cr. et la société P.B. firent l’objet de poursuites pénales de plusieurs chefs liés à la corruption. 7 .     Les mis en cause et des témoins furent entendus au cours de la procédure. Le dossier pénal comportait des écrits et des documents bancaires et comptables de plusieurs sociétés qui étaient impliquées dans l’acquisition de marchandises par la société P.B., les rapports dressés par la brigade financière ( garda financiară ) à la suite des contrôles qu’elle avait réalisés auprès de toutes les sociétés impliquées, ainsi que les rapports établis par la DGFP de Teleorman à la suite des contrôles qu’elle avait effectués aux sièges des différentes sociétés soupçonnées d’avoir réalisé des transactions commerciales avec la société P.B. 8.     Le 10 février 2012, après examen du contenu des différents rapports établis par la DGFP de Teleorman (paragraphe 7 ci-dessus), l’autorité de poursuite rendit sa décision. Se fondant sur l’article 11 §§ 2 et 3 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement relative au parquet national anticorruption (OUG n o   43/2002, voir paragraphe 27 ci-dessous), elle demanda aux spécialistes qui travaillaient pour la DNA de rechercher si les sociétés commerciales en cause étaient légalement constituées, si elles étaient réellement en exercice, quelle méthode devait être utilisée pour déterminer le préjudice causé par la société P.B. et quel était le montant du préjudice causé à l’État, puis de dresser un rapport de constatation pour présenter leurs conclusions. 9 .     Le 20 mai 2013, le rapport de constatation fut dressé. Il mettait en évidence des écarts entre les déclarations financières faites par les différentes sociétés qui avaient réalisé des transactions commerciales avec la société P.B. et les factures figurant dans leurs documents comptables. Il comportait également une évaluation du montant du préjudice causé à l’État par la société P.B., qui correspondait aux recettes non perçues de TVA et d’impôt sur les bénéfices. Ce rapport de constatation fut versé au dossier pénal. 10.     Le requérant et la société P.B. demandèrent au parquet de faire réaliser une expertise financière et comptable. Par une ordonnance en date du 12 novembre 2013, le parquet rejeta leur demande au motif que l’affaire ne nécessitait pas l’intervention d’un expert étant donné qu’«   il y [avait] dans le dossier un rapport de constatation complet qui [avait] été établi afin de clarifier l’affaire   » et que «   compte tenu des écrits versés au dossier (factures, numéros d’enregistrement des opérations financières antérieurs aux opérations elles-mêmes) il n’y [avait] aucun doute quant au caractère fictif des opérations.   » 11 .     Par un réquisitoire qu’elle déposa le 18 novembre 2013, la DNA renvoya le requérant, M.C., M.Cr. et la société P.B. en jugement. Plus précisément, le requérant fut renvoyé en jugement des chefs de fraude fiscale, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs. Il lui était reproché d’avoir, de 2007 à 2009, en sa qualité d’administrateur de la société P.B., mentionné de manière répétée dans les documents comptables de sa société des opérations fictives d’achat de viande, alors qu’il ne se trouvait pas en possession des autorisations sanitaires nécessaires. Il lui était également reproché de s’être associé avec M.C. et M.Cr. en vue de commettre l’infraction de fraude fiscale et d’avoir reçu, par l’intermédiaire de sociétés commerciales fantômes qu’il avait créées, le produit de cette infraction. Le requérant aurait ainsi causé à l’État un préjudice correspondant aux recettes non perçues de TVA et d’impôt sur les bénéfices. 12.     L’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   »). 13 .     Par un jugement avant dire droit rendu le 27 février 2014 en chambre du conseil, le tribunal départemental constata qu’il avait été légalement saisi de l’affaire et que les parties n’avaient pas soulevé d’exceptions ou d’autres demandes concernant la légalité des preuves administrées et des actes effectués pendant les poursuites. 14.     Le tribunal départemental interrogea le requérant, M.C. et M.Cr. Ces deux derniers, arguant qu’ils avaient fait des aveux, demandèrent l’application à leur égard de la procédure accélérée. Le tribunal départemental rejeta leur demande au motif qu’ils n’avaient pas reconnu la totalité des faits qui leur étaient reprochés dans le réquisitoire. 15 .     Le requérant demanda au tribunal départemental d’ordonner une expertise comptable. Il argua qu’étant donné le caractère économique des infractions qui lui étaient reprochées, une telle expertise constituerait une preuve importante apte à permettre de trancher l’affaire. Il ajouta que cette expertise comptable devrait avoir pour but de déterminer la valeur totale du préjudice prétendument causé à l’État par les faits allégués de fraude fiscale et d’identifier, au moyen d’une analyse du rapport entre les achats présumés fictifs de marchandises et les livraisons effectuées par la société P.B. à ses partenaires, le mécanisme de fraude fiscale utilisé. Il indiqua qu’il pouvait également verser au dossier des documents propres à justifier sa demande. 16.     Il demanda aussi que plusieurs témoins fussent entendus. 17 .     Par un jugement avant dire droit en date du 5 mars 2014, le tribunal départemental ajourna sa décision concernant la demande d’expertise comptable afin de permettre au requérant de verser au dossier les documents qu’il estimait pertinents pour fonder sa demande (paragraphe 15 ci-dessus). Il fit partiellement droit à la demande de citation de témoins introduite par l’intéressé et accepta d’entendre cinq témoins à décharge. 18 .     Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2014, après avoir étudié les documents versés au dossier par le requérant, le tribunal départemental rejeta la demande d’expertise comptable au motif que, compte tenu des éléments de preuve déjà administrés, une telle expertise n’était pas nécessaire. Il estima en effet qu’il était possible de trouver à partir des pièces déjà versées au dossier les réponses aux questions que le requérant entendait poser dans le cadre de l’expertise comptable qu’il sollicitait. Il ajouta que le deuxième but que l’expertise en question était censée poursuivre – identifier le mécanisme par lequel l’infraction avait été commise – était étroitement lié à l’établissement des faits, ce qu’il indiqua ne pas relever des compétences d’un expert. 19 .     Le 26 juin 2014, le tribunal départemental déclara le requérant coupable des chefs d’association de malfaiteurs, de blanchiment d’argent et d’infraction continue de fraude fiscale, et il le condamna à sept ans de prison ferme. Cette peine était assortie d’une interdiction d’exercer toute fonction dans une société commerciale pendant dix ans. Le tribunal départemental condamna également l’intéressé, solidairement avec les deux autres coïnculpés et la société P.B., à réparer le préjudice causé à l’État. 20 .     Le tribunal départemental fonda sa décision sur des documents qui, selon lui, montraient que des sociétés commerciales fantômes avaient été créées, sur les déclarations des coïnculpés M.C. et M.Cr. et d’autres témoins, sur des documents comptables dont il ressortait que des transactions fictives avaient été inscrites dans les registres comptables, sur des documents établis par la brigade financière, sur les rapports d’inspection fiscale réalisés par la DGFP, sur le rapport de constatation et sur les documents comptables des différentes sociétés qui avaient réalisé des transactions commerciales avec la société P.B. Il nota que ces documents corroboraient les déclarations de M.C. et M.Cr. qui avaient avoué une partie des faits. 21.     Dans la partie du jugement consacrée à l’examen des éléments à décharge, le tribunal départemental ajouta concernant le rejet de la demande d’expertise comptable (paragraphe 15 ci-dessus) que les documents que le requérant avait communiqués à l’appui de sa demande (paragraphes 15 et 17 ci-dessus) portaient sur la phase finale de vente et non sur la phase d’achat des matières premières, alors que c’était sur cette phase d’achat que le réquisitoire du parquet avait porté (paragraphe 11 ci-dessus). 22.     Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »). Il argua que comme l’article 11 de l’OUG   n o   43/2002 l’indiquait les spécialistes qui avaient établi le rapport de constatation étaient subordonnés au parquet et n’étaient donc pas indépendants. Il sollicita donc une nouvelle expertise comptable qui, selon lui, devrait avoir pour but d’établir, sur la base des documents existants, la réalité des opérations comptables et des inscriptions faites dans les registres de comptabilité, de déterminer le préjudice causé par l’infraction alléguée et d’identifier les modalités de commission de l’infraction de fraude fiscale. Il demanda aussi que plusieurs témoins fussent entendus. 23 .     Par un jugement avant dire droit du 19 novembre 2014, la cour d’appel rejeta la demande d’expertise comptable introduite par le requérant. Elle considéra qu’en vertu de l’article 172 alinéa 12 du nouveau code de procédure pénale (NCPP), la contestation par le requérant du rapport de constatation n’avait pas suffi à elle seule à faire naître pour le tribunal l’obligation d’ordonner une expertise comptable. Elle expliqua que les dispositions de l’article 172 susmentionné devaient être interprétées en combinaison avec l’article 100 du NCPP, qui régissait les règles générales en matière d’administration et d’appréciation des preuves. Elle ajouta que selon les dispositions légales, le rapport de constatation établi par les spécialistes de la DNA constituait bien un moyen de preuve (paragraphe   26 ci-dessous). 24 .     En revanche, elle accueillit partiellement la demande d’audition de deux témoins à décharge. 25.     Par un arrêt définitif du 27 février 2015, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. Le droit interne pertinent 26 .     Les articles du NCPP se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 97 «   (...) 2.     En matière pénale, les preuves sont obtenues par les moyens suivants   : (...) e)     documents, rapports d’expertise ou de constatation, (...)   » Article 100 «   Les organes judiciaires peuvent rejeter une demande d’admission de preuves   : (...) b)     s’ils jugent que le dossier contient déjà des éléments de preuve propres à établir l’élément factuel sur lequel portent les preuves dont l’admission est sollicitée   ; (...)   » Article 172 «   (...) 7.     Dans des domaines strictement spécialisés, si certaines connaissances spécifiques ou d’autres connaissances de ce type sont nécessaires pour comprendre les éléments de preuve, le tribunal ou l’organe de poursuites pénales peut solliciter l’avis de spécialistes travaillant au sein ou en dehors des organes judiciaires (...) 10.     La constatation est réalisée par un spécialiste travaillant au sein ou en dehors des organes judiciaires (...) 12.     Après la finalisation du rapport de constatation, l’organe judiciaire peut ordonner une expertise s’il estime que l’opinion d’un expert est nécessaire ou lorsque les conclusions du rapport de constatation sont contestées.   » 27 .     L’article 11 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement relative au parquet national anticorruption (OUG n o 43/2002) se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 11 «   1.     Sont nommés au parquet national anticorruption, sur ordre du procureur général du parquet près la Cour suprême de justice, sur proposition du procureur général du parquet national anticorruption et après avis des ministères compétents, des spécialistes hautement qualifiés dans les domaines économique, financier, bancaire (...) dont la mission est de clarifier des aspects techniques dans le cadre de poursuites pénales. 2.     Les spécialistes énumérés au paragraphe premier ont le statut de fonctionnaires. Ils exercent leurs fonctions sous la direction, la supervision et le contrôle directs des procureurs [agissant] au sein du parquet national anticorruption. 3.     Les documents établis à la demande écrite du procureur par les spécialistes énumérés au paragraphe premier peuvent constituer des moyens de preuve.   » GRIEF 28.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le rapport de constatation ait été réalisé par des spécialistes qui, selon lui, n’étaient pas indépendants par rapport à la DNA et de ce que sa demande d’expertise comptable ait été rejetée. Il considère que, de ce fait, il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable. EN DROIT 29.     Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Arguments des parties Le Gouvernement 30.     Le Gouvernement indique que le requérant a sollicité une expertise comptable dont les buts différaient de ceux du rapport de constatation. Il considère que l’intéressé demandait donc l’admission d’une preuve nouvelle, ce que les juridictions nationales ont refusé de manière motivée d’après lui. 31.     Le Gouvernement considère que l’intervention de spécialistes dans des affaires spécifiques n’est pas susceptible d’affecter le principe de l’égalité des armes dans la procédure pénale. Il estime en effet que les parties sont libres de présenter des preuves afin de réfuter les constats desdits spécialistes et de soutenir leur propre position sur les questions de droit et de fait débattues devant les tribunaux. Le requérant 32 .     Le requérant soutient que le rapport de constatation qui avait été versé au dossier n’avait pas été réalisé par des experts indépendants dans la mesure où, selon lui, les spécialistes qui l’avaient établi étaient subordonnés au parquet. Il ajoute qu’il a demandé tant au parquet qu’aux tribunaux d’ordonner une expertise comptable dont les buts étaient censés différer de ceux du rapport de constatation, et que cette demande a été rejetée. Appréciation de la Cour 33.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion par le passé d’examiner des griefs concernant l’indépendance des experts nommés dans une procédure et l’impact de leur intervention sur l’équité de celle-ci (voir, par exemple, Matytsina c. Russie , n o 58428/10, § 169, 27 mars 2014, Korošec c.   Slovénie , n o 77212/12, § 48, 8 octobre 2015, et Emmanuello c. Italie (déc.), n o 35791/97, 31 août 1999). Elle a aussi jugé que l’article 6 § 1 de la Convention n’interdit pas aux juridictions nationales de s’appuyer sur des expertises établies par des organes spécialisés pour résoudre les différends dont elles sont saisies lorsque la nature des questions examinées l’exige ( Korošec , précité, § 45). Le simple fait que les experts en question soient employés par l’une des parties ne suffit pas à rendre la procédure inéquitable ( Poletan et Azirovik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n os 26711/07 et 2 autres, § 94, 12 mai 2016). 34.     Toutefois, le principe de l’égalité des armes, qui est l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, exige un «   juste équilibre entre les parties   »   : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ( Yvon c. France , n o 44962/98, § 31, CEDH 2003 ‑ V, et Korošec , précité, §   46). 35.     En l’occurrence, la Cour note que les spécialistes de la DNA ont rédigé un rapport de constatation qui a été versé au dossier dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le requérant (paragraphe 9 ci-dessus). La subordination au parquet des spécialistes qui ont dressé ce rapport (paragraphes 26 et 27 ci-dessus) pouvait certes inspirer à l’intéressé des appréhensions, mais si de tels sentiments peuvent revêtir de l’importance ils ne sont pas déterminants   ; la question décisive est de savoir si les inquiétudes nées des apparences peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, par exemple, Galea et Pavia c. Malte (dec.), n os   77209/16 et 77225/16, § 46, 4 juillet 2017, et Zarb c. Malte , (déc.), n o   16631/04, 27   septembre 2005). 36.     Pareille justification objective manque en l’espèce   : la Cour considère que la circonstance qu’un spécialiste travaille pour le parquet ou relève de l’un de ses départements n’autorise pas en elle-même à le croire incapable d’agir avec la neutralité voulue. En juger autrement limiterait dans bien des cas de manière inacceptable la possibilité, pour les autorités judiciaires, de recourir à une opinion spécialisée, lorsque l’affaire dont elles sont saisies comporte une spécificité particulière (voir, mutatis mutandis , Emmanuello , décision précitée). En outre, le requérant n’a produit aucun élément de preuve propre à démontrer que les spécialistes impliqués dans la rédaction du rapport de constatation ont exercé leurs fonctions d’une manière qui n’était ni impartiale ni objective   ; en effet, il se limite à contester le système mis en place par les autorités roumaines quant à l’organisation du parquet et au statut des spécialistes mis à la disposition de celui-ci (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). 37.     La Cour note ensuite que le requérant a eu la possibilité de contester les conclusions du rapport de constatation. Or l’intéressé n’a pas remis en cause la légalité de cette preuve dans le cadre de la procédure de chambre préliminaire (paragraphe 13 ci-dessus). Par la suite, il a pu verser au dossier des preuves écrites et solliciter l’audition de témoins (paragraphes 17, 18 et   24 ci-dessus). S’il est vrai que la demande d’expertise comptable que le requérant a adressée aux juridictions nationales a été rejetée, il n’en reste pas moins que les buts que l’intéressé entendait viser dans le cadre de cette expertise étaient différents de ceux du rapport de constatation (paragraphes   15 et 32 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant aurait pu faire réaliser une expertise extrajudiciaire pour réfuter les conclusions du rapport de constatation, ce qu’il n’a pas fait. 38.     Enfin, il apparaît que dans la présente affaire les juridictions nationales n’ont pas largement fondé leurs conclusions sur le rapport de constatation (voir, en ce sens, Galea et Pavia, décision précitée, §   48, et, a   contrario , Sarıdaş c. Turquie , n o 6341/10, § 42, 7 juillet 2015). Au contraire, elles se sont appuyées sur d’autres éléments de preuve provenant de sources sans lien avec le rapport de constatation pour parvenir à leurs constats de culpabilité. En particulier, elles ont pris en compte des écrits et des documents comptables ainsi que les rapports de la brigade financière et de la DGFP (paragraphe 20 ci-dessus). Elles se sont aussi appuyées sur les déclarations des témoins, et plus particulièrement sur celles des coïnculpés M.C. et M.Cr., qui avaient avoué une partie des faits (paragraphe   20 ci ‑ dessus). 39.     Dans ces circonstances, la Cour ne saurait considérer que l’utilisation du rapport de constatation comme élément de preuve dans la procédure a porté atteinte au principe de l’égalité des armes ou a rendu la procédure inéquitable. 40.     La Cour note ensuite qu’outre le défaut allégué d’indépendance des spécialistes, le requérant se plaint également du refus des juridictions nationales d’ordonner la réalisation d’une expertise comptable. À cet égard, elle rappelle que, selon une jurisprudence ancienne et constante, si l’article   6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 61, CEDH 2015). En outre, l’exigence d’un procès équitable n’impose pas à un tribunal l’obligation d’ordonner une expertise ou toute autre mesure d’enquête simplement parce qu’une partie l’a demandé ( Poletan et Azirovik , précité, §   95). 41.     En effet, la principale préoccupation de la Cour au titre de l’article   6 § 1 est d’évaluer l’équité globale de la procédure pénale. Pour procéder à cette évaluation, la Cour examine la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, en tenant compte des droits de la défense, mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à voir le crime correctement poursuivi (voir, par exemple, Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], n o 9154/10, § 101, CEDH 2015). Or la Cour note qu’en l’espèce les juridictions nationales ont motivé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elles ont jugé que l’expertise comptable n’était pas nécessaire (paragraphes 17, 18, 20 et 23 ci-dessus). Rien dans le dossier n’indique que l’appréciation des juridictions nationales ait été de quelque manière arbitraire ou manifestement déraisonnable. 42.     Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC004352615