CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC005449508
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Pivniceru-Ioan, était un ressortissant roumain né en 1945 et résidant à Iași. 2.     À la suite du décès du requérant survenu le 3 juillet 2016, par une lettre du 21 novembre 2018, M me Silvia Pricop, la fille de feu le requérant, a informé la Cour de son intention de poursuivre la présente requête. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M.   Pivniceru-Ioan le «   requérant   » (voir, en ce sens, Dalban c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999 ‑ VI). 3.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5 .     Les parents du requérant avaient été propriétaires d’un terrain de 406   m² situé au n o 13A du Boulevard Socola à Iași. En 1971, l’État nationalisa ce bien immeuble dont le droit d’usage fut attribué à l’un des lycées de la ville. 6 .     En 2005, se référant aux dispositions de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier («   la loi n o 18/1991   »), le requérant, en qualité d’héritier de ses parents, demanda au préfet du département d’Iași, la reconstitution de son droit de propriété sur le terrain susmentionné. 7 .     Par une décision administrative du 28 juin 2007, le préfet rejeta la demande du requérant, au motif que les conditions requises par la loi   n o   18/1991 pour reconstituer son droit de propriété sur le terrain demandé n’étaient pas réunies en l’espèce. Plus particulièrement, il fut constaté que le terrain sollicité faisait partie du domaine public tel que défini à l’article   3   §   1 de la loi n o 231/1998 sur le domaine public de l’État («   loi n o   213/1998   », paragraphe 11 ci-dessous) et que de ce fait, il ne tombait pas dans le champ d’application de l’article 36 § 5 de la loi n o   18/1991 (paragraphe   10 ci-dessous) pour qu’il puisse être restitué à son ancien propriétaire. 8 .     Le requérant contesta la décision du préfet rendue le 28 juin 2007 (paragraphe 7 ci-dessus) en contentieux administratif. Par un arrêt définitif du 18 avril 2008, mis au net le 27 mai 2008, le tribunal départemental d’Iași rejeta sa contestation. Il nota que par un arrêté du conseil local de 2004 le terrain en litige avait été transféré dans le domaine public en raison de ce qu’il était exploité par une unité scolaire. Il confirma que le terrain en cause ne pouvait pas faire l’objet d’une reconstitution du droit de propriété dans la mesure où il appartenait au domaine public (paragraphe 10 ci-dessous). 9.     Le requérant ne fit pas de demande auprès des autorités administratives pour solliciter éventuellement l’octroi d’une indemnité en vertu des lois de restitution (voir, en ce sens, Preda et autres c.   Roumanie , n os   9584/02 et 7 autres, §§ 33, 139-142, 29 avril 2014). Le droit interne pertinent 10 .     La loi n o 18/1991 sur le fonds foncier est décrite dans l’arrêt Viaşu c.   Roumanie , n o 75951/01, § 30, 9 décembre 2008. Selon l’article 5 § 2 de la loi n o 18/1991, les terrains appartenant au domaine public étaient inaliénables. Selon l’article 36 § 5 de la loi n o 18/1991, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, les terrains nationalisés qui étaient administrés par des unités scolaires pouvaient être restitués à leurs anciens propriétaires s’ils étaient libres ou s’ils n’avaient pas fait l’objet d’investissements. 11 .     Selon l’article 3 § 1 de la loi n o 213/1998 telle qu’en vigueur à l’époque des faits, le domaine public était constitué des biens qui, selon la loi ou par leur nature, étaient d’utilité ou d’intérêt public et étaient acquis par l’État ou par les unités administratives-territoriales en suivant les voies légales. GRIEF 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce qu’il a été privé de sa propriété du fait du refus des autorités administratives et judiciaires de lui reconstituer le droit de propriété sur le terrain qu’il revendiquait. EN DROIT 13.     Le requérant dénonce une méconnaissance de son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Arguments des parties 14.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n’a pas suivi la procédure en réparation prévue par la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des immeubles pris abusivement par l’État. 15.     Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse mais il a demandé à la Cour de poursuivre l’examen de sa requête. Appréciation de la Cour 16.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes au motif qu’elle estime la requête irrecevable pour les raisons qui suivent. 17.     La Cour rappelle qu’elle doit, dans chaque affaire portée devant elle, s’assurer qu’elle est compétente pour connaître de la requête, et qu’il lui faut donc à chaque stade de la procédure examiner la question de sa compétence ratione materiae ( Tănase c. Moldova [GC], n o 7/08, §   131, CEDH 2010). 18.     À cet égard, la Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 peuvent être soit des «   biens existants   », soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir concrétiser. En revanche, ne sont pas à considérer comme des «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition ( Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, §   69, CEDH   2002-VII, ainsi que les références qui s’y trouvent citées). 19.     La Cour note qu’en l’espèce, les parents du requérant se sont vus déposséder de leur terrain en 1971 (paragraphe 5 ci-dessus), bien avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994. Il s’agit là d’une privation de propriété qui constitue un acte instantané et ne crée pas une situation continue de «   privation d’un droit   » ( Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII). 20.     En introduisant sa demande en reconstitution de son droit de propriété sur le fondement de la loi n o 18/1991 (paragraphe 6 ci-dessus), le requérant visait à obtenir le droit de propriété sur le terrain qui, bien qu’il ait appartenu à ses parents, ne se trouvait pas, au moment de la demande, dans son patrimoine. L’objet de la procédure ne portait donc pas sur un «   bien existant   ». 21.     La Cour doit maintenant examiner si le requérant pouvait néanmoins prétendre avoir une «   espérance légitime   » à voir concrétiser l’éventuelle créance que lui offrait la loi n o 18/1991. Or, elle constate que par l’arrêt définitif du 18 avril 2008 prononcé avec autorité de chose jugée dans la procédure en contentieux administratif, le tribunal départemental d’Iași avait constaté que le terrain en litige faisait partie du domaine public et qu’il appartenait à une unité scolaire de sorte que sa restitution aux anciens propriétaires n’était pas garantie par la loi (paragraphes 7, 8 et 10 ci-dessus). Le requérant n’a donc pas établi devant la Cour qu’il était en droit d’obtenir la restitution dudit terrain en vertu des dispositions pertinentes de la loi   n o   18/1991. 22.     Enfin, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les États contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention ( Jantner c. Slovaquie , n o 39050/97, § 34, 4   mars 2003). 23.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que s’agissant du terrain revendiqué, l’intéressé n’a pas un «   bien actuel   » ni une créance réputée suffisamment établie pour s’analyser en une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. 24.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC005449508