CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC005816214
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Pantazi, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me S. M. Teodoroiu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2006, l’époux de la première requérante, père des deux autres requérants, décéda dans un accident de la route. Il était le passager d’une moto que C.A. conduisait lorsque celle-ci heurta une voiture conduite par R.M. 5 .     Une enquête fut ouverte sur les causes de l’accident. Les requérants se constituèrent partie civile contre R.M. et C.A. et contre les compagnies d’assurances qui couvraient leurs véhicules respectifs pour demander réparation des préjudices matériel et moral qu’ils estimaient avoir subis. 6 .     Le parquet abandonna les poursuites ouvertes contre C.A. en raison du décès de ce dernier des suites des blessures causées par l’accident et renvoya R.M. devant le tribunal de Bucarest pour répondre du chef d’homicide involontaire. Il lui était reproché une conduite négligente. 7 .     Après plusieurs renvois, la cour d’appel de Bucarest, par un arrêt du 8   juin 2011, relaxa R.M. et jugea que le seul responsable de l’accident était C.A., qui avait conduit la moto à une vitesse dépassant la limite légale autorisée. 8 .     S’agissant de la demande d’indemnisation des requérants, la cour d’appel, en tenant compte de la relaxe prononcée en faveur de R.M. et de l’abandon par le parquet des poursuites dirigées contre C.A., rejeta l’action civile engagée contre R.M. et la compagnie d’assurances couvrant la voiture et déclara irrecevable la constitution de partie civile dirigée contre C.A. et la compagnie d’assurances couvrant la moto. 9.     Le 3 novembre 2011, les requérants introduisirent une action en responsabilité civile contre la compagnie d’assurances couvrant la moto. 10.     Par un arrêt définitif du 27 janvier 2014, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l’action. 11.     La Haute Cour estima que l’action pénale n’interrompait pas la prescription en matière civile et, par conséquent, le délai de prescription de trois ans commençait à courir à partir de la date à laquelle l’accident était survenu. 12 .     Selon la Haute Cour, les requérants avaient eu la possibilité d’introduire une action en responsabilité civile contre les héritiers de C.A. et la compagnie d’assurances couvrant la moto. La juridiction saisie d’une telle action aurait été tenue de surseoir à l’examen de la demande dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. À défaut d’avoir introduit une action civile dans le délai de prescription, la Haute Cour jugea que la demande des requérants était tardive. Le droit et la pratique internes pertinents 13.     En vertu du décret législatif n o 167/1958 sur la prescription extinctive, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, le délai de prescription de l’action ayant un objet patrimonial était de trois ans. Le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice causé par un acte illicite commençait à courir à partir du moment où la victime avait eu ou aurait dû avoir connaissance du préjudice et de l’identité du responsable. 14 .     Les autres dispositions du droit interne et la pratique interne pertinentes en l’espèce, dans leur version en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie ([GC], n o   41720/13, §§   66-70, 25 juin 2019). GRIEF 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 16.     Les requérants voient dans le rejet de leur action en responsabilité civile, en application des règles de la prescription en matière civile, une violation de leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans sa partie pertinente, cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 17.     Les requérants soutiennent qu’à défaut de savoir, avant l’issue de la procédure pénale, qui était responsable de l’accident, ils étaient dans l’impossibilité d’introduire une action civile avant l’expiration du délai de prescription de trois ans. 18.     Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu saisir les juridictions civiles d’une action distincte protégeant les droits qui leur sont garantis par l’article 6 de la Convention. 19 .     À cet égard, il affirme que les requérants auraient dû introduire dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l’accident est survenu, une action civile à titre conservatoire contre la compagnie d’assurances couvrant la moto. Il expose que cette action aurait été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. 20.     En outre, le Gouvernement souligne que les requérants avaient été représentés dans la procédure pénale par un avocat qui devait connaître les règles de la prescription civile et la jurisprudence interne en la matière. 21.     Dès lors, il estime que les requérants auraient dû se prémunir contre l’hypothèse où le chauffeur de la voiture serait mis hors de cause. Il conclut en affirmant que les requérants ont été négligents en omettant d’introduire une action distincte au civil pendant que courait le délai de prescription civile. 22.     La Cour rappelle que, dans des affaires où l’abandon des poursuites avait mis obstacle à l’examen d’une constitution de partie civile intervenue dans le cadre d’une procédure pénale, elle a recherché si les requérants pouvaient user d’autres voies pour faire valoir leurs droits civils. Dans les cas où elle a conclu qu’ils disposaient d’autres voies de recours accessibles et effectives, elle a jugé qu’il n’y avait pas eu atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o   41720/13, § 198, 25 juin 2019, avec les références citées). 23.     En l’espèce, la Cour relève que les requérants se sont constitués partie civile dans la procédure pénale qui avait été ouverte par les autorités nationales concernant les causes de l’accident (paragraphe 5 ci-dessus). Lesdites autorités ont abandonné toutefois les poursuites pénales ouvertes contre C.A. en raison du décès de ce dernier et ont prononcé la relaxe au profit de R.M. au motif que le seul responsable de l’accident était C.A. (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). En conséquence, l’action civile jointe à la procédure pénale n’a pas pu être examinée par les juridictions pénales (paragraphe 8 ci-dessus). 24.     La Cour note que les requérants n’ont argué ni produit d’éléments démontrant qu’au terme des poursuites dirigées contre R.M., les juridictions pénales étaient tenues d’examiner l’action civile malgré la relaxe dont ce dernier avait bénéficié et l’abandon des poursuites pénales contre C.A. (voir, mutatis mutandis , Nicolae Virgiliu Tănase , précité, § 197). 25.     La Cour considère par ailleurs que les motifs retenus par la cour d’appel pour prononcer la relaxe de R.M. (paragraphe 7 ci ‑ dessus) n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. 26.     Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime qu’au moment où ils se sont constitués partie civile dans la procédure pénale ou, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle est survenu l’accident, les requérants auraient pu saisir les juridictions d’une action distincte en responsabilité civile contre les chauffeurs des véhicules impliqués dans l’accident et les assureurs de ces véhicules. 27.     S’il ressort des éléments disponibles et des explications fournies par le Gouvernement (paragraphes 12, 14 et 19 ci-dessus) que pareille action civile aurait pu être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, la Cour constate que rien dans les éléments produits par les parties n’indique que les requérants n’auraient pu obtenir, après la fin de la procédure pénale, une décision sur le fond de leurs prétentions civiles (voir, mutatis mutandis , Nicolae Virgiliu Tănase , précité, § 199). 28.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit d’accès des requérants à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 29.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   Président ANNEXE Liste des requérants     N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Maria MANOLEA 1975 Roumaine Bucarest 2 Cristian Nicolae MANOLEA 2005 Roumaine Bucarest 3 Marius Alexandru MANOLEA 2000 Roumaine Bucarest  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC005816214