CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC007214514
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Gică Streșină, est un ressortissant roumain né en 1967 et résidant à Galati. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.B. Popa, avocat exerçant à Galati. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un réquisitoire du parquet, le requérant, agent principal des douanes à un poste de frontière avec la République de Moldova, fut renvoyé devant le tribunal départemental de Galati pour répondre de trois chefs d’accusation   : association de malfaiteurs, complicité de contrebande et complicité de franchissement illégal de frontière. 5.     Il était accusé d’avoir appartenu à un réseau de trafic de cigarettes de contrebande en provenance de la République de Moldova et d’avoir usé à cette fin de ses fonctions de coordination et de contrôle au poste de frontière. Quatre autres personnes qui étaient également accusées d’avoir participé à ce trafic furent renvoyées devant le tribunal. 6.     L’accusation se fondait sur les déclarations de témoins, sur l’écoute de conversations téléphoniques des inculpés, sur d’autres enregistrements ( înregistrări în mediu ambiental ) et sur des perquisitions qui avaient été faites dans différents lieux où une grande quantité de cigarettes avait été saisie. 7 .     Par un jugement du 6 décembre 2012, le tribunal, après avoir entendu les témoins, condamna le requérant du chef de complicité de contrebande et le relaxa des deux autres chefs d’inculpation. 8 .     Il estima que les actes de contrebande commis par les quatre inculpés avec la complicité du requérant, dont le mode opératoire était décrit en détail dans le jugement, étaient clairement établis par les pièces du dossier. 9 .     Pour prononcer la relaxe pour les deux autres chefs d’inculpation, il considéra que les actes de contrebande avaient été sporadiques, sans structure de commande ni plan préétabli. Il jugea également qu’il avait été prouvé que le requérant avait aidé certains coïnculpés à franchir illégalement la frontière, mais que cet aspect constituait un élément de l’infraction de complicité de contrebande et non de l’infraction distincte de complicité de franchissement illégal de frontière. 10.     Le parquet et le requérant interjetèrent appel devant la cour d’appel de Galati. Le requérant soutint que les pièces du dossier ne prouvaient pas qu’il avait appartenu au réseau de contrebande. Il allégua qu’il n’avait pas effectué de contrôle au poste de frontière et que ses fonctions se limitaient à l’organisation de l’activité des autres agents. 11 .     Il sollicita l’audition de deux témoins et une reconstitution des faits auprès de la cour d’appel, qui accueillit la première demande et, estimant qu’un transport sur les lieux n’était pas utile, rejeta la seconde. Les deux témoins entendus par la cour d’appel déposèrent en faveur du requérant. 12 .     Au cours des débats, la cour d’appel entendit les inculpés, dont le requérant, qui indiqua qu’il ne souhaitait pas faire de déclarations. Son avocat plaida la relaxe du chef de complicité de contrebande. 13.     Par un arrêt définitif du 6 mai 2014, la cour d’appel de Galați accueillit l’appel du parquet et rejeta celui du requérant. Elle confirma la condamnation du chef de complicité de contrebande et déclara l’intéressé coupable des chefs d’association de malfaiteurs et de complicité de franchissement illégal de frontière. 14 .     Concernant l’infraction de complicité de contrebande, elle estima qu’il ressortait des déclarations des témoins et des enregistrements effectués que le requérant, en sa qualité d’agent principal, décidait quelles voitures étaient autorisées à franchir la frontière sans faire l’objet de contrôles. Il avait ainsi autorisé l’un des coïnculpés, C.C., à franchir la frontière à plusieurs reprises sans que celui-ci fût contrôlé alors qu’il transportait des cigarettes de contrebande. 15 .     Quant au délit de complicité de franchissement illégal de frontière, la cour d’appel nota que le tribunal avait établi que le requérant avait pris des dispositions pour permettre à C.C. de franchir illégalement la frontière sans que celui-ci fût contrôlé et sans que ses passages fussent enregistrés dans la base de données du poste de frontière. Dès lors, elle jugea que le tribunal avait commis une erreur en prononçant la relaxe du requérant du chef de complicité au franchissement illégal de la frontière. 16 .     Sur l’infraction d’association de malfaiteurs, la cour d’appel jugea, au vu des éléments factuels établis par le tribunal départemental quant au nombre de transports de cigarettes effectués pendant environ huit mois, à la grande quantité de cigarettes saisies et au mode opératoire utilisé par les inculpés, que, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, les agissements des inculpés ne pouvaient pas être qualifiés d’actes isolés commis par hasard, mais qu’ils s’inscrivaient dans un réseau criminel bien organisé visant à alimenter un commerce illicite de cigarettes. Elle estima que chacun des membres du groupement de malfaiteurs avait des tâches clairement établies et que le requérant, qui se servait de sa fonction pour faciliter le trafic, y jouait un rôle déterminant. Le droit interne pertinent 17.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits et relatives aux pouvoirs des juridictions d’appel et de recours, sont décrites dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (n o 26082/05, §§ 17-18, 26 juin 2012). GRIEF 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT 19.     Le requérant soutient que la cour d’appel l’a condamné des chefs d’association de malfaiteurs et de complicité de franchissement illégal de frontière sans avoir procédé à une administration directe des preuves ni l’avoir entendu de manière effective alors qu’il avait été relaxé par le tribunal de première instance pour les mêmes infractions. Il invoque l’article   6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 20 .     Le Gouvernement soutient que la cour d’appel n’a pas modifié les faits tels qu’établis par le tribunal de Galati, mais qu’elle leur a donné une nouvelle qualification juridique qui, selon lui, correspondait aux éléments constitutifs des trois infractions retenues à la charge du requérant. 21 .     Il considère que la cour d’appel n’ayant pas procédé à un nouvel établissement des faits, une nouvelle administration des preuves et, en particulier, une nouvelle audition des témoins n’étaient donc pas nécessaires. 22.     La Cour rappelle que, lorsqu’une juridiction d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir, parmi d’autres exemples, Constantinescu c. Roumanie , n o 28871/95, § 55, CEDH 2000 ‑ VIII), soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure ( Găitănaru c. Roumanie , précité, §§ 34-35, Dan c. Moldova , n o 8999/07, §§   30-35, 5 juillet 2011, et Hogea c. Roumanie , n o 31912/04, §§   52-54, 29   octobre 2013). 23.     Elle rappelle également que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles et que la mission qui lui est confiée par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Ainsi, s’«   il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (...), [d]es circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin   » ( Bricmont c. Belgique , 7   juillet 1989, § 89, série A n o 158). 24.     La Cour note qu’elle a déjà constaté dans des affaires similaires que, dans le système judiciaire roumain, la compétence des juridictions saisies d’une voie de recours n’était pas limitée aux seules questions de droit. En effet, elle a observé que la procédure applicable dans ce cadre était une procédure complète qui suivait les mêmes règles que celles d’une procédure au fond. Les juridictions pouvaient ainsi décider soit de confirmer l’acquittement du requérant prononcé par l’instance inférieure soit de déclarer celui-ci coupable au terme d’une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, le cas échéant en administrant de nouveaux moyens de preuve ( Dănilă c. Roumanie , n o   53897/00, § 38, 8 mars 2007, Găitănaru , précité, § 30, et Marius   Dragomir c. Roumanie , n o 21528/09, § 25, 6 octobre 2015). 25.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que la cour d’appel de Galati s’est prévalue de cette dernière possibilité et a condamné le requérant après l’avoir entendu en personne (paragraphe 12 ci-dessus, et voir, a contrario, Găitănaru, précité, § 29). À cet égard, elle note que l’intéressé, qui était présent et assisté par un avocat, a eu la possibilité d’exposer ses arguments. Eu égard au fait qu’il a choisi de ne pas faire de déclarations, il ne saurait reprocher à la cour d’appel de ne pas l’avoir entendu de manière effective. 26.     La Cour note également que la cour d’appel a partiellement fait droit aux demandes du requérant et a entendu deux nouveaux témoins à décharge (paragraphe 11 ci-dessus), mais qu’elle n’a procédé ni à une nouvelle audition des témoins qui avaient été entendus par le tribunal départemental ni à l’administration de nouveaux moyens de preuve. 27.     Toutefois, la Cour remarque que la cour d’appel n’a pas effectué un nouvel établissement des faits. En effet, l’existence des faits reprochés au requérant a bel et bien été établie par le tribunal départemental sur la base des pièces du dossier et, en particulier, des enregistrements des conversations des inculpés et des déclarations des témoins, dont la crédibilité n’a pas été contestée (paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus). 28.     La Cour considère qu’en se livrant à l’examen de la qualification juridique de ces faits la cour d’appel s’est limitée – comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 20 ci-dessus) – à effectuer une simple appréciation d’une question de droit (voir, a contrario , Găitănaru , précité, §   32). Le fait que la cour d’appel ait corrigé les erreurs commises par le tribunal départemental et qu’elle ait donné une nouvelle interprétation légale aux faits déjà établis par ce tribunal (paragraphes 14, 15 et 16 ci ‑ dessus) ne saurait infirmer cette conclusion. 29.     Par ailleurs, la Cour souligne que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à laisser penser qu’une nouvelle audition des témoins qui avaient déjà été entendus par le tribunal départemental ou l’administration de nouveaux moyens de preuve auraient été utiles (paragraphe 11 ci ‑ dessus). 30.     En conclusion, compte tenu de l’approche suivie par la cour d’appel de Galati en l’espèce, et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. 31.     Il s’ensuit que la requête est   manifestement mal   fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC007214514