CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC007892916
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
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Dans les trois requêtes, il est représenté devant la Cour par M e   N.   Tașcă, avocat exerçant à Bucarest. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits à l’origine des trois requêtes, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3 .     Le requérant est le frère de M. Traian Băsescu, qui a exercé la fonction de président de la Roumanie du 20   décembre 2004 au 20   décembre 2014. 4 .     En 2011, le requérant, qui connaissait la famille de S.A., homme qui était à l’époque poursuivi pénalement du chef de tentative de meurtre, envoya au procureur général de Roumanie un message électronique l’informant que la famille de S.A. lui demandait d’intervenir auprès des autorités pour faciliter sa remise en liberté. Par la suite, à une date non précisée de 2014, il saisit les autorités pénales d’une plainte contre les membres de la famille de S.A. du chef de chantage. Le contenu du dossier ne permet pas de déterminer quel sort a été réservé à cette plainte. La procédure pénale dirigée contre le requérant 5.     Le 5   juin 2014, F.A., le fils de S.A., déposa auprès de la Direction nationale anticorruption («   la DNA   ») une dénonciation pénale ( denunț ) contre le requérant. Il l’accusait de lui avoir demandé, par l’intermédiaire de C.M.A., 600   000 euros sur la période de février 2011 à février 2012 pour intervenir, d’abord, auprès des représentants du ministère public ou des juges afin de faciliter la remise en liberté de son père, S.A., qui se trouvait à l’époque en détention provisoire, puis, après la condamnation de S.A. en première instance du chef de tentative de meurtre, auprès de son frère, président de la Roumanie, aux fins d’obtention d’une grâce. F.A. fournit à la DNA des copies des enregistrements audio et vidéo, réalisés par ses propres moyens techniques, des rencontres qu’il avait eues avec C.M.A. ou avec le requérant. 6.     Au moment de la dénonciation pénale, F.A. et son père S.A. purgeaient en prison la peine à laquelle ils avaient été définitivement condamnés du chef de tentative de meurtre. 7.     Le 16   juin 2014, la DNA ordonna le placement du requérant en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné de trafic d’influence, infraction réprimée par l’article   291 du code pénal. Soupçonné de complicité, C.M.A. fut également placé en détention provisoire. 8.     Par des décisions judiciaires successives, la détention provisoire du requérant fut prolongée jusqu’au 26   novembre 2014. Chaque fois qu’il y avait une audience, le requérant était amené menotté au tribunal. L’image fut largement médiatisée. 9.     Du 27   novembre 2014 au 24   juin 2015, le requérant fit l’objet d’une assignation à domicile. 10 .     Pendant les poursuites pénales, une expertise technique fut effectuée aux fins de vérification des points de savoir si les enregistrements réalisés par F.A. étaient authentiques et si leur contenu n’avait pas été modifié. Le laboratoire interdépartemental d’expertise criminalistique établit le 4   juillet 2014 un rapport dans lequel il indiquait ne pouvoir dire avec certitude si ces enregistrements avaient ou non subi des modifications de leur contenu. Il ajoutait qu’il n’avait pas identifié de traces d’une éventuelle intervention tendant à la modification de leur contenu. 11.     Par un réquisitoire du 14   juillet 2014, le requérant et C.M.A. furent renvoyés en jugement du chef de trafic d’influence. Il était reproché au requérant d’avoir demandé à F.A. et reçu par l’entremise de C.M.A. une somme d’argent destinée à faciliter la remise en liberté de S.A. ou à favoriser le prononcé d’une peine plus légère contre lui. 12.     Aux dires du requérant, les autorités d’enquête communiquèrent le réquisitoire à la presse, qui le publia les jours suivants dans les médias. 13.     L’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal départemental de Constanța («   le tribunal départemental   »). 14.     Devant ce tribunal, le requérant clama son innocence. Il expliqua qu’il n’avait fait que participer à la restitution d’une somme d’argent que la famille de F.A. avait prêtée à C.M.A. 15 .     Le tribunal départemental fit interroger le requérant et C.M.A. Si pendant les poursuites pénales C.M.A. nia les faits qui lui étaient reprochés, lors de son interrogatoire par le tribunal départemental il avoua avoir facilité à deux reprises le transfert de sommes d’argent de F.A. et des membres de sa famille vers le requérant. Le tribunal départemental interrogea également plusieurs des membres de la famille de F.A., ainsi que C.M. et P.I. Outre les transcriptions des enregistrements réalisés par F.A., d’autres enregistrements réalisés sur l’autorisation du tribunal à la suite de la mise sur écoute de F.A. et S.A. dans le cadre de la procédure pénale dont ils faisaient l’objet avaient été versées au dossier. Ces derniers enregistrements révélaient le contenu de conversations téléphoniques échangées entre F.A. et C.M.A. et entre F.A. et le requérant, et ils présentaient le contenu d’une rencontre intervenue entre F.A., C.M. et le requérant. 16.     Des copies du dossier pénal qui avait été établi au sujet de S.A. furent également versées au dossier. 17 .     Le requérant affirme en outre que des pièces d’un autre dossier pénal, relatif à une accusation de corruption passive dirigée contre un magistrat qui était réputé avoir subi des pressions de la part de F.A., furent mises à la disposition du tribunal départemental. Parmi ces pièces, il y aurait eu deux enregistrements de conversations entre F.A. et le requérant dont le contenu aurait démontré que ce dernier aidait la famille de F.A. à récupérer l’argent de C.M.A. et qu’il leur fournissait des conseils juridiques. 18 .     Par un jugement du 8 janvier 2015, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de quatre ans de prison ferme du chef de trafic d’influence et C.M.A. à une peine de trois ans de prison ferme du chef de complicité de trafic d’influence. Il ordonna également la confiscation au requérant et à C.M.A. solidairement d’une somme de 265   000 EUR. Pour rendre son jugement, le tribunal départemental se fonda sur les déclarations de F.A. et des membres de sa famille, sur la déclaration que C.M.A. avait faite en première instance (paragraphe   15 ci-dessus) et sur tous les enregistrements qui avaient été versés au dossier. Le tribunal nota également que tant la manière dont la procédure pénale contre S.A. s’était déroulée que les enregistrements téléphoniques confirmaient qu’il y avait bien un lien entre le requérant et la famille de F.A. et que le premier leur faisait croire qu’il était en mesure d’intervenir auprès des autorités judiciaires ou autres afin d’améliorer la situation de S.A. 19.     Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Constanța («   la cour d’appel   »). Il continua à clamer son innocence et contesta la manière dont le tribunal départemental avait interprété les preuves. Il explique qu’il demanda à la cour d’appel l’autorisation d’interroger à nouveau les témoins qui avaient selon lui livré au cours de la procédure des déclarations contradictoires, et qu’il remit en cause l’admissibilité comme preuve des enregistrements réalisés par F.A., faute pour ce dernier d’avoir présenté les originaux de ceux-ci afin de permettre la réalisation d’une contre-expertise technique. 20.     Il demanda que les deux enregistrements susmentionnés qu’il estimait lui être favorables (paragraphe   17 ci-dessus) fussent transcrits et visionnés en audience publique par la cour d’appel. Il expose que celle-ci rejeta la demande en indiquant qu’elle prendrait ces enregistrements en compte lorsqu’elle se pencherait sur l’affaire. 21.     Par un arrêt définitif du 16   juin 2016, la cour d’appel fit partiellement droit à l’appel du requérant. 22 .     Pour rendre son arrêt, elle examina d’abord les déclarations des témoins membres de la famille de F.A. en confrontant leurs contenus afin de déterminer leur crédibilité quant aux aspects pouvant apparaître comme discordants. Elle jugea qu’il convenait de n’accorder une valeur probante à ces déclarations que pour autant qu’elles étaient corroborées par d’autres éléments de preuve. Elle les combina ensuite avec le contenu des enregistrements réalisés sur l’autorisation du tribunal (paragraphe   15 ci ‑ dessus) et les interpréta à la lumière du déroulement du procès pénal contre S.A. 23 .     Quant aux enregistrements réalisés par F.A., la cour d’appel nota, d’une part, que les originaux se trouvaient dans la mémoire du téléphone de F.A. et qu’ils ne pouvaient donc pas être versés au dossier, et, d’autre part, que le rapport de l’expertise technique réalisée en l’espèce avait établi que rien n’indiquait que ces enregistrements eussent été modifiés (paragraphe   10 ci-dessus). Elle expliqua que le fait que le requérant avait avisé les autorités que la famille de F.A. exerçait des pressions sur lui (paragraphe   4 ci-dessus) n’enlevait pas le caractère délictueux de ses propres agissements. 24 .     La cour d’appel confirma la condamnation pénale du requérant à la peine de quatre ans de prison ferme du chef de trafic d’influence, mais elle annula la mesure de confiscation que le tribunal départemental avait ordonnée à son égard. 25.     Le requérant affirme qu’en raison de son lien de parenté avec l’ancien président de la Roumanie, le procès pénal mené contre lui fut largement médiatisé. Les procédures tendant à la libération conditionnelle du requérant 26 .     Le 16   juin 2016, le requérant fut placé en détention aux fins d’exécution de sa peine, qui après déduction des périodes de détention provisoire et d’assignation au domicile devait expirer le 10   juin 2019. a)       La première demande de libération conditionnelle 27.     Le 28 septembre 2016, après avoir étudié la situation du requérant, la commission des libérations conditionnelles de la prison où le requérant était détenu («   la commission   ») émit une proposition de remise en liberté conditionnelle de l’intéressé. 28.     Le 29 septembre 2016, la commission saisit le tribunal de première instance de Medgidia («   le tribunal de première instance   ») de la proposition de remise en liberté du requérant. Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de première instance fit droit à la proposition de la commission et ordonna la remise en liberté de l’intéressé. 29.     La DNA forma une contestation contre ce jugement. 30 .     Par un arrêt définitif du 2   novembre 2016, le tribunal départemental de Constanța fit droit à la contestation de la DNA et rejeta la proposition de la commission. Pour trancher ainsi, il expliqua que l’institution de la liberté conditionnelle constituait un bénéfice que le tribunal pouvait, en vertu de la loi, accorder à un condamné si, avant même que celui-ci eût intégralement exécuté sa peine, il constatait que, grâce aux efforts de l’intéressé, les buts de prévention, de contrainte et de rééducation attachés à la sanction étaient atteints. Il ajouta que l’accomplissement de la fraction minimum de la peine auquel la loi subordonnait la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle ne créait pour l’intéressé qu’une vocation et non pas un droit à obtenir pareille libération. Se référant ensuite à la situation concrète du requérant le tribunal départemental jugea que l’intéressé ne pouvait pas encore bénéficier d’une libération conditionnelle. Il décida aussi qu’une nouvelle demande à cet effet ne pourrait être introduite qu’après le 1 er   février 2017. b)      La deuxième demande de libération conditionnelle 31.     Le 9 février 2017, la commission soumit aux juridictions nationales une proposition de libération conditionnelle du requérant. 32 .     Par un arrêt définitif du 29   mars 2017, le tribunal départemental rejeta la proposition de la commission au motif que les conditions requises par la loi pour la libération conditionnelle n’étaient pas réunies. Il évoqua notamment la gravité des faits pour lesquels le requérant avait été condamné. Il décida aussi qu’une nouvelle proposition de libération conditionnelle ne pourrait être introduite qu’après le 29   juin 2017. c)       La troisième demande de libération conditionnelle 33.     Le 6   juillet 2017, la commission soumit aux juridictions nationales une proposition de libération conditionnelle du requérant. 34.     Par un arrêt définitif du 11 septembre 2017, le tribunal départemental accueillit la proposition de la commission et ordonna la libération conditionnelle du requérant. 35.     Le requérant fut libéré sous conditions le 11 septembre 2017. Le droit interne pertinent 36 .     Les articles du code pénal pertinents en l’espèce se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article   59 Libération conditionnelle «   1.     Après avoir exécuté au moins deux tiers d’une peine de prison dont la durée ne dépasse pas dix ans (...), le condamné qui travaille dur, [qui est] discipliné et [qui] donne des preuves puissantes d’amélioration peut, sous réserve de ses antécédents pénaux, bénéficier d’une libération conditionnelle avant l’exécution intégrale de sa peine. 2.     Pour déterminer la fraction de peine prévue au premier alinéa il convient de tenir compte de la partie de la durée de la peine qui, conformément à la loi, peut être considéré comme exécutée compte tenu du travail effectué   ; dans ce cas, la libération conditionnelle ne peut pas être accordée avant l’exécution effective d’au moins une moitié de la durée de la peine si celle-ci ne dépasse pas dix ans (...)   ; (...)   ; 4. Pour appliquer les dispositions des alinéas qui précèdent, il faut tenir compte de la durée de la peine exécutée par le condamné.   » Article   60 Libération conditionnelle dans des cas spéciaux «   2.     (...) les condamnés âgés de plus de 60 ans pour les hommes (...) peuvent être libérés sous conditions une fois qu’ils ont purgé un tiers de leur peine dans le cas d’un emprisonnement n’excédant pas 10 ans (...) s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’article   59 paragraphe   1. (...) 6.     Dans tous les cas il s’agit, pour calculer la fraction de la peine, de prendre en compte la partie de la durée de la peine considérée, conformément à la loi, comme exécutée en raison du travail effectué.   » 37 .     L’article   587 du code de procédure pénale tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     La libération conditionnelle est ordonnée par le tribunal de première instance à la demande [de l’intéressé] ou sur proposition faite conformément aux dispositions de la loi relative à l’exécution des peines (...). 2.     Lorsque le tribunal constate que les conditions permettant d’accorder la libération conditionnelle ne sont pas remplies, il fixe dans son jugement de rejet [de la demande ou de la proposition] le délai à l’expiration duquel la proposition ou la demande peut être renouvelée (...). 3.     Le jugement du tribunal de première instance peut faire l’objet d’une contestation auprès du tribunal départemental (...) dans un délai de trois jours à partir de sa notification. La contestation formée par le parquet suspend l’exécution [du jugement]. (...).   » GRIEFS 38.     Dans la requête n o   78929/16, le requérant formule différents griefs. 39.     Se plaçant sur le terrain de l’article   6 §   1 de la Convention, il considère que la procédure pénale menée contre lui n’a pas été équitable. Il reproche notamment à la juridiction d’appel d’avoir rejeté sans raison valable ses demandes d’administration de certaines preuves. Il ajoute que les juridictions nationales n’ont pas pris en considération dans leurs décisions les preuves à décharge qu’il estimait aptes à prouver son innocence. Il estime par ailleurs que la médiatisation de l’affaire a nui à l’impartialité des juridictions nationales. 40.     Invoquant en substance l’article   6 §   2 de la Convention, le requérant voit par ailleurs dans la divulgation à la presse, par les autorités, du réquisitoire du 14   juillet 2014 et dans la publication de celui-ci le 15   juillet 2014 dans les médias une méconnaissance de son droit à être présumé innocent. 41.     Invoquant enfin les articles 6 §   2 et 8 de la Convention, il se plaint d’avoir, pendant la période où il était en détention provisoire, été présenté menotté à la vue du public lors des transports entre son lieu de détention et le tribunal. 42.     Dans toutes les requêtes, il se plaint, sous l’angle de l’article   5 §§   3, 4 et 5 de la Convention, des durées des procédures de libération conditionnelles, qu’il dit l’avoir placé dans une situation d’incertitude et d’arbitraire quant à la durée de sa détention. 43.     Dans toutes les requêtes il se plaint également, sur le terrain de l’article   6 §   1 de la Convention, que les propositions de libération conditionnelle n’aient pas été examinées équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial. 44.     Dans les requêtes n os 78929/16 et 65377/17, il reproche au tribunal départemental, toujours sur le terrain de l’article   6 §   1 de la Convention, de s’être référé dans ses arrêts définitifs des 2   novembre 2016 et 29   mars 2017 à la gravité des faits pour ne pas accueillir la proposition de libération conditionnelle. Il y voit une méconnaissance du principe ne bis in idem . EN DROIT Sur la jonction des requêtes 45.     Compte tenu de ce que les requêtes ont un objet similaire et qu’elles ont été introduites par le même requérant, la Cour estime approprié d’ordonner leur jonction (article   42 §   1 du règlement de la Cour). Sur le grief (commun à toutes les requêtes) fondé sur l’article   5 §   1 a) de la Convention 46.     La Cour observe que dans ses trois requêtes le requérant formule, sous l’angle de l’article   5 §§   3, 4 et 5 de la Convention, des griefs similaires dénonçant les durées, trop longues selon lui, des procédures de libération conditionnelle menées en l’espèce. Il considère qu’elles ont prolongé illégalement sa privation de liberté. Compte tenu du contenu de ces griefs et de ce que le requérant exécutait une peine de prison dans le cadre d’une condamnation, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   114, 20   mars 2018), estime que les allégations du requérant doivent être examinées sous le seul angle de l’article   5 §   1 a) de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;   » 47.     La Cour note qu’en l’espèce le requérant se trouvait privé de liberté en exécution d’une décision de justice par laquelle il avait été condamné à une peine de quatre ans de prison (paragraphes 18 et 24 ci-dessus), dont l’échéance était fixée au 10   juin 2019 (paragraphe   26 ci-dessus). 48 .     Elle rappelle ensuite que si elle a reconnu la légitimité du but associé à une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ( Boulois c.   Luxembourg [GC], n o   37575/04, §   102, 3   avril 2012), il reste que la Convention ne garantit pas un droit à bénéficier d’une libération conditionnelle ( Macedo da Costa c.   Luxembourg (déc.), n o   26619/07, §   22, 5   juin 2012, et Szabó c.   Suède (déc.), n o   28578/03, CEDH 2006‑VIII). Dès lors, elle ne peut considérer que la durée des procédures de libération conditionnelle qui se sont déroulées en l’espèce ait entaché la base légale de la détention de l’intéressé. 49.     Notant enfin qu’elle ne dispose d’aucun élément propre à lui faire considérer que la détention du requérant ait été prononcée à l’issue d’un procès entaché d’un «   déni de justice flagrant   » ( Stoichkov c.   Bulgarie , n o   9808/02, §   51, 24   mars 2005   ; voir aussi les paragraphes 51-57 ci ‑ dessous), la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur les griefs fondés sur l’article   6 §   1 de la Convention Sur les griefs (propres à la requête n o   78929/16) fondés sur l’article   6 §   1 de la Convention relativement à la procédure pénale 50.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable devant un tribunal impartial. Il invoque à cet égard l’article   6 §   1 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 51 .     La Cour note que le requérant dénonce plus particulièrement la non-audition des témoins en appel, le rejet qui fut opposé à sa demande tendant à faire vérifier au travers d’une expertise technique l’authenticité d’un enregistrement réalisés par F.A. et celui qui fut opposé à sa demande tendant à faire visionner deux enregistrements particuliers. Il remet aussi en cause l’impartialité des juridictions nationales, celles-ci ayant d’après lui subi la très large médiatisation de l’affaire. 52.     En ce qui concerne la partie du grief concernant l’administration des preuves, la Cour rappelle que si l’article   6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article   6   §   1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c.   Ukraine (n o   2) [GC], n o   22251/08, §   61, CEDH 2015). 53.     La Cour note qu’en l’espèce le requérant a été condamné au pénal, tant en première instance qu’en appel, du chef de trafic d’influence. Elle note aussi que tous les témoins appelés par lui ont été interrogés par le tribunal de première instance. Elle comprend son grief comme dénonçant, d’une part, la manière dont les juridictions nationales ont interprété le contenu des déclarations de ces témoins, et, d’autre part, la force probante qui fut accordée à celles-ci par le tribunal de première instance. Elle observe toutefois que la cour d’appel a apporté des éclaircissements sur ce point dans son raisonnement (paragraphe   22 ci-dessus). 54.     Quant à la possibilité de réaliser une expertise aux fins de vérification de l’authenticité des enregistrements réalisés par F.A., outre le fait qu’une telle expertise avait déjà été réalisée dans l’affaire, la Cour note que la cour d’appel a précisé dans son arrêt la raison pour laquelle la vérification en question n’était pas possible (paragraphe   23 ci-dessus). 55.     Comme la Cour a compris son grief, le requérant dénonce en l’espèce la manière dont les juridictions nationales ont interprété les preuves et le choix qu’elles ont fait parmi celles-ci pour fonder leurs décisions. Or il s’agit là d’une matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En outre, aucune apparence d’arbitraire ne peut être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 56.     Pour ce qui est de la partie du grief concernant l’impartialité des instances qui ont jugé son affaire pénale, la Cour rappelle avoir déjà considéré que, dans certaines situations, une campagne médiatique virulente peut en effet nuire à l’équité d’un procès et engager la responsabilité de l’État. Pareille campagne peut notamment affaiblir l’impartialité du tribunal et emporter ainsi méconnaissance de l’article   6 §   1 de la Convention ( Shuvalov c.   Estonie , n os 39820/08 et 14942/09, §   82, 29 mai 2012). Cela étant, il ne semble pas que la couverture médiatique de la présente affaire ait revêtu un caractère virulent au point de pouvoir nuire à l’équité du procès. De l’avis de la Cour, elle n’a pas dépassé le cadre de l’information du public sur des accusations graves qui avaient été portées contre le frère du président du pays (paragraphe   3 ci-dessus) et sur l’état de la procédure pénale. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait remis en cause par le biais d’une demande de récusation dans la procédure interne l’impartialité des juges qui ont examiné son affaire. 57 .     Il s’ensuit que cette partie du grief est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur les griefs (communs à toutes les requêtes) fondés sur l’article   6   §   1 de la Convention relativement aux procédures consécutives aux demandes de libération conditionnelle 58.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint que les propositions de la commission des libérations conditionnelles n’aient pas été entendues équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial. Il y voit une violation de l’article   6 §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» 59.     Avant toute chose, il appartient à la Cour d’examiner si le grief du requérant est compatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Tănase c.   Moldova [GC], n o   7/08, §   131, CEDH 2010, quant à l’obligation pour la Cour d’examiner sa compétence ratione materiae à chaque stade de la procédure). 60 .     La Cour estime que le volet pénal de l’article   6 §   1 de la Convention n’entre pas en jeu, le contentieux pénitentiaire ne concernant pas, en principe, le bien-fondé d’une «   accusation en matière pénale   » ( Enea c.   Italie [GC], n o   74912/01, §   97, CEDH 2009, et Boulois , précité, §   85). 61.     Aussi, pour apprécier si les garanties procédurales prévues à l’article   6 §   1 de la Convention étaient applicables aux procédures consécutives aux demandes de libération conditionnelle formées par le requérant, la Cour doit-elle rechercher si l’intéressé disposait d’un «   droit de caractère civil   » dans l’ordre juridique roumain. Elle se référera à cet effet à la jurisprudence reprise par elle dans l’arrêt Boulois (précité, §§   90-91). 62.     Se tournant vers les circonstances des présentes affaires, la Cour note que l’article   59 du code pénal roumain, applicable à la situation du requérant, dispose que le condamné «   peut   » bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’il a accompli une partie déterminée de sa peine (paragraphe   36 ci-dessus). De même, l’article   60 du code pénal roumain dispose que les condamnés âgés de plus de soixante ans «   peuvent   » bénéficier d’une libération conditionnelle (paragraphe   36 ci-dessus). Le législateur a précisé aussi que, pour qu’une libération conditionnelle puisse être accordée, un certain nombre d’autres conditions doivent être satisfaites qui visent à donner des preuves suffisantes que le détenu a fait preuve de bonne conduite en prison et qu’il présente des gages sérieux de réadaptation sociale (paragraphe   36 ci‑dessus). La Cour note par ailleurs que le tribunal départemental a précisé que même si la condition d’exécution d’une fraction minimum de peine était remplie, celle-ci ne conférait à l’intéressé qu’une vocation et non pas un droit à bénéficier d’une libération conditionnelle (paragraphe   30 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne pouvait se prétendre, de manière défendable, titulaire d’un «   droit   » reconnu dans l’ordre juridique interne (voir, mutatis mutandis , Boulois , précité, §   101). 63.     Ensuite, comme elle l’a rappelé plus haut (paragraphe   48 ci-dessus), la Convention ne garantit pas un droit à une libération conditionnelle. 64.     Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que les revendications du requérant ne portaient pas sur un «   droit   » reconnu en droit roumain ou dans la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article   6 de la Convention, au sens de l’article   35 §   3 (a), et doit être rejeté en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Sur le grief (propre à la requête n o   78929/16) fondé sur l’article   6 §   2 de la Convention relativement à la divulgation par les autorités du réquisitoire à la presse 65.     L’article   6 §   2 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 66.     Le requérant reproche aux autorités d’avoir divulgué à la presse le réquisitoire du 14 juillet 2014 et d’être ainsi à l’origine de la publication de celui-ci dans les médias le 15 juillet 2014. Il y voit une méconnaissance de son droit à être présumé innocent. La Cour note que ce que le requérant dénonce devant elle, c’est le comportement des autorités, qu’il affirme avoir fourni une copie du réquisitoire à la presse, et non pas l’action des journalistes. 67.     La Cour rappelle avoir déjà jugé qu’il n’y a pas en droit roumain de recours effectifs contre les actions des autorités internes telles que celle incriminée par le requérant en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Căşuneanu c.   Roumanie , n o   22018/10, §   72, 16   avril 2013, et Voicu c.   Roumanie , n o   22015/10, §   81, 10   juin 2014). Dès lors, le délai de six mois a commencé à courir au moment des faits dénoncés par l’intéressé. Ceux-ci ont eu lieu les 14 et 15   juillet 2014. Or le requérant n’a saisi la Cour de ce grief que le 15   décembre 2016, soit en dehors du délai de six mois prévu par l’article   35 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Quant aux griefs (propres à la requête n o   78929/16) fondés sur les articles 6 §   2 et 8 de la Convention relativement au fait que le requérant ait été présenté menotté à la vue du public 68.     Le requérant considère que le fait qu’il ait été présenté menotté à la vue du public a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence garantit par l’article   6 §   2 de la Convention précité, ainsi qu’à son droit à l’image garanti par l’article   8 de la Convention. Ce dernier article se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 69.     La Cour renvoie aux principes applicables en matière de non-épuisement des voies de recours internes tels qu’ils ont été exposés dans les affaires Vučković et autres c.   Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, §§   69-77, 25   mars 2014) et Gherghina c.   Roumanie ([GC] (déc.), n o   42219/07, §§   83-89, 9   juillet 2015). Plus particulièrement, elle rappelle que l’article   35 §   1 de la Convention met obstacle à la recevabilité de griefs que le requérant n’aurait pas soulevés, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant l’organe interne adéquat ( Vučković et autres , précité, §   72). 70.     Dans ce contexte, la Cour rappelle aussi que, dans une affaire où elle était saisie d’un grief similaire, elle a considéré que les intéressés disposaient au niveau interne d’une voie de recours qui leur eût permis de soulever leur grief devant les autorités nationales ( Costiniu c.   Roumanie , (déc.), n o   22016/10, §§   27-35, 19 février 2013, et Căşuneanu , précité, §   47). Elle n’a aucune raison de s’écarter en l’espèce de ces constatations et conclut donc que le requérant aurait dû se plaindre aux autorités du fait qu’il avait été maintenu menotté dans des lieux publics (voir Costiniu , décision précitée, §   35). Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Quant au grief (commun aux requêtes n os 78929/16 et 65377/17) fondé sur l’article   4 du Protocole n o   7 à la Convention 71.     La Cour considère que les allégations de méconnaissance du principe ne bis in idem formulées par le requérant doivent être examinées sous l’angle de l’article   4 du Protocole n o   7 à la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.   » 72.     L’article   4 du Protocole n o   7 à la Convention consacre un droit fondamental en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ( Mihalache c.   Roumanie [GC], n o   54012/10, §   48, 8   juillet 2019). La Cour a constaté que, tel qu’il est libellé, le premier paragraphe   de l’article   4 du Protocole n o   7 énonce les trois composantes du principe ne bis in idem   : les deux procédures doivent être de nature «   pénale   », elles doivent viser les mêmes faits et il doit s’agir d’une répétition des poursuites ( Mihalache , précité §   49). 73.     La Cour doit donc en l’espèce examiner d’abord si le requérant a fait l’objet de deux procédures pénales. Or, s’il est vrai que la procédure qui a abouti à la condamnation du requérant du chef de trafic d’influence (paragraphes 18 et 24   ci-dessus) revêtait un caractère pénal (pour les critères permettant, selon la jurisprudence de la Cour, de déterminer le caractère pénal d’une procédure, voir Mihalache , précité, §   54), celle qui portait sur la proposition de libération conditionnelle ne concernait pas le bien-fondé d’une «   accusation en matière pénale   » (paragraphes 30, 32 et 60   ci-dessus). Dès lors, le requérant n’a pas fait l’objet de procédures pénales successives. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 §   3   a), et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC007892916