CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC000549610
- Date
- 22 septembre 2020
- Publication
- 22 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   Ö.   Altuntaş, avocat exerçant à Trabzon. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2007, à l’issue de travaux cadastraux qui avaient été réalisés dans la région de Trabzon (dont dépend le village appelé Fidanlı), il fut établi que le requérant avait acquis par prescription acquisitive la propriété d’un pâturage d’une surface de 3   951   m 2 (îlot n o   275, parcelle n o   102). 4.     Le 17   août 2007, la direction générale des forêts contesta les résultats des travaux cadastraux en saisissant le tribunal du cadastre de Sürmene («   le   tribunal   ») d’un recours en annulation dans lequel elle argua que le terrain litigieux était situé dans une zone forestière et qu’il ne pouvait donc légalement faire l’objet d’une prescription acquisitive. 5.     Le requérant demanda le rejet de cette action, faisant valoir que le terrain était déjà inscrit au registre foncier avant les travaux cadastraux, qu’il s’agissait d’un terrain agricole et qu’il en avait la possession depuis de nombreuses années. 6.     Le tribunal ordonna alors au bureau du cadastre de lui soumettre ses registres. 7.     Le bureau de cadastre informa le tribunal que les registres en question étaient rédigés en langue ottomane. 8.     Le tribunal ordonna une traduction officielle des documents concernés de l’ottoman vers le turc. 9.     Le 2   mai 2008, un traducteur assermenté fit parvenir au tribunal la traduction des registres pertinents du cadastre. 10.     Le 17   septembre 2008, le tribunal décida de procéder à une visite des lieux en présence d’un expert forestier, d’un expert agricole, d’un expert géomètre-topographe et d’un expert local afin de déterminer si l’emplacement de la parcelle désignée sur le titre de propriété mentionné dans les registres du cadastre datant de l’an 1320 du calendrier hégirien (1902 du calendrier grégorien) correspondait effectivement à celui du terrain objet du litige. Les parties au procès, accompagnées de leurs avocats, étaient également présentes. 11.     L’expert local déclara qu’il ne connaissait pas exactement les limites de la propriété mentionnée dans les registres du cadastre. Il désigna néanmoins la partie du terrain que le requérant utilisait comme pâturage et déclara que ce dernier l’exploitait depuis de nombreuses années et qu’il la louait à des particuliers depuis vingt-cinq ans environ. 12.     L’expert agricole estima que le bien litigieux était un terrain agricole qui était utilisé comme pâturage. 13.     L’expert forestier, s’appuyant notamment sur des photographies aériennes et des cartes topographiques, considéra que le terrain occupé par le requérant était situé dans une zone forestière. 14.     L’expert géomètre-topographe conclut qu’il était impossible d’établir avec certitude si la parcelle indiquée sur le titre qui était mentionné dans les registres du cadastre ottoman correspondait exactement au terrain que le requérant avait désigné au cours de la visite des lieux et dont il revendiquait la propriété. 15.     Le 15   décembre 2008, le requérant contesta les conclusions des rapports d’expertise qu’il estimait lui être défavorables. Il soutint que le terrain litigieux correspondait exactement à celui qui était désigné dans les registres du cadastre ottoman, qu’il était exploité à des fins agricoles par sa famille et lui-même de manière continue depuis de nombreuses années, et qu’il n’était pas situé dans une zone forestière. 16.     Le 16   mars 2009, l’expert forestier rendit un rapport d’expertise complémentaire à la demande du tribunal. Il réaffirma que le terrain litigieux était situé dans une zone forestière. 17.     Le 23   mars 2009, ayant conclu qu’elle était située dans une zone forestière et ne pouvait légalement faire l’objet d’une prescription acquisitive, le tribunal ordonna que la parcelle en cause fût inscrite au nom du Trésor sur le registre foncier. 18.     Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. 19.     Le 9   septembre 2009, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Pour ce faire, elle rappela d’abord qu’à l’issue des travaux cadastraux, le requérant avait acquis la propriété du terrain litigieux par voie de la prescription acquisitive et non sur le fondement d’un titre de propriété. Elle observa ensuite qu’il se dégageait des éléments du dossier que le terrain litigieux était situé dans une zone forestière. Elle conclut enfin que les terrains relevant du domaine forestier ne pouvaient légalement faire l’objet d’une prescription acquisitive. Le droit et la pratique internes pertinents 20.     L’article   169 de la Constitution turque est ainsi libellé   : «   L’État adopte les lois et mesures nécessaires aux fins de la préservation des forêts et de l’agrandissement des zones forestières. Il procède au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à quelconque une forme d’agriculture ou d’élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l’État. Les forêts sont la propriété inaliénable de l’État, qui en assure la gestion et l’exploitation conformément à la loi. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive et ne peuvent être frappées de servitude, sauf dans l’intérêt public. Nul acte ou activité de nature à porter préjudice aux forêts ne peut être autorisé. Nul ne peut faire de propagande politique en faveur de mesures susceptibles d’entraîner la destruction des forêts, ni décréter une amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière. Les lois d’amnistie générale et particulière ne peuvent pas inclure les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf lorsqu’il est question de zones dont le maintien en tant que forêts ne présente aucun intérêt scientifique, théorique ou pratique et pour lesquelles il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, de terrains qui, avant le 31   décembre 1981, avaient intégralement perdu le caractère de forêts sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et pour lesquels il a été constaté qu’il y avait un intérêt à les exploiter à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers, oliveraies ou en vue de l’élevage, ou de secteurs de villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.   » 21.     L’article   705 du code civil dispose   : «   L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Quiconque acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient propriétaire avant l’inscription mais ne peut en disposer dans le registre foncier qu’une fois cette formalité remplie.   » 22.     Aux termes de l’article   713 du code civil   : «   Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble non enregistré sur le registre foncier peut introduire une action [en justice] en vue d’obtenir l’inscription de son droit de propriété sur l’intégralité, une partie ou une part de ce bien au registre foncier.   » 23.     Le dernier alinéa de l’article   713 du code civil précise que le mécanisme ainsi décrit s’applique sous réserve de dispositions spéciales. 24.     L’article   14 de la loi n o   3402 prévoit que «   le titre d’un bien immobilier non immatriculé au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, qu’il en a exercé la possession de manière ininterrompue, pendant plus de vingt ans à titre de propriétaire (...)   ». 25.     L’article   1 de la loi n o   4785 du 9   juillet 1945 se lit comme suit   : «   À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les forêts appartenant à des personnes physiques ou morales, des particuliers, des fondations, des villages, des municipalités, des administrations et des organismes publics sont nationalisées en vertu de la présente loi. Les forêts sont transférées à l’État sans qu’un acte ou une notification quelconques soient nécessaires.   » 26.     L’article   5 de la loi n o   4785 du 9   juillet 1945 sur la nationalisation des forêts prévoyait une indemnisation. Pour pouvoir y prétendre, les propriétaires concernés devaient saisir la direction générale des forêts d’une telle demande dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. GRIEFS 27.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 ainsi que l’article   6 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été privé de son droit de propriété, et ce à l’issue d’une procédure qu’il considère inéquitable. EN DROIT 28.     Le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir reconnu son droit de propriété en dépit du fait qu’il utilisait le terrain litigieux depuis plus de vingt ans et qu’il disposait d’un titre de propriété. Il y voit une atteinte au droit au respect de ses biens. 29.     Il soutient en outre que les tribunaux ayant eu à connaître de sa cause ne se sont pas livrés à une appréciation raisonnable des éléments factuels et probatoires et qu’ils n’ont pas avancé de motifs suffisants pour justifier leur décision. Il invoque à cet égard le droit à un procès équitable. 30.     Maîtresse de la qualification juridique des faits ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   114, 20   mars 2018) , la Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle du seul article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 31.     Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait dû saisir la commission d’indemnisation créée par la loi n o   6384. Il rappelle que par un décret du 9   mars 2016, le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence ratione materiae de cette commission. Il indique à cet égard que l’article   4 du décret énonce notamment que la commission est désormais compétente pour examiner les requêtes concernant des violations alléguées du droit de propriété dès lors qu’elles résultent de l’annulation d’un titre de propriété motivée par le fait que le bien immobilier en question était classé comme relevant du domaine forestier public, par le fait que l’article   2/B de la loi n o   6831 du 31   août 1956 s’appliquait ou par le fait que le bien immobilier a été classé comme relevant du domaine forestier public lors de travaux cadastraux ( Savaşçın et autres c.   Turquie (déc.), n o   15661/07, 7   juin 2016). 32.     Le Gouvernement affirme que le requérant aurait également pu introduire une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article   1007 du code de procédure civil ( Mehmet Altunay c.   Turquie (déc.), n o   42936/07, 17   avril 2012). 33.     Il soutient en outre que le titre de propriété dont le requérant se prévalait pour revendiquer la propriété du terrain découlait d’un ancien titre ottoman qui ne reposait sur aucun plan, carte ou croquis. Il argue qu’à l’issue de la procédure, les tribunaux nationaux ont considéré que l’emplacement de la parcelle désignée sur le titre ne correspondait pas à celui du terrain revendiqué. Il en déduit que le requérant ne pouvait prétendre disposer de la parcelle n o   102 en vertu de ce titre. Il rappelle qu’en tout état de cause, le terrain litigieux était situé dans une zone forestière et qu’en vertu de la loi n o   4785 du 9   juillet 1945 les forêts ont été nationalisées en contrepartie d’une indemnisation que les propriétaires devaient solliciter dans un délai d’un an. 34.     Le Gouvernement considère enfin que le requérant ne pouvait pas nourrir une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une créance actuelle et exigible par la règle de la prescription acquisitive dans la mesure où le terrain en question était situé dans une zone forestière et où, dès lors, il ne pouvait pas légalement faire l’objet d’une prescription acquisitive. 35.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient en premier lieu que les voies de recours mentionnées par le Gouvernement ne sont pas effectives dans la pratique. Il souligne ensuite qu’il dispose d’un titre de propriété portant sur le terrain, lequel fait selon lui partie de la parcelle n o   102. Il fait enfin valoir que l’expert agricole a conclu que le terrain était un terrain agricole et l’expert local qu’il était bien le propriétaire du terrain revendiqué. Il ajoute qu’il a toujours exercé à titre de propriétaire une possession non équivoque, paisible et continue du terrain, de sorte qu’il remplissait les conditions légales de la prescription acquisitive. 36.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement car, en tout état de cause, la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons exposées ci-dessous. 37.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   35 c), CEDH   2004 ‑ IX, et Radomilja et autres , précité, §   142). 38.     Si l’article   1 du Protocole n o   1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Kopecký , précité, §   35 a)), la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des biens actuels que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales ( ibidem , §   42, et Radomilja et autres , précité, §   142). 39.     La Cour rappelle ensuite qu’un titre de propriété régulièrement enregistré peut constituer, en vertu du droit interne applicable, la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur le bien en cause (voir, en ce qui concerne le droit turc, Rimer et autres c.   Turquie , n o   18257/04, §   36, 10   mars 2009, Doğancan c.   Turquie (déc.), n o   17934/10, §   22, 15   octobre   2013, et Dönmez et autres c.   Turquie (déc.), n o   19258/07, §   71, 30   janvier 2018). 40.     Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o   1 que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible ( Kopecký , précité, §§   49 et 52, Centro Europa   7 s.r.l. et Di Stefano [GC], n o   38433/09, §   173, CEDH 2012, et Radomilja et autres , précité, §   142). 41.     À cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir se concrétiser, c’est-à-dire d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII, Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, §   69, CEDH 2002 ‑ VII, et Kopecký , précité, §   35 c)). 42.     Une espérance légitime n’a toutefois pas d’existence indépendante   : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national ( Kopecký , précité, §§   45 ‑ 53, et Radomilja et autres , précité, §   143). 43.     En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký , précité, §   50, et Centro Europa   7 s.r.l. et Di Stefano , précité, §   173, comparer avec Radomilja et autres , précité, §   149). 44.     En l’espèce, en ce qui concerne la revendication de la propriété du terrain fondée sur un titre de propriété, la Cour observe d’emblée que le requérant n’a pas acquis la propriété du pâturage sur le fondement d’un titre de propriété mais au moyen de la prescription acquisitive (paragraphe   3 ci-dessus). Ce n’est que lors de la procédure en annulation des travaux cadastraux intentée par la direction générale des forêts que l’intéressé a revendiqué un droit de propriété fondé sur l’ancien titre ottoman daté de 1902. En effet, il ressort des éléments du dossier que le requérant n’avait jusqu’alors jamais fait valoir ce titre de propriété pour solliciter l’inscription à son nom du terrain en question sur le registre foncier de la République de Turquie. 45.     Le tribunal a relevé que les limites du terrain décrit dans le titre de propriété n’avaient pas pu être totalement établies. Il en a déduit que l’on ne pouvait affirmer que le bien désigné dans le titre de propriété correspondait au terrain litigieux et que dès lors l’intéressé pouvait fonder son action en revendication de propriété sur la règle de la prescription acquisitive uniquement et pas sur le titre de propriété en question. Cette approche a été confirmée par la Cour de cassation. 46.     Pour savoir si le terrain visé dans le titre de propriété correspondait ou non à la parcelle revendiquée, le tribunal a ordonné une traduction en turc, par un traducteur assermenté, du titre en question, une visite des lieux et une expertise contradictoire. Le requérant a pu présenter ses arguments, qui ont été examinés par le tribunal de première instance ainsi que par la Cour de cassation. 47.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas en règle générale de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c.   Allemagne , 22   septembre 1993, §   29, série   A n o   269, Elsholz c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, §   66, CEDH 2000 ‑ VIII, Vasiliauskas c.   Lituanie [GC], n o   35343/05, §   164, CEDH 2015, et F.G. c.   Suède [GC], n o   43611/11, §   118, 23   mars 2016). 48.     Par conséquent, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres , précité, §   150). 49.     En l’espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans la conclusion factuelle des juridictions nationales selon laquelle il n’avait pu être établi de manière certaine que toutes les limites du bien décrit dans le titre correspondaient au terrain en litige. 50.     Cela étant, il n’en demeure pas moins que le requérant dispose d’un titre de propriété daté de 1902 régulièrement immatriculé dans les registres du cadastre ottoman. Ce titre n’a jamais fait l’objet d’une annulation dans le cadre de la procédure litigieuse et semble être toujours valable. La circonstance que le tribunal a finalement estimé que ce titre ne correspondait pas au terrain revendiqué n’a d’incidence ni sur son existence ni sur sa validité. Autrement dit, le point de savoir à quel terrain correspond ce titre constitue une question distincte de celle de l’existence d’un droit de propriété sur le terrain spécifique en cause dans la procédure interne litigieuse (voir dans ce sens Dönmez et autres c.   Turquie (déc.), n o   19258/07, §   71, 30   janvier 2018). 51.     La Cour tient cependant à rappeler que l’article   1 du Protocole n o   1 peut exiger des mesures positives de protection (voir, mutatis mutandis , Broniowski c.   Pologne [GC], n o   31443/96, §   143, CEDH 2004-V, et Kotov   c.   Russie [GC], n o   54522/00, §   109, 3   avril 2012). La présente décision ne saurait donc être interprétée comme relevant l’État défendeur de son obligation positive de prendre des mesures nécessaires, en nature ou par équivalent, pour protéger les droits du requérant découlant du titre de propriété qu’il détient. 52.     Reste la question de la revendication de la propriété du terrain fondée sur la prescription acquisitive. Pour obtenir le rejet du recours en annulation des travaux cadastraux introduit par la direction générale des forêts, le requérant a invoqué l’article   713 du code civil, qui permet à toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier de demander l’inscription au registre foncier de ce bien comme étant sa propriété (paragraphe   22 ci-dessus). Pour prouver l’existence d’une possession continue et paisible il s’est référé aux déclarations de l’expert local et aux conclusions de l’expert agricole. 53.     De ce point de vue, la «   possession   » pour laquelle le requérant demande la protection de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention relevait d’une créance plutôt que d’un bien actuel ( Basa c.   Turquie , n os   18740/05 et 19507/05, §   95, 15   janvier 2019). Toutefois, l’espoir que les tribunaux internes trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’«   espérance légitime   » au sens de cette disposition ( Doğancan , décision précitée, §   23). Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Kopecký , précité, §   52, et Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c.   Turquie (déc.), n os   22522/03 et 7   autres, 9   décembre 2008). 54.     Sur ce point, la Cour observe que le requérant se plaint en substance de la qualification qui avait été donnée au terrain qu’il occupait. Selon lui, il s’agissait non pas d’un terrain situé en zone forestière mais d’un terrain agricole, et il aurait dû l’acquérir par prescription puisqu’il l’occupait depuis de nombreuses années. 55.     À cet égard, les tribunaux nationaux ont conclu que la zone concernée était une zone forestière et que, même si le requérant pouvait faire valoir qu’il avait exercé de longue date une possession sur le bien litigieux, le droit turc excluait la possibilité d’acquérir par prescription les terrains situés dans de telles zones (paragraphe   20 ci-dessus). 56.     La Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée lorsqu’il s’agit de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué   ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, sauf si les décisions de ces derniers sont entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Tejedor García c.   Espagne , 16   décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). Or la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales qui ont conclu, après avoir notamment ordonné une expertise complémentaire (paragraphe   16 ci-dessus), que le requérant occupait un terrain qui faisait partie d’une zone forestière et qu’il était légalement impossible de délivrer un titre de propriété pour un terrain qui relevait du domaine forestier. En effet, l’article   169 de la Constitution turque dispose expressément que les terrains relevant du domaine forestier ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter des conclusions desdites juridictions, qui ont rejeté les arguments de l’intéressé pour ces raisons et ont jugé que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive ( Gündüz c.   Turquie (déc.), n o   50253/99, 18   octobre 2007, Sarısoy et autres c.   Turquie (déc.), n o   21303/07, §§   26 ‑ 36, 14   octobre 2014, Basa , précité, §§   95 ‑ 103, et Demir   c.   Turquie (déc.), n o   9161/07, §   55, 15   octobre 2019). 57.     Il s’ensuit que les griefs du requérant fondés sur l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article   35 §   3 de la Convention et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC000549610