CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC000927215
- Date
- 22 septembre 2020
- Publication
- 22 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Vasile Vancea, est un ressortissant roumain né en 1949 et résidant à Turda. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.R.   Sâsâeac, avocate à Turda. 2.     Le requérant est décédé le 27 mars 2017. Par une lettre du 25   avril 2018, M me Maria-Emilia Vancea, la veuve du requérant, informa la Cour de son intention de maintenir la requête. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M. Vasile Vancea le «   requérant   » (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, §   1, CEDH   1999 ‑ VI). 3.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 10 juillet 1990, le requérant épousa D.M. Le couple eut une fille, V.A.C., née le 19 avril 1994. Le 18 août 1995, le requérant et D.M. divorcèrent. Le requérant continua d’être le père de V.A.C. en vertu de la présomption légale de paternité dont bénéficiaient les enfants nés pendant le mariage de leurs parents. 6 .     À partir des mois de mars et d’avril 2012, le requérant commença à avoir des doutes sur sa paternité. 7 .     Le 13 mars 2013, le requérant saisit le tribunal de première   instance de Turda d’une action en contestation de paternité ( acţiunea în tăgada paternităţii ) contre V.A.C. Il indiquait dans son action que, depuis les mois de mars et d’avril 2012, il avait des doutes sur sa paternité. Il demanda au tribunal d’appliquer en l’espèce les dispositions des articles   429 et suivants du nouveau code civil selon lesquelles l’action en contestation de paternité pouvait être introduite par l’époux de la mère dans un délai de trois ans calculé à partir de la date à laquelle le père présumé apprenait que la présomption de paternité ne correspondait pas à la réalité. 8.     Le tribunal de première instance invita D.M. à être partie à la procédure. Il ordonna aussi la réalisation d’un examen génétique pour établir si le requérant était le père biologique de V.A.C. 9 .     Le 2 décembre 2013, l’Institut national de médecine légale Mina Minovici de Bucarest dressa un rapport d’expertise médicolégale faisant état dans ses conclusions que le requérant n’était pas le père biologique de V.A.C. Ce rapport fut versé au dossier de l’affaire. 10.     Le tribunal de première instance soumis d’office au débat des parties l’exception de la prescription du droit du requérant d’engager son action   : le requérant demanda l’application des dispositions du nouveau code civil (paragraphe   7 ci-dessus) alors que D.M. et V.A.C. demandèrent l’application des articles 54 et 55 du code de la famille (paragraphe   17 ci ‑ dessous) selon lesquels le droit de l’époux d’engager une action en contestation de paternité était prescrit dans un délai de six mois à partir de la naissance de l’enfant. 11.     Lors de l’audience tenue le 27 janvier 2014, le requérant mentionna la possibilité pour le tribunal de relever la forclusion dont il était frappé. 12.     Par un jugement en date du 21 février 2014, le tribunal de première   instance rejeta l’action du requérant. Pour ce faire, il constata d’abord qu’en application de l’article 47 de la loi n o   71/2011 relative à la mise en application de la loi n o 287/2009 portant sur le nouveau code civil («   la loi n o   71/2011   » – paragraphe 18 ci-dessous), les dispositions du nouveau code civil relatives à l’action en contestation de paternité n’étaient applicables qu’aux enfants nés après l’entrée en vigueur du nouveau code civil, soit après le 1 er   octobre 2011. Il jugea dès lors que les articles 54 et   55 du code de la famille (paragraphe 17 ci-dessous) étaient applicables en l’espèce. 13 .     Le tribunal nota ensuite que l’institution du relevé de forclusion était applicable en la matière ( instituția repunerii în termen este aplicabilă în această materie ) mais que le requérant n’avait pas respecté les dispositions de l’article 2522 § 1 du nouveau code civil (paragraphe 19 ci-dessous) qui régissait la demande de relevé de forclusion. Il releva que le requérant n’avait introduit son action qu’en mars 2013 alors qu’il alléguait avoir des doutes sur sa paternité depuis les mois de mars et d’avril 2012. Dès lors, il n’avait pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article   2522 du nouveau code civil pour demander l’octroi du relevé de la forclusion. 14 .     Le tribunal de première instance nota enfin que le requérant n’avait pas introduit son action dans le délai prévu par l’article 55 du code de la famille de sorte que son droit d’engager l’action en question était éteint. 15.     Le requérant interjeta appel de ce jugement, en faisant valoir que selon le rapport d’expertise génétique versé au dossier il n’était pas le père biologique de V.A.C. 16 .     Par un arrêt définitif en date du 21 octobre 2014, le tribunal départemental de Cluj rejeta l’appel du requérant et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. Le droit et la pratique internes pertinents 17 .     Les dispositions pertinentes du code de la famille applicables en l’espèce ainsi que celles du nouveau code civil régissant l’action en contestation de paternité sont décrites dans l’arrêt Ostace c.   Roumanie (n o   12547/06, §§ 20-25, 25   février 2014). Plus particulièrement, en vertu de l’article 55 du code de la famille, le délai de prescription de cette action était de six mois à partir du moment où le père présumé avait pris connaissance de la naissance de l’enfant. L’article   55 du code de la famille fut modifié par la loi n o 288/2007 publiée au journal officiel n o   749 du 5 novembre 2007 pour établir un délai de prescription de trois ans, au lieu de six mois, concernant l’action en contestation de paternité de l’enfant né dans le cadre du mariage. Ce délai ne commençait à courir que lorsque le père apprenait la naissance de l’enfant. 18 .     La disposition pertinente en l’espèce de la loi n o 71/2011 relative à la mise en application de la loi n o 287/2009 portant sur le nouveau code civil («   la loi n o   71/2011   »), entrée en vigueur le 1 er octobre 2011, se lit ainsi   : Article 47 «   L’établissement de la paternité, la contestation de celle-ci ou toute autre action concernant la filiation sont régis par les dispositions du code civil et produisent les effets prévus par celui-ci seulement dans le cas des enfants nés après son entrée en vigueur.   » 19 .     L’article 2522 du nouveau code civil régissant la demande de relevé de forclusion se lit ainsi   : Article 2522 «   1)     Celui qui pour des raisons impérieuses [ motive temeinice ] n’a pas exercé dans le délai le droit à l’action soumis à la prescription peut demander à l’organe judiciaire compétent de relever la forclusion [ repunerea în termen ]. 2)     La demande de relevé de forclusion ne peut être accordée que si la partie intéressée a exercé son droit d’action dans un délai de trente jours à compter du jour où [elle] a connu ou aurait dû connaître les raisons qui justifiaient l’expiration du délai de prescription.   » GRIEFS 20.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne bénéficiait pas en droit interne d’un accès à un tribunal pour contester sa paternité à l’égard de V.A.C. en raison du délai requis prévu dans le code de la famille pour engager l’action en contestation. 21.     Se fondant sur l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance en justice du fait qu’il n’est pas le père de V.A.C alors que le rapport d’expertise réalisé au cours de la procédure en contestation de paternité a exclu sa paternité. EN DROIT Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention 22.     Le requérant dénonce une atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Arguments des parties a)       Le Gouvernement 23.     Tout en admettant que le droit d’engager une action en contestation de paternité était soumis à un délai de prescription, le Gouvernement met en avant qu’en vertu de l’article 2522 du nouveau code civil le requérant avait eu la possibilité de demander aux juridictions nationales d’être relevé de la forclusion dont il était frappé. Or, le requérant n’a pas saisi valablement les juridictions nationales d’une telle demande. b)      Le requérant 24.     Le requérant considère que son droit d’accès à un tribunal a été méconnu dans la mesure où les juridictions nationales ont déclaré prescrit son droit à engager l’action en contestation de paternité. Appréciation de la Cour 25.     La Cour renvoie aux principes bien établis en matière du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention tels qu’ils se trouvent exposés dans l’affaire Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], n o   76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016). 26.     Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour observe à titre liminaire que le droit interne prévoyait en faveur de l’époux de la mère le droit de contester la paternité de l’enfant né pendant le mariage. Une telle action était admissible si le requérant prouvait qu’il n’était pas le père de l’enfant. Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise médicolégale (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour considère que le requérant avait au moins un droit défendable pour porter son action devant les juridictions nationales. Elle constate aussi que l’action en contestation de paternité porte sur un aspect de la «   vie privée   » de l’intéressé (voir, par exemple İyilik c.   Turquie , n o   2899/05, § 23, 6 décembre 2011) et que de ce seul fait, elle a un caractère «   civil   » ( Mizzi c. Malte , n o   26111/02, § 76, 12 janvier 2006). Dès lors, l’article   6 de la Convention est applicable en l’espèce. 27.     La Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et qu’il peut donner lieu à des limitations implicitement admises ( Stanev c. Bulgarie [GC], n o   36760/06, §   230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( ibidem ). 28.     En l’espèce, les juridictions nationales ont rejeté l’action en contestation de paternité du requérant au motif que le droit d’engager l’action de l’intéressé était prescrit (paragraphes 14 et 16 ci-dessus). 29.     S’agissant du but de la limitation du droit du requérant d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que les règles relatives aux délais pour engager une action en justice visent sans aucun doute à garantir la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ( Mizzi , précité, § 83). En outre, elles peuvent protéger les intérêts de l’enfant, qui a le droit de voir dissiper sans retard inutile l’incertitude quant à son identité personnelle ( ibidem   ; voir aussi, mutatis   mutandis , Mikulić c. Croatie , n o 53176/99, § 65, CEDH 2002 ‑ I). 30.     La Cour constate donc que la limitation du droit d’accès du requérant à un tribunal poursuivait des buts légitimes. Il reste à déterminer s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour doit apprécier la limitation litigieuse dans le droit d’accès à un tribunal à la lumière des circonstances particulières de l’affaire ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o 26083/94, §   64, CEDH   1999 ‑ I). 31.     La Cour a déjà admis que, compte tenu des buts poursuivis par les règles relatives aux délais (paragraphe 29 ci-dessus), les restrictions qui en découlent au droit d’accès du père présumé à un tribunal ne sont pas, en tant que telles, incompatibles avec la Convention. Cependant, les règles en question, ou leur application, ne devraient pas empêcher les justiciables de pouvoir exercer un recours disponible ( Mizzi , précité, §   89). 32 .     La Cour accepte que les circonstances de l’espèce n’ont pas permis au requérant d’engager une action en contestation de paternité dans le délai de six mois à partir de la naissance de l’enfant, délai prévu par l’article   55 du code de la famille (paragraphe 17 ci-dessus). Comme l’explique le requérant, ce n’est qu’à partir des mois de mars et d’avril 2012 qu’il a commencé à douter de sa paternité (paragraphe 6 ci-dessus), moment où son droit d’engager l’action en question était depuis longtemps prescrit. 33.     Toutefois, la Cour note que le droit interne prévoyait en faveur de tout intéressé la possibilité de présenter au tribunal une demande de relevé de forclusion (paragraphe 19 ci-dessus   ; voir aussi Rasmussen c.   Danemark , 28   novembre 1984, §   24, série A n o 87). Lorsqu’il y avait des raisons impérieuses qui justifiaient le dépassement du délai par le titulaire du droit à l’action, le tribunal pouvait ordonner de relever la forclusion. Toutefois, une telle demande devait être présentée au tribunal dans un délai de trente jours à compter du jour où la partie intéressée avait connu ou aurait dû connaître les raisons qui justifiaient l’expiration du délai de prescription. 34.     Or, le requérant a omis de formuler une telle demande dans le délai légal. Partant, le tribunal de première instance ne pouvait pas examiner si en l’espèce il y avait des raisons impérieuses qui auraient pu justifier de relever la forclusion en question et rouvrir le cas échéant le droit pour le requérant d’engager son action en recherche de paternité. 35 .     La Cour accorde de l’importance au fait qu’en l’espèce le tribunal de première instance a clairement indiqué que l’institution du relevé de forclusion était applicable en la matière (paragraphe 13 ci-dessus). Sans spéculer sur ce qu’aurait été la décision du tribunal de première   instance concernant la demande de l’intéressé de relever la forclusion en question, la Cour ne peut que constater que le requérant n’a pas respecté une règle de procédure pour formuler valablement une telle demande (paragraphe   13 ci ‑ dessus) ce qui l’a empêché de porter son action en contestation de paternité devant les tribunaux. 36.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la limitation appliquée en l’espèce ne saurait restreindre l’accès du requérant à un tribunal d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention 37.     Le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance en justice du fait qu’il n’est pas le père de V.A.C. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Arguments des parties a)       Le Gouvernement 38.     Le Gouvernement argue que le requérant avait eu en vertu du droit interne la possibilité de saisir valablement les juridictions nationales de son action en présentant une demande de relevé de forclusion dans le délai légal, ce qu’il n’avait pas fait. Il expose ensuite que lors de la naissance de V.A.C. il était possible en Roumanie de réaliser des examens génétiques. Il ajoute que selon le droit interne applicable l’enfant a lui-aussi la possibilité de contester sa filiation paternelle et de rétablir ainsi la vérité biologique. b)      Le requérant 39.     Le requérant met en avant que les juridictions nationales ont déclaré l’action en contestation de paternité prescrite sans tenir compte de la réalité biologique. Appréciation de la Cour 40.     La Cour remarque que les allégations du Gouvernement concernant l’omission du requérant de saisir valablement les juridictions nationales d’une demande de relevé de forclusion s’apparentent à une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes qu’elle doit examiner en priorité. 41.     À cet égard, la Cour renvoie aux principes applicables en matière de non ‑ épuisement des voies de recours internes tels qu’établis dans les affaires Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29   autres, §§ 69-77, 25   mars 2014) et Gherghina c. Roumanie ((déc.) [GC], n o   42219/07, §§ 83-89, 9 juillet 2015). Elle rappelle plus particulièrement que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne ( Gherghina , décision précitée, §   84). L’article   35 § 1 commande l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Vučković et autres , précité, §   72). 42.     Se tournant vers les circonstances de l’affaire, la Cour note que, comme il a été indiqué précédemment (paragraphes 32 à 35 ci-dessus), il était loisible au requérant de saisir simultanément les juridictions internes d’une demande de relevé de forclusion et d’une action en contestation de paternité dans un délai de trente jours à partir du moment où il avait des doutes quant à la paternité de V.A.C, ce qu’il n’avait pas fait. Dès lors, le requérant n’a pas valablement utilisé les actions combinées mises à sa disposition par le droit roumain pour contester la paternité de V.A.C. (contrairement à la présente espèce, les affaires Shofman c.   Russie , n o   74826/01, § 45, 24   novembre 2005, et Mizzi , précité, § 114, concernaient des requérants qui n’avaient aucune réelle possibilité de remettre en cause leur paternité   ; voire aussi Mirceski c. l’Ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n o 20958/06, 10   mars 2009). 43.     La Cour observe que la présente affaire se distingue de l’affaire Ostace , précitée. Dans cette dernière affaire, le requérant avait été déclaré par une décision de justice père d’un enfant né hors mariage. Dans ces circonstances, le droit interne ne prévoyait pas la possibilité du père de contester sa paternité par une nouvelle action en justice. Or, en l’espèce, le requérant était le père d’un enfant né pendant le mariage et l’action en contestation de paternité lui était en principe ouverte. 44.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC000927215