CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC003542715
- Date
- 22 septembre 2020
- Publication
- 22 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Y.   Sürücü, avocat exerçant à Malatya. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérante est mère de quatre enfants. Son fils aîné M., né en 1984, a été diagnostiqué comme présentant une «   retardation mentale lourde   » («   ağır mental retardasyon   ») et une «   infirmité motrice cérébrale, épilepsie   » («   epilepsi serebral palsy   »), avec perte des fonctions motrices à hauteur de 94 %. 5.     Le 13 mars 2007, la requérante saisit la direction générale des services sociaux de Malatya d’une demande tendant à obtenir une aide financière pour les soins à domicile qu’elle conférait à son fils. Cette demande fut refusée. La requérante forma opposition contre ce refus faisant valoir que son fils avait besoin d’une aide permanente   ; aide sans laquelle il n’était pas en mesure de faire face à ses besoins quotidiens. Elle signala que les revenus de la famille étaient sous le seuil de pauvreté. Après réexamen de son dossier, la demande de la requérante fut acceptée. L’aide financière ainsi accordée courut à compter du 1 er mai 2007. Le   19   novembre 2007, les services sociaux écrivirent à la requérante pour l’informer que cette aide financière avait été interrompue à compter du 1 er   novembre 2007 au motif que les revenus du foyer, rapportés au nombre de personnes le constituant, étaient trop élevés. La requérante forma opposition contre cette décision arguant que les revenus du foyer étaient inférieurs au revenu plafond prévu par la loi. 6.     Le 30 novembre 2007, les services sociaux informèrent la requérante que sa situation ne se prêtait pas au versement de l’aide sollicitée. 7.     La requérante saisit le tribunal administratif de Malatya d’un recours contre cette décision arguant s’occuper elle-même de son fils à domicile et, qu’en vertu de la loi, une aide financière devait être accordée à la personne responsable des soins. Elle demanda également le sursis à exécution de la décision des services sociaux. 8.     Dans leur mémoire en défense, les services sociaux précisèrent qu’ils procédaient à une réévaluation de la situation des bénéficiaires tous les six mois. Il ressortait de l’évaluation ainsi effectuée qu’en rapportant les revenus totaux du foyer au nombre de personnes le constituant, le revenu échu au fils de la requérante était de 302 livres turques (TRY) et donc supérieur au 2/3 du revenu minimum d’insertion (qui s’élevait à 279 TRY). Or, en vertu de la directive définissant les principes applicables en la matière, le revenu devant revenir à une personne handicapée devait être inférieur au 2/3 du revenu minimum d’insertion. 9.     Le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution ainsi que le recours en annulation de la requérante. Il releva notamment que le salaire de son mari s’élevait à 1300 TRY, qu’une somme de 247 TRY était par ailleurs versée pour son fils aîné qui présentait un handicap, que cela faisait un revenu total de 1547 TRY pour la famille, soit 309 TRY par personne ce qui équivalait à une somme au-dessus des 2/3 du revenu minimum d’insertion. Le tribunal en conclut que l’interruption de l’aide accordée à la requérante pour soins à domicile n’était pas contraire à la loi. Le Conseil d’État confirma ce jugement. 10.     La requérante saisit la Cour constitutionnelle d’une requête individuelle. Elle invoqua une violation des articles 10 (égalité devant la loi), 12 (nature des droits et libertés fondamentaux), 41 (protection de la famille et droits des enfants), 60 et 61 (droits à sécurité sociale) de la Constitution. Elle argua notamment que son fils était lourdement handicapé et qu’elle n’avait pas les moyens financiers d’assumer les coûts occasionnés par ses besoins spécifiques. 11.     Le 31 décembre 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Appréciant le formulaire de requête ainsi que les annexes soumises, la Cour constitutionnelle observa que la requérante se plaignait du rejet de l’action intentée contre la suppression de l’aide pour soins à domicile qu’elle percevait et que ce grief devait être examiné sous l’angle du droit à un procès équitable. Pour la Cour constitutionnelle, rien ne venait établir une quelconque erreur d’appréciation ou un quelconque arbitraire dans la décision litigieuse. 12.     Dans ses observations, le Gouvernement soumet les informations suivantes   : le fils de la requérante perçoit une aide financière d’indigence de 817,67   TRY versée par la direction générale des fondations – personne légale de droit public rattachée au ministère de la culture et du tourisme –, une voiture est enregistrée à son nom et sa famille possède deux maisons à étages, dont l’une est mise en location. 13.     La requérante apporte quant à elle des explications quant aux propriétés en question et soumet en annexe à ses observations, un document daté du 31 décembre 2019, établi par la direction générale des fondations (qu’elle qualifie d’organisation non-gouvernementale) d’après lequel son fils perçoit une pension pour personne handicapée dans le besoin depuis le 1 er novembre 2016. GRIEF 14.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la suppression de l’aide financière qu’elle percevait pour les soins à domicile qu’elle porte à son fils. EN DROIT Arguments des parties 15.     La requérante allègue une violation de son droit à la vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la Convention. 16.     Le Gouvernement conteste cette allégation. À titre liminaire, il argue que le grief de la requérante porte pour l’essentiel sur la durée de la procédure en annulation qu’elle avait initié et soutient que la requête devrait être examinée sous l’angle de l’article 6 de la Convention et non sous l’angle de l’article 8. Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes faisant valoir que si la Cour considère que le grief de la requérante a bien trait à la durée de la procédure, celui-ci doit être rejeté faute pour la requérante d’avoir saisi la commission d’indemnisation. 17.     Le Gouvernement soutient également que la requérante a omis de saisir la Cour constitutionnelle. Il affirme notamment que les griefs avancés devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour de céans ont été formulés différemment de sorte qu’il conviendrait de considérer que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement invite par ailleurs la Cour à rejeter la requête pour incompatibilité ratione materiae soulignant que la requérante revendique un droit à la sécurité sociale. Or, ce droit ne serait inclus ni dans la Convention ni dans les Protocoles auxquels la Turquie est partie. Ce droit ne pourrait non plus être envisagé sous l’angle des obligations positives. 18.     Arguant par ailleurs du principe de subsidiarité, le Gouvernement estime qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier les conclusions factuelles des juridictions nationales et qu’elle devrait se ranger à cet égard à celles de la Cour constitutionnelle. De plus, la requérante ne fournirait aucune explication ni preuve de nature à étayer la violation alléguée. Le Gouvernement précise par ailleurs que l’État accorde une aide financière mensuelle au fils de la requérante dans la limite de ses possibilités. 19.     Quant au fond, le Gouvernement argue que la requérante n’explique en rien la mesure dans laquelle sa vie privée et familiale se trouve affectée par la suppression de l’aide financière en question. Pour le Gouvernement aucune ingérence n’est en cause en l’espèce au regard de l’article 8 et on ne saurait reprocher à l’État un quelconque manquement à ses obligations positives. La fixation de critères d’accès à une assistance sociale relèverait par ailleurs de la discrétion de l’État   : en l’occurrence il n’aurait pas manqué à son obligation d’assurer une aide financière dans la limite de ses possibilités. Citant par ailleurs la jurisprudence de la Cour ( Parola et autres c.   Italie (déc.), n o 39712/98, 30 novembre 2000), il estime que la requête est manifestement mal fondée. Le Gouvernement souligne enfin que la requérante pourrait demander une réévaluation de sa situation et l’octroi de l’aide litigieuse si sa situation financière venait à changer. 20.     La requérante conteste les arguments du Gouvernement et nie les allégations factuelles portées à son encontre. Elle argue que le statut de personne handicapée de son fils aîné affecte la qualité de vie de sa famille. Elle souligne que son fils est handicapé à 94 %, qu’il lui arrive souvent de déchirer ses vêtements et d’abîmer des objets dans leur logement, qu’il peut lui arriver de se blesser lui-même ou ses proches physiquement. La requérante reproche au Gouvernement d’attendre qu’elle étaye la mesure dans laquelle sa vie de famille se trouve affectée, ce qui serait selon elle de nature à porter atteinte à la vie privée de son fils. La requérante souligne qu’elle passe 24 h de son temps avec son fils et prend en charge l’ensemble de ses besoins quotidiens. Contrairement aux dires du Gouvernement, ne serait pas en cause uniquement une violation de l’article 6 de la Convention mais bien une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale sous l’angle de l’article 8. Elle nie avoir formulé différemment ses griefs devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour de céans. La question principale soulevée dans les deux cas était en effet, selon elle, la suppression de l’aide pour soins à domicile. Appréciation de la Cour 21.     À titre liminaire, la Cour souligne que le grief de la requérante n’appelle aucunement une requalification sous l’angle de l’article 6 de la Convention comme le souhaite le Gouvernement. Elle observe ensuite que la requérante a bien saisi la Cour constitutionnelle d’un recours contre la décision des instances administratives ayant refusé de faire droit à sa demande d’aide financière (paragraphe 10 ci-dessus). Prenant note des différentes exceptions soulevées par le Gouvernement, elle estime néanmoins qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur chacune de ces exceptions, l’allégation de la requérante étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-dessous. 22.     La Cour rappelle avoir déjà estimé, dans un certain nombre d’affaires, que l’article 8 de la Convention entre en ligne de compte s’agissant de griefs sur le financement public devant faciliter la mobilité et la qualité de la vie de requérants handicapés ( Zehnalová et Zehnal c.   République Tchèque (déc.), n o 38621/97, 14 mai 2002, Sentges c. Pays-Bas (déc.), n o 27677/02, 8 juillet 2003 et Huc c. Roumanie et Allemagne (déc.), n o   7269/05, 1 er décembre 2009). Plus généralement, elle observe que la jouissance effective, par les personnes handicapées, de nombreux droits garantis par la Convention peut exiger de la part des autorités compétentes des mesures spécifiques compte tenu également de l’importance de la pleine participation des personnes handicapées à la vie de la société (voir Mółka c.   Pologne (déc.), n o 56550/00, 11 avril 2006). 23.     La Cour rappelle également qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, et ce d’autant plus dans le cas de revendications qui touchent, comme en l’espèce, à des questions de politique économique et sociale impliquant des dépenses publiques   : les ressources des États sont limitées, et les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur leur affectation en prenant en compte les besoins et les contextes locaux (voir, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o 42219/07, 9   juillet 2015). 24.     En l’espèce, la requérante se plaint de la suppression de l’aide financière qu’elle percevait pour les soins à domicile qu’elle-même portait à son fils, décrivant les difficultés générées par une telle prise en charge (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour comprend les difficultés humaines et financières que peuvent générées pour la requérante la prise en charge des besoins quotidiens de son fils. Pour autant, et à supposer même que l’article   8 de la Convention puisse trouver à s’appliquer à la situation qu’elle dénonce, dans les circonstances de la présente affaire, rien ne permet de conclure que l’État défendeur ait excédé la marge d’appréciation dont il disposait en rejetant sa demande d’aide financière ni procéder à une appréciation arbitraire de celle-ci. La Cour souligne par ailleurs, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties (paragraphes   12 et 13 ci-dessus), que le fils de la requérante bénéficie d’une pension mensuelle pour personne dans le besoin versée par la direction générale des fondations, rattachée au ministère de la culture et du tourisme. 25.     Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de rejeter la présente requête comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC003542715