CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC005030608
- Date
- 22 septembre 2020
- Publication
- 22 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   A. Aktay, F. İrişik et Ö. Yıldız, avocats exerçant à Mersin. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1997, la direction générale des routes («   l’administration   ») expropria le terrain de la requérante (ilôt n o 1286, parcelle n o   12) et lui versa une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts. 5.     Le 29 août 1997, en désaccord avec le montant payé par l’administration, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Osmaniye («   le tribunal   ») d’une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. 6.     Le 13 décembre 2007, après plusieurs arrêts de cassation et rapports d’expertise, le tribunal fit partiellement droit à la demande de la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 7   444,8   livres turques   (TRY), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 7   août 1997, date de l’expropriation. 7.     Au titre des frais de représentation par avocat, le tribunal ordonna à la requérante de verser 2   939,50   TRY à l’administration, somme calculée sur la base de la partie rejetée par le tribunal du montant réclamé par la requérante. 8.     Quant aux autres frais de justice, le tribunal ordonna à l’administration de verser à la requérante 369,56   TRY. Le restant des frais de justice, à savoir 228   TRY, resta à la charge de la requérante. 9.     Le 17 avril 2008, la Cour de cassation confirma ce jugement. 10.     En avril 2009, l’administration versa à la requérante le complément d’indemnité accordé par le tribunal. EN DROIT Sur le grief tiré de la condamnation de la requérante au remboursement des frais de représentation de l’administration 11.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation au remboursement des frais de représentation par avocat de l’administration. 12.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 12 février 2020 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 13.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of Turkey acknowledges that in the present case there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1, on account of the domestic courts’ order to pay the opposing party a sum in respect of lawyer’s costs (see Musa Tarhan v. Turkey no. 12055/17, 23 October 2018). The Government thus offers to pay the applicant 1.200 (one thousand two hundred euros), plus any tax that may be chargeable to the applicant to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article   37   § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertakes to pay simple interest on it, from the expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case, in so far as it concerns the lawyer’s fee imposed on the applicant by the domestic courts, before both domestic courts and the European Court of Human Rights.   » 14.     Par une lettre du 16 mars 2020, la requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . 15.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 16.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 17.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre   2007). 18.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en matière de condamnation des intéressés au remboursement des frais de représentation en lien avec une expropriation (voir, par exemple, Musa Tarhan c. Turquie , n o 12055/17, 23   octobre 2018). 19.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). 20.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 21.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 22.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief susvisé. Sur les griefs tirés de la dépréciation du complément d’indemnité et de la durée excessive de la procédure 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, la requérante se plaint de la dépréciation du complément d’indemnité sous l’effet de l’inflation. Elle se plaint également de la durée excessive de la procédure. 24.     Le Gouvernement soulève, entre autres, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes au motif que la requérante aurait dû saisir la commission d’indemnisation créée par la loi n o 6384. 25.     La Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevables pour non ‑ épuisement des voies de recours internes des griefs relatifs à la dépréciation des indemnités d’expropriation, au motif que les intéressés devaient saisir la commission d’indemnisation créée par loi n o   6384 ( Yıldız et Yanak c. Turquie (déc.), n o 44013/07, 27 mai 2014). Elle en a fait de même pour ce qui est de griefs tirés de la durée excessive de la procédure ( Turgut et autres c. Turquie (déc.), n o 4860/09, 26 mars 2013). 26.     L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. 27.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 28.     Dans sa requête initiale, la requérante se plaignait également du non ‑ paiement du complément d’indemnité. 29.     La Cour observe qu’après l’introduction de la présente requête, l’administration a versé à la requérante le complément d’indemnité accordé par le tribunal. 30.     Partant, elle estime que la requérante ne peut plus se prétendre «   victime   » de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention. 31.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 32.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint enfin du montant des frais de justice. 33.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 34.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la condamnation de la requérante au remboursement des frais de représentation de l’administration et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC005030608