CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC006920614
- Date
- 22 septembre 2020
- Publication
- 22 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   I.C.   Șerban, avocat exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   V.   Mocanu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure pénale pour menaces 4.     En juillet 2010, trois personnes («   les parties lésées   »), dont C.M., saisirent la police au motif qu’elles avaient reçu sur leurs téléphones portables des SMS de menaces provenant de numéros de téléphone qu’elles ne connaissaient pas. Toutes trois étaient des collègues de l’épouse du requérant. C.M. et son époux avaient été les témoins du mariage religieux du requérant et de son épouse. 5 .     Il ressort du dossier qu’à la demande des parties lésées, leurs téléphones furent mis sur écoute par les autorités. Le Gouvernement indique que les autorités ont ainsi établi que les messages avaient été envoyés depuis deux téléphones portables qui utilisaient des cartes SIM prépayées. Il indique également que les messages reçus par les parties lésées furent transcrits et que leur contenu fut consulté. Les messages, dont certains présentaient un caractère obscène, contenaient des menaces et des insultes ainsi que des détails de la vie privée des parties lésées. 6.     Il ressort également du dossier que les autorités établirent que l’un des deux téléphones avait à un certain moment utilisé une puce (carte SIM) appartenant au témoin C.D. Celui-ci fut entendu et déclara qu’il était avec le requérant lorsque ce dernier avait acheté le téléphone au marché   V. Les autorités procédèrent également à la localisation des cellules activées par les téléphones qui avaient servi à l’envoi des messages en question. Il apparut que, à plusieurs reprises, lorsque les messages de menaces avaient été envoyés, ces téléphones se trouvaient dans la même cellule que celle du portable personnel du requérant. 7.     Enfin, il ressort du dossier que lesdites preuves furent obtenues du service roumain des renseignements ou des opérateurs de téléphonie mobile. 8.     Le requérant indique que son portable personnel fut également vérifié pendant l’enquête. 9.     Par un réquisitoire du 8   juin 2011, le requérant fut renvoyé en jugement. Il lui était principalement reproché d’avoir proféré par SMS des menaces à l’encontre des parties lésées. 10.     Tout au long de la procédure pénale menée contre lui, le requérant fit valoir que les mesures prises pendant l’enquête n’avaient pas été autorisées par un juge et que les éléments versés au dossier devant les tribunaux internes ne permettaient pas de déterminer quelle institution avait fourni les données relatives à l’usage des téléphones. 11 .     Dans le cadre d’un premier cycle procédural, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») jugea par un arrêt du 7   octobre 2013 que les juridictions saisies du fond de l’affaire n’avaient pas examiné les griefs relatifs à la légalité des moyens de preuve qui avaient été formulés par le requérant, et elle renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Sa décision faisait mention, entre autres, d’un procès-verbal en date du 15   octobre 2010 qui concernait la «   carte relationnelle   » ( harta relaţională ) et des listes de communications du requérant qui avaient été établies aux fins de sa localisation. 12.     Dans le cadre du second cycle procédural, l’affaire fut enregistrée par la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »). 13.     Celle-ci demanda à plusieurs opérateurs de téléphonie mobile de lui indiquer s’ils avaient communiqué au parquet les listes des communications de trois téléphones portables déterminés. D’après les informations disponibles dans le dossier, il s’agissait du portable personnel du requérant et de deux portables qui avaient servi à l’envoi de SMS de menace. La compagnie V. informa la cour d’appel par une note qu’elle avait effectivement fourni de telles données aux autorités chargées de l’enquête. La note ne détaillait toutefois pas les données en question. 14 .     Le 29   mai 2014, la cour d’appel adopta un arrêt, dans lequel elle se prononça en ces termes   : «   L’inculpé a contesté la légalité du procès-verbal du 15   octobre 2010 relatif à la «   carte relationnelle   » et les listages de ses communications établis aux fins de sa localisation, arguant que la première comme les seconds avaient été confectionnés en l’absence d’une autorisation [délivrée] conformément à l’art.   91 1 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits. (...) Concernant la légalité des procédés d’investigation, la cour [d’appel] note que, même si le parquet près le tribunal départemental de Bucarest, par une note [ adresa ] n o   3245/P/2010 (feuille   213 du dossier d’appel), a indiqué que les listages téléphoniques ont été demandés aux opérateurs de téléphonie mobile [noms de quatre operateurs], seul [l’opérateur   V.] a confirmé avoir donné suite à cette demande (feuille   226 du dossier d’appel). Elle relève également que l’on ne trouve dans le dossier aucune autorisation de mise en œuvre des mesures en question ni aucune mention des «   autorités compétentes   » auprès desquelles les informations pertinentes auraient été obtenues, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si les procédés de preuve utilisés [ procedeul probatoriu ] s’inscrivaient dans le cadre légal. En raison de la législation concernant cette forme d’atteinte à la vie privée, le procès-verbal dressé par les autorités de poursuite (feuilles 81 ‑ 94, vol.   II du dossier des poursuites pénales) ne comble pas lesdites lacunes. Les critiques avancées par la défense relativement à l’illégalité [de la carte relationnelle et des listages] sont donc fondées. Par conséquent, constatant l’incidence des dispositions de l’art.   102 §   2 du code de procédure pénale, la cour [d’appel] les écarte des éléments de preuve [ materialul probator ] du dossier et juge qu’ils ne doivent pas être utilisés pour l’établissement des infractions que l’inculpé se voit reprocher d’avoir commises envers les parties lésées [B.C. et M.M.]. La cour [d’appel] constate cependant qu’il résulte d’une analyse des éléments de preuve légalement administrés en l’espèce que l’inculpé a proféré sous forme de messages, par l’intermédiaire d’un téléphone portable, des menaces à l’adresse de la partie lésée C.M., qu’il connaissait jusque dans certains détails intimes de sa vie privée ou de son activité professionnelle, ce fait étant prouvé tant objectivement que subjectivement. Ainsi, la plainte et les déclarations de la partie lésée sont confirmées par les listages reçus de l’opérateur   V., dont il ressort que C.M. a été initialement appelée le 22   juillet [2010] de l’autre téléphone [ terminal ] acheté par l’inculpé au marché   V. avec le témoin C.D.   » 15 .     Par ailleurs, la cour d’appel écarta les arguments du requérant consistant à dire qu’il n’avait pas envoyé ces messages. Relevant que ceux ‑ ci mentionnaient l’activité professionnelle de l’époux de la partie lésée, les détails de leur maison ou encore l’impossibilité pour eux de concevoir un enfant, elle considéra que l’auteur des messages devait être un proche de la famille de C.M. connaissant leurs soucis familiaux. Elle observa que le requérant devait être au courant de toutes ces informations, puisque C.M. et son époux avaient été les témoins de son mariage et que C.M. était une collègue de travail de son épouse. 16.     Elle releva également que la perquisition effectuée sur le lieu de travail du requérant avait révélé que l’intéressé était en possession de fiches d’information électroniques ( fişe de evidenţă informatizată ) concernant C.M. et son époux, alors que l’accès à de telles fiches et leur utilisation étaient permis seulement dans le cadre d’une procédure pénale, ce qui n’était pas le cas, et que certaines informations y figurant avaient été reproduites sous diverses formes dans les SMS litigieux. 17.     Enfin, jugeant que les faits reprochés n’atteignaient pas le degré de danger social associé à une infraction, la cour d’appel acquitta le requérant, lui imposa une amende administrative de mille lei roumains et le condamna à une réparation civile envers C.M. 18.     Le requérant forma une contestation en annulation au motif qu’il n’avait pas été entendu par la juridiction d’appel. Par une décision avant dire droit du 1 er   juillet 2014, la cour d’appel déclara la contestation recevable ( admitere în principiu ). Le 17   septembre 2014, elle entendit l’intéressé. Par un arrêt du 26   novembre 2014, elle confirma l’acquittement du requérant quant aux faits visant C.M. et confirma les autres dispositions de l’arrêt du 29   mai 2014. La procédure en responsabilité civile 19 .     En 2014, le requérant forma une action en responsabilité civile contre l’État. Il demandait, entre autres, des dommages et intérêts pour l’atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation qu’il disait lui avoir été causée par l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale pour menaces de preuves qu’il estimait avoir été obtenues illégalement, en méconnaissance de l’article   8 de la Convention. 20 .     Par un jugement du 24   novembre 2015, le tribunal départemental de Bucarest rejeta son action au motif qu’il revenait aux juridictions pénales de vérifier la légalité des preuves utilisées dans le cadre du procès pénal et que le fait que les preuves litigieuses eussent été écartées du dossier pouvait représenter en soi une réparation suffisante du préjudice moral subi par l’intéressé. 21.     Le requérant attaqua la décision devant la cour d’appel, qui le débouta de son recours par un arrêt définitif du 8   septembre 2016. Le droit interne pertinent 22.     Les dispositions du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, relatives à l’interception de communications et à leur utilisation dans le cadre du procès pénal sont décrites dans l’arrêt Pruteanu c.   Roumanie (n o   30181/05, §   22, 3   février 2015). GRIEF 23.     Le requérant se plaint que les autorités de l’enquête aient demandé et obtenu, sans son accord ni une quelconque autorisation, ses données personnelles. Il allègue que la cour d’appel l’a condamné à payer une amende administrative et des dommages et intérêts en se fondant sur les listes de communications reçues d’un opérateur de téléphonie mobile. Il estime que l’utilisation de la liste de ses conversations téléphoniques s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui du droit garanti par l’article   8 de la Convention et que cette ingérence est contraire aux exigences de cette disposition parce qu’elle n’avait pas été autorisée par un juge. EN DROIT 24.     Le requérant allègue une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article   8 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Thèses des parties 25.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. En premier lieu, il argue que le requérant a perdu la qualité de victime. Il indique que, dans le cadre de la procédure pénale, la cour d’appel a écarté du dossier les listes de ses communications téléphoniques et les informations obtenues au moyen de la localisation des cellules activées par son téléphone portable. La cour d’appel aurait ainsi accueilli les arguments formulés par le requérant au sujet de la légalité de ces éléments de preuve. Le Gouvernement ajoute que, dans le cadre de la procédure civile, le tribunal départemental de Bucarest a jugé que l’exclusion desdits éléments de preuve représentait une réparation suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Quant aux listes auxquelles la cour d’appel aurait fait référence concernant C.M., le Gouvernement indique qu’il n’en a été fait qu’une seule fois mention. Pour arriver au constat que le requérant avait proféré des menaces contre C.M., la cour d’appel se serait fondée sur d’autres éléments de preuve. 26 .     En second lieu, le Gouvernement plaide le non-épuisement   : le requérant ne se serait pas plaint devant les juridictions nationales d’une différence de traitement dans l’utilisation par la cour d’appel des listes de communications téléphoniques en ce qui concerne la partie lésée C.M. L’intéressé n’aurait pas soulevé ces arguments dans le cadre de sa contestation en annulation visant l’arrêt du 29   mai 2014. 27.     Le requérant n’a quant à lui pas présenté d’observations sur ces points dans le délai que lui avait fixé la Cour. Appréciation de la Cour 28.     Concernant l’exception relative à la qualité de victime, la Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. Cela étant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à retirer la qualité de «   victime   » à celui-ci que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurić et autres c.   Slovénie [GC], n o   26828/06, §   259, CEDH 2012). Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement offert peut être considéré comme approprié et suffisant ( Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], n o   36813/97, §   193, CEDH   2006 ‑ V). 29.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que, dans le cadre de la procédure pénale, la Haute Cour, dans son arrêt du 7   octobre 2013, a jugé que les juridictions saisies du fond de l’affaire n’avaient pas examiné les arguments relatifs à la légalité des moyens de preuve qui avaient été formulés par le requérant et renvoyé l’affaire pour un nouvel examen (paragraphe   11 ci-dessus). Après le renvoi de l’affaire, la cour d’appel a dûment examiné les arguments du requérant et vérifié la légalité des moyens de preuve utilisés. Elle s’est notamment référée à la carte relationnelle du 15   octobre 2010 et aux listes de communications qui avaient été compilées aux fins de localisation du requérant et a écarté ces éléments du dossier au motif qu’ils avaient été obtenus en méconnaissance des dispositions légales protégeant la vie privée (paragraphe   14 ci-dessus). Ce constat a été confirmé par les juridictions civiles, que le requérant avaient saisies en vue d’obtenir réparation de son préjudice (paragraphe   20 ci-dessus). 30.     En ce qui concerne les listes communiquées par un opérateur de téléphonie mobile dont la cour d’appel a fait mention dans son arrêt du 29   mai 2014 relativement à la partie lésée C.M., la Cour note qu’il ressort clairement des éléments présentés devant elle qu’il s’agissait de listes de communications que C.M. avait passées en utilisant son téléphone. Les téléphones des parties lésées avaient en effet été mis sur écoute à leur demande (paragraphe   5 ci-dessus). Il ressort également de l’arrêt susmentionné que la cour d’appel a écarté du dossier interne tous les moyens de preuve qui avaient été obtenus en méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie privée (paragraphe   14 ci-dessus). Le requérant n’a d’ailleurs pas valablement soutenu que ces listes comportaient des éléments relevant de sa vie privée. Dans la mesure où les listes en question détaillaient les communications que C.M. avait reçues, dont un appel du téléphone qui avait servi pour l’envoi de SMS de menaces (paragraphe   14 ci ‑ dessus), la Cour prend en considération le fait que le requérant a soutenu devant la cour d’appel qu’il n’avait pas envoyé ces SMS (paragraphe   15 ci ‑ dessus) et que, par conséquent, il a nié avoir utilisé le téléphone en question. Elle conclut que les listes dont la cour d’appel a fait mention dans son arrêt du 29   mai 2014 ne concernaient pas le droit du requérant au respect de sa vie privée. 31.     La Cour considère dès lors qu’en ce qui concerne le droit du requérant au respect de sa vie privée, les juridictions nationales ont reconnu expressément qu’il avait été méconnu. Ainsi, la première condition imposée par la jurisprudence de la Cour quant à la qualité de victime est remplie en l’espèce. 32.     Pour ce qui est du redressement de la violation constatée, la Cour rappelle qu’il doit être approprié et suffisant. Cela dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment de la nature de la violation (voir, par exemple, Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, §   116, CEDH   2010, et Shishanov c.   République de Moldova , n o   11353/06, §   106, 15   septembre 2015). La Cour rappelle également que lorsqu’il considère qu’une violation d’un article de la Convention n’a entraîné qu’un dommage moral minime, voire pas de dommage moral du tout, le juge national est tenu de justifier sa décision en la motivant suffisamment (voir, mutatis mutandis , Scordino (n o   1) , précité, §   204). Elle réaffirme qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne et d’apprécier les preuves ( Garcίa Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). 33.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a formé une action civile en réparation du préjudice qu’il disait avoir subi en raison de l’utilisation des preuves obtenues illégalement, en méconnaissance de l’article   8 de la Convention (paragraphe 19 ci ‑ dessus) et que les juridictions civiles ainsi saisies ont jugé que l’exclusion des preuves du dossier pouvait valoir réparation suffisante de son préjudice moral (paragraphe   20 ci ‑ dessus). Cette conclusion, intervenue au terme d’une procédure menée dans le respect du principe du contradictoire, est conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière. En effet, la Cour a elle-même jugé dans l’affaire Ben   Faiza c.   France (n o   31446/12, §   47, 8   février 2018) qu’en faisant droit à la requête en annulation de pièces obtenues en violation de l’article   8 de la Convention, les juridictions françaises avaient pleinement réparé le préjudice allégué par le requérant. Elle a aussi jugé qu’une réparation symbolique d’une violation du droit garanti par l’article   8 de la Convention n’était pas en désaccord avec sa propre jurisprudence en la matière ( Bivolaru c.   Roumanie (n o   2) , n o   66580/12, §   174, 2   octobre 2018, où le requérant s’était vu octroyer par les juridictions nationales un leu roumain symbolique pour préjudice moral). La Cour constate donc que les juridictions internes ont reconnu que le requérant avait bien subi un préjudice moral et que la forme de réparation choisie cadre avec sa jurisprudence en la matière. 34.     Étant donné que les juridictions internes ont reconnu et réparé la violation de l’article   8 de la Convention dont le requérant se plaint devant la Cour, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victime du requérant. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en plus l’exception de non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe   26 ci-dessus). 35.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 §   3 a), et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC006920614