CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC001422216
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M.A., est un ressortissant soudanais. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M es   E. Koutsouraki, A. Konstantinou et V.   Fraggos, avocats au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans les locaux du centre de rétention d’Amygdaleza ainsi que dans les locaux de la sous-direction des étrangers de l’Attique. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaignait que sa détention n’était pas «   prévue par la loi   » et qu’elle n’a pas été «   régulière   », au sens de cette disposition. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaignait que, en premier lieu, que du 13 octobre au 7   novembre 2015 la décision imposant sa détention ne lui avait pas été notifiée, et, en second lieu, que le 7 novembre 2015 cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait. Le requérant se plaignait enfin qu’il n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige les articles 5 § 4 et 13 de la Convention. 4.     Le 20 octobre 2019, les griefs tirés des articles 3 et 5 §§ 1, 2 et 4 ont été communiquées au Gouvernement . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 6   mai 2020 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «The Greek Government would wish to acknowledge, by way of unilateral declaration, that in the present case there have been violations of the applicant’s rights guaranteed under Articles 3 and 5 par. 1, 2 and 4 of the European Convention on Human Rights («   Convention   ») regarding his detention conditions in the Amygdaleza and Tavros pre-removal centers, the legality of his detention, his right to be informed promptly in a language he understands the reasons of his detention and his right to challenge effectively the lawfulness of his detention. If the Court strikes this case out of the list, the Government is willing to offer compensation to the applicant in the amount of EUR 6.500 (six thousand five hundred euros). This sum which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, is free of any taxes that may be applicable and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. » 7.     Par une lettre du 17 août 2020, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 11.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c). 12.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 13.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 14.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC001422216