CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC002087115
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Mohamed Hammami, est un ressortissant tunisien né en 1935 et résidant en Tunisie. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.S. Djemaï, avocat exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant résida de façon régulière en France, pendant 54 ans, jusqu’à son expulsion en 2012. Il officia en qualité d’imam au sein d’une mosquée parisienne d’obédience tabligh (un mouvement de pratique religieuse rigoriste), gérée par une association dont il était le président. Le requérant est marié à une ressortissante tunisienne, est père de quatre enfants et grand-père de plusieurs petits-enfants résidant en France. 4.     Le 8 octobre 2012, le ministre de l’Intérieur prit, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA, voir paragraphe 11 ci-dessous), un arrêté prononçant l’expulsion du requérant, au motif que son comportement en tant qu’imam était constitutif d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Par arrêté du même jour, le ministre de l’Intérieur fixa la Tunisie comme pays de destination. Ces deux décisions, fondées sur le contenu de notes blanches transmises par les services de renseignement français qui établissaient que le requérant avait tenu des propos incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence au cours des prêches qu’il délivrait en tant qu’imam, furent notifiées au requérant le 10   octobre 2012. 5.     Le 31 octobre 2012, le requérant, alors âgé de 76 ans, fut renvoyé en Tunisie en exécution de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre. 6.     Le 7 novembre 2012, il forma un recours tendant à l’annulation de cet arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif de Paris. 7 .     Par un jugement du 24 mai 2013, le tribunal administratif rejeta sa requête. Il releva que la note des services de renseignements produite au dossier par le ministre de l’Intérieur et soumise au contradictoire, contenait des éléments précis, circonstanciés et non équivoques faisant état de l’appartenance du requérant au mouvement «   tabligh   » et démontrant que ce dernier avait tenu, de façon régulière au cours de différents prêches entre 2009 et 2011, des propos particulièrement virulents à l’égard de l’Occident, des juifs et des femmes, ainsi qu’un discours favorable au djihad. Il nota en particulier qu’il ressortait de la note des services de renseignement les éléments suivants : «   M. Hammami a déclaré le 30 août 2009 que «   la charia est supérieure à la loi des hommes et Allah son seul juge   » et en octobre 2009 que «   les titres de séjour ne servent qu’à travailler chez les mécréants. Les musulmans y travaillant ne sont que des ânes au service des juifs et des chrétiens   »   ; que, le 14 janvier 2011, il a dénoncé l’occidentalisation des musulmans de France et les mariages mixtes et ajouté   : «   le président français et les policiers français sont des mécréants   », le 28 octobre 2011, a critiqué «   les juifs et les chrétiens, qui croient plus en l’argent qu’en Dieu et qui s’embrassent dans les synagogues et les églises   », le 4 novembre 2011, après avoir accusé les princes saoudiens de «   dilapider l’argent des musulmans au profit des mécréants d’Europe   » a conclu son prêche en souhaitant que «   les musulmans s’imposent dans les pays de mécréants   »   ; qu’en ce qui concerne le statut des femmes, [le requérant] a revendiqué dans son prêche du 10 décembre 2010, le droit de l’homme à avoir jusqu’à quatre femmes et a déclaré, le 29 avril 2011, que les femmes ayant des rapports sexuels hors mariage devaient subir des coups de fouet et celles commettant l’adultère être battues à mort et, le 13 mai 2011, que les femmes ne devaient sortir de leur domicile que pour se rendre prier à la mosquée   ; que [le requérant] a également tenu des propos antisémites, notamment en déclarant le 10   septembre 2010 «   qu’il faut éviter de donner de l’argent aux banques car cela revient à enrichir les juifs et les mécréants et donc à œuvrer pour le diable   », le 11   février 2011, évoquant l’ancien président égyptien, «   qu’il a pris l’argent des musulmans pour l’investir en Europe et maintenant que ce sont les juifs qui utilisent cet argent contre les musulmans   » et le 14 octobre 2011 que «   l’argent des fidèles ne doit pas être placé en banque car il profite aux juifs   »   ; que, par ailleurs, [le requérant] a demandé le 6 mai 2011 aux fidèles de prier pour «   les djihadistes injustement tués par balles   » et a conclu des prêches en invoquant Dieu pour qu’il vienne en aide «   aux frères d’Irak, d’Afghanistan et de Somalie   ».   » 8.     Le tribunal administratif considéra par ailleurs que les attestations et témoignages produits par le requérant, de même que les liens qu’il entretenait avec des personnalités politiques et des personnalités de confession juive et catholique, ne permettaient pas de contredire la réalité des éléments contenus dans la note blanche. Il en conclut que les faits reprochés au requérant étaient suffisamment établis et que ses déclarations, prononcées dans un lieu de culte, devant de nombreux fidèles et de façon réitérée, constituaient une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence, de nature à justifier son expulsion. Relevant par ailleurs que les enfants du requérant étaient tous majeurs, qu’il n’existait pas de liens particuliers de dépendance entre eux et que le requérant se rendait régulièrement en Tunisie, le tribunal conclut que l’expulsion du requérant n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. 9.     Par un arrêt du 30 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Paris rejeta le recours formé par le requérant contre ce jugement. En sus des éléments relevés par le tribunal administratif, la cour administrative d’appel souligna que rien ne faisait obstacle à ce que l’épouse du requérant, de nationalité tunisienne, le rejoigne en Tunisie et que ce dernier ne démontrait pas être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d’origine, où il se rendait fréquemment. Elle en conclut, à l’instar du tribunal administratif, que la mesure d’expulsion vers la Tunisie prise contre le requérant n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. 10.     Le 5 novembre 2014, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant contre cet arrêt non admis, en considérant qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à permettre une telle admission. Le droit interne pertinent L’expulsion pour comportement constitutif d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes 11.     L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est ainsi rédigé   :   «   Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : [...] 2 o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans [...]   » Les «   notes blanches   » des services de renseignement 12.     Les notes blanches sont des rapports émis par les services de renseignement français relatant des éléments de fait collectés vis-à-vis d’une personne particulière. Elles ne sont pas signées et ne font mention ni de leur auteur, ni des sources des informations qu’elles contiennent. 13.     Le Conseil d’État a admis, de manière réitérée, que la production d’une note blanche puisse être utilisée comme moyen de preuve devant le juge administratif, à condition toutefois qu’elle contienne des éléments suffisamment précis et circonstanciés et qu’elle ait été soumise au débat contradictoire. Dans un arrêt du 8 février 2012 (n o 395009), le Conseil d’État a par exemple affirmé «   qu’aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les «   notes blanches   » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif ». GRIEFS 14.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du fait que son expulsion vers la Tunisie aurait violé sa vie privée et familiale. 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint du fait que son expulsion vers la Tunisie aurait constitué un traitement inhumain et dégradant en raison de la crise civile, économique, sociale et sanitaire que connaissait alors cet État. 16.     Invoquant enfin l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, il allègue avoir subi une violation de son droit à un procès équitable et de son droit à la présomption d’innocence, du fait que les juridictions administratives l’auraient considéré coupable de délits que ne lui imputaient que de seules notes blanches. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention 17.     Le requérant allègue la violation de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 18.     La Cour relève tout d’abord qu’il n’est pas contestable que l’expulsion du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article   8   ; il convient donc de rechercher si, en l’espèce, elle était «   prévue par la loi   », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et «   nécessaire dans une société démocratique   ». 19.     Le respect de ces deux premières conditions n’étant pas contesté par le requérant et ne soulevant pas de doute en l’espèce, il reste à déterminer si la mesure en cause était «   nécessaire dans une société démocratique   » et, plus précisément, si, en décidant l’expulsion du requérant, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits de ce dernier au regard de la Convention, d’un côté, et les intérêts de la société, de l’autre côté ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o   48321/99, § 113, CEDH 2003 ‑ X). La Cour rappelle que les principes généraux applicables dans les affaires d’expulsion ont été résumés dans les arrêts Udeh c. Suisse (n o 12020/09, §§   44-45, 16 avril 2013) et Ndidi c.   Royaume ‑ Uni (n o   41215/14, §§ 75-76, 14 septembre 2017). Dans le premier de ces arrêts, la Cour a rappelé les critères résumés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], n o 46410/99, §§   57 ‑ 58, CEDH 2006 ‑ XII) devant guider les instances nationales dans de telles affaires   : – la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; – la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; – le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; – la nationalité des diverses personnes concernées ; – la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; – la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ; – la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; – la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; – l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et – la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 20.     L’exigence d’un «   contrôle européen   » ne signifie pas que, au moment de déterminer si la mesure en cause a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, la Cour doive nécessairement en réexaminer la proportionnalité à l’aune de l’article 8 de la Convention. Au contraire, dans les affaires portées devant elle sur le terrain de cette disposition, la Cour considère en général qu’il découle de la marge d’appréciation que, lorsque des juridictions internes indépendantes et impartiales ont soigneusement examiné les faits, en appliquant les normes pertinentes relatives aux droits de l’homme d’une manière conforme à la Convention et à sa propre jurisprudence, et qu’elles ont dûment mis en balance les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation (notamment en ce qui concerne les détails factuels relatifs à la proportionnalité) à celle des autorités nationales compétentes. Il n’en va autrement que lorsqu’il est démontré qu’il y a des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis au leur ( Ndidi , précité, §   76). 21.     La Cour remarque d’emblée que, en l’espèce, le requérant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale liée aux faits qui ont motivé son expulsion. C’est donc la nature et la gravité de ces faits, tenus pour établis par les juridictions internes et notamment par le Conseil d’État, qui doivent être pris en considération au regard des critères précités. 22.     La Cour relève à ce titre que le requérant ne dément pas, dans la présente requête, avoir tenu les propos qui lui sont imputés par les notes blanches des services de renseignement. Il n’apporte par ailleurs au soutien de sa requête aucun élément permettant à la Cour de douter de la réalité de ces propos, lesquels ne peuvent dès lors qu’être tenus pour établis par la Cour. 23.     La Cour note que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont explicitement opéré, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ils ont tous deux relevé la particulière longueur du séjour en France du requérant (paragraphe 3 ci-dessus). La Cour estime elle aussi que cet élément a un poids certain en l’espèce, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé constituant un critère d’examen devant guider les instances nationales dans les affaires d’expulsion ( Udeh , précité, § 45). 24.     Toutefois, les juridictions nationales saisies de la contestation de l’expulsion ont pris en considération non seulement les arguments présentés par le requérant, mais aussi d’autres éléments, dont la gravité des propos imputés à l’intéressé, de même que la majorité de ses enfants, l’absence de liens de dépendance entre eux et les séjours réguliers du requérant en Tunisie. La Cour estime que ces éléments ont eux aussi un poids certain pour l’examen du grief du requérant. 25.     Ainsi, elle constate que les propos tenus par le requérant avaient une gravité particulière (paragraphe 7 ci-dessus) dans la mesure où ils peuvent s’analyser en une incitation à la haine et à l’antisémitisme. Il en va d’autant plus que les propos litigieux ont été tenus à de multiples occasions devant une audience nombreuse, alors que le requérant officiait en tant qu’imam. 26.     De plus, si l’intéressé a précisé que ses enfants et petits-enfants résidaient en France (paragraphe 3 ci-dessus), il n’allègue pas qu’il était dépendant de ces membres de sa famille ou, inversement, qu’il subvenait à leurs besoins. En outre, le requérant n’allègue ni ne démontre que son épouse, de nationalité tunisienne, ne pouvait pas le rejoindre en Tunisie. Enfin, le requérant n’affirme pas être dénué de liens sociaux et culturels avec cet État, dans lequel il se rendait régulièrement avant son expulsion. 27.     Dès lors, eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions nationales entre les divers intérêts en jeu en l’espèce, la Cour estime que la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers la Tunisie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. 28.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur les autres violations alléguées de la Convention 29.     Le requérant allègue la violation des articles 3 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, qui sont ainsi rédigés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 30.     S’agissant des griefs tirés des articles 3 et 6 § 2 de la Convention, et à supposer même que ce dernier article s’applique en l’espèce (voir paragraphe 32 ci-dessous), la Cour note que le requérant n’a pas soulevé ces griefs devant le Conseil d’État. 31.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 32.     S’agissant des griefs tirés de l’article 6 § 1, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 82, CEDH 2005 ‑ I). En l’occurrence, elle estime que la procédure d’expulsion du requérant vers la Tunisie, objet du présent litige, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. 33.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article   35   §   3 a), et qu’elle doit être rejetée en application de son article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020.   Anne-Marie Dougin   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe de section f.f.   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC002087115