CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC002315510
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ruslan Khasanovich Buzurtanov, est un ressortissant russe né en 1977 et résidant à Nazran. Le requérant de la deuxième requête, M. Khadzhi-Murat Khusenovich Kotiyev, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Karabulak. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2005 et 2006, les requérants obtinrent des jugements contraignants contre l’État, établissant en leur faveur des créances sur le budget fédéral. Les jugements ont été exécutés, avec un certain retard, en 2008. En 2009 et 2014 respectivement, les requérants demandèrent auprès des tribunaux d’indexer les sommes initialement accordées, en application de l’article 208 du code de procédure civile russe. Ces demandes furent toutes rejetées (voir le tableau pour les dates des décisions et les dénominations respectives des tribunaux). Dans le cas de M. Buzurtanov, les juridictions rejetèrent la demande au motif que les organismes débiteurs n’avaient pas enfreint la procédure d’exécution des jugements qui établissent des créances sur le budget fédéral ou bien qu’aucune faute des débiteurs n’avait pu être établie. Dans le cas de M. Kotiyev, le motif de rejet était la prescription. En effet, le requérant avait introduit sa demande d’indexation en 2013, c’est ‑ à ‑ dire, cinq ans après l’exécution des décisions de justice. Le droit et la pratique internes pertinents L’article 208 du code de procédure civile russe («   L’indexation des montants alloués par un jugement   ») énonce que le tribunal ayant examiné l’affaire peut indexer les montants alloués dans son jugement de sorte que ceux-ci soient actualisés à la date à laquelle le jugement a été exécuté. Par une décision du 20 mars 2008 (n o   153-O-O), la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a statué que l’indexation prévue par l’article 208 du code de procédure civile n’était pas une mesure de responsabilité civile, mais représentait un mécanisme permettant au créancier, victime de l’inexécution prolongée d’une décision de justice, de se faire indemniser les pertes subies en raison de la dépréciation de la monnaie nationale. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole nº 1, les requérants se plaignent d’avoir été déboutés de leurs actions fondées sur l’article 208 du code de procédure civile russe, tendant à l’indexation des montants initialement alloués. EN DROIT Sur la jonction des requêtes Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, en vue d’un examen conjoint en une seule décision. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o   1 Thèses des parties Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations en ce qui concerne M.   Buzurtanov. Il soutient, en ce qui concerne M. Kotiyev, que sa requête doit être rejetée, étant manifestement mal fondée. Il précise que la demande du requérant visant à l’application de l’article 208 du code de procédure civile a été introduite cinq ans après l’exécution des décisions de justice, c’est-à-dire, au-delà d’une période de prescription extinctive qui est de trois ans. Le Gouvernement affirme que cette tardiveté a été à l’origine du rejet de la demande par les juridictions nationales. Les requérants n’ont pas présenté d’observations. Appréciation de la Cour La Cour note avant tout que les deux requêtes ne portent pas sur l’exécution des décisions de justice mais sur le refus des juridictions nationales d’indexer les pertes subies en raison de l’inflation. La Cour rappelle que le terme «   biens   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, ne vaut que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir. Dans certaines circonstances, l’«   espérance légitime   » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition. Une espérance légitime est plus concrète qu’un simple espoir et doit avoir une base suffisante en droit interne. Elle doit se fonder sur un acte juridique tel une décision judiciaire ( Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o 53080/13, §§   74-75, 13   décembre 2016). En outre, un requérant ne peut, en principe, passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une «   valeur patrimoniale   » aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que la question du respect par lui des prescriptions légales appelle une décision de justice. La Cour doit s’assurer que l’interprétation retenue par les juridictions nationales n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 149, 20 mars 2018). En l’espèce, la Cour note que, selon l’article 208 du code de procédure civile, l’indexation des montants alloués par les juges incombe aux juridictions nationales. Or, le droit des requérants à l’indexation a été contesté dans les procédures nationales. Il ressort des décisions versées au dossier que, dans le cas de M. Buzurtanov, le débiteur ne devait porter aucune responsabilité pour le retard de l’exécution. Dans le cas de M.   Kotiyev, le créancier a omis d’introduire la demande dans les délais impartis. Les requérants ne contestent pas ces conclusions comme étant manifestement déraisonnables ou arbitraires. Enfin, la Cour note que la Convention ne garantit pas le droit à une obligation positive pour l’État de maintenir la valeur d’une somme et d’un avoir. La Convention ne saurait être entendue comme une obligation pour les États de mener une politique économique donnée en vue de minimiser les effets de l’inflation ( O.N. c. Bulgarie (déc.), n o 35221/97, 6 avril 2000 et, plus récemment, Nachkebiya c Russie , [comité], n o 6351/13, 12 mai 2020, et Vinogradov c. Russie, [comité], n o 50053/06, 2 juin 2020). Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ne possèdent pas de «   biens   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020. Olga Chernishova   Alena Poláčková Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC002315510