CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC004727116
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Franco Ambrosio, est un ressortissant italien né en 1956 et incarcéré à la prison de Milan Opera. Il est représenté devant la Cour par M e   P. F. Poli, avocat exerçant à Milan. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 29 avril 1998, le requérant fut condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises de Naples. La condamnation fut confirmée par la cour d’assises d’appel de Naples le 22 novembre 1999. 4.     Le requérant forma pourvoi en cassation en alléguant, entre autre, avoir droit à la réduction de sa peine à trente ans de réclusion, conformément à l’article 442 du Code de Procédure Pénale («   CPP   »), tel que modifié par la loi n o   479 du 16 décembre 1999. 5.     Par un arrêt du 22 octobre 2000, déposé au greffe le 24   novembre 2000, la Cour de cassation le débouta de son pourvoi, au motif que, selon la loi n o   144 du 5 juin 2000, seulement les accusés encourant une condamnation à perpétuité dont les procès étaient en cours et en phase d’instruction au 7 juin 2000 avaient la possibilité d’accéder à la procédure abrégée et bénéficier de la réduction de peine en question. 6.     La condamnation du requérant à la réclusion à perpétuité devint ainsi définitive le 24 novembre 2000. 7.     Le même jour, le décret-loi n o   341 du 24 novembre 2000 entra en vigueur, donnant   une interprétation authentique de l’article   442 CPP qui limitait la possibilité d’obtenir la réduction de peine à trente ans aux condamnés à perpétuité sans isolement diurne. 8.     En 2009 l’arrêt Scoppola c. Italie (n o 2) [GC] (n o   10249/03, 17   septembre 2009) établit la violation des articles 6 et 7 de la Convention dans le cas d’un condamné qui, ayant été jugé en première instance selon la procédure abrégée dont à la loi n o 479 du 16 décembre 1999, avait été condamné à perpétuité en raison de la modification y apportée par le décret-loi n o 341 du 24 novembre 2000. Notamment, la Cour jugea que M.   Scoppola s’était vu infliger une peine plus forte que celle prévue par la loi qui, parmi les lois qui avaient été en vigueur durant la période comprise entre la commission de l’infraction et le prononcé du jugement définitif, lui était la plus favorable ( Scoppola c. Italie (n o 2) § 119), et que son attente légitime à encourir en une peine maximale de trente ans de réclusion, en raison de l’adoption de la procédure abrégée, avait été déçue par des facteurs échappant à son contrôle ( Scoppola , précité, § 144). 9.     Le 2 janvier 2014, le requérant introduisit devant à la cour d’appel de Naples, en tant que juge de l’exécution, une demande visant à obtenir une nouvelle détermination de la peine conformément aux principes affirmés par la Cour dans l’arrêt Scoppola c. Italie (n o 2). 10.     Le 18 novembre 2014, la cour d’appel de Naples rejeta la demande au motif que les «   principes de l’arrêt Scoppola   » n’étaient pas applicables, notamment parce-que le requérant n’avait pas été jugé selon la procédure abrégée et avait présenté sa demande tardivement. 11.     Par un arrêt du 20 octobre 2015, déposé au greffe le 9 février 2016, la Cour de cassation confirma la décision de la cour d’appel, en se référant à l’ordonnance de la Cour constitutionnelle n o 235 du 16 juillet 2013 ainsi qu’à l’arrêt des Sections Unies de la Cour de cassation n o 34233 du 19 avril 2012, établissant l’inapplicabilité des «   principes de l’arrêt Scoppola   » aux accusés qui n’avaient pas pu avoir accès à la procédure abrégée en raison de la phase dans laquelle se trouvait la procédure menée à leur encontre lors de l’entrée en vigueur de la loi n o 479 du 16 décembre 1999. Le droit et la pratique internes pertinents 12.     La procédure abrégée, régie   par les articles 438 et 441 à 443 du   CPP est une démarche simplifiée entrainant, en cas de condamnation, une réduction de peine. Ses caractéristiques principales sont décrites dans l’arrêt   Scoppola c. Italie   (n o 2) [GC] (n o   10249/03, §§ 27-28 et 134, 17   septembre 2009). 13.     À l’entrée en vigueur du CPP (24 octobre 1989), la réduction de peine prévue pour les crimes qui appellent la réclusion criminelle à perpétuité était la peine d’emprisonnement de trente ans. Par l’arrêt n o   176 du 23 avril 1991, la Cour constitutionnelle avait annulé la disposition du CPP prévoyant cette possibilité , car celle-ci allait au-delà de la délégation de pouvoirs que le Parlement avait donnée au Gouvernement pour l’adoption du nouveau CPP. 14.     La loi n o 479 du 16 décembre 1999, entrée en vigueur le 2   janvier 2000, réintroduisit cette possibilité, en ajoutant au paragraphe 2 de l’article   442 CPP une deuxième phrase, selon laquelle, en cas d’accès à la procédure abrégée, «   [l] a réclusion à perpétuité est remplacée par un emprisonnement de trente ans.   » 15.     La loi n o 144 du 5 juin 2000, entrée en vigueur le 8 juin 2000, établit, à l’article 4- ter , que cette possibilité était ouverte seulement aux accusés dont les procès étaient en cours et en phase d’instruction au 7 juin 2000. 16.     Le décret-loi n o   341 du 24 novembre 2000, entré en vigueur le même jour et converti en la loi n o   4 du 19 janvier 2001, donna une interprétation authentique de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 442 CPP. Il établit que «   peine de réclusion à perpétuité   » devait être interprétée comme faisant référence à la réclusion à perpétuité sans isolement diurne. 17.     L’application de cette interprétation par la cour d’appel à un requérant qui avait été jugé en première instance selon la procédure abrégée fonda le constat de violation des articles 6 et 7 de la Convention dans l’arrêt Scoppola c. Italie (n o 2) . 18.     Il s’ensuivit la présentation de nombreuses requêtes aux juges de l’exécution par des condamnés à perpétuité dont la condamnation était définitive, qui demandaient l’application des principes de l’arrêt Scoppola . 19.     Par arrêt n o 34233 du 19 avril 2012 ( Giannone ), les Sections Unies de la Cour de cassation établirent que les condamnés à perpétuité qui n’avaient pas demandé l’accès à la procédure abrégée entre le 2 janvier et le 24   novembre 2000 ne pouvaient pas obtenir l’application des principes de l’arrêt Scoppola c. Italie (n o 2) par le biais d’une requête au juge de l’exécution, puisque ils ne se trouvaient pas dans la même situation du requérant de ladite affaire. 20.     Par ordonnance n o 235 du 16 juillet 2013 (déposée au greffe le 23   juillet 2013, et publiée au Journal officiel ( Gazzetta ufficiale ) n o 31 du 31   juillet 2013), la Cour constitutionnelle déclara irrecevable la question de constitutionnalité de l’article 4- ter de la loi n o 144 du 5 juin 2000 au regard des articles 117 de la Constitution et 6 et 7 de la Convention. L’affaire à l’origine de cette décision concernait un condamné à perpétuité qui, en vertu de ladite disposition, n’avait pas pu demander à bénéficier de la procédure abrégée entre le 2 janvier et le 24 novembre 2000, parce que son procès se déroulait à ce moment devant la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle remarqua qu’il n’avait jamais acquis le droit à être jugé selon la procédure abrégée et ne pouvait donc pas obtenir l’application d’une peine plus douce par le biais d’une requête au juge de l’exécution. 21.     Depuis ces arrêts, la jurisprudence des Cours Supérieures internes est univoque et constante quant à l’impossibilité, pour les condamnés à perpétuité qui n’ont pas eu accès à la procédure abrégée entre le 2 janvier et le 24 novembre 2000, d’obtenir l’application des principes de l’arrêt Scoppola   c. Italie   (n o 2) par le biais d’une requête au juge de l’exécution. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’en vertu d’une application rétroactive de la loi n o 144 du 5 juin 2000 il a été privé de la possibilité d’accéder à la procédure abrégée et d’obtenir ainsi l’application d’une peine plus douce. 23.     Il invoque aussi les articles 6 et 8 de la Convention, en alléguant que le non application de la peine plus douce a emporté une violation de l’équité de la procédure, ainsi que de son droit au respect de la vie familiale. EN DROIT 24.     Selon le requérant, l’impossibilité d’accéder à la procédure abrégée et d’obtenir l’application d’une peine plus douce a porté atteinte aux articles 6, 7 et 8 de la Convention. 25.     La Cour rappelle que, selon les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention   : «   [l]a Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.». 26.     La Cour relève d’emblée que la condamnation du requérant est devenue définitive le 24 novembre 2000, et qu’avant de saisir la Cour il a introduit devant le juge de l’exécution une demande visant à obtenir une nouvelle détermination de la peine conformément aux principes affirmés par la Cour dans l’arrêt Scoppola c. Italie (n o 2) . Le requérant soutient que le délai de six mois de l’article 35 de la Convention devrait courir à compter du rejet final de cette demande, à savoir le 9 février 2016. 27.     Elle observe que, conformément auxdites dispositions, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Scordino et autres c. Italie (n o 1) (déc.), n o 36813/97, 27 mars 2003). 28.     Notamment, un refus systématique des juridictions internes et caractérisé par une jurisprudence établie de prendre en compte un certain grief peut dispenser le requérant d’épuiser les voies de recours internes (voir, a contrario   : Lienhardt c. France (déc.), n o 12139/10, 13 septembre 2011   ; Rhazali et autres c. France (déc.), n o 37568/09, 10 avril 2012   ; Iļjins v. Latvia (déc), n o 1179/10, 5 novembre 2013, § 38 in fine   ; et Gatto v.   Italy (déc.) n o 19424/08, 8 mars 2016, § 35 in fine). 29.     Lorsqu’un requérant a tenté d’utiliser une voie de recours qui ne satisfait pas aux exigences de l’article   35   §   1, le temps pris pour ce faire n’empêche pas le délai de six mois de courir ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, § 75, 5 juillet 2016), ce qui peut conduire au rejet de la requête pour non-respect de ce délai ( Rezgui c. France (déc.), n o   49859/99, 7   novembre 2000; Prystavska c. Ukraine (déc.), n o   21287/02, CEDH 2002-X   ; Sheidl c. Ukraine   (déc.), n o 3460/03, 25 mars 2008   ; Ulyanov c. Ukraine (déc.), n o   16472/04, 5 octobre 2010   ; et Traina c.   Portugal (déc.), n o   59431/11, 21 mars 2017). 30.     Dans le cas d’espèce, le requérant introduisit devant le juge d’exécution une demande d’application des principes de l’arrêt Scoppola   c.   Italie (n o 2) le 2 janvier 2014. 31.     La Cour observe que, à cette date, la jurisprudence des Cours Supérieures internes était bien établie quant à l’impossibilité pour les condamnés se trouvant dans la même situation du requérant d’obtenir l’application des principes Scoppola à travers ce remède. Elle estime que, au plus tard à partir du 31 juillet 2013 (date de la publication au Journal officiel ( Gazzetta ufficiale ) de l’ordonnance de la Cour constitutionnelle n o 235 du 16 juillet 2013), il était évident pour tout condamné à perpétuité qui n’avait pas pu accéder à la procédure abrégée en raison de la phase dans laquelle se trouvait la procédure en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi n o   479/99, que la proposition d’une demande d’application des principes Scoppola devant le juge de l’exécution ne permettait pas d’obtenir réparation des violations alléguées de la Convention. 32.     Par conséquent, ce remède ne saurait être tenu en compte aux fins du calcul du délai de six mois. La décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul dudit délai au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est donc l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2000, déposé au greffe le 24 novembre suivant. 33.     La requête ayant été introduite le 2 aout 2016, elle est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020. Renata Degener   Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC004727116