CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC004921107
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   W.   Linn, avocat exerçant dans la même ville. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   C.   Brumar et, en dernier lieu, M me O. F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Le 13 août 1988, la requérante ayant quitté la Roumanie, les autorités roumaines ordonnèrent en vertu du décret n o   223/1974 la nationalisation d’un appartement sis 4A rue Parcul Traian, Oreada, qui lui appartenait, sans lui accorder un quelconque dédommagement. En 1988, l’État loua cet appartement aux époux   L. («   les locataires   »). 5 .     En 1996, se fondant sur les dispositions de la loi n o   112/1995 précisant la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation («   la loi n o   112/1995   »), l’État vendit l’appartement en cause aux locataires, qui firent inscrire leur droit de propriété sur le livre foncier. 6 .     Sur la base d’une déclaration devant notaire en date du 2   mai 2001 dans laquelle elle affirmait être propriétaire de l’appartement litigieux, la requérante fut inscrite en 2001 sur une page distincte du livre foncier comme propriétaire dudit appartement. 7.     Le 23   mai 2001, se fondant sur les dispositions de la loi n o   10/2001 sur le régime juridique des immeubles pris abusivement par l’État («   la loi n o   10/2001   »), la requérante demanda aux autorités administratives la restitution de l’appartement ou, à défaut, l’octroi d’un dédommagement. Le 11   décembre 2001, elle précisa sa demande, indiquant qu’elle sollicitait la restitution de l’appartement en nature uniquement. 8 .     Par une décision du 17   décembre 2001, la commission d’application de la loi n o   10/2001 rejeta la demande de la requérante. Le rapport joint à la décision expliquait que l’appartement ne pouvait pas faire l’objet d’une restitution en nature, celui-ci ayant été vendu aux locataires conformément aux dispositions de la loi n o   112/1995. Il indiquait également que la requérante avait clarifié sa position initiale, sollicitant la restitution de l’appartement en nature uniquement, et qu’elle avait donc expressément renoncé à la possibilité d’obtenir une indemnité par équivalent. 9.     Le 21   décembre 2001, la requérante saisit les juridictions nationales d’une action dirigée contre les locataires et la mairie d’Oradea, par laquelle elle demandait l’annulation de la décision administrative du 17   décembre 2001 (paragraphe   8 ci-dessus), de l’acte de vente conclu entre les locataires et l’État (paragraphe   5 ci-dessus) et du contrat de location conclu entre l’État et les locataires (paragraphe   4 ci-dessus), ainsi que la rectification du livre foncier. 10.     La mairie d’Oradea, par le biais de la commission d’application de la loi n o   10/2001, forma une demande reconventionnelle et sollicita auprès des juridictions nationales l’annulation de la page du livre foncier sur laquelle la requérante avait été inscrite en 2001 en tant que propriétaire de l’appartement (paragraphe   6 ci-dessus). 11 .     Par un jugement du 2   novembre 2005, après cassation avec renvoi, le tribunal départemental de Bihor constata que sa compétence matérielle ne lui permettait de trancher que le chef de la demande qui concernait l’annulation de la décision du 17   décembre 2001. Par conséquent, il disjoignit le chef en question et ordonna qu’il fût sursis à statuer dessus jusqu’à ce que les autres chefs fussent définitivement tranchés. Par le même jugement, il transmit l’affaire au tribunal de première instance d’Oradea («   le tribunal de première instance   »), qui avait compétence pour connaître des autres chefs de la demande. 12 .     Par un jugement du 14   septembre 2006, le tribunal de première instance rejeta l’action de la requérante pour défaut de fondement, au motif que si l’immeuble était certes passé dans le patrimoine de l’État sans titre valable, il n’avait pas été établi que les parties avaient agi de mauvaise foi lors de la conclusion des contrats contestés. Il expliqua que les contrats avaient été conclus dans le respect des dispositions légales en vigueur lors de leur signature. 13.     Concernant la demande reconventionnelle, le tribunal de première instance jugea que la constitution en 2001 d’une nouvelle page dans le livre foncier était uniquement fondée sur la déclaration devant notaire de la requérante, dont le contenu n’était pas conforme à la réalité. Il expliqua à cet égard que l’intéressée avait perdu la propriété de l’appartement en 1988 et qu’elle avait fait inscrire un droit fictif sur le livre foncier en toute connaissance de cause étant donné qu’elle avait engagé la procédure administrative sur le fondement de la loi n o   10/2001 pour obtenir la restitution dudit appartement. Le tribunal de première instance fit droit à la demande reconventionnelle et annula la page du livre foncier sur laquelle la requérante avait fait inscrire son droit de propriété. 14.     Sur appel de la requérante et de la mairie, le tribunal départemental de Bihor confirma le 12 janvier 2007 le jugement rendu en première instance. Le recours formé par la requérante contre cet arrêt fut rejeté pour défaut manifeste de fondement par un arrêt définitif rendu par la cour d’appel d’Oradea le 15   mai 2007. Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Le droit et la pratique internes pertinents concernant les biens immeubles nationalisés illégalement et vendus par l’État à des tiers ont été présentés dans les arrêts Brumărescu c.   Roumanie ([GC], n o   28342/95, §§   34 ‑ 35, CEDH 1999 ‑ VII), Străin et autres c.   Roumanie (n o   57001/00, §§   19 ‑ 23, CEDH 2005 ‑ VII), Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (n os   30767/05 et 33800/06, §§   44 ‑ 76, 12   octobre 2010), Preda et autres c.   Roumanie (n os 9584/02 et 7   autres, §§   68 ‑ 74, 29   avril 2014) et Dickmann et Gion c.   Roumanie (n os   10346/03 et 10893/04, §§   52 ‑ 58, 24   octobre 2017). GRIEFS 16.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de recouvrer la possession de son bien nationalisé illégalement ou d’obtenir une indemnité à cet égard. 17 .     Invoquant l’article   6 de la Convention, elle allègue qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions nationales. 18 .     Sur le terrain de l’article   8 de la Convention, elle se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son domicile à raison du refus des juridictions nationales d’annuler le contrat de vente conclu par l’État avec les locataires. EN DROIT Sur le grief fondé sur l’article   1 du Protocole n o   1 19.     La requérante plaide que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de recouvrer la possession de l’appartement ou d’obtenir une indemnité à ce titre emporte violation de son droit au respect de ses biens garanti par l’article   1 du Protocole n o   1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Arguments des parties 20.     Le Gouvernement soutient que la requérante ne se trouve pas en possession d’un «   bien   » au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière et que l’article   1 du Protocole n o   1 n’est donc pas applicable en l’espèce. Il ajoute que la requérante n’a pas demandé aux autorités nationales de lui octroyer une indemnité par équivalent. 21.     La requérante indique qu’elle a été propriétaire de l’appartement qu’elle estime être passé illégalement dans le patrimoine de l’État. Elle ajoute que les locataires ont agi de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de vente, ce qui aurait dû amener les juridictions nationales à annuler ledit contrat. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu d’indemnité en dédommagement de la perte de l’appartement. Appréciation de la Cour 22.     La Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie concernant la notion de «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 (voir, par exemple, Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, §   69, CEDH 2002 ‑ VII, ainsi que les références qui s’y trouvent citées, et Maria Atanasiu et autres , précité, §§   134 ‑ 146). 23.     La Cour a jugé dans le contexte des demandes de restitution de biens nationalisés que, au vu de la portée autonome de la notion de «   bien   » et des critères retenus dans sa jurisprudence, l’existence d’un «   bien actuel   » dans le patrimoine d’une personne ne fait aucun doute si, par un jugement définitif et exécutoire, les juridictions ont reconnu à celle-ci la qualité de propriétaire et si, dans le dispositif du jugement, elles ont expressément ordonné la restitution du bien ( Maria Atanasiu et autres , précité, §   140). 24.     Or cela n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la requérante a perdu la possession de son appartement en 1988 et, à la suite de ses démarches judiciaires, aucune décision de justice exécutoire n’a ordonné la restitution de l’appartement à l’intéressée (voir, pour une situation contraire, parmi beaucoup d’autres, Ana Ionescu et autres c.   Roumanie , n os   19788/03 et 18   autres, §   27, 26   février 2019, et Străin et autres , précité, §§   54 ‑ 56, affaires dans lesquelles deux titres de propriété coexistaient sur le même bien). 25.     La Cour rappelle ensuite que la transformation en une «   valeur patrimoniale   », au sens de l’article   1 du Protocole n o   1, de l’intérêt patrimonial qui résulte du simple constat de l’illégalité de la nationalisation est subordonnée à la réunion par l’intéressée des exigences légales dans le cadre des procédures prévues par les lois de réparation et à l’épuisement des voies de recours prévues par ces lois ( Maria Atanasiu et autres , précité, §   142, et Dickmann et Gion , précité, §   93). Or, en l’occurrence, bien que le tribunal de première instance ait mentionné que la nationalisation de l’appartement en litige avait été illégale (paragraphe 12 ci-dessus), il ne ressort pas du dossier que la requérante a suivi la procédure mise à sa disposition par la législation interne afin de pouvoir transformer son intérêt patrimonial en une «   valeur patrimoniale   ». Plus particulièrement, elle n’a saisi d’une demande de dédommagement ni les autorités administratives ni les autorités judiciaires, de sorte qu’un éventuel droit à obtenir une indemnité n’a pas été établi. 26.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante ne possède ni un «   bien actuel   » ni une créance réputée suffisamment établie pour qu’elle puisse s’analyser en une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l’article   1 du Protocole n o   1. 27.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §   4. Sur les griefs fondés sur les articles   6 et 8 de la Convention 28.     En ce qui concerne les griefs que la requérante formule sur le terrain des articles   6 et 8 (paragraphes   17 ‑ 18 ci-dessus), compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC004921107