CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC005085616
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Georgi Lyudmilov Georgiev, est un ressortissant bulgare né en 1983 et résidant à Sofia. Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Borisov, avocat. 2.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me A. Panova, du ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Entre 2008 et 2015, le requérant vécut en concubinage avec une jeune femme, A.B., qui était séparée de son mari sans avoir divorcé. Aux dires du requérant, il aurait à plusieurs reprises demandé à A.B. de divorcer mais celle-ci aurait refusé en déclarant que son mariage n’était qu’une formalité. En novembre 2012, A.B. donna naissance à une petite fille, K., dont le requérant soutient être le père biologique. Pendant environ deux ans et demi, le requérant et A.B. vécurent ensemble et s’occupèrent conjointement de l’enfant. Le couple se sépara en 2015. 5.     En juin 2015, le requérant saisit le tribunal de la ville de Sofia d’une action fondée sur l’article 8 de la Convention visant à établir que le mari d’A.B., un certain E.B., n’était pas le père biologique de K. Il invoquait à l’appui de sa demande une récente décision de la Cour suprême de cassation du 5 février 2015 qui paraissait admettre que, en l’absence de procédure prévue en droit interne pour qu’un homme prétendant être le père biologique d’un enfant conteste la filiation établie à l’égard de celui-ci par une reconnaissance de paternité effectuée par un tiers, une action directement fondée sur l’article 8 de la Convention serait recevable (paragraphe 12 ci-dessous). Néanmoins, par une ordonnance du 12   septembre 2015, le tribunal de la ville de Sofia déclara l’action irrecevable au motif que l’enfant avait une filiation établie par présomption de paternité et que le requérant n’avait pas, en application de l’article 62 du code de la famille, de qualité pour agir pour la contester. 6.     La cour d’appel de Sofia confirma cette décision le 19 novembre 2015, en reprenant les motifs retenus par le tribunal de la ville de Sofia. Elle précisa que même si le requérant avait un intérêt à agir, dans la mesure où il prétendait être le père biologique de l’enfant, l’article 62 du code de la famille limitait expressément les personnes qui avaient qualité pour contester la paternité du père par présomption. 7 .     Le requérant se pourvut en cassation, en soutenant notamment que l’interdiction posée par le droit interne d’établir sa paternité était constitutive d’une violation de l’article 8 de la Convention, que les décisions rendues avaient omis de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles étaient en contradiction avec la décision susmentionnée de la Cour suprême de cassation (paragraphe 12 ci-dessous). 8.     Dans le cadre d’un examen de la recevabilité du pourvoi, la cour d’appel constata que celui-ci ne contenait pas un exposé des motifs justifiant son admissibilité, visés à l’article 280 du code de procédure civile («   CPC   »), et qu’il manquait un justificatif attestant du versement de la taxe judiciaire et un mandat donnant pouvoir à un avocat. Elle considéra par conséquent que le pourvoi n’était pas régulier et le retourna au requérant afin qu’il corrige les irrégularités qui avaient été constatées. Dans le délai imparti, le requérant présenta un justificatif de paiement de la taxe judiciaire ainsi qu’un pouvoir. Considérant que l’intéressé n’avait pas remédié à toutes les irrégularités en cause, à savoir qu’il n’avait pas exposé les motifs justifiant l’admissibilité du pourvoi, la cour d’appel déclara celui-ci irrecevable par une ordonnance du 28   décembre 2015. 9 .     Le requérant forma un recours contre cette décision d’irrecevabilité, soutenant qu’il avait corrigé les irrégularités de forme suivant les instructions de la cour d’appel et que les motifs justifiant l’admissibilité de son pourvoi en cassation figuraient déjà dans celui-ci. La Cour suprême de cassation rejeta ce recours le 25 février 2016, considérant, à l’instar de la cour d’appel, que le pourvoi en cassation ne contenait pas un exposé des motifs d’admissibilité du pourvoi, tel qu’exigé par l’article 280 du CPC. Le droit et la pratique internes pertinents Le code de la famille 10.     Selon l’article 61 du code de la famille de 2009, l’époux de la mère est considéré comme étant le père d’un enfant né pendant le mariage ou jusqu’à 300 jours après la dissolution de celui-ci. 11 .     En vertu de l’article 62 du code, la filiation établie par présomption de paternité peut être contestée par une action en justice introduite par la mère, le père par présomption ou l’enfant. L’action doit être introduite dans un délai d’un an qui court à compter de la connaissance de la naissance ou, s’agissant de l’action de l’enfant, de sa majorité. Le tribunal fait droit à l’action s’il est établi que le mari de la mère n’a pas pu concevoir l’enfant. Un homme prétendant être le père biologique d’un enfant né d’une femme mariée n’est ainsi pas recevable à contester la présomption de paternité au profit du mari de la mère ou à chercher à établir sa paternité et de telles actions sont déclarées irrecevables par les tribunaux. L’article 71 du code de la famille dispose par ailleurs qu’il n’est pas possible d’introduire une action en établissement de filiation ou d’effectuer une reconnaissance si l’enfant dispose d’une filiation déjà établie et que celle-ci n’a pas été réfutée par la voie d’une action en justice. 12 .     Dans une décision du 5 février 2015 (опр. № 81 от 5.02.2015 г. по ч.гр.д. № 7104/2014, ВКС, III г.о.), qui concernait l’action d’un homme qui prétendait être le père biologique d’un enfant dont la filiation paternelle avait été établie par une reconnaissance de paternité de la part d’un tiers, la Cour suprême de cassation a laissé ouverte la possibilité que, en l’absence de base légale en droit interne, le présumé père biologique puisse, sous certaines conditions, introduire une action en contestation de la reconnaissance sur le fondement direct des articles 6 et 8 de la Convention. S’il n’existe pas, à la connaissance de la Cour, d’exemple de jurisprudence où une action aurait été examinée sur ce fondement immédiatement après l’adoption de cette décision, après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire L.D. et P.K. c. Bulgarie (n os 7949/11 et 45522/13, 8 décembre 2016), la Cour suprême de cassation a jugé recevables des actions en contestation d’une reconnaissance et en établissement de paternité par des prétendus pères biologiques sur le fondement direct de la Convention (опр. № 341 от 2.10.2017 г. по ч.гр.д. № 3310/2017, ВКС, III г.о., опр. № 349 от 25.07.2018 г. по ч.гр.д. № 2466/2018, ВКС, IV г.о., опр. № 276 от 14.06.2019 г. по ч.гр.д. № 1463/2019, ВКС, IV г.о.). À ces occasions, la haute juridiction a notamment estimé que l’homme prétendant être le père biologique d’un enfant avait un intérêt légitime à contester la filiation établie par reconnaissance, dans la mesure où celle-ci était un obstacle à l’établissement de sa propre filiation. 13.     Par ailleurs, un projet de loi modificative du code de la famille a été déposé le 28 août 2020 à l’Assemblée nationale par le Conseil des ministres. Ce projet prévoit, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt L.D. et P.K. c.   Bulgarie (précité) de permettre à toute personne prétendant être le parent biologique d’un enfant dont la filiation a été établie par reconnaissance ou par présomption de paternité, de contester celles-ci par la voie d’une action en justice, dans un délai d’un an après avoir eu connaissance de la reconnaissance ou de la naissance, respectivement (article 66, alinéa 5, et article 62, alinéa 5, du code de la famille). Le projet prévoit par ailleurs, en exécution d’un autre arrêt de la Cour, Doktorov c. Bulgarie (n o   15074/08, 5   avril 2018), qu’un mari pourra contester l’effet de la présomption de paternité dans un délai d’un an qui courra non pas à compter de la naissance de l’enfant mais de sa connaissance des circonstances justifiant cette contestation (article 62, alinéa 1, du code). Le code de procédure civile 14.     L’article 280, alinéa 1 du CPC énonce les conditions d’admission des pourvois en cassation. Selon ce texte, tel qu’en vigueur à l’époque des faits de l’espèce, le pourvoi est admis lorsque la décision attaquée a statué sur une question de droit matériel ou processuel en contradiction avec la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, qu’une telle question fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou qu’elle revêt une importance pour la juste application de la loi ou le développement du droit. 15.     En vertu de l’article 281 du CPC, la Cour suprême de cassation fait droit au pourvoi en cassation lorsque la décision attaquée est nulle est non avenue, a été rendue en violation de la loi matérielle ou en méconnaissance grave des règles de procédure ou est infondée. 16.     L’article 284 du CPC définit le contenu du pourvoi en cassation   : celui-ci doit contenir les coordonnées et la signature de son auteur, la désignation de la décision attaquée et l’exposé des moyens de cassation (visés à l’article 281 CPC)   ; il doit être cosigné par un avocat   ; un exposé des motifs justifiant son admissibilité (visés à l’article 280, alinéa 1), un mandat donnant pouvoir au représentant ainsi qu’un justificatif du versement de la taxe judiciaire doivent être joints au pourvoi. 17 .     Selon la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, l’exposé des motifs justifiant l’admissibilité du pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, formuler de manière claire la question de droit qui a été tranchée dans la décision attaquée et expliquer en quoi celle-ci a été décidée en contradiction avec la jurisprudence, fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou revêt une importance pour la juste application de la loi ou le développement du droit. La Cour suprême de cassation a précisé que l’exposé des motifs d’admissibilité du pourvoi visés à l’article 280 CPC doit être distingué de l’exposé des moyens de cassation listés à l’article 281 CPC (тълк. реш. от 19.02.2010 г. на ВКС по т.д. №   1/2009 г., ОСГТК, опр. № 110 от 22.07.2009 г. на ВКС, по гр.д. №   604/2009, I г.о., oпр. № 462 от 22.11.2010 г. на ВКС, по гр.д. №   412/2010, II г.о., опр. № 747 от 16.10.2014 г. на ВКС, по гр.д. №   5643/2014, IV г.о.). 18.     En application de l’article 285 du CPC, avant de transmettre le pourvoi à la Cour suprême de cassation, la cour d’appel effectue un contrôle des conditions formelles de recevabilité visées à l’article 284. Si celles-ci ne sont pas respectées, elle fixe un délai pour que la partie en cause puisse les rectifier. Si les irrégularités ne sont pas rectifiées, la cour d’appel clôture la procédure (article 286 du CPC). Sa décision est alors susceptible d’un recours devant la Cour de cassation. EN DROIT 19.     Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant dénonce l’impossibilité de contester la filiation établie par présomption de paternité sur l’enfant dont il soutient être le père biologique et, en conséquence, de chercher à établir sa propre paternité et d’avoir des contacts avec celle-ci. La Cour, maîtresse de la qualification juridique, estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs formulés par le requérant uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 20.     Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la requête. Il soutient d’abord que, dans la mesure où le requérant admet qu’il ne disposait pas de voies de recours effectives pour contester la filiation établie par présomption, le délai de six mois a couru à compter de la naissance de l’enfant, en 2012, et que la requête est dès lors tardive. Il soutient ensuite qu’en omettant de respecter les formalités prescrites pour l’introduction d’un pourvoi en cassation, le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes. Il considère enfin que l’intéressé n’a subi aucun préjudice important. 21.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions tirées du non-respect du délai de six mois et de l’absence de préjudice important, la requête étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes pour les raisons développées ci ‑ après. 22.     À cet égard, le Gouvernement fait valoir qu’en omettant de remédier aux irrégularités de son pourvoi en cassation, constatées par la cour d’appel, le requérant n’a pas respecté les modalités prescrites par le droit interne pour l’introduction d’un tel recours et n’a dès lors pas valablement épuisé les voies de recours internes. 23.     Le requérant réplique qu’il avait bien exposé les motifs justifiant l’admissibilité de son pourvoi en cassation et que la décision des juridictions internes n’était pas justifiée et démontre leur volonté de rejeter sa demande pour un motif formel. 24.     La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. L’article 35 § 1 de la Convention les oblige en particulier à soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs qu’ils entendent formuler par la suite devant la Cour (voir, parmi d’autres, Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 71-72, 25   mars 2014). 25.     En l’espèce, en admettant que, au vu de l’évolution de la jurisprudence interne (paragraphe 12 ci-dessus), l’action engagée par le requérant pour contester la paternité d’E.B. pouvait apparaître comme un recours suffisamment effectif dont l’épuisement était justifié et que son introduction a dès lors suspendu le cours du délai de six mois (voir Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, § 132, 19 décembre 2017, et Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o 14881/04, 5 janvier 2006), l’intéressé était tenu de soulever jusqu’au dernier niveau de juridiction les griefs qu’il entendait formuler par la suite devant la Cour ( Association Les Témoins de Jéhovah c.   France (déc.), n o 8916/05, 21 septembre 2010). 26.     Or la Cour note que si le requérant a effectivement porté ses griefs jusque devant la Cour suprême de cassation, son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable en raison du non-respect des exigences formelles prévues par loi, en particulier de l’obligation d’exposer les motifs justifiant son admissibilité. Dans la mesure où le requérant conteste les conclusions des juridictions internes sur ce point, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter la législation interne, en particulier s’agissant des règles de nature procédurale ( Agbovi c.   Allemagne (déc.), n o 71759/01, 25 septembre 2006). En l’espèce, ces juridictions ont jugé, sur la base des dispositions pertinentes du CPC et d’une jurisprudence déjà bien établie au moment des faits (voir le paragraphe 17 ci-dessus), que tout pourvoi en cassation devait, sous peine d’irrecevabilité, formuler la question de droit prétendument tranchée de manière à justifier son admission au vu des critères visés à l’article 280 du CPC. Elles ont ensuite constaté que, malgré le délai supplémentaire qu’il s’était vu accordé, le requérant n’avait pas rempli cette exigence. Rien parmi les éléments figurant au dossier ne permet à la Cour de considérer que ces conclusions sont entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables. Il s’ensuit que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours qu’il avait à sa disposition selon les formes prévues par le droit internes et n’a dès lors pas satisfait à la condition prévue à l’article 35 § 1 de la Convention. 27.     Il y a dès lors lieu d’accueillir l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement et de rejeter la requête en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020.   Ilse Freiwirth   Branko Lubarda Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC005085616