CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC005820814
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Valeriu Mariș, est un ressortissant roumain né en   1968 et résidant à Brașov. Il a été autorisé, par décision du président de la section, à assurer lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour (article   36 § 2 du règlement de la Cour). 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     À partir de 2002, le requérant purgea une peine de prison dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains. Devant la Cour, il indique qu’il est de religion juive. 5 .     Il allègue qu’en 2013, alors qu’il était incarcéré à la prison de Miercurea-Ciuc, il se rendit compte qu’il figurait, à tort, dans les registres de la prison comme étant chrétien orthodoxe. Il demanda donc la rectification de la mention relative à sa religion. 6 .     Le Gouvernement indique que, le 9   octobre 2013, le requérant avait demandé que des repas conformes aux préceptes de la religion juive lui soient servis. Le requérant nie avoir demandé de tels repas et précise que la demande en question ne visait que la rectification dans son dossier personnel de la mention relative à son appartenance religieuse. Le Gouvernement a soumis une copie de la demande manuscrite dont il s’agit. Il en résulte que le requérant avait sollicité la rectification dans son dossier de la mention en question et qu’il indiquait que son enregistrement en tant que chrétien orthodoxe était erronée parce qu’il n’avait pas déclaré une telle appartenance religieuse. La copie comporte également une mention manuscrite ajoutée par l’administration pénitentiaire de la prison de Miercurea-Ciuc qui indiquait qu’il devait produire une attestation délivrée par les représentants du culte ou de l’association religieuse auxquels il prétendait appartenir. 7.     Le requérant contesta la décision de l’administration pénitentiaire devant le juge délégué à l’exécution des peines privatives de liberté ( judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate   ; «   le juge délégué   »). 8.     Par un jugement du 11 novembre 2013, le juge délégué estima qu’il était excessif de demander à l’intéressé de produire une attestation écrite, d’autant plus que ce dernier était incarcéré. Il considéra qu’une simple déclaration de l’intéressé était suffisante pour prouver l’appartenance à une religion «   pour autant qu’il fut prouvé que [la religion] avait été manifestée de manière sérieuse, dans le respect du principe constitutionnel et dans l’exercice de bonne foi des droits et libertés reconnus par la loi fondamentale   ». Le juge délégué condamna l’administration pénitentiaire à adopter les mesures nécessaires en vue d’enregistrer la mention correspondant à l’appartenance religieuse du requérant comme il l’avait demandé. 9.     À la suite d’une contestation formée par l’administration pénitentiaire, le tribunal de première instance de Miercurea-Ciuc rejeta la demande du requérant par un jugement daté du 21 janvier 2014, mis au net le 10   mars 2014. Le jugement est ainsi rédigé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   S’agissant des allégations de l’intéressé selon lesquelles il serait de religion juive, [il convient de] constater qu’il y a une incertitude quant à la déclaration de la religion au moment de son incarcération, tant que l’intéressé a participé de son bon gré aux activités organisées par le prêtre orthodoxe. De plus, l’appartenance au culte juif [ cultul mozaic ] peut être prouvée facilement par l’indication du temple, de la synagogue ou de la communauté à laquelle appartient l’intéressé   ; son appartenance religieuse pouvait ainsi être établie. L’on ne saurait admettre la reconnaissance de l’appartenance d’une personne à un culte aussi bien organisé et respecté dans le pays et le monde sans que la personne concernée ne prouve de manière sérieuse [ cu seriozitate ] son appartenance religieuse. Dans ce contexte, il n’est pas seulement question du respect des droits de la personne privée de liberté, mais aussi du respect des exigences du culte respectif, tant que l’appartenance au culte juif génère des droits dont l’exercice présuppose des efforts tant de la part de l’établissement pénitentiaire que de la part de la direction du culte juif.   » 10 .     Le Gouvernement indique que le requérant a été ensuite transféré à la prison de Bistriţa, où il figurait en tant que chrétien orthodoxe dans les registres de la prison et où il n’avait pas fait de demande tendant à faire rectifier la mention relative à son appartenance religieuse. Le droit interne pertinent 11.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines, qui était en vigueur du 18 octobre 2006 au 31   janvier 2014, sont décrites dans l’affaire Sanatkar c.   Roumanie (n o   74721/12, §   14, 16   juillet 2015). 12.     L’arrêté du ministère de la Justice n o 1072/2013 portant approbation du règlement sur l’assistance religieuse des personnes privées de liberté placées sous la garde de l’Administration nationale des établissements pénitentiaires était en vigueur du 3 avril 2013 au 28 novembre 2016. Il comportait les dispositions suivantes pertinentes en l’espèce   : Article 4 «   1.     Les personnes privées de liberté peuvent déclarer sur l’honneur leur confession ou leur appartenance religieuse, lors de leur incarcération et ultérieurement en cours d’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure d’internement. 2.     Au moment de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure d’internement, les personnes privées de liberté détenues par l’administration nationale des établissements pénitentiaires peuvent exprimer l’option de participer à toute activité à caractère religieux exercée par les représentants des cultes ou des associations religieuses reconnus par la loi. 3.     Le changement de la confession ou de l’appartenance religieuse pendant la période de détention est prouvé par une déclaration sur l’honneur et par l’acte de confirmation de l’appartenance au culte respectif. 4.     On entend par acte de confirmation l’acte délivré par les représentants du culte ou de l’association religieuse concerné, par lequel est prouvée la qualité de la personne privée de liberté demanderesse en tant que membre du culte ou de l’association religieuse en question. 5.     Lorsque la personne privée de liberté qui souhaite déclarer ou changer sa confession ou son appartenance religieuse ne sait pas écrire, celle-ci peut faire une déclaration verbale sur l’honneur qui est consignée dans un procès-verbal par le personnel du lieu de détention.   » Le droit européen pertinent 13.     La Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006), telle qu’en vigueur au moment des faits, prévoit ce qui suit en ses parties pertinentes en l’espèce   ː Admission et tenue des registres «   (...) 16A.1. Les informations consignées à l’admission et dès que possible après l’admission devront être mises à jour et complétées le cas échéant.   » Liberté de pensée, de conscience et de religion «   29.1   Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté. 29.2   Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés des dites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel. 29.3   Les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion ou de suivre une philosophie, de participer à des services ou des réunions religieux, de participer à des pratiques religieuses ou bien d’accepter la visite d’un représentant d’une religion ou d’une philosophie quelconque.   » 14 .     Le Commentaire de la Recommandation Rec(2006)2 comporte les précisions suivantes   ː Liberté de pensée, de conscience et de religion – Règle 29 «   Les règles pénitentiaires ont considéré jusqu’ici la place de la religion en prison comme non problématique et se sont limitées à formuler des recommandations positives sur les meilleurs moyens d’organiser la vie religieuse en prison. Cependant, l’augmentation dans certains pays du nombre de détenus animés de fortes convictions religieuses nécessite une approche mieux fondée quant aux principes, ainsi que l’adoption d’exigences positives. La Règle 29.1 vise à assurer la reconnaissance de la liberté de religion et de la liberté de pensée et de conscience, conformément à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Règle 29.2 ajoute l’obligation positive pour les autorités pénitentiaires de faciliter la pratique religieuse et le respect des croyances des détenus. Diverses mesures pourront être prises à cet égard. La Règle 22 prévoit déjà que les exigences liées à des convictions religieuses soient prises en compte dans le régime alimentaire des détenus. Dans la mesure du possible, des lieux de culte et de réunion doivent être fournis dans chaque prison aux détenus de diverses religions et confessions. Lorsqu’une prison contient un nombre suffisant de détenus appartenant à une même religion, un représentant de cette religion doit être agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et si les conditions le permettent, la personne désignée devra remplir cette fonction à plein temps. Le représentant qualifié doit être autorisé à tenir des services réguliers, à organiser des activités et à avoir des entretiens en privé avec les détenus appartenant à sa religion. Aucun détenu ne doit se voir refuser l’accès au représentant agréé d’une religion. La Règle 29.3 vise à protéger les détenus de toute pression indue en matière religieuse. Ces questions sont abordées dans la section générale afin de souligner que la pratique religieuse ne doit pas être conçue principalement comme un aspect du programme de détention, mais comme une question d’intérêt général concernant tous les détenus.   » GRIEF 15.     Invoquant les articles 9 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de sa religion, en raison du refus par l’administration pénitentiaire à Miercurea-Ciuc de rectifier la mention relative à l’appartenance religieuse figurant dans son dossier personnel. Il se plaint de devoir entreprendre, pour prouver son appartenance religieuse, des démarches administratives qui impliquent des coûts. EN DROIT 16.     Le requérant allègue une atteinte à sa liberté de religion à raison d’un manquement des autorités pénitentiaires de Miercurea-Ciuc à rectifier son appartenance religieuse dans le dossier constitué par celles-ci. Il invoque les articles 9 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). 17.     En l’espèce, elle estime que le grief susmentionné doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 9 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Arguments des parties Le Gouvernement 18.     Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu d’erreur d’enregistrement dans le dossier constitué par l’établissement pénitentiaire et que, compte tenu de la durée de l’incarcération qui avait débuté en 2002, la situation alléguée par le requérant relève plutôt du changement de religion que de la rectification d’une erreur matérielle. 19.     Il expose ensuite qu’en application de la législation pertinente le détenu qui porte à la connaissance de l’administration pénitentiaire le fait d’avoir changé de religion doit prouver un tel changement par un document délivré par l’organisation religieuse concernée. Il admet que cette exigence peut s’analyser en une ingérence dans l’exercice de la liberté religieuse mais seulement dans la mesure où il s’agirait d’une croyance dépourvue de toute manifestation collective de la religion. En tout état de cause, cette exigence est prévue par la loi et poursuit un but légitime. En effet, elle vise à prévenir l’abus de droit, qui rendrait dérisoire la question de l’appartenance religieuse, et à protéger les cultes religieux. De plus, le document requis par la législation peut être obtenu directement auprès de l’organisation religieuse concernée ou un représentant de celle-ci qui est autorisé à se rendre dans la prison. En l’espèce, le requérant n’était pas dans l’impossibilité de se procurer une telle preuve justifiant son adhésion à un autre culte. Le requérant 20 .     Le requérant indique que sa demande ne vise que la rectification de la mention relative à son appartenance religieuse dans le registre de la prison et qu’il n’a pas fait de demande tendant à bénéficier d’un traitement distinct fondé sur sa religion. Il précise qu’il a participé aux activités organisées par le prêtre orthodoxe parce qu’il souhaitait obtenir des récompenses et le changement de son régime de détention. Il allègue en outre que l’obtention d’une attestation est une démarche difficile pour une personne privée de liberté, d’autant plus si la personne concernée appartient à une religion qui n’a pas de structure organisationnelle. Il expose que lorsqu’un détenu souhaite changer de religion et devenir chrétien orthodoxe, une simple demande adressée à l’administration pénitentiaire est suffisante. Appréciation de la Cour 21.     La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9 de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une «   société démocratique   » au sens de cet instrument. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer ( S.A.S. c. France [GC], n o   43835/11, § 124, CEDH 2014 (extraits)). 22.     Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article   9 de la Convention énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ( Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], n o 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII, et Leyla Şahin c. Turquie [GC], n o   44774/98, § 105, CEDH 2005 ‑ XI). 23.     Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun ( Kokkinakis c. Grèce , 25 mai 1993, § 33 in fine , série   A n o 260-A). Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des obligations positives qui incombent à l’État au titre de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans celle-ci ( Leyla Şahin , précité, § 106). 24.     Il faut également rappeler le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention. Les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe et, ainsi que la Cour l’a affirmé à maintes reprises, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et les contextes locaux. Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. S’agissant de l’article 9 de la Convention, il convient, en principe, de reconnaître à l’État une ample marge d’appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est «   nécessaire   » ( S.A.S. c. France , précité, §   129). Cela étant, pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation dans une affaire donnée, la Cour doit également tenir compte de l’enjeu propre à l’espèce (voir, notamment, Manoussakis et autres c. Grèce , 26 septembre 1996, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Leyla Şahin , précité, § 110). 25.     Si la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au regard de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables n’en sont pas moins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation ( Eweida et   autres c. Royaume-Uni , n os 48420/10 et 3 autres, § 84 in fine , CEDH   2013 (extraits)). 26 .     Dans un contexte de privation de liberté, la Cour a déjà examiné, sur le terrain de l’article 9 de la Convention, les griefs des requérants qui se plaignaient de l’impossibilité de rencontrer un prêtre ou un pasteur ( Poltoratski c. Ukraine , n o 38812/97, §§ 163 et suiv., CEDH 2003 ‑ V   ; Kouznetsov c. Ukraine , n o 39042/97, §§ 143 et suiv., 29 avril 2003   ; et Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], n o 11138/10, §§   197-199, 23 février 2016) ou de participer au service religieux ( Igors Dmitrijevs c.   Lettonie , n o 61638/00, §§ 79-80, 30 novembre 2006   ; Süveges c. Hongrie , n o   50255/12, §§ 152-157, 5 janvier 2016   ; et Moroz c. Ukraine , n o 5187/07, §§   104-109, 2 mars 2017). Elle a également examiné les griefs des requérants qui avaient demandé des repas conformes aux prescriptions de leur religions respectives (pour des repas casher voir Erlich et Kastro c.   Roumanie , n os 23735/16 et 23740/16, §§ 33-45, 9 juin 2020   ; pour des repas végétariens conformes aux préceptes bouddhistes, voir Jakóbski c.   Pologne , n o 18429/06, §§   43 ‑ 55, 7 décembre 2010, et Vartic c.   Roumanie (n o 2) , n o   14150/08, §§   44-55, 17   décembre 2013). De même, elle a examiné les griefs d’un détenu qui suivait les préceptes du vishnouisme et qui réclamait un lieu pour pouvoir prier, méditer, consulter la littérature religieuse et pratiquer son culte en brûlant des bâtons d’encens ( Kovaļkovs c.   Lettonie (déc.), n o   35021/05, §§ 60-69, 31   janvier 2012). 27.     À la différence de ces affaires, la présente espèce se caractérise par le fait que le requérant avait précisé qu’il souhaitait obtenir seulement la rectification de son dossier constitué par l’établissement pénitentiaire de Miercurea-Ciuc (paragraphe   20 ci-dessus). Bien que le Gouvernement ait soutenu qu’il avait demandé des repas conformes aux préceptes de la religion juive, l’intéressé a formellement contredit ces affirmations (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour en déduit que la demande du requérant se limitait à la rectification d’une prétendue erreur administrative commise dans son dossier à la prison de Miercurea ‑ Ciuc. Dans ce contexte, la Cour estime nécessaire de déterminer s’il y a eu ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté de manifester sa religion (voir, mutatis   mutandis , Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.), n os 1997/02 et   2   autres, CEDH 2002-X, où la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit pour les requérants de manifester leur religion en raison de l’interdiction de mentionner la religion sur les cartes d’identité). 28.     La Cour estime que le grief du requérant a une nature plutôt abstraite et théorique dans la mesure où il n’allègue pas que l’administration pénitentiaire ait limité, d’une manière quelconque, la possibilité de manifester concrètement sa religion. Ainsi, la Cour observe que, bien qu’incarcéré en 2002, l’intéressé n’a formé une demande tendant à faire rectifier son dossier qu’en 2013 (paragraphes 4-5 ci-dessus). Or il n’a allégué ni devant les tribunaux internes ni devant la Cour que pendant ce laps de temps sa liberté de manifester sa religion ait fait l’objet, d’une manière ou d’une autre, de restrictions. Même à accepter ses allégations selon lesquelles il a été enregistré automatiquement comme chrétien orthodoxe et qu’il n’a été consulté à aucun moment sur son appartenance religieuse (paragraphe 6 ci ‑ dessus), la Cour note que la mention figurant dans son dossier n’a eu aucune conséquence sur les possibilités du requérant de manifester sa religion. Elle note ensuite que l’enregistrement opéré dans son dossier n’était pas destiné à une consultation publique ou à un usage dans la vie quotidienne, mais qu’il n’était accessible qu’à l’administration pénitentiaire (voir, mutatis mutandis , Wasmuth c. Allemagne , n o   12884/03, §   59, 17 février 2011, en ce qui concerne les cartes d’imposition sur le salaire   ; et, a contrario , Sinan Işık c. Turquie , n o   21924/05, §   50, CEDH   2010, et Sofianopoulos et autres , décision précitée, toutes les deux relatives aux cartes d’identité). 29.     D’ailleurs, le requérant n’indique pas comment la mention figurant dans son dossier personnel l’a empêché de manifester ou de pratiquer sa religion, et il n’a pas non plus informé la Cour du refus par les autorités pénitentiaires d’accéder à ses éventuelles demandes relatives aux exigences que sa religion lui impose, par exemple celles de rencontrer un représentant du culte, d’assister à des services religieux ou de se voir servir des repas conformes aux préceptes de sa religion. Il n’a pas allégué non plus que l’administration pénitentiaire lui a interdit d’accomplir des actes motivés par sa religion. Enfin, l’intéressé n’indique pas avoir fait l’objet de pressions, d’intimidations ou de sanctions de la part de l’administration pénitentiaire en raison de son appartenance religieuse (voir, a contrario , Mockutė c.   Lituanie , n o   66490/09, § 123, 27 février 2018, dans le cas d’internement psychiatrique). Qui plus est, il ressort des informations fournies par le Gouvernement, non contestées par le requérant, que ce dernier n’a pas renouvelé sa demande tendant à faire rectifier son dossier après son transfert dans un autre établissement pénitentiaire (paragraphe 10 ci-dessus). 30 .     La Cour estime donc que le refus de modifier la mention relative à l’appartenance religieuse figurant dans le dossier constitué par l’établissement pénitentiaire de Miercurea-Ciuc ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant au respect de sa religion, tel que garanti par l’article 9 de la Convention. 31.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020.   Andrea Tamietti   Yonko Grozev   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC005820814
Données disponibles
- Texte intégral