CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC006562214
- Date
- 29 septembre 2020
- Publication
- 29 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s76334B44 { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s77E05CBB { width:146.37pt; display:inline-block } .s6BE1F07B { width:187.4pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 65622/14 Krzysztof GABRYSIAK contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 29 septembre 2020 en un comité composé de   :   Linos-Alexandre Sicilianos, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Armen Harutyunyan, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Krzysztof Gabrysiak, est un ressortissant polonais né en 1969 et résidant à Varsovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, d’abord Mme J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1995, le requérant épousa I.J. Deux ans plus tard, une fille prénommée M. naquit de cette union. 5.     En 2007, le requérant demanda le divorce. 6.     Le 4 juin 2007, le tribunal régional de Łódź adopta une mesure conservatoire par laquelle il accordait au requérant un droit de visite, comprenant chaque premier samedi et chaque troisième dimanche du mois de 14 heures à 19 heures au domicile de l’enfant et chaque deuxième week ‑ end de samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures avec un droit d’emmener l’enfant à son domicile ainsi qu’une partie des vacances scolaires. Le tribunal enjoignit à I.J. de ne pas entraver les contacts entre les intéressés. 7.     Le 21 janvier 2008, le requérant demanda l’exécution de son droit de visite, au motif que I.J. l’empêchait de voir l’enfant. Le 14 mai 2008, le tribunal de district de Łowicz rejeta cette demande de l’intéressé. Dans les motifs de sa décision sur ce point, le tribunal observa qu’à trois occasions, le requérant avait demandé aux agents de police d’intervenir pour l’aider à faire exécuter son droit de visite, compte tenu des refus répétés de la part de l’enfant de le rencontrer en présence de son actuelle compagne. Il nota qu’il ressortait des déclarations de l’un des agents impliqués qu’en mars 2008, il s’était rendu au domicile de M. laquelle avait fermement refusé tout entrevue avec son père, malgré les tentatives répétées de persuasion de la part de ses parents et des agents de police présents sur les lieux. Le tribunal établit en outre que la mère de l’enfant n’avait pas entravé le droit de visite du requérant et que le non-respect de ce droit était imputable au refus persistant et ferme de l’enfant de le rencontrer hors de son domicile. 8.     Par un jugement du 19 mai 2008, le tribunal régional de Łódź prononça le divorce entre le requérant et I.J. aux torts partagés des époux, décida de l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents, fixa la résidence de M. chez sa mère, accorda au requérant un droit de visite essentiellement identique à celui prévu dans la décision du 4 juin 2007 et lui imposa une obligation alimentaire. Le tribunal enjoignit à I.J. de ne pas entraver les contacts entre les intéressés et rejeta la demande formulée par elle tendant à l’expulsion du requérant de leur ancien appartement. Prenant en compte, notamment, le rapport d’expertise réalisé au cours de la procédure, le tribunal nota que l’enfant avait des liens avec ses deux parents mais que ceux avec sa mère étaient plus forts. Il releva que, étant donné que cette dernière s’était occupée le plus de l’enfant dès sa naissance, il était plus opportun de lui laisser la garde de M. et d’accorder au requérant un droit de visite. Il observa aussi que M. avait besoin du requérant et qu’il était dans son intérêt de maintenir leur lien. 9.     Le 27 novembre 2008, la cour d’appel de Łódź rejeta l’appel interjeté par I.J. contre le jugement susmentionné. La procédure engagée par I.J. en vue de la modification du jugement de divorce dans sa partie concernant le droit de visite du requérant 10.     En mars 2009, I.J. entama une procédure tendant à la modification du jugement de divorce dans sa partie concernant le droit de visite du requérant. Pour motiver sa demande sur ce point, I.J. indiqua que, depuis mars 2008, le requérant n’exerçait plus son droit de visite, ce qui, selon elle, aurait été préjudiciable pour le bien-être psychologique de l’enfant. Elle demanda que les contacts entre les intéressés fussent limités à une seule entrevue par mois au domicile de l’enfant. 11.     Le 20 juillet 2009, le tribunal de district de Łowicz accéda à cette demande de I.J. et limita le droit de visite du requérant à une seule entrevue par mois pendant quelques heures, en permettant à l’intéressé d’emmener M. à son domicile, sous réserve de l’accord de cette dernière. Le tribunal observa dans ses motifs que, dans un premier temps, les rencontres entre les intéressés avaient été réalisées correctement, mais que, dans un deuxième temps, après un week-end passé en mars 2008 avec le requérant et son actuelle compagne, M. avait refusé de le rencontrer hors de son domicile et avait réitéré son refus sur ce point devant les agents de police à qui le requérant avait demandé de l’aide dans la réalisation de son droit de visite. Le tribunal nota que, depuis l’incident susmentionné, le requérant ne se rendait plus aux rendez-vous fixés avec M. dans le cadre de l’exercice de son droit de visite sans jamais la prévenir, même s’il savait bien que M. était obligée de l’attendre aux dates indiquées dans la décision relative aux modalités du droit de visite. Le tribunal considéra que l’intéressé de par son comportement avait à plusieurs occasions chamboulé l’emploi de temps et les projets respectifs de l’enfant et ceux de son ex-femme. Il nota que le requérant attendait que M. elle-même prenne l’initiative en la matière et que, en outre, il rejetait sur son ex-femme la faute de son échec familial. Il releva de plus que le comportement du requérant vis-à-vis de l’enfant et le fait que celle-ci avait été entraînée par ses parents dans leur conflit conjugal avaient contribué à une détérioration des liens affectifs entre les intéressés. Le tribunal observa que l’enfant avait très mal vécu une demande que le requérant avait déposée auprès des tribunaux tendant à l’expulsion de M. et de sa mère d’un appartement dans lequel elles vivaient alors. Il considéra que, compte tenu de l’âge et du degré de maturité de l’enfant, le souhait exprimé par celle-ci de ne pas rencontrer le requérant devait être pris en compte dans l’aménagement du droit de visite et que la décision en la matière ne privait pas le requérant de la possibilité de rétablir la relation avec sa fille. Le tribunal rejeta en outre une demande du requérant l’invitant à ordonner un rapport d’expertise sur la situation de l’enfant, estimant toujours pertinent celui qui lui avait été communiqué au cours de la procédure de divorce. Il considéra que l’éventuel nouveau rapport sur ce point n’aurait été d’aucune utilité pratique, dès lors qu’aucun des parents de M. ne s’était encore conformé aux conclusions du rapport initial, lequel rapport insistait sur le besoin de leur coopération pour le bien ‑ être de l’enfant. 12.     En février 2010, la décision susmentionnée, accompagnée de ses motifs, fut notifiée au requérant. 13.     Le 22 juin 2010, statuant sur l’appel interjeté par le requérant, le tribunal régional de Łódź annula la décision du 20 juillet 2009 et renvoya l’affaire pour réexamen, considérant que le tribunal de district ne s’était pas prononcé sur le fond de l’affaire. Reconnaissant que le changement d’attitude de M. envers son père après le divorce de ses parents avait eu une incidence décisive sur la décision du tribunal de district, le tribunal régional jugea que ce dernier aurait dû entendre l’enfant puis ordonner un nouveau rapport d’expertise ‑ plus à jour que le rapport initial ‑ sur l’état émotionnel de M., sur les motifs de son éloignement du requérant et sur les modalités de leurs contacts à l’avenir. Le tribunal observa qu’il était souhaitable que chacun des parents de M. soit entendu par les experts. Il estima que l’éventuelle audition de l’ensemble des protagonistes permettrait aux autorités à la fois de clarifier la question d’éventuelle influence que l’ex ‑ femme du requérant aurait eue sur l’enfant et ses relations d’avec l’intéressé et de statuer sur l’opportunité d’éventuelle thérapie familiale. 14.     Le 16 septembre 2010, le tribunal régional retourna le dossier de l’affaire au tribunal de district. Le 15 novembre 2010, ce dernier tribunal désigna les experts et invita le requérant et son ex-épouse à payer les frais afférant au rapport d’expertise. Le 14 décembre 2010, le juge rapporteur fut remplacé par un autre magistrat. Le 31 janvier 2011, le tribunal déclara irrecevable une partie du recours que I.J. avait formé contre la décision sur les frais d’expertise   ; le 15 avril 2011, le tribunal régional statua sur une autre partie du recours en question. 15.     Le 9 mai 2011, I.J. informa le tribunal que le requérant avait interrompu l’alimentation électrique de l’appartement dans lequel elle ‑ même logeait alors avec M. Le 13 décembre 2011, I.J. et M. fussent toutes les deux expulsées de cet appartement sur l’initiative de l’intéressé. 16.   Entretemps,   l’audition des intéressés par les membres du collège d’experts prévue initialement le 22 novembre 2011 fut reportée au 15   décembre 2011, en raison de la non-réception par I.J. du courrier du tribunal l’en informant. Le 9 janvier 2012, les conclusions de l’expertise furent communiquées au tribunal. 17.     Le 23 avril 2012, le tribunal retourna au requérant une demande par laquelle l’intéressé l’invitait à adopter une mesure conservatoire consistant en une thérapie familiale obligatoire pour tous les protagonistes, au motif que le requérant n’avait pas payé les frais y afférant. À l’audience du 11   juin 2012, le tribunal entendit M. et un expert. Le 11 juillet 2012, il rejeta la demande du requérant l’invitant à adopter une nouvelle mesure conservatoire, laquelle aurait consisté en une obligation pour I.J. de suivre une formation susceptible de lui permettre d’améliorer ses compétences éducatives de sorte qu’«   elle cessât de communiquer à M. les détails des litiges les concernant ». Le tribunal observa d’une part, que le requérant n’avait pas établi que l’adoption de la mesure susvisée aurait été indiquée dans les circonstances de l’espèce et d’autre part, que les éléments que I.J. avait communiqués à M. à propos des litiges en question étaient généraux et visaient à rassurer l’enfant. 18.     À l’audience du 12 juillet 2012, I.J. communiqua au requérant les coordonnées téléphoniques de M., suite à quoi l’intéressé avait demandé au tribunal de lui impartir un délai de deux mois pour rétablir le contact avec l’enfant. L’audience fut reportée au 9   octobre 2012. 19.     Entretemps, le 25 juin 2012, le requérant invita le tribunal à réaliser une expertise sur l’état émotionnel de l’enfant auprès d’un institut médical de Varsovie. En conséquence du refus de la part de l’institut concerné de se prononcer en la matière, communiqué au tribunal le 9 septembre 2012, le 23   octobre 2012, le juge s’adressa à un autre établissement. Celui-ci ayant à son tour refusé d’intervenir, le 14 janvier 2013, l’avocat du requérant communiqua aux autorités les coordonnées d’un établissement susceptible de se prononcer. Ce dernier s’étant à son tour récusé le 21 mars 2013, à l’audience du 15 mai 2013, le tribunal rejeta la demande du requérant et prononça la clôture de l’audience. Avant de statuer sur ce point, le tribunal entendit les parties à la procédure. 20.     Le 7 juin 2013, le tribunal de district de Łowicz modifia le droit de visite du requérant en limitant son étendue à une seule entrevue par mois au siège d’une association et en présence d’un éducateur. Se basant, notamment, sur les dépositions des parents, les déclarations de l’enfant et les conclusions du rapport d’expertise, le tribunal constata qu’un changement des circonstances pertinentes s’étant produit après le divorce du couple l’obligeait à revoir les modalités du droit de visite. Le tribunal indiqua que, pour arriver à sa conclusion sur ce point, lui-même avait pris en compte les principes pertinents de la matière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, parmi lesquels ceux qui commandent que le bien-être de l’enfant prime sur les intérêts respectifs des parents, que les souhaits des parents l’emportent sur la décision du tribunal en la matière et que ceux de l’enfant, considérés comme raisonnables, soient pris en considération, et que le juste équilibre entre les intérêts respectifs des intéressés soit observé. Se référant aux conclusions du rapport d’expertise susmentionné, le tribunal nota que la relation entre les intéressés s’était détériorée après l’incident de 2008 et que l’attitude de M. avait changé puisque celle-ci ne souhaitait plus voir son père. Il releva que cette situation avait, tout particulièrement, pour origine une absence prolongée et imputable à l’intéressé de contact avec l’enfant et à son manque d’efforts pour se rapprocher d’elle. Le tribunal nota que M. éprouvait un profond ressentiment envers le requérant en raison de son départ de leur foyer familial et de sa décision de fonder une nouvelle famille à laquelle l’intéressé ne l’avait pas préparée. Il souligna que l’expulsion de M. et de sa mère de leur ancien appartement intervenue sur l’initiative du requérant avait nui à la sécurité de la mineure et avait brisé la confiance que celle-ci portait en son père. Le tribunal nota que, à l’audience, le requérant avait déclaré avoir renoncé à voir sa fille par crainte d’une éventuelle réaction de sa part mais seulement dans l’attente d’une décision juridictionnelle en la matière. Le tribunal considéra que la détérioration survenue depuis 2007 des liens entre les intéressés était imputable principalement aux erreurs du requérant. Il nota qu’après avoir quitté le domicile conjugal, l’intéressé avait systématiquement négligé ses obligations envers l’enfant. Il considéra que l’ensemble des circonstances susmentionnées avaient entraîné une perte de confiance progressive de l’enfant vis-à-vis du requérant, laquelle perte s’était ultérieurement amplifiée en conséquence de l’absence de la détermination de la part de l’intéressé dans la mise en œuvre de son droit de visite et des démarches qu’il avait effectuées tendant à l’expulsion de son ex-femme et de M. de leur appartement. Le tribunal estima que cette situation s’était soldée par une rupture prolongée de contacts respectifs entre les intéressés. 21.     Le tribunal observa que l’enfant avait été prise dans l’engrenage du conflit entre ses parents et subissait les effets de leurs erreurs, entre autres, du fait que sa mère l’avait informée du déroulement de leur conflit conjugal et que le requérant ne l’avait pas suffisamment préparée à sa décision de fonder une nouvelle famille. Il releva que, bien qu’il ne fût pas démontré que I.J. avait cherché à exclure le requérant de la vie de sa fille, cette dernière partageait les opinions personnelles de sa mère, à laquelle elle était très attachée   : considérant que l’éclatement de leur foyer familial était imputable à son père, M. refusait tout contact avec celui-ci. 22.     Le tribunal considéra que, compte tenu de l’âge et du degré de maturité de M., le souhait exprimé par celle-ci de ne pas voir le requérant devait être pris en considération dans l’aménagement du droit de visite. Il observa que, au lieu de froidement revendiquer son droit de visite, l’intéressé aurait dû s’efforcer à faire en sorte que ses entrevues avec M. eussent lieu dans la sérénité. 23.     Le tribunal nota toutefois que la volonté de l’enfant ne pouvait entièrement l’emporter sur le droit du requérant à entretenir des contacts avec elle, d’autant que la façon dont celle-ci percevait sa situation familiale était nécessairement influencée par le conflit entre ses parents. Il estima que le maintien des entrevues entre les intéressés dans un espace neutre en présence d’un éducateur qui aurait veillé à la sécurité de M. contribuerait au rétablissement de leurs liens respectifs. 24.     Le 24 mars 2014, statuant sur l’appel interjeté par I.J. contre la décision susmentionnée, le tribunal régional de Łódź réforma celle-ci en autorisant les contacts illimités entre les intéressés au moyen de communications électroniques. Le tribunal jugea que contraindre l’enfant à voir son père serait contraire à son intérêt et contreproductif, compte tenu de son âge, proche de la majorité, et de son refus ferme de rencontrer le requérant. Il estima que les entrevues entre les intéressés dans les conditions prévues par la décision du tribunal de district seraient artificielles et que les contacts selon les modalités fixées par sa propre décision seraient plus appropriés au regard de l’âge et du bien-être de la fille du requérant. Souscrivant aux constats du tribunal de district selon lesquels le requérant avait contribué à la détérioration des liens avec l’enfant, le tribunal régional nota que, en l’espèce, même si l’intéressé avait revendiqué son droit de visite, il l’avait fait de telle manière qu’il avait nui à la sécurité de l’enfant et au bien-être de celle-ci. Il observa d’autre part, que les éléments à sa disposition ne lui permettaient pas de dire que l’ex-épouse du requérant aurait intentionnellement contribué à la rupture des liens entre les intéressés. Le tribunal nota qu’il ressortait des conclusions du rapport d’expertise susmentionné que chacun des parents de M. avait sa part de responsabilité dans l’échec de leur projet éducatif commun vis-à-vis de l’enfant. Il estima que les entrevues entre les intéressés selon les modalités fixées dans sa décision contribueraient à l’apaisement des tensions entre les intéressés et faciliteraient la reconstruction de leur lien dans le respect de la sécurité de l’enfant. La plainte du requérant contre la durée de la procédure susmentionnée 25.     Dans l’intervalle, le 31 mai 2013, le requérant s’était plaint de la durée de la procédure susmentionnée, en soutenant, notamment, que le tribunal de district de Łowicz avait mis sept mois pour établir les motifs de la décision du 20   juillet 2009 et que, après l’annulation de celle-ci et le renvoi de l’affaire pour réexamen, il était resté inactif pendant cinq mois avant de statuer sur sa demande de désignation d’un expert. Le requérant indiqua en outre que le tribunal en question ne s’était pas prononcé sur sa demande du 30 mars 2012 visant à l’imposition du suivi d’une thérapie familiale et que, pendant environ huit mois, il n’avait réalisé aucun acte de procédure. 26.     Le 5 juillet 2013, la plainte du requérant fut rejetée par le tribunal régional de Łódź, au motif que le délai raisonnable n’avait pas été dépassé. Le tribunal nota que le délai d’attente pour la présentation des motifs de la décision critiquée était imputable à la maladie du juge rapporteur et que l’allongement de la procédure résultait de circonstances non imputables aux autorités, telles que l’exercice de recours par I.J. contre la décision d’ordonner une expertise, le report de l’entretien avec les membres du collège d’experts et les difficultés à trouver un établissement susceptible de réaliser une expertise demandée par le requérant. Le tribunal souligna que l’ensemble des demandes tendant à l’adoption de mesures provisoires de l’intéressé avaient été examinées. Le droit interne pertinent 27.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du droit national sont présentées, entre autres, au paragraphe 48 de l’arrêt Zawadka c. Pologne (n o   48542/99, 23   juin 2005) et aux paragraphes 69-74 de l’arrêt P.P. c.   Pologne (n o 8677/03, 8 janvier 2008). GRIEF 28.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités nationales n’aient pas pris de mesures adéquates pour l’aider à maintenir le lien avec sa fille et que les retards avec lesquels elles auraient instruit la procédure susmentionnée aient contribué à une détérioration de sa relation avec l’enfant. EN DROIT 29.     Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 30.     Le Gouvernement excipe de l’absence de la qualité de victime du requérant et du non-épuisement des voies de recours internes. Sur ces points, il indique, tout particulièrement, que le requérant n’a pas interjeté de recours contre la décision susmentionnée au paragraphe 7 du tribunal de district de Łowicz ni n’a - sauf à une seule occasion - demandé l’exécution de son droit de visite postérieurement à cette décision, et qu’il a, en tout état de cause, renoncé à l’exercice de ce droit. 31.     Concernant le fond, le Gouvernement considère que l’article 8 de la Convention n’a pas été violé. Sur ce point, il indique, tout particulièrement, que tout au long de la période à considérer, le requérant a bel et bien été titulaire d’un droit de visite selon les modalités fixées dans la décision conservatoire du 4 juin 2007 à l’encontre de laquelle il n’avait pas recouru. Il expose que dans un premier temps, l’intéressé a bien voulu exercer le droit en question malgré ses rapports à l’époque très tendus avec son ex ‑ épouse. 32.     Le Gouvernement indique que les difficultés survenues dans un second temps dans la réalisation du droit de visite de l’intéressé étaient imputables au seul refus de l’enfant de le rencontrer hors de son domicile. Il   expose que, au cours de la période en question, les autorités nationales ont adopté toutes le mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter les contacts entre les intéressés. Le Gouvernement soutient à ce propos que la demande du requérant tendant à l’exécution de son droit de visite a été examinée à bref délai et que l’intéressé n’a pas recouru contre la décision y afférente du tribunal de district. Il indique de plus que, après le rejet de sa demande sur ce point, le requérant n’en a jamais formulé d’autres de la même nature, bien qu’il en ait eu la possibilité. Le Gouvernement expose que, pendant plus de six années consécutives, l’intéressé n’a pas usé de moyens juridiques disponibles en droit interne pour maintenir le lien avec l’enfant, renonçant même à son droit de visite à compter de mois de mars 2008. 33.     Le Gouvernement indique que la procédure tendant à la modification du droit de visite du requérant a été initiée par l’ex-épouse de l’intéressé environ un an après que le requérant ait cessé de voir l’enfant. Il soutient que la durée de la procédure en question n’aurait eu aucune incidence sur les contacts entre les intéressés, dès lors que tout au long de la période y afférente le requérant avait bénéficié d’un droit de visite selon les modalités fixées en juin 2007, restées inchangées pendant toute la durée de la procédure en cause. Le Gouvernement indique en outre que les contacts entre les intéressés ont cessé principalement à cause de l’attitude du requérant envers l’enfant, laquelle était empreinte de passivité, et non le délai d’instruction de la procédure susmentionnée. Il ajoute que le requérant n’a pas non plus cherché à garder le contact avec l’enfant par d’autres moyens disponibles, tels que le courrier traditionnel ou électronique ou les entretiens téléphoniques. 34.     Le Gouvernement considère que les autorités nationales ont agi avec la diligence requise tout en ayant veillé au respect de l’intérêt de l’enfant et, dans la mesure raisonnable, de celui de l’intéressé. Il expose que, malgré l’écoulement du temps et la détérioration en ayant résulté du lien affectif entre les intéressés, les autorités nationales ont continué à prendre les mesures nécessaires à la préservation de ce lien, jugeant que cela était dans l’intérêt de l’enfant. Le Gouvernement indique de plus que les modalités des contacts entre les intéressés ont été aménagées suivant l’évolution de leurs situations respectives et avec la prise en compte par les autorités de l’autonomie croissante de l’enfant. 35.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient que le fait pour lui d’avoir été privé de contacts directs avec sa fille emporterait à son égard une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Il indique que l’expulsion de son ex-femme de l’appartement lui appartenant ne saurait être utilisée en sa défaveur dès lors que cette mesure a été ordonnée par un tribunal, que son ex-femme a occupé l’appartement en question pendant plus de trois ans suivant leur divorce, bien qu’elle fut en même temps copropriétaire d’une maison familiale, et que, pendant ce temps, lui-même et sa famille ont dû vivre dans un appartement de location. La requérant précise n’avoir à l’heure actuelle aucun contact avec l’enfant. 36.     La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics   ; cet article peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise   ; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux cas, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Hokkanen c. Finlande , 23   septembre 1994, § 55, série A n o 299-A). 37.     La Cour rappelle que l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas absolue. Si lesdites autorités doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre les intérêts et droits concurrents. Le point décisif consiste à savoir si les autorités ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Hokkanen , précité, § 58). 38.     Il convient de rappeler que, dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’autorité parentale et au droit de visite appellent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui ( Costreie c.   Roumanie , n o 31703/05, 13   octobre 2009, § 72). C’est pourquoi la Cour peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel ( Carlson c.   Suisse , n o 49492/06, §§   69-70, 6 novembre 2008). 39.     La Cour rappelle enfin qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que celles-ci ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Elle appréciera donc si, dans la présente affaire, les autorités polonaises ont agi en méconnaissance de leurs obligations découlant de l’article 8 de la Convention ( Mikulič c. Croatie , n o   53176/99, §   59, CEDH 2002-I, P., C. et S .   c.   Royaume-Uni , n o   56547/00, §   122, CEDH 2002-VI). 40.     En l’espèce, il ne fait aucun doute que la relation entre les intéressés relève du champ d’application de l’article 8 de la Convention. 41.     La Cour observe que, par une décision conservatoire du 4 juin 2007, le requérant s’est vu accorder un ample droit de visite pendant la période correspondant à la durée de la procédure de divorce. Elle note que les modalités ainsi fixées ont été reprises dans le jugement de divorce prononcé par le tribunal régional. Elle observe que l’intéressé n’a exercé aucun recours ni contre la décision susmentionnée du 4 juin 2007 ni contre le jugement de divorce en question. Elle note que les modalités exposées ci ‑ dessus du droit de visite de l’intéressé étaient applicables pendant toute la durée de la procédure engagée par l’ex ‑ femme du requérant en vue de la modification du jugement de divorce. 42.     La Cour observe ensuite qu’il ressort des motifs des juridictions nationales que l’intéressé n’a pas demandé l’exécution de son droit de visite sauf à une seule occasion et que, après le rejet de sa demande y afférente, il n’a plus exercé ce droit pendant plus de cinq ans pour des raisons lesquelles ne sont pas imputables aux autorité nationales. 43.     La Cour relève que, à l’issue de la procédure susmentionnée, l’étendue du droit de visite du requérant a été limitée d’abord à une seule entrevue par mois en présence d’un éducateur, puis, sur appel interjeté par l’ex-femme de l’intéressé, aux seuls contacts par voie de communications électroniques. Elle note que, d’après les juridictions amenées à statuer dans ladite procédure, le requérant n’avait plus exercé son droit de visite depuis plus de quatre ans et ne faisait pas d’efforts pour maintenir le lien avec sa fille. Elle note aussi que, selon le rapport d’expertise ordonné par les juridictions internes, le comportement du requérant vis-à-vis de l’enfant et le fait que les parents n’avaient pas su tenir celle ‑ ci à l’écart de leurs désaccords conjugaux avaient – dans une mesure décisive – contribué à une détérioration de la relation entre le père et la fille   : la rupture du lien familial entre ces derniers s’était ainsi matérialisée par le refus de l’enfant, alors âgée de seize ans, de rencontrer le requérant. La Cour relève également que le tribunal régional de Łódź a considéré que, eu égard à l’âge et au degré de maturité de la fille du requérant, il était préférable de ne pas contraindre celle-ci à rencontrer son père et que les contacts entre les intéressés pourraient être maintenus dans le respect des conditions prévues dans sa décision, plus respectueuses selon lui de l’intérêt de l’enfant. 44.     La Cour observe que les motifs retenus par les juridictions nationales montrent que, sans négliger les intérêts du requérant, celles-ci ont examiné avec soin la situation de l’enfant, notamment en ordonnant des rapports d’expertise. Les démarches des tribunaux internes apparaissent avoir été effectuées au regard de l’intérêt de l’enfant   : celle-ci, âgée de seize ans au moment de la clôture de la procédure, avait fermement manifesté son souhait de ne pas voir le requérant – circonstance à laquelle la Cour attache une importance particulière ( Bozkus c. Turquie (déc.), n o   22271/11, 19   février 2013). En effet, la Cour a eu déjà l’occasion de dire que l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui du parent requérant ( E.P. c. Italie , n o 31127/96, § 62, 16   septembre 1999). La Cour observe de surcroît que, dans le cadre de la procédure qui a abouti à la limitation de son droit de visite, le requérant, qui a été représenté par un professionnel, a eu le loisir de présenter les arguments en sa faveur. 45.     Pour autant que le requérant affirme que le délai d’instruction de la procédure susmentionnée a contribué à une rupture de ses liens familiaux, la Cour, tout en reconnaissant au délai en cause un caractère préoccupant, ne souscrit pas à cet argument. Elle renvoie à son observation formulée aux paragraphes   41-42 ci-dessus selon laquelle, tout au long de la procédure concernée, les rapports entre les intéressés ont été régis par le régime du droit de visite prévu dans le jugement de divorce, garantissant au requérant un ample droit de visite que l’intéressé n’a pas exercé sauf dans un premier temps. Il ne ressort pas des motifs des juridictions nationales que l’ex ‑ femme du requérant s’était opposée à ce droit de visite. Même à supposer que tel ait été le cas, le requérant avait à sa disposition des recours internes pour demander l’exécution de son droit de visite, recours dont il n’a pas usé en l’espèce. 46.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne saurait être affirmé que les autorités polonaises ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour assurer le respect effectif de la vie privée et familiale du requérant ou que le délai d’instruction de la procédure susmentionnée a contribué à une rupture de ses liens familiaux. 47.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondé et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020. Renata Degener   Linos-Alexandre Sicilianos Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 29 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0929DEC006562214