CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1006DEC006356612
- Date
- 6 octobre 2020
- Publication
- 6 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Harun Akbaş, est un ressortissant turc né en 1990 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e İ. Akmeşe et M e   M.S. Kızılkaya, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 16 septembre 2008, une dispute puis une altercation physique eurent lieu entre le requérant, alors détenu à la prison de Maltepe, et le gardien Y.T.,   qui distribuait des livres aux détenus. 5.     Le 17 septembre 2008, le requérant fut examiné à l’infirmerie de la prison. Le médecin M.Ö. lui prescrivit des antalgiques. 6.     Le 24 septembre 2008, au vu de l’altercation susmentionnée, l’administration pénitentiaire prononça contre le requérant une sanction d’isolement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours. 7.     Le 26 septembre 2008, la mère de l’intéressé, qui s’était entretenue avec lui dans l’intervalle, déposa plainte auprès du procureur de la République de Kartal («   le procureur   ») pour mauvais traitements infligés à son fils. Le même jour, le procureur recueillit la déposition du requérant. 8.     Toujours à la même date, l’intéressé fut réexaminé par M.Ö., le médecin de la prison, qui nota la présence autour de l’œil gauche de celui-ci d’une lésion ecchymotique n’engageant pas le pronostic vital. 9.     Les 14 et 17 octobre 2008, le procureur interrogea le personnel pénitentiaire impliqué dans les faits, B.E.B., Y.T., M.Ü. et G.D., lesquels déclarèrent que lors de la distribution de livres aux détenus le requérant avait insulté Y.T. en raison d’un désaccord survenu entre eux au sujet du poste de radio du premier, puis que celui-ci avait frappé Y.T. et que le personnel était ensuite intervenu pour neutraliser le requérant.   Le gardien en chef Ö.B. déclara qu’il était arrivé sur les lieux au moment où les gardiens immobilisaient le requérant par les bras et que ni lui ni les autres gardiens ne l’avaient frappé. 10.     Entre-temps, le 15 octobre 2008, le requérant avait été transféré à la prison de Silivri. 11.     Le 24 octobre 2008, une séance d’identification sur catalogue eut lieu. Le requérant désigna Y.T., M.Ü., Ö.B. et A.C. comme étant les agents qui l’avaient frappé. 12.     Le 13 novembre 2008, l’institut médicolégal rendit un avis qui confirmait que la lésion ecchymotique constatée autour de l’œil gauche de l’intéressé n’engageait pas son pronostic vital et qu’elle pouvait être guérie par de simples soins médicaux. 13.     Le 12 février 2009, le procureur déféra Y.T., M.Ü., Ö.B. et A.C. devant le tribunal d’instance pénal de Kartal («   le tribunal d’instance pénal   ») au motif qu’ils avaient infligé au requérant des coups et blessures légers en abusant de leurs fonctions. 14.     Le 25 septembre 2009, le tribunal d’instance pénal accorda au requérant le statut de partie intervenante.   À différentes dates, il entendit les accusés, la mère du requérant et le médecin M.Ö., et obtint les registres du dispensaire de la prison de Maltepe. La déposition du requérant fut recueillie sur commission rogatoire par le tribunal d’instance pénal de Tekirdağ, juridiction compétente pour le lieu de l’établissement pénitentiaire où l’intéressé avait été transféré dans l’intervalle. 15.     Le 27 juin 2011, le requérant fut libéré. 16 .     Par un jugement du 8 février 2012, le tribunal d’instance pénal, au vu de la blessure constatée sur le visage du requérant et des dépositions recueillies au sujet de l’incident, conclut qu’il était établi que les accusés avaient abusé de leur statut d’agent public. En conséquence, il condamna Y.T., M.Ü., Ö.B. et A.C. chacun à une amende judiciaire d’un montant de 3   000 livres turques (TRY) (l’équivalent de 1   300 euros (EUR) à cette date). En considération de l’absence de casier judiciaire des accusés, il décida de surseoir au prononcé du jugement pour une période probatoire de cinq ans, sur le fondement de l’article 231   §   5 du code de procédure pénale. 17.     Le 12 mars 2012, ce jugement fut notifié au requérant. Le droit et la pratique internes pertinents La législation interne 18 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (CPP) sont ainsi libellées   : Le prononcé du jugement et le sursis au prononcé du jugement Article 231 «   (...) 5)     Si, à l’issue de la procédure entamée en raison de l’infraction reprochée au prévenu, la peine prononcée contre lui est une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux ans ou une amende judiciaire, il peut être décidé de surseoir au prononcé du jugement. (...) [L]e sursis au prononcé du jugement signifie que le jugement ne produira pas d’effet juridique à l’égard du condamné. 6)     Pour qu’il puisse être sursis au prononcé d’un jugement   : a)     le prévenu ne doit pas avoir précédemment fait l’objet d’une condamnation pour une infraction intentionnelle   ; b)     le tribunal doit être convaincu que, au regard de sa personnalité, de son attitude et de son comportement lors de l’audience, le prévenu ne récidivera pas   ; c)     le préjudice résultant de l’infraction et subi par la victime, ou le dommage causé aux biens publics, doit avoir été réparé dans son intégralité soit par une restitution, soit par une remise [des biens publics] dans l’état où ils se trouvaient avant la survenance du dommage, soit par une indemnisation pécuniaire. En cas de refus de la part du prévenu, il ne sera pas sursis au prononcé du jugement. (...) 12)     Une opposition peut être formée contre la décision de sursis au prononcé du jugement.   » 19 .     En ce qui concerne le fondement d’une action en dommages-intérêts devant les tribunaux administratifs, les dispositions du droit turc pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 125 de la Constitution «   Une action en justice peut être engagée contre tous les actes de l’administration. (...) L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes.   » Article 13 de la loi n o 2577 relative au contentieux administratif «   Toute personne qui estime que ses droits ont été violés par un acte administratif doit, avant de former un recours devant les juridictions administratives, saisir l’administration en cause d’une demande de réparation dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle elle a été informée de l’acte litigieux par une notification écrite ou par un autre moyen, et en tout état de cause dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’acte en question. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, un recours contentieux peut être introduit devant les juridictions administratives.   » La pratique des tribunaux pénaux 20 .     D’après les exemples jurisprudentiels fournis par le Gouvernement, les différentes pratiques des tribunaux internes peuvent être résumées comme suit. a)       La Cour de cassation 21 .     Par une décision de principe du 22 janvier 2013 (Cour de cassation, chambres criminelles réunies, n o 2012/10-534 E – 2013/15 K), la Cour de cassation a dissipé les doutes eu égard au champ de compétence du juge saisi de l’opposition formée contre une décision de sursis au prononcé du jugement. Elle a ainsi établi que ce juge pouvait examiner le fond de l’affaire et contrôler l’opportunité du sursis au prononcé du jugement. b)      Les juridictions de première instance 22 .     Par un jugement du 14 mai 2012 (n o 2012/305), constatant que le tribunal correctionnel qui avait connu de l’affaire n’avait pas statué sur les frais d’avocat, la cour d’assises de Bandırma a accueilli l’opposition que la partie intervenante avait formée contre une décision de sursis au prononcé du jugement dans une affaire de coups et blessures volontaires. 23.     Le 20 septembre 2013 (n o 2013/331), précisant que les dommages causés à des biens publics n’avaient pas été intégralement réparés par le prévenu, la cour d’assises d’Ardahan a annulé le sursis au prononcé d’un jugement adopté à l’issue d’une procédure dirigée contre un agent public pour abus de fonctions. 24.     Par un jugement du 7 mai 2014 (n o 2014/166), la cour d’assises d’Ardahan a annulé le sursis au prononcé d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure dirigée contre un prévenu pour homicide involontaire et pour blessures causées à plusieurs individus, car elle estimait que le montant du préjudice qui avait été subi par l’une des victimes n’avait pas été correctement évalué. 25.     Dans une décision datée du 22 mai 2014 (n o 2014/637), la cour d’assises de Bandırma, saisie d’une opposition qui avait été formée par la personne condamnée, a appliqué la recommandation formulée dans l’arrêt de principe rendu par les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation le 22 janvier 2013 et a procédé à un examen du fond de l’affaire dont elle était saisie. À l’issue de cet examen, elle a annulé partiellement la décision du tribunal correctionnel. 26.     Dans une décision datée du 18 août 2015 (n o 2015/668), constatant qu’un tribunal correctionnel n’avait pas demandé au prévenu s’il acceptait qu’il fût sursis au prononcé du jugement dont il faisait l’objet dans une affaire de diffamation, la cour d’assises de Bandırma a donné gain de cause à la partie intervenante qui avait formé une opposition contre la décision de sursis. La pratique des tribunaux administratifs 27 .     Le Gouvernement a aussi communiqué des exemples tirés de la jurisprudence des tribunaux administratifs. Par un arrêt du 26 janvier 2010 (n o   2008/5198 – 2010/88), le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministère de l’Intérieur et confirmé la réparation qu’un tribunal administratif avait accordée à une personne victime de mauvais traitements infligés lors de son interrogatoire au poste de police. Il a estimé que l’administration était responsable des faits commis par les policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Par un arrêt daté du 29   janvier 2015 (n o 2010/15015 – 2015/230) dans une affaire concernant des mauvais traitements que des gardiens de prison avaient infligés à un détenu, le Conseil d’État a infirmé un jugement d’un tribunal administratif pour insuffisance du montant accordé à la victime à titre de dommages-intérêts. GRIEFS 28.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements et considère que l’enquête menée à cet égard a été ineffective au vu du sursis accordé aux agents mis en cause. 29.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne disposait pas d’une voie de recours interne qui lui eût permis de demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des faits litigieux. EN DROIT ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 30.     Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de violences physiques de la part de gardiens lors de l’altercation du 16 septembre 2008 et critique la décision de sursis dont ils ont bénéficié. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 31.     Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû former opposition contre la décision de sursis et soumet des exemples jurisprudentiels qui, selon lui, démontrent que les tribunaux internes auraient pu répondre de manière effective à ses griefs (paragraphes 20 et suivants ci-dessus). 32.     Sur le fond, le Gouvernement considère qu’au vu des agissements du requérant et du caractère léger de sa blessure, le sursis en question s’analyse en une réponse judiciaire adéquate dans les circonstances de l’espèce. Il indique que les gardiens avaient ainsi été soumis à une période probatoire de cinq ans et que la commission par eux d’une infraction quelconque durant cette période impliquait l’exécution de la sanction à laquelle il avait été sursis, ce qui selon lui constituait un juste équilibre dans l’application du droit pénal dans les circonstances de la présente affaire. 33.     Le requérant ne se prononce pas sur l’exception de non-épuisement soulevé par le Gouvernement. 34.     La Cour observe que la procédure d’opposition en question concerne effectivement les décisions de sursis et qu’elle est ouverte tant à l’accusé qu’à la partie intervenante (paragraphes 18, 22 et suivants ci-dessus). 35.     En l’espèce, elle constate que par une décision du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a fait la lumière sur les limites du contrôle judiciaire qui était à effectuer dans ce cas de figure. Cette juridiction a ainsi dissipé les doutes en la matière en établissant que le juge saisi de l’opposition pouvait examiner le fond de l’affaire et contrôler l’opportunité de surseoir au prononcé du jugement (paragraphe 21 ci-dessus). La décision de principe de la Cour de cassation a constitué le fondement d’une jurisprudence bien établie, comme l’illustrent les exemples présentés par le Gouvernement (paragraphes 22 et suivants ci-dessus). 36.     La Cour rappelle aussi avoir déjà dit que dans les cas où il s’agissait de l’acquittement des agents accusés de mauvais traitements pour insuffisance de preuves, un requérant n’était pas forcément censé introduire un recours en cassation étant donné que, en principe, l’introduction d’une plainte et le cas échéant, une opposition au non-lieu à poursuivre étaient suffisants au titre de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Cependant, la Cour a également précisé que lorsque l’issue de la procédure pénale concernait une requalification des faits, par exemple en mauvais traitements alors que l’accusation était de la torture, un requérant était dans l’obligation d’introduire un recours en cassation ( Aydın Çetinkaya c.   Turquie , n o 2082/05, §§   84-94, 2 février 2016). La Cour considère que les circonstances de la présente affaire se rapprochent de ce dernier cas de figure et qu’au surplus le requérant n’a présenté aucun argument qui permettrait de critiquer l’efficacité du recours invoqué par le Gouvernement. 37.     La Cour rappelle qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Elle a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont dès lors l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays ( Demopolous c.   Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et 7 autres, § 69, CEDH–2010). 38.     La Cour rappelle aussi qu’un simple doute quant aux chances de succès d’un recours interne ne constitue pas une circonstance pouvant dispenser le requérant de l’utiliser (voir, parmi beaucoup d’autres, Nuray   Şen c. Turquie (déc.), n o 41478/98, 30 avril 2002). En effet, ce n’est qu’en exerçant les recours disponibles que l’on peut donner aux autorités judiciaires nationales la possibilité de faire évoluer leur jurisprudence, comme cela a été le cas dans la situation susmentionnée, laquelle a abouti à la décision de principe de la Cour de cassation turque du 22 janvier 2013 (paragraphe 21 ci-dessus). 39.     Au vu de ce qui précède, et conformément au principe de subsidiarité, la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et déclare cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II. SUR L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 40.     Considérant qu’il n’a pas disposé d’une voie de recours interne qui lui eût permis de demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des faits litigieux, le requérant se plaint d’une violation de l’article   13 de la Convention, combiné avec l’article 3. 41.     L’article 13 est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 42.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il indique que celui-ci aurait pu saisir les juridictions administratives et demander une réparation pour le dommage causé par le comportement des agents de l’État. Il expose que le juge administratif n’est pas lié par des considérations de droit pénal lorsqu’il statue sur la responsabilité de l’auteur de l’acte ( Güvenç c.   Turquie (déc.), n o 43036/08, § 42, 21 mai 2013). Il fournit des exemples jurisprudentiels de condamnation de l’administration, par cette voie, au paiement d’indemnités à des personnes victimes de mauvais traitements (paragraphe 27 ci-dessus). 43.     La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention ( El-Masri , c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, §   255, CEDH   2012). 44.     La Cour rappelle aussi avoir déjà dit qu’en droit turc le juge administratif ou civil n’est pas lié par des considérations de droit pénal lorsqu’il statue sur la responsabilité de l’administration ou de l’auteur de l’acte. Il n’est pas tenu de se conformer aux règles du droit pénal ni à la décision d’une juridiction pénale d’acquitter une personne pour l’acte, objet de la procédure civile, pas plus qu’il n’a besoin de s’aligner sur les conclusions de celle-ci quant à l’absence de faute ou à la gravité d’une faute. Il est toutefois lié par l’établissement des faits au pénal et par la condamnation ( Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §§ 40-41, 22   septembre 2009, et Alp c. Turquie (déc.), n o 3757/09, §§ 49-50, 9 juillet 2013). 45.     Pour un exemple concret de décisions internes pertinentes à ce sujet, la Cour renvoie aussi à son arrêt Yaşaroğlu c.   Turquie (n o   45900/99,   §§   17,   29, 30-32 et 33-38, 20 juin 2006) dans lequel, malgré une ordonnance de non-lieu rendue en faveur d’un policier accusé d’homicide, le tribunal administratif avait accordé, sur le fondement des principes régissant la responsabilité objective de l’administration, la totalité des sommes demandées à titre de réparation par la requérante, et ce au motif que «   [bien] qu’aucune faute dans l’exercice des fonctions de la police n’[eût] été commise en l’espèce au vu de l’acquittement de l’intéressé au pénal [,] l’État était [néanmoins] tenu de réparer le préjudice causé en vertu de sa responsabilité objective au sens de l’article 125 de la Constitution, car il existait, même s’il s’agissait d’un accident, un lien de causalité entre le décès et le service public dispensé, qui était [en l’espèce le maintien de] l’ordre   ». 46 .     La Cour note aussi que les deux exemples de décisions internes présentés par le Gouvernement sont pertinents en l’espèce (paragraphe   27 ci-dessus) puisqu’il s’agit effectivement d’indemnités accordées aux victimes de mauvais traitements infligés dans un poste de police et dans une prison. Dans la présente affaire, elle relève au surplus non seulement que les gardiens accusés d’avoir infligé des mauvais traitements avaient été identifiés et traduits en justice, mais également qu’ils avaient été jugés coupables d’avoir causé une blessure légère en abusant de leurs fonctions. Il en résulte que le requérant avait davantage de chances de succès en exerçant le recours administratif mentionné par le Gouvernement. 47 .     Ainsi, la Cour conclut que le système juridique turc offrait bien une voie par laquelle le requérant, victime de mauvais traitements, aurait pu demander des dommages-intérêts.   Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et elle doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2020.   Hasan Bakırcı   Jon Fridrik Kjølbro   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1006DEC006356612
Données disponibles
- Texte intégral