CEDHCASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE4Satisfaction
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 8 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1008JUD001831212
- Date
- 8 octobre 2020
- Publication
- 8 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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GRÈCE (Requête n o 18312/12)     ARRÊT   Art 1 P1 • Respect des biens • Accueil par les tribunaux d’une action en revendication d’un bien immobilier en vertu de l’imprescriptibilité des biens des monastères du mont Athos • Applicabilité de l’art 1 P1   : possession ininterrompue et incontestée de l’immeuble depuis environ soixante-dix ans, constituant un intérêt substantiel suffisamment important et reconnu • Application automatique du droit national ayant rendu inopérant tout argument in casu en faveur du jeu de la prescription acquisitive • Charge exorbitante Art 41 • Satisfaction équitable • Violation de nature procédurale • Perte de chances réelles • Difficulté d’évaluation pécuniaire • Somme globale tous chefs de préjudices confondus   STRASBOURG 8 octobre 2020   DÉFINITIF   08/03/2021   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Liamberi et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de   :   Ksenija Turković, présidente   Krzysztof Wojtyczek,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Aleš Pejchal,   Pere Pastor Vilanova,   Jovan Ilievski,   Raffaele Sabato, juges, et de Abel Campos, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er septembre 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date   : PROCÉDURE 1.     À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 18312/12) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet État, M.   Grigorios Liamberis, M me Kyriaki Liamberi et M me Panayiota Liamberi («   les requérants   »), ont saisi la Cour le 26 mars 2012 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Les requérants ont été représentés par M e   I. Androulakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me S. Papaïoannou, auditrice au Conseil juridique de l’État. 3.     Les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens à raison de l’application par les juridictions internes, notamment, des dispositions de l’article 101 § 2 de la Charte statutaire du Mont Athos à la situation d’un moine qui, à la date de son décès, avait quitté son monastère, au lieu des dispositions du code civil applicables en matière de succession. 4.     Le 19 septembre 2018, les griefs concernant l’article 1 du Protocole n o   1, combiné avec l’article 14 de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54   §   3 du règlement de la Cour. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.     Les requérants sont nés respectivement en 1952, en 1966 et en 1953 et résident à Athènes. 6.     Le 2 mai 1934, Ioannis V., résidant au Pirée depuis au moins 1921, acquit par acte notarié, de sa sœur K.K., un terrain de 120,65 m² sur lequel était érigée une maison de plain-pied, sis au Pirée dans un lotissement pour réfugiés de l’époque. Le terrain avait été cédé à K.K. par le ministère de la Prévoyance en 1929. Ioannis V. y réaménagea la maison, où il habita en permanence, jusqu’à son décès, avec son autre sœur, F.K. 7.     Un document établi par le préfet de l’Attique en 1936 précisait que Ioannis V. était un réfugié originaire de la Thrace orientale (région faisant partie de l’Empire ottoman à l’époque, qui était passée à la Grèce en 1921 lors du conflit gréco-turc de 1920-1922) et avait acquis la nationalité grecque conformément aux dispositions pertinentes en la matière du Traité de Lausanne de 1923. 8.     Ioannis V., qui décéda en 1938, transmit le bien par testament à sa sœur F.K., qui l’occupa et habita dans la maison jusqu’à la fin de sa vie, en 1979. F.K. transmit à son tour par testament le terrain, ainsi que la maison de plain-pied, à laquelle elle avait ajouté un étage, à son neveu, Th.   Liamberis, le père des requérants. À la suite du décès de Th. Liamberis, en 1996, les requérants succédèrent à ce dernier, en tant qu’uniques héritiers. Le 2 mars 2001, ils vendirent (au prix de 352   164 euros (EUR)) le bien à C.T. et A.S., qui démolirent la maison existante pour construire leur propre résidence. Devant la Cour, les requérants fournissent une copie de l’acte de vente et des testaments susmentionnés. 9.     Par la suite, le monastère Megisti Lavra (La Grande Laure) de Saint Athanase du Mont Athos (le plus grand établissement monastique de Grèce, dorénavant «   le monastère   ») saisit le tribunal de première instance du Pirée, le 9 septembre 2002, d’une demande de mesures provisoires et, le 21   décembre 2002, d’une action contre les acquéreurs C.T. et A.S. dans le but de se faire reconnaître comme propriétaire du bien susmentionné. Dans le cadre des procédures ainsi engagées par lui, le monastère soutenait que Ioannis V. s’appelait en réalité Alexandre V. et faisait partie, avant 1921, des effectifs de ses moines. Le monastère estimait par conséquent que le patrimoine du défunt devait lui revenir de plein droit, indépendamment de la volonté de ce dernier, car, selon lui, conformément au droit grec, tout patrimoine acquis par un moine après sa tonsure monacale ( κουρά ) devait revenir au monastère tant que celui-ci n’avait pas relevé l’intéressé des ordres. 10.     D’après les requérants, le statut de propriété de leur bien n’avait jamais été contesté jusqu’à la date du 21 décembre 2002 et le monastère n’avait pas fait enregistrer sa revendication sur le bien, ni au bureau des hypothèques ni au registre cadastral. 11.     Le 4 mars 2003, trois personnes, proches parents de K.K., l’une des sœurs de Ioannis V., introduisirent une action tendant à la reconnaissance de leur qualité de copropriétaires (avec les requérants) du bien litigieux. Dans le cadre de cette action, elles soutenaient que le testament de Ioannis V., par lequel celui-ci avait légué son bien à sa sœur F.K., était un faux et encourait donc l’annulation. Elles plaidaient que le transfert de la propriété du bien à C.T. et A.S. était également nul. En parallèle, ces personnes déposèrent plainte contre les requérants, à la suite de quoi ces derniers furent renvoyés devant la cour d’appel criminelle du Pirée pour répondre de l’accusation de faux et usage de faux, avant d’être acquittés, par cette juridiction, par un arrêt n o 120/2011, du 16 mars 2010. Le jugement du tribunal de première instance du Pirée 12.     Le 8 décembre 2006, le tribunal de première instance du Pirée (jugement n o   5950/2006) donna gain de cause au monastère   : il reconnut celui ‑ ci comme propriétaire du bien et enjoignit à C.T. et A.S. de restituer le bien en question. 13.     Pour décider ainsi, le tribunal releva ce qui suit   : Alexandre V. était entré au monastère en 1900, avait reçu la tonsure monacale en 1902 et avait pris le nom de Ioannis   ; il était resté au monastère jusqu’en 1921, puis il l’avait quitté de manière «   non légale   » et s’était installé au Pirée   ; en 1934, il avait acquis le bien litigieux de sa sœur K.K.   ; il s’était fait inscrire au registre de la mairie du Pirée en déclarant qu’il était moine, tout en continuant à être inscrit au registre du monastère jusqu’à la date de son décès, en 1938   ; comme il n’avait jamais été relevé des ordres par le monastère et avait gardé sa qualité de moine, il était resté soumis aux dispositions de l’article 101 de la Charte statutaire du Mont Athos, régissant la succession des moines, en application desquelles le patrimoine qu’il avait acquis après la tonsure monacale était transmis au monastère, sans que l’acceptation de l’héritage et sa transcription fussent exigées, eu égard au fait que la transmission avait eu lieu avant l’entrée en vigueur du code civil. Le tribunal releva aussi, d’une part, que le monastère avait donné procuration à un tiers, en 1954, pour récupérer les taxes foncières versées par la sœur de Ioannis V. et, d’autre part, qu’il avait proposé à Th.   Liamberis, en 1961, d’acheter le bien. 14.     Le tribunal considéra qu’à la date de la vente du bien litigieux les requérants n’en avaient pas la propriété et ne pouvaient donc pas le transmettre. Quant aux acquéreurs du bien, il estima qu’il importait peu qu’ils eussent été ou non au courant de la situation   : il jugea qu’ils n’avaient jamais acquis la propriété du bien et que les vendeurs étaient tenus de les indemniser. 15.     En outre, le tribunal décida de ne pas examiner la question de savoir si le testament constituait un faux car, selon lui, cette question ne pouvait pas avoir, en l’occurrence, de conséquences légales   : pour le tribunal, le monastère étant l’héritier de Ioannis V., la question du faux, qui était alors pendante devant la cour d’appel criminelle, n’avait aucune incidence. 16.     Enfin, le tribunal ordonna aux requérants de rembourser aux acheteurs le prix de la vente, et ainsi à chacun d’entre eux de restituer à C.T. et à A.S., respectivement, la somme de 82   205,88 EUR et la somme de 41   227,35   EUR, augmentées des intérêts légaux. Il enjoignit aussi aux requérants de payer les frais de justice exposés par les deux acheteurs, d’un montant de 15   000   EUR. L’arrêt de la cour d’appel du Pirée 17.     Le 15 mars 2007 et le 7 juin 2007 respectivement, C.T. et A.S., d’une part, et les requérants, d’autre part, formèrent appel contre le jugement susmentionné devant la cour d’appel du Pirée. Les proches parents de K.K., sœur de Ioannis V., interjetèrent aussi appel. Les requérants formèrent également une tierce intervention pour soutenir l’appel de C.T. et A.S., par laquelle ils soutenaient que Ioannis V n’avait jamais été moine au monastère de Megisti Lavra. 18.     Le 15 février 2008, la cour d’appel confirma le jugement attaqué (arrêt n o 1052/2007). Elle considéra que le tribunal de première instance n’avait pas commis d’erreur ni dans l’appréciation des preuves ni dans l’interprétation et l’application du droit interne pertinent, mais releva que Ioannis V. avait quitté le monastère en 1921 avec la permission de celui-ci. En outre, elle estima que, en dépit du fait que la question de la prescription acquisitive n’avait pas été soulevée de manière précise par les appelants, F.K. et ses héritiers n’avaient pas pu acquérir le bien litigieux par le biais de cette prescription car celle-ci ne pouvait pas être invoquée à l’égard des terrains des monastères (articles 4 et 23 de la loi n o 1539/1938 et article   21 du décret des 22 avril/16 mai 1926). Elle admit que le monastère avait permis à F.K. de résider dans la maison même après le décès de Ioannis   V. et qu’en 1961 il avait proposé à Th. Liamberis d’acheter le bien au monastère. Enfin, la cour d’appel rejeta tacitement l’un des moyens des requérants, tiré de l’abus de droit (article 281 du code civil). L’arrêt de la Cour de cassation 19.     Le 18 mars 2008, les requérants se pourvurent en cassation. Dans le cadre de leur recours, ils alléguaient, entre autres, une atteinte à leur droit au respect de leurs biens (article 17 de la Constitution et article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention) et une violation de l’article 14 de la Convention. Les requérants se plaignaient de la manière dont la cour d’appel avait pris en considération certains éléments de preuve. Invoquant à cet égard l’article   559 § 8 du code de procédure civile (relatif à la prise en compte d’un fait qui n’avait pas été soulevé et avait eu une incidence déterminante sur l’issue de la procédure) à l’appui de l’un de leurs moyens de cassation, ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir affirmé que Ioannis   V. avait quitté le monastère avec l’autorisation de celui-ci. 20.     Par un arrêt du 30 juin 2011, certifié conforme le 23 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. 21.     Interprétant l’article 101 de la Charte statutaire du Mont Athos, la Cour de cassation souligna que le droit civil régissait les successions des moines qui avaient quitté le monastère de manière définitive, soit parce qu’ils avaient été relevés des ordres par le monastère, afin de pouvoir vivre en dehors de celui-ci comme diacres, curés, prédicateurs ou professeurs de théologie, soit parce qu’ils avaient été destitués. Elle précisa que, en pareils cas, le droit civil s’appliquait seulement au patrimoine que le moine avait acquis après avoir quitté le monastère. Elle souligna qu’il ne s’appliquait en revanche en aucun cas au patrimoine des moines qui avaient quitté le monastère, non pas de manière «   légale   », mais de manière non conforme à la réglementation interne aux ordres. Elle ajouta que, dans ce cas, même si le patrimoine avait été acquis en dehors du Mont Athos, il était régi par l’article 101 de la charte susmentionnée. Cela étant, elle jugea que cette disposition, en empêchant le moine qui avait quitté de manière non conforme à la réglementation interne aux ordres et définitivement le monastère afin de vivre comme n’importe quelle autre personne d’acquérir des biens et d’en disposer librement, était contraire aux articles 5 § 1 (libre développement de la personnalité) et 17 (protection de la propriété) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 8 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle nota en outre qu’il ressortait de l’article 96 de ladite charte que, si un moine était autorisé à quitter le Mont Athos (ce qui signifiait qu’il continuait à vivre selon les règles monacales et que sa sortie du monastère n’était pas une sortie définitive), l’article 101 alinéas 2 et 3 de la même charte s’appliquait et le patrimoine de ce moine revenait au monastère, indépendamment du lieu du décès de l’intéressé. 22.     Quant au moyen tiré de l’article 559 § 8 du code de procédure civile, la Cour de cassation considéra que la question de l’existence de l’autorisation en cause n’était pas un fait «   déterminant   » au sens de cet article pour que le monastère fût tenu d’en rapporter la preuve. 23.     La Cour de cassation jugea que l’article 21 du décret des 22   avril/16 mai 1926 (dont le champ d’application avait été étendu pour inclure les biens des monastères) n’était pas contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   : elle précisa que cette disposition avait été adoptée car la propriété immobilière avait depuis toujours fait l’objet d’usurpations de la part de particuliers de mauvaise foi et avait constitué pour eux une source d’enrichissement sans cause. 24.     Enfin, se référant aux faits de la cause, la Cour de cassation jugea que l’action en revendication de propriété introduite par le monastère ne constituait pas un abus de droit et n’enfreignait donc pas l’article 281 du code civil. La procédure introduite par les acheteurs du bien litigieux contre les requérants, et l’exécution des décisions du tribunal de grande instance et de la cour d’appel 25.     Le 8 juillet 2003, C.T. et A.S. introduisirent devant le tribunal de première instance du Pirée une action par laquelle ils demandaient au tribunal l’émission d’un ordre qui leur permettrait de faire inscrire une prénotation hypothécaire sur l’ensemble des biens immobiliers des requérants (à hauteur de 500   000 EUR pour C.T. et de 250   000 EUR pour A.S.). Par un jugement (n o 9114/2003) du 31 décembre 2003, le tribunal accueillit la demande. 26.     Le 28 février 2008, à la suite de l’adoption par la cour d’appel de son arrêt n o   1052/2007 (voir paragraphe 18 ci-dessus), C.T. et A.S. firent transformer la prénotation hypothécaire en hypothèque. 27.     Le 24 juin 2008, C.T. et A.S. demandèrent au tribunal de première instance du Pirée de rendre un ordre de paiement contre les requérants concernant le coût de la prénotation hypothécaire et de l’hypothèque. Le 16   juillet 2008, le tribunal accueillit la demande et ordonna aux requérants de payer diverses sommes augmentées d’intérêts légaux (ordre n o   1253/2008). 28.     Le 2 septembre 2008, C.T. et A.S. demandèrent à nouveau au tribunal de première instance du Pirée de rendre un ordre de paiement contre les requérants, concernant cette fois les sommes allouées par le même tribunal dans son jugement n o 5950/2006. Par un ordre de paiement n o   811/2008 du 9 septembre 2008, le tribunal de première instance ordonna à chacun des requérants de verser la somme de 82   205,88 EUR, augmentée d’intérêts, à C.T. et la somme de 41   227,35 EUR, augmentée d’intérêts, à A.S., ainsi que 3   400 EUR au titre des frais de justice. 29.     Les 16 mars et 28 avril 2009, deux demandes de mesures provisoires formulées par les requérants en vue de la suspension de l’exécution des ordres de paiement n o 811/2008 et n o 1253/2008 furent rejetées, respectivement, par le tribunal de première instance du Pirée et par le juge de paix du Pirée. 30.     Le 5 juin 2009, C.T. et A.S. firent procéder à la saisie de deux appartements appartenant à la requérante Kyriaki Liamberi aux fins d’une vente aux enchères pour le paiement de leurs créances, dont le montant s’élevait à 218   379,74 EUR. Le 11 novembre 2009, cette requérante leur versa la somme de 18   000 EUR en contrepartie du report de la vente aux enchères. Le 2   mars 2011, l’un des deux appartements fut vendu aux enchères pour la somme de 74   002 EUR. Le 27 juillet 2016, la vente du deuxième appartement rapporta à C.T. et A.S. la somme de 184   005 EUR. 31.     De même, le 16 juin 2009, en application des jugements, arrêts et ordres de paiement susmentionnés, C.T. et A.S. obtinrent du requérant Grigorios Liamberis le versement de la somme totale de 228   794,43 EUR. 32.     De la même manière, le 17 juin 2009, C.T. et A.S. firent procéder à la saisie d’un appartement et d’une place de parking appartenant à la requérante Panayiota Liamberi aux fins d’une vente aux enchères pour le paiement de leurs créances, dont le montant s’élevait à 214   206,85 EUR. La vente aux enchères, qui eut lieu le 15 mars 2010, leur rapporta la somme de   80   100   EUR. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 33.     L’article 105 de la Constitution grecque dispose   ce qui suit : «   1.     La presqu’île d’Athos qui, à partir et au-delà de Megali Vigla, constitue le territoire du Mont Athos, est, selon son antique statut privilégié, une partie auto ‑ administrée de l’État hellénique, dont la souveraineté y demeure intacte. Du point de vue spirituel, le Mont Athos relève de la juridiction directe du Patriarcat œcuménique. Tous ceux qui y mènent la vie monastique acquièrent la nationalité hellénique dès qu’ils sont admis comme moines ou novices, sans autre formalité. 2.     Le Mont Athos est administré, d’après son statut, par ses vingt saints monastères, entre lesquels est répartie toute la presqu’île d’Athos, dont le sol est inaliénable. L’administration du Mont Athos s’exerce par des représentants des saints monastères, formant la Sainte Communauté. Il n’est pas permis d’apporter une modification quelconque au système administratif ou au nombre des monastères du Mont Athos, non plus qu’à leur ordre hiérarchique et à leurs rapports avec leurs dépendances. L’installation au Mont Athos d’hétérodoxes ou de schismatiques est interdite. 3.     La détermination détaillée des régimes athonites et de leur mode de fonctionnement se fait au moyen de la Charte statutaire du Mont Athos, qui est rédigée et votée par les vingt saints monastères avec la participation du représentant de l’État, et que ratifient tant le Patriarcat œcuménique que la Chambre des députés des Hellènes. 4.     La stricte observance des régimes athonites est placée, sur le plan spirituel, sous la haute surveillance du Patriarcat œcuménique et, sur le plan administratif, sous la tutelle de l’État, auquel en outre appartient exclusivement le maintien de l’ordre et de la sûreté publics. 5.     Les pouvoirs susmentionnés de l’État sont exercés par un gouverneur, dont les droits et les devoirs sont déterminés par la loi. Sont également déterminés par la loi le pouvoir judiciaire exercé par les autorités des monastères et la Sainte Communauté, ainsi que les avantages douaniers et fiscaux du Mont Athos.   » 34.     Les articles pertinents en l’espèce de la Charte statutaire du Mont Athos, telle que ratifiée par le décret législatif des 10/16 septembre 1926, sont ainsi libellés   : Article 96 «   La sortie du Mont Athos n’est pas permise sans une autorisation écrite du monastère, qui doit préciser la durée et le motif de l’absence. Toute permission d’absence doit être approuvée par le conseil de surveillance (...)   »     Article 101 § 2 «   (...) Tout patrimoine acquis par un moine après sa tonsure monacale revient au monastère, indépendamment du lieu de son décès, tant qu’il n’a pas été relevé des ordres par le monastère. (...)   » Article 103 «   Lorsqu’un moine souhaite quitter le saint monastère, il a le droit de demander que celui-ci lui délivre un certificat de congé définitif. Le monastère le lui délivre s’il existe des raisons suffisantes [justifiant la sortie définitive du monastère].   » Article 181 «   Tout le patrimoine immobilier des saints monastères est exempt d’expropriation (...)   » 35.     Selon le Gouvernement, l’article 101 § 2 de la Charte statutaire du Mont Athos, qui règle la question de la succession des moines, bénéficie, en vertu de l’article 150 § 3 de la Constitution, d’un rang formel supérieur par rapport à la loi et, de ce fait, il ne peut pas être modifié ou aboli par une loi (arrêt n o 401/1959 de la Cour de cassation). D’après le Gouvernement, cet article est conforme à l’ensemble des saints canons et des traditions de l’Église orthodoxe, lesquels ont une force supérieure à la loi (article 3 de la Constitution, combiné avec l’article   188 de ladite charte, qui dispose que cette dernière découle «   des chrysobulles impériaux et formels, des sigillés patriarcaux, des firmans du Sultan, des règlements généraux applicables et de très anciens statuts et institutions monacaux   »). 36.     Par ailleurs, l’article 94 de la Charte statutaire du Mont Athos prévoit que chaque monastère tient un «   registre des moines   » ( μοναχολόγιο ), qui comporte l’indication des nom et prénom du moine, de son lieu de naissance, de son âge, des dates de son entrée au monastère et de sa tonsure monacale, de son grade clérical et de toute autre information pertinente. 37.     L’article 21 du décret des 22 avril/16 mai 1926 relatif à l’éviction administrative des terrains appartenant à la Défense aérienne et à l’interdiction de prise de mesures provisoires contre l’État et la Défense aérienne (dont le champ d’application avait été étendu pour inclure les biens des monastères) dispose   ce qui suit : «   Les droits de l’État, de la Défense aérienne et des saints monastères sur des biens immobiliers ne sont soumis à l’avenir à aucune prescription. Si cette prescription a commencé à courir, elle n’aura aucun effet juridique si un délai de trente ans ne s’est pas écoulé à la date de la publication du présent décret.   » 38.     D’après le Gouvernement, la constitution du patrimoine immobilier des monastères s’est faite par divers modes d’acquisition de la propriété, tels que l’occupation de terrains ou la donation impériale ou privée, formelle ou informelle. Au fil des siècles, un grand nombre des documents y afférents, à caractère historique ou économique, auraient cependant été détruits, égarés ou volés à la suite d’invasions, de mouvements révolutionnaires, de guerres civiles, d’incendies et de catastrophes naturelles. La prescription acquisitive, ayant la même force que les titres de propriété originaux, serait ainsi venue remplacer les titres écrits ou les présomptions de propriété n’ayant pu être sauvées. 39.     Il convient de souligner que, par l’article 21 précité, le statut de protection renforcée dont bénéficiaient les biens immobiliers de l’État – instauré pour empêcher d’éventuels usurpateurs, qui invoquaient la prescription acquisitive pour s’approprier des biens qui ne leur appartenaient pas, de parvenir à leurs fins – a été étendu pour la première fois par voie législative aux biens immobiliers des monastères. 40.     L’article 281 du code civil, également pertinent en l’espèce, se lit ainsi   : «   L’exercice d’un droit est prohibé s’il dépasse manifestement les limites imposées par la bonne foi ou par les bonnes mœurs ou par le but social ou économique du droit.   » 41.     La Grande Laure occupe la première place dans le classement hiérarchique des monastères du Mont Athos. Créé en 963 après J.-C. avec l’aide de l’empereur byzantin Nikiforos Phokas, ce monastère a servi de base pour la mise en place ultérieure du monachisme du Mont Athos. C’est un établissement souverain et autoadministré. Il constitue une personne morale de droit public qui poursuit des buts d’intérêt général au service de l’Église et de la vie monastique, mais aussi des buts de charité et d’utilité publique (avis n o   757/1974 du Conseil juridique de l’État, § 3). EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 42.     Les requérants se plaignent de l’application faite en l’espèce par les tribunaux grecs de l’article 101 § 2 de la Charte statutaire du Mont Athos au lieu des dispositions du droit civil applicables en matière de succession, ce qui, selon eux, a abouti à l’impossibilité de prouver, malgré l’existence d’actes de transfert de propriété légalement établis, qu’eux-mêmes et avant eux leurs prédécesseurs avaient occupé de façon ininterrompue le terrain litigieux pendant une période de soixante-dix ans environ jusqu’à la date de l’introduction de l’action en justice du monastère. Ils allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention. Ces articles se lisent ainsi   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la religion (...) ou toute autre situation   » Sur la recevabilité 43.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut de qualité de victime des requérants ainsi que pour incompatibilité ratione materiae du grief soulevé avec les dispositions du Protocole n o 1 et de la Convention. Il soutient que l’examen du grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 présuppose l’existence d’un patrimoine ou d’un bien au sens de cette disposition. Or, de l’avis du Gouvernement, en l’espèce, les requérants ne peuvent pas alléguer de manière recevable une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 14 de la Convention car, à l’époque à laquelle les juridictions nationales ont examiné le statut de propriété du bien litigieux, les intéressés avaient cessé d’en être les propriétaires puisqu’ils l’avaient transmis à des tiers. 44.     La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les exceptions du Gouvernement sont si étroitement liées à la substance du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 qu’il y a lieu de les joindre au fond. 45.     Constatant que la requête ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. Sur le fond 46.     La Cour examinera d’abord l’existence et la justification de l’ingérence sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, pris isolément. Sur l’existence d’un «   bien » et sur la règle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention applicable en l’espèce a)       Arguments des parties 47.     Le Gouvernement plaide que les requérants ont participé aux procédures nationales non pas en tant que propriétaires du bien litigieux, celui-ci ayant déjà été transmis par eux, à l’époque, à C.T. et A.S., mais en tant que garants procéduraux, dont la responsabilité aurait été engagée dans le cadre de la relation juridique entre vendeurs et acquéreurs pour vice du bien vendu. En outre, à ses dires, C.T. et A.S. ne disposaient d’aucun «   bien   », car les requérants, qui leur avaient transmis le bien litigieux, n’en avaient jamais été les propriétaires puisque le successeur de Ioannis V. était le monastère, et ce depuis la date du décès de celui-ci, le 6 avril 1938. D’après le Gouvernement, en réalité, les requérants tentent de faire de la Cour une juridiction de quatrième instance en lui soumettant la question du statut de propriété du bien litigieux, qui avait déjà été soumise aux juridictions nationales et tranchée par ces dernières par des arrêts contenant des motifs clairs et détaillés. 48.     Le Gouvernement allègue que les requérants demandent à la Cour d’examiner in abstracto la compatibilité du principe de l’imprescriptibilité des droits des monastères sur leurs terrains, tel qu’il s’applique aussi aux terrains de l’État, alors qu’ils n’auraient pas soulevé ce grief de manière recevable devant les juridictions nationales   : il précise à cet égard que la cour d’appel a en fait considéré que la question de la prescription acquisitive au bénéfice de F.K et de ses héritiers n’avait pas été invoquée de manière recevable et qu’elle a rejeté le moyen y afférent comme revêtant un caractère vague. 49.     Le Gouvernement soutient aussi que la présente affaire se distingue de l’affaire Kosmas et autres c. Grèce (n o 20086/13, §§ 70-71, 29 juin 2017), dans laquelle la Cour a constaté que le requérant concerné avait un intérêt patrimonial substantiel car ni les autorités ni le monastère n’avaient contesté les droits de propriété des différents détenteurs de documents relatifs au droit de propriété ou les actes de possession que ceux-ci avaient accomplis sur le terrain litigieux. Il dit que, dans la présente affaire, les requérants n’ont pas établi l’existence d’une possession réelle et continue sur le bien litigieux qui leur aurait permis de se prévaloir de la prescription acquisitive. Plus particulièrement, il ajoute que F.K. résidait dans la maison avec la tolérance du monastère. Il affirme aussi que Th. Liamberis, qui n’avait pas accepté la succession de sa sœur F.K., menait des négociations avec le monastère afin de lui acheter la maison. Le Gouvernement indique que ce sont les requérants à avoir accepté en 2000 le testament de leur père ainsi que le testament de F.K. au bénéfice de leur père. Il rajoute aussi que si le deuxième requérant a payé la taxe foncière de la maison pour les années 2001 et 2002, cela ne suffit pas pour conclure qu’il avait acquis la propriétaire sur le bien en question. Le Gouvernement affirme que le paiement des taxes foncières ne constitue pas un critère suffisant pour fonder des droits de propriété sur un bien d’autant plus que les monastères du Mont Athos en sont exemptés. 50.     Le Gouvernement soutient, en outre, que les requérants ne peuvent pas se prévaloir d’une violation du principe de sécurité juridique concernant l’existence des droits sur le bien, dès lors que, dans le cadre des procédures nationales, l’authenticité et la validité des titres de propriété des requérants ont été contestées par certains de leurs proches parents, qui avaient aussi saisi tant les juridictions civiles que pénales. 51.     Enfin, le Gouvernement souligne qu’en raison du statut privilégié spécial du Mont Athos, le monastère était dispensé par la loi du paiement de tout impôt relatif à son patrimoine immobilier et de l’obligation de faire une déclaration fiscale à cet égard. Quant à l’établissement pendant deux ans par le deuxième requérant d’une déclaration fiscale sur sa leur propriété immobilière, l’acceptation par acte notarié de la succession de Th.   Liamberis, la transcription de l’acte d’acceptation de succession au bureau des hypothèques et le paiement des taxes de succession, ces actes ne suffisent pas pour se prévaloir d’un titre de propriété sur le bien en question. 52.     Les requérants répliquent qu’ils étaient aussi parties aux procédures nationales et que celles-ci ont eu un effet direct et dommageable sur leurs biens, ayant conduit à la conclusion qu’ils avaient transféré une propriété qui ne leur appartenait pas et qu’ils devaient rembourser aux acheteurs le prix de la vente. D’après eux, en affirmant qu’il n’y a pas eu de transfert valable de propriété au motif que le monastère était le véritable héritier du moine Ioannis V., le Gouvernement considère comme acquise la réponse à la question posée, qui est celle de savoir si le monastère devait être reconnu comme héritier du bien et donc propriétaire de celui-ci. 53.     Les requérants soutiennent que leur intérêt patrimonial est fondé non seulement sur leur droit de succession, mais aussi sur une présence continue pendant des décennies, de 1934, année de l’acquisition du bien par Ioannis V., à 2001, année de la vente du bien. Un tel intérêt se fonde par ailleurs sur des actes de possession ininterrompue qui auraient dû être considérés comme suffisants pour leur permettre de se prévaloir de la protection de la Convention. Les requérants affirment que pendant 67 ans, toutes les obligations financières relatives à la possession, au fonctionnement et à l’entretien de la propriété étaient assumées par leur famille. Pour étayer leurs allégations, les requérants déposent les documents suivants   : – attestation de paiement d’une taxe de nettoyage de la maison pour les années 1941-1942 établie par la mairie du Pirée   ; – invitation du Trésor public du Pirée, faite à F.K. et datée du 18 avril 1959, à payer un impôt sur le revenu provenant de la location du bien   ; – invitation du Trésor public du Pirée, faite à F.K. et datée du 4 août 1959, à payer un impôt paroissial ( ενοριακή εισφορά ) pour les années 1957-1958   ; – invitation du Trésor public du Pirée, faite à F.K. et datée du 14   novembre 1959, à payer un impôt paroissial pour les années 1957-1959   ; – invitation du Trésor public du Pirée, faite à F.K. et datée du 30 mars 1960, à payer un impôt sur le revenu provenant de la location du bien   ; – attestations de paiement d’impôt sur le revenu pour les années 1961 et 1962 provenant de la location du bien, datées respectivement des 9   septembre 1961 et 15 janvier 1963   ; – reçu pour le paiement d’une taxe foncière, daté du 2 mars 2001 et établi par la mairie du Pirée au nom du premier requérant, en vue de la vente du bien en 2001   ; –   attestation établie le 7 novembre 2002 par l’Entreprise publique d’électricité et affirmant qu’il y avait deux connexions au réseau qui ont été supprimés en 1981 à la suite du décès de F.K.   ; –   lettre adressée le 28 octobre 1938 par le ministère des Travaux publics à la Compagnie publique des eaux approuvant la demande de F.K. en tant que propriétaire, pour l’installation d’un compteur d’eau   ; – reçu pour le paiement d’une garantie payée par F.K. pour le compteur d’eau, établi le 31 octobre 1958 par la Compagnie publique des eaux   ; –   déclaration des travaux de mise en conformité de l’installation électrique de la propriété de F.K., adressée à l’Entreprise publique d’électricité par un électricien agréé . 54.     Enfin, les requérants avancent que les procédures nationales, telles qu’elles ont été conduites par les juridictions nationales, ne leur ont pas permis de contester les arguments du monastère, notamment quant aux circonstances dans lesquelles Ioannis V. avait quitté le monastère, ainsi que de faire établir l’exercice selon eux abusif des droits revendiqués par le monastère. Ils disent aussi avoir soulevé devant les juridictions nationales des arguments relatifs à la prescription acquisitive, au sujet desquels ils fournissent les extraits pertinents en l’espèce de leurs observations devant ces juridictions. Ils ajoutent que la cour d’appel et la Cour de cassation ont cependant exclu toute possibilité pour eux d’avoir acquis la propriété au moyen de l’usucapion. b)      Appréciation de la Cour 55.     En ce qui concerne les principes généraux établis dans sa jurisprudence au sujet de la notion de «   biens   » évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour renvoie à l’arrêt Kosmas et autres (précité, §§ 67-69). Ces paragraphes sont ainsi rédigés   : «   67. La Cour rappelle que la notion de «   biens   » évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole n o 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits patrimoniaux   » et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 ( Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH   1999 ‑ II, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 124, CEDH   2004, et Brosset-Triboulet c.   France [GC] n o 34078/02, § 65, CEDH   2010). 68. De manière générale, l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité des biens du domaine public n’ont pas empêché la Cour de conclure à la présence de «   biens   » au sens de cette disposition ( Öneryıldız , précité, N.A. et autres c.   Turquie , n o   37451/97, CEDH-2005-X, Tuncay c. Turquie , n o   1250/02, 12   décembre 2006, Köktepe c. Turquie , n o   35785/03, 2 juillet 2008, Turgut et   autres c.   Turquie , n o 1411/03, 8 juillet 2008, et Şatir c. Turquie , n o   36129/92, 10 mars 2009). Dans ces affaires, cependant, à l’exception de la première, les titres de propriété des intéressés ne prêtaient pas à controverse au regard du droit interne, ces derniers pouvant légitimement se croire en situation de «   sécurité juridique   » quant à leur validité, avant leur annulation au profit du Trésor public ( Turgut et autres , précité, § 89). 69. Le fait pour les lois internes d’un État de ne pas reconnaître un intérêt particulier comme «   droit   », voire comme «   droit de propriété   », ne s’oppose pas à ce que l’intérêt en question puisse néanmoins, dans certaines circonstances, passer pour un «   bien » au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1. Par exemple, le temps écoulé peut faire naître l’existence d’un intérêt patrimonial des requérants à jouir de leur maison, lequel est suffisamment reconnu et important pour constituer un «   bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Brosset-Triboulet , précité, § 71).   » 56.     Ensuite, la Cour estime utile de rappeler la chronologie des faits à l’origine de la présente affaire, qui se sont déroulés comme suit. Le 2 mai 1934, un aïeul des requérants, Ioannis V., qui résidait au Pirée depuis au moins 1921, a acquis par acte notarié, de sa sœur K.K., le bien litigieux, lequel avait été cédé à cette dernière par le ministère de la Prévoyance en 1929, et il a occupé ce bien en permanence avec F.K., son autre sœur, en habitant dans la maison érigée sur le terrain. Ioannis V., qui est décédé en 1938, a transmis le bien par testament à sa sœur F.K., qui l’a elle-même occupé jusqu’à la fin de sa vie, en 1979. Par la suite, le bien a été transmis par F.K., également par testament, à Th. Liamberis, neveu de celle-ci et père des requérants. À la suite du décès de Th. Liamberis, en 1996, les requérants ont succédé à ce dernier, en tant qu’uniques héritiers, et, en 2001, ils ont vendu le bien à C.T. et A.S. Devant la Cour, les intéressés fournissent une copie de l’acte de vente et des testaments susmentionnés. À cet égard, il convient de souligner que, le 16 mars 2010, la cour d’appel criminelle du Pirée a acquitté les requérants de l’accusation de faux et usage de faux concernant le testament établi en faveur de F.K. 57.     La Cour relève que, à aucun moment au cours des périodes susvisées, ni les autorités, qui avaient d’ailleurs cédé à l’origine, en 1929, le terrain à K.K., ni le monastère n’ont contesté les différents actes de propriété ou de possession détenus ou accomplis par les «   propriétaires   » ou «   possesseurs   » successifs susmentionnés. Dans les procédures devant les juridictions nationales, les requérants ont fait état d’une possession ininterrompue, au moyen d’une succession des transmissions, pendant environ soixante-dix ans et la cour d’appel a même admis que, à la suite du décès de Ioannis V., la sœur de celui ‑ ci, F.K., avait occupé le bien litigieux jusqu’à son décès, en 1979. Pareille tolérance du monastère concerné pendant une si longue période affaiblit la thèse du monastère concernant ses droits allégués sur le bien litigieux ( Kosmas et autres , précité, § 71). 58.     A l’instar de ce que la Cour a constaté dans l’arrêt Kosmas et autres , elle note aussi en l’espèce que, pour conclure que le bien appartenait en réalité au monastère, les juridictions nationales ont procédé à une application automatique des dispositions de l’article 21 du décret des 22   avril/16 mai 1926. 59.     La Cour note aussi que les requérants affirment, sans être contredits par le Gouvernement, que le statut de propriété de leur bien n’avait jamais été contesté jusqu’alors en justice et que le monastère n’avait pas fait enregistrer sa revendication à l’égard du bien, ni au bureau des hypothèques ni au registre cadastral. 60.     En effet, force est de constater que les requérants, persuadés d’être leArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1008JUD001831212