CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC000026112
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
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Aslan Abubakarov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1985 et 1983 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M e A. Yılmaz, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La nuit du 4 novembre 2008, les requérants et une femme, P.K., furent arrêtés dans la rue de manière mouvementée, dans le cadre d’une enquête pour homicide. Les policiers emmenèrent d’abord les intéressés à leur domicile commun à Başakşehir où une perquisition eut lieu. 5 .     Les requérants furent ensuite examinés à l’hôpital civil le 5   novembre 2008 à 1 h 45 et 1 h 50 respectivement, par le médecin DG. Les rapports indiquaient la présence de zones bleuâtres de 2 x 3 cm et de 3 x 4 cm sur le bras droit de la requérante. Quant à ceux du requérant, ils indiquaient la présence d’une zone hémorragique de 2 x 4   cm en dessous de l’œil gauche, ainsi que des abrasions sur ses genoux. 6.     Vers 18 h 10, le requérant, qui avait été placé séparément dans une cellule de garde à vue, tailla ses deux poignets à l’aide d’un bouchon d’une bouteille d’eau en plastique. Il fut immédiatement transféré à l’hôpital. 7 .     Le rapport médical établi par le médecin PT le même jour à 18   h   55 faisait état de trois-quatre lésions linéaires sur les deux poignets du requérant, d’une zone hémorragique de 2 cm en dessous de son œil gauche et d’anciennes lésions en croûte sur ses genoux. 8 .     Toujours à la même date, les intéressés furent de nouveau emmenés à l’hôpital pour examen. Par des rapports rendus le 6 novembre 2008   : - Le médecin E.S. indiquait la présence d’ecchymoses de couleur verte de 2 x 3 cm sur les deux bras de la requérante et une sensibilité à son épaule droite et son tibia gauche. - Le médecin S.O. indiquait la présence de coupures linéaires sur les deux poignets du requérant, une ecchymose en dessous de son œil droit et des abrasions à ses genoux. 9.     Les requérants furent encore soumis à un examen médical le jour suivant. Selon les deux rapports rendus le 7 novembre 2008 par le médecin TK, la requérante présentait une ancienne zone ecchymotique de 3 cm sur l’omoplate droite et des zones ecchymotiques sur les avant-bras   ; le requérant avait des coupures superficielles cicatrisées sur les poignets et des abrasions sur le genou droit. 10 .     Le 8 novembre 2008, les intéressés furent examinés par le médecin A.U. Le rapport y afférent indiquait que la requérante avait une ecchymose de 2 cm au milieu du bras droit et sur le fémur gauche. Le requérant présentait des lacérations cutanées ecchymotiques transversales sur les deux poignets. 11.     Le même jour, les requérants furent transférés devant le procureur de Bakırköy qui ordonna la libération de la requérante. Il décida de faire comparaître le deuxième requérant devant le tribunal d’instance pénal compétent aux fins de son placement en détention provisoire. 12.     Le 9 novembre 2008, le tribunal d’instance pénal de Bakırköy ordonna la libération du requérant tout en lui interdisant de quitter le territoire national. Par la même occasion, ce tribunal interrogea aussi P.K., la troisième personne arrêtée en même temps que les requérants.   Le 14   novembre 2008, à la suite de l’opposition formée par le procureur, le tribunal d’instance pénal décida de placer le requérant en détention provisoire. 13.     Le même jour, les requérants portèrent plainte contre les policiers, alléguant qu’ils avaient été soumis à de mauvais traitements lors de leur arrestation et de leur garde à vue. 14.     Le procureur recueillit aussitôt la déposition de la requérante qui expliqua que, durant son arrestation, quatre agents de police l’avaient frappée, et que l’un d’entre eux lui avait mis son pistolet dans la bouche. Elle déclarait avoir des bleus sur les bras et souffrir des douleurs aux reins. Elle soutenait aussi qu’une fois emmenée au poste de police, le personnel lui aurait versé du liquide par-dessus la tête et tiré son foulard. 15 .     Toujours le 14 novembre 2008, la requérante fut examinée à l’hôpital civil de Bakırköy. Selon un rapport rendu à cette date par le médecin F.E., l’intéressée présentait des hématomes de couleur mauve de 0,5   x   0,5 cm sur les bras et sur la hanche et se plaignait de douleurs. 16.     Parmi les médecins qui examinèrent les requérants, quatre étaient de sexe féminin (P.T., E.S., A.U., F.E.). 17.     Le 20 novembre 2008, l’institut médicolégal rendit un rapport selon lequel les blessures relevées sur la requérante n’engageaient pas le pronostic vital et qu’elles étaient guérissables par une intervention médicale simple. 18.     Le 19 janvier 2009, le procureur demanda la transmission des documents relatifs à l’arrestation des requérants, des photographies récents des agents impliqués dans les faits dénoncés et ordonna la présence de ces derniers pour interrogatoire. 19.     Le 4 février 2009, le procureur recueillit la déposition du requérant. Celui-ci expliqua que le jour des événements, deux policiers en civil l’avaient interpellé dans la rue, tenu par les oreilles et frappé sa tête au sol, et que le lobe de l’une de ses oreilles s’était déchiré. Les policiers avaient fait allonger par terre la requérante, leurs enfants et lui-même. Il expliquait que ces agents avaient refusé de lui montrer leur badge de police et que les passants de la rue avaient essayé de les aider. Puis ils avaient été menottés et emmenés en premier lieu à leur domicile, où la police avait fouillé les lieux, confisqué son argent, son ordinateur et son pistolet. Ils furent ensuite conduits au commissariat où il aurait été brutalisé par les policiers lors de son interrogatoire. Le requérant déclarait aussi qu’il avait entendu les cris de son épouse et que les agents faisaient crier ses enfants pour le convaincre de signer des documents. Il indiquait que les faits l’avaient psychologiquement perturbé et qu’il avait tenté de se suicider en se lacérant les poignets. 20.     Le même jour, la requérante expliqua au procureur que des hommes vêtus en civil avaient d’abord fait monter le requérant dans un véhicule. D’autres hommes l’avaient brutalisé, elle et PK qui les accompagnait, puis les avaient fait monter de force dans un véhicule avec ses deux enfants et conduit à leur domicile pour une perquisition. Elle indiqua que le personnel du commissariat l’avait maintenue au début avec les enfants dans une salle qui n’était pas une cellule. La requérante déclarait avoir été maintenue au poste de police pendant cinq jours et ne pas avoir été soumise à de mauvais traitements durant sa présence au commissariat, hormis le cas où l’on avait tenté de lui enlever le foulard et versé du liquide par-dessus la tête en raison de son refus de l’ôter. Elle alléguait aussi que le troisième jour de sa garde à vue, elle avait fait une fausse couche, qu’elle avait signalé cela à un agent, qu’elle avait été emmenée à l’hôpital, qu’elle avait refusé d’être examinée car le médecin était de sexe masculin et que, pour cette raison, aucun rapport n’avait été rendu à cet égard. Elle affirma que la fausse couche pouvait être due aux mauvais traitements qu’elle avait subis lors de son arrestation ou au stress causé par les faits dénoncés mais dit qu’elle ne portait pas plainte pour cela. 21.     À une date non précisée, le procureur interrogea les agents du commissariat où la requérante avait été maintenue, ainsi que les médecins au sujet des allégations de fausse couche. 22 .     Le 5 mars 2009, les agents de police E.K., H.M.Y. et F.C. qui étaient en charge de l’enquête relative à l’homicide furent interrogés par le procureur. Ceux-ci affirmaient que, selon les éléments de l’enquête, P.K., également ressortissante russe, avait rencontré la victime le jour de son décès et se préparait à quitter le territoire turc. Ils expliquaient que, dès qu’ils avaient été informés du lieu et de l’heure de la rencontre entre P.K. et les requérants, ils avaient décidé d’interpeller ces trois personnes. Le jour de l’intervention, ils leur avaient indiqué qu’ils étaient de la police criminelle, les intéressés s’étaient rebellés et avaient tenté de fuir. Ils avaient alors dû recourir à la force coercitive pour les arrêter, avec le soutien des équipes motorisées qui se trouvaient dans le quartier. Ils niaient les accusations dirigées à leur encontre et indiquaient que les blessures relevées sur les intéressés devaient provenir de la force dont ils avaient dû faire preuve pour les arrêter. 23.     À différentes dates, le procureur interrogea seize autres policiers. Quatre agents entre-temps mutés dans d’autres villes furent aussi interrogés par voie de commission rogatoire par les procureurs territorialement compétents. Ces agents niaient également les accusations de mauvais traitements. 24.     Parmi les policiers suspects, l’agente de police S.İ. déclarait qu’elle avait accompagné la première requérante, P.K. et les enfants durant leur présence au commissariat. Elle expliquait qu’en raison du jeune âge des enfants, la première requérante et P.K. n’avaient pas été maintenues dans des cellules mais dans des salles de l’administration et notamment dans le bureau du commissaire, que le lendemain les enfants avaient été confiés au père de la requérante et qu’un procès-verbal avait été dressé à cet égard. 25 .     Le 2 avril 2009, le procureur recueillit la déposition d’A.T. qui était en garde à vue au commissariat au moment des faits dénoncés. Celui-ci expliquait qu’il avait été arrêté peu de temps après le requérant et maintenu dans les mêmes locaux que ce dernier, durant cinq jours. Il affirmait qu’il n’avait pas vu le requérant être battu, lui-même n’avait pas fait l’objet d’un quelconque mauvais traitement, il avait entendu des cris de femme mais il ne savait pas s’il s’agissait de la requérante ou de PK car il ne les connaissait pas et il n’était pas informé de leur présence au commissariat à ce moment-là. 26.     Le procureur recueillit aussi la déposition d’une personne qui avait été témoin de l’arrestation des requérants et versa à son dossier les déclarations de P.K., recueillies par le tribunal d’instance pénal chargé de l’enquête au sujet de l’homicide. 27 .     L’institut médicolégal rendit deux rapports en date du 30 mars 2011. Concernant la requérante, les experts interrogés notamment au sujet de la prétendue fausse couche, exposaient que d’après les précédents médicolégaux, l’hypothèse d’une fausse couche liée à un tel traumatisme était quasiment nulle et qu’il était impossible de parvenir à une conclusion sans l’analyse du saignement allégué. S’agissant des blessures relevées sur les requérants, les experts concluaient que les lésions en question n’engageaient pas le pronostic vital et qu’elles étaient soignables par une intervention médicale simple. 28.     Le 31 mars 2011, le procureur rendit un non-lieu. Il considéra en effet qu’au regard de la nature légère des blessures relevées sur les requérants et de la résistance opposée par les intéressés lors de leur arrestation, la force coercitive employée par les agents de police avait été justifiée et proportionnée. S’agissant de la question de la prétendue fausse couche de la requérante, il expliqua que rien dans le dossier ne démontrait qu’elle avait été enceinte, ni qu’elle avait eu un saignement durant sa présence au commissariat   ; il précisa que l’intéressée n’avait jamais signalé aux agents de police ou au personnel hospitalier qu’elle avait fait une fausse couche ou qu’elle avait perdu du sang. Au regard de ses affirmations selon lesquelles elle aurait refusé de se faire examiner par un médecin de sexe masculin, le procureur releva qu’elle n’avait jamais demandé à être examinée spécifiquement par un médecin de sexe féminin. Pour ces raisons, il estima que les allégations à cet égard étaient sans fondement. 29.     Le 16 mai 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition formée par les requérants. Cette décision fut notifiée aux requérants le 6   juin 2011. GRIEFS 30.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants allèguent avoir fait l’objet de mauvais traitements aux mains de la police et considèrent que l’enquête menée à cet égard n’a pas été effective. EN DROIT 31.     Les requérants allèguent avoir été maltraités durant leur arrestation. La requérante allègue également qu’au poste de police, le personnel lui aurait versé du liquide par-dessus la tête et tiré son foulard, et qu’elle aurait également fait une fausse couche durant sa garde à vue. Le requérant soutient avoir subi des pressions psychologiques lors de son interrogatoire, ce qui l’aurait poussé à commettre une tentative de suicide. Les requérants qualifient d’ineffective l’enquête relative à ces faits. 32.     Le Gouvernement considère que les conclusions des rapports médicaux ne corroborent aucunement les allégations des requérants, que l’intervention a été rendue nécessaire du fait de leur propre comportement lors de leur arrestation et que celle-ci a été proportionnée, telle que l’attestent la nature légère des blessures. 33.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du seul article   3 de la Convention, ainsi libellé   :   « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 34.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o   39630/09, §§   182-185 et 195-198, CEDH   2012) et Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90, 100-101 et 114-123, CEDH 2015). La Cour estime particulièrement important de souligner que, lorsqu’un individu se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue une violation du droit garanti par l’article 3 ( Bouyid, précité, §   101). 35.     En l’espèce, les requérants avaient été interpellés dans la rue par quatre policiers dans le cadre d’une enquête pour homicide. Ils auraient manifesté une résistance à leur arrestation et les policiers auraient ainsi eu recours à la force pour les maîtriser. 36.     Quant à l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour constate que les requérants avaient été examinés par divers médecins au cours de leur garde à vue. Le procureur avait eu rapidement accès à tous les éléments de l’affaire et avait pris l’initiative de transférer les requérants à l’hôpital et à l’institut médicolégal dès qu’il avait eu connaissance des allégations de mauvais traitements. Il avait aussi recueilli la déposition d’une personne témoin de l’arrestation des requérants et celle d’un suspect présent dans les locaux de garde durant la même période que le requérant. Il avait interrogé plus de vingt policiers en tant que suspects et recueilli les dépositions des requérants. Il avait versé à son dossier les déclarations de PK, recueillies par le tribunal d’instance pénal chargé de l’enquête sur l’homicide. 37.     Sur la base de ces éléments, le procureur conclut que les agents de police avaient dû recourir à la force en raison de la résistance opposée par les requérants au moment de l’arrestation. Il estima aussi qu’au regard de la nature légère des blessures relevées sur les intéressés, la force utilisée avait été proportionnelle au but visé, à savoir, leur arrestation. Pour le reste, il avait considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir les allégations des intéressés. 38.     La Cour souligne également que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des médecins, des témoins et finalement des requérants eux-mêmes (voir, Aksin et autres c. Turquie , n o   4447/05, §§   38 ‑ 40, 1 er   octobre 2013), ainsi que le poids des rapports médicaux, vu les particularités de l’affaire. Aussi, rien ne permet de remettre en cause les constats auxquels sont parvenues ces autorités ou d’affirmer que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. 39.     La Cour note aussi que la procédure s’était achevée dans un délai d’environ dix-sept mois, phase d’opposition devant la cour d’assises comprise, délai qui ne semble donc soulever aucun aspect particulier au regard de l’effectivité de l’enquête. 40.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires avaient eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. 41.     Quant à l’aspect matériel de l’article 3 de la Convention, la Cour observe que les requérants ne contestent qu’implicitement la version des policiers selon laquelle ils se seraient opposés à l’arrestation ou tentés de fuir, en alléguant qu’ils ont été agressés directement. Quoi qu’il en soit, ils ne prétendent pas s’être rendus calmement au moment de l’interpellation. 42.     Le seul détail fourni par la requérante est d’avoir été embarquée dans le véhicule de la police « par la force », du fait qu’elle ne souhaitait pas y monter. Ces propos permettent de déduire que lors de cette intervention, la requérante s’est physiquement opposée. Les zones bleuâtres sur ses bras et l’ecchymose minime sur son tibia peuvent par conséquent correspondre au recours à une force utilisée pour contrer sa résistance à ce moment-là, en étant tenue par les bras et poussée dans le véhicule. Sur ce point, la Cour constate aussi que le procureur avait interrogé tous les policiers qui avaient arrêté les requérants, et avait donc pu comparer leurs dépositions avec celles des requérants pour établir en premier lieu la nécessité d’un recours à la force. La Cour ne relève aucun élément pour contredire la conclusion selon laquelle le recours à la force avait été rendu ainsi nécessaire par les agissements des requérants. 43.     Quant à la proportionnalité de la force utilisée, la Cour constate que les requérants avaient été examinés par différents médecins, et ce, à plusieurs reprises à partir de leur arrestation. Ces rapports cohérents n’indiquaient que des lésions minimes sur les intéressés   : la requérante présentait des ecchymoses infimes sur les bras et le tibia gauche, le requérant présentait une lésion légère autour de l’œil gauche et des abrasions aux genoux. Selon les deux rapports de l’institut médicolégal, les blessures pouvaient être guéries par une intervention médicale simple. 44.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le recours à la force à l’égard des requérants a été proportionnel au but de les arrêter. 45.     Quant aux allégations distinctes de la requérante selon lesquelles un agent de police lui aurait mis son pistolet dans la bouche, qu’on lui aurait versé un liquide par-dessus la tête et tiré son foulard, en l’absence d’élément qui pourrait constituer un commencement de preuve à ces propos, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer à leur égard (voir, Martinez Sala et autres c. Espagne , n o   58438/00, §   145, 2 novembre 2004). 46.     Plus particulièrement, s’agissant des allégations de fausse couche, la Cour observe que d’après le résultat des recherches du procureur, et notamment l’avis médicolégal y afférent, aucun élément ne permettait de confirmer cette allégation. L’affirmation de la requérante selon laquelle un médecin non spécifié était de sexe masculin et que cela était la raison pour laquelle elle n’avait pu lui exposer son allégation ou bien qu’elle avait refusé l’examen ne tire à aucune conséquence, d’autant plus que, quatre des médecins qui ont examiné les requérants étaient de sexe féminin. 47.     En tout état de cause, la Cour observe que la requérante avait été libérée à l’issue de sa garde à vue et qu’elle n’explique pas pourquoi elle n’avait pas cherché à obtenir un certificat médical afin d’étayer cette allégation (comparer avec Bouyid , précité, §§ 83-84 et 92). 48.     Quant aux allégations distinctes du requérant selon lesquelles les policiers auraient tiré ses oreilles au point qu’il ait eu une déchirure et que sa tête ait heurté le sol, la Cour considère que ces allégations demeurent également infondées puisqu’aucun desdits rapports n’indiquent de blessure dans ces parties du corps du requérant (voir, mutatis mutandis , Cem   Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o   43497/04, 17 juin 2008 et Oral et Yahlı c.   Turquie (déc.), n o 34221/08, 4 octobre 2011). Au demeurant, la Cour note que les requérants n’ont pas contesté les rapports médicaux. Quant à l’allégation selon laquelle le requérant aurait été mis sous pression psychologique, elle n’est ni concrétisée par l’intéressé, ni soutenue par le contenu du dossier. 49.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC000026112
Données disponibles
- Texte intégral