CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC004531918
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Tunçyüz, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Alsan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 3 août 2001, le requérant acheta des parts (correspondant à 327   m 2 ) d’un terrain situé à Ankara. 4.     Au moment de l’achat, le bien en question était classé dans le plan d’urbanisme en «   zone publique de complexe sportif   » et ce depuis le 30   juin 1999. 5.     À une date non précisée, le requérant saisit l’administration d’une demande visant à engager une procédure d’expropriation concernant le bien. 6.     L’administration rejeta cette demande. 7.     Le 17 avril 2015, le requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara pour que celui-ci prononce le transfert de propriété à l’administration et fixe le montant de l’indemnité lui revenant. 8.     Le 6 décembre 2016, le tribunal rejeta cette demande sans statuer sur le fond de l’affaire. 9.     Le requérant fit appel de cette décision. 10.     Le 31 octobre 2017, la Cour administrative régionale d’Ankara décida de statuer sur le fond de l’affaire. Elle constata d’abord qu’il n’y avait pas eu de mainmise de la municipalité sur le terrain. Elle releva ensuite que le 9 janvier 2013 le plan d’aménagement des sols à l’échelle de 1/1000 e avait été modifié et que le bien en question était désormais classé dans le plan d’urbanisme en «   zone privée de complexe sportif   », permettant ainsi de construire un complexe sportif privé, de louer ou de vendre le bien à des tiers. Pour la Cour administrative, il n’était pas dès lors possible de conclure que le droit de propriété du requérant avait été restreint pour une durée indéterminée et que, par conséquent, il convenait de rejeter la demande. 11.     Le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. 12.     Le 11 juin 2018, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel introduit par le requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Cette décision fut notifiée au requérant le 18 juin 2018.   GRIEFS 13.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 et l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que l’affectation de son terrain, sans contrepartie, à l’édification d’un établissement de complexe sportif a restreint l’usage potentiel de ce terrain et a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 14.     Le Gouvernement conteste cette thèse et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. À cet égard, il soutient notamment que le requérant n’a pas eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 15.     Le requérant réitère ses griefs en se référant à l’arrêt Ziya Çevik c.   Turquie , n o 19145/08, 21 juin 2011. 16.     La Cour rappelle qu’en vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). La Cour, maîtresse de la qualification des faits, estime donc, qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous le seul angle de l’article 1 du Protocole n o 1. 17.     Elle rappelle ensuite qu’il est de jurisprudence constante que la circonstance qu’un terrain soit soumis à une interdiction de construire en raison de son affectation, dans le plan d’urbanisme, à l’édification d’un équipement public en vue de son expropriation ultérieure constitue une ingérence relevant de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o   1 ( Hakan Arı c. Turquie , n o   13331/07, § 37, 11   janvier 2011, et Ziya Çevik , précité, § 46). 18.     La Cour rappelle enfin que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique ( Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23 septembre 1982, § 69, série A n o 52). Néanmoins, la Cour ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle. 19.     En l’espèce, la Cour relève d’emblée qu’il n’y a jamais eu de mainmise de la municipalité sur le terrain du requérant. 20.     Elle constate ensuite que le bien en question a été classé d’abord en «   zone publique de complexe sportif   » et qu’il a été frappé d’inconstructibilité, puis en «   zone privée de complexe sportif   ». La seconde mesure a rendu le bien constructible sous réserve cependant que la construction soit en conformité avec le but visé dans le plan local d’urbanisme. Autrement dit, la restriction visant l’usage du terrain s’est trouvée atténuée. 21.     La Cour note que le requérant, soutenant que ces mesures d’ingérences n’ont pas ménagé un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde de ses droits fondamentaux, a saisi les tribunaux internes. La demande d’indemnisation du requérant a été dûment examinée par les juridictions nationales, lesquelles ont estimé après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné tous les éléments appropriés, que le préjudice subi par le requérant n’ouvrait pas droit à indemnisation. La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que leurs décisions seraient entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables. 22.     En effet, elle observe qu’au moment de l’acquisition du bien litigieux par le requérant, ce bien était déjà classé en «   zone publique de complexe sportif   » (paragraphe 4 ci-dessus). Il était donc frappé d’inconstructibilité à la date de l’achat par l’intéressé. Autrement dit, la restriction en cause existait déjà lorsque le requérant a fait l’acquisition. 23.     La Cour estime dès lors que le requérant savait ou aurait raisonnablement dû savoir que, selon le plan d’urbanisme en vigueur au moment de l’acquisition du terrain en question, la propriété était classée «   zone publique de complexe sportif   ». Il ne pouvait donc raisonnablement s’attendre à obtenir un permis pour l’aménager, notamment pour y construire, et, par conséquent, il doit ainsi être considéré comme ayant accepté un tel risque lors de l’acquisition du terrain litigieux ( Matczyński c.   Pologne , n o 32794/07, § 109, 15 décembre 2015). 24.     De plus, la Cour relève que la restriction en question s’est trouvée atténuée par la modification du plan d’aménagement des sols à l’échelle de 1/1000 e . Le bien se trouve désormais dans une zone classée constructible sous réserve que la construction concerne un complexe sportif. Le terrain peut également être vendu ou loué à celui qui souhaite faire un tel investissement. 25.     Par ailleurs, quant à l’arrêt Ziya Çevik précité auquel se réfère le requérant, la Cour ne voit pas en quoi cet arrêt conforterait la thèse de l’intéressé dans la mesure où la situation dénoncée est différente en l’espèce, dès lors que le terrain était déjà frappé d’inconstructibilité au moment de son acquisition par le requérant, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Ziya Çevik . 26.     Aussi, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le juste équilibre devant régner entre les intérêts en jeu a été maintenu. 27.     Dès lors, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC004531918
Données disponibles
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