CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC004534018
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Özyürek, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Alsan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     La requête concerne la restriction d’usage apportée au terrain de l’intéressé par le plan d’urbanisme depuis de nombreuses années sans que celui-ci ne soit exproprié de son bien par l’administration concernée ou indemnisé de son préjudice. GRIEFS 3.     Le requérant soutient que cette situation a emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 4.     La Cour note que la requête a été déposée à la Cour au nom du requérant le 21 septembre 2018. 5.     Elle relève que le formulaire de requête daté du 19 septembre 2018 avait été cosigné par le requérant Ahmet Özyürek et son représentant M e   Alsan. 6.     Dans ses observations, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le fait que Ahmet Özyürek est décédé le 16 septembre 2017, soit près de un an avant le dépôt de la requête à la Cour. Il soutient que l’avocat du requérant a abusé de la Cour en laissant croire que ce dernier était encore en vie. Il considère que le comportement de l’avocat du défunt requérant a été de nature à tromper la Cour sur un aspect essentiel pour l’examen de la requête. 7.     M e Alsan affirme qu’il n’a pas eu connaissance du décès de son client et que celui-ci lui avait donné un pouvoir pour l’ensemble des procédures devant les juridictions nationales et la Cour. Il estime qu’en tout état de cause les héritiers d’Ahmet Özyürek tireront profit de la décision, en cas de constat de violation par la Cour. Un tel pouvoir qui lui aurait été donné par les héritiers de l’intéressé exprimant leur souhait de poursuivre la procédure devant la Cour n’a pourtant pas été envoyé à celle-ci. 8.     À l’analyse des éléments du dossier, la Cour observe que Ahmet Özyürek est effectivement décédé avant la date de la signature du formulaire de requête. En l’absence d’une explication convaincante de la part de M e   Alsan, elle en déduit que le formulaire de requête a dû être falsifié. Toutefois, la Cour n’est pas en mesure d’établir avec certitude qui est à l’origine de la falsification de la signature du défunt. 9.     À cet égard, la Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article   34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, c’est-à-dire la personne ayant un intérêt personnel, direct et valable à obtenir qu’il y soit mis fin ( Patoux c.   France , n o 35079/06, § 51, 14 avril 2011). 10.     La Cour rappelle ensuite qu’en vertu de l’article 47 § 7   (ancien article 47 § 6) du règlement, il incombe aux requérants et à leurs héritiers qui souhaitent poursuivre la procédure devant elle, de l’informer de «   tout fait pertinent pour l’examen de leur requête   ». La Cour rappelle enfin et surtout que l’article 35 § 3 a) de la Convention se lit ainsi   : «   La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article   34 lorsqu’elle estime   : a)     que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive   ; (...)   » 11.     En vertu de cette disposition, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés ( Akdıvar   et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, §§   53 ‑ 54, Recueil des arrêts et décisions   1996 ‑ IV, Varbanov c. Bulgarie , n o   31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X, Řehák c. République tchèque (déc.), n o 67208/01, 18   mai 2004, Popov c. Moldova (n o   1) , n o 74153/01, § 48, 18   janvier 2005, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o   5667/02, 2 mai 2006, Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 63, 15 septembre 2009, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §   97, CEDH 2012). 12.     Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Hüttner c.   Allemagne (déc.), n o 23130/04, 19 juin 2006, Predescu c.   Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-26, 2   décembre 2008, et Kowal c.   Pologne (déc.), n o 2912/11, 18 septembre 2012). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano , précité, et Miroļubovs et autres , précité) . Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Al-Nashif c.   Bulgarie , n o 50963/99, §   89, 20 juin 2002, Melnik c.   Ukraine , n o 72286/01, §§ 58-60, 28 mars 2006, Nold c.   Allemagne , n o 27250/02, §   87, 29 juin 2006, et Centro Europa 7   S.r.l. et Di Stefano , précité). 13.     En outre, la falsification des documents adressés à la Cour constitue l’exemple le plus grave et caractérisé de l’abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ( Miroļubovs et autres , précité, § 63, Poznanski et autres c. Allemagne (déc.), n o 25101/05, 3 juillet 2007, et Lăzărescu c. Roumanie (déc.), n o 9332/02, § 36, 19 janvier 2010). 14.     En ce qui concerne la présente espèce, la Cour constate donc qu’un formulaire de requête falsifié lui a été déposé afin de lui faire croire que la requête avait été introduite de manière régulière. Bien que l’on ne sache pas exactement qui a falsifié la signature de M. Özyürek et que rien n’indique avec certitude que M e Alsan était bien au courant de la falsification, la Cour a néanmoins été induite en erreur. 15.     Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en matière d’abus du droit de recours individuel et des circonstances particulières de la présente espèce, la Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle la situation dénoncée s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que la requête est abusive au sens de l’article   35 § 3 a) de la Convention et la déclare irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC004534018
Données disponibles
- Texte intégral