CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1020DEC000543216
- Date
- 20 octobre 2020
- Publication
- 20 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   D.   Célice, avocat exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Au cours de l’année 2013, la requérante décida de réorganiser ses activités, dans le cadre d’un projet qui impliquait la modification des contrats de travail de nombreux salariés et prévoyait le licenciement pour motif économique de ceux qui la refuserait. Elle négocia les mesures de plan de sauvegarde de l’emploi avec trois organisations syndicales représentatives des salariés. En effet, ces dernières semblaient alors avoir obtenu ensemble plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise, ce qui permettait, conformément aux dispositions pertinentes du code du travail, d’envisager la signature d’un accord collectif majoritaire définissant le contenu du plan de sauvegarde. Le 20 novembre 2013, un tel accord fut conclu avec les trois syndicats. Par une décision du 2 janvier 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi valida l’accord collectif du 20   novembre 2013. La requérante procéda ensuite à sa mise en œuvre, proposant à plus de mille six cents salariés la modification de leur contrat. Une grande partie des intéressés l’accepta, tandis que certains la rejetèrent tout en acceptant un reclassement au sein de l’entreprise. Les salariés ayant refusé tant le changement contractuel que le reclassement en interne, parmi lesquels S.I., furent licenciés. Le 3 mars 2014, S.I. saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours en vue de l’annulation de la décision de validation du 2   janvier   2014. Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif rejeta sa requête. Le 24 juillet 2014, I.S. interjeta appel. La date de clôture de l’instruction du dossier fut fixée au 17 octobre 2014 et l’audience au 21 octobre 2014. Le 13 octobre 2014, I.S. déposa un mémoire complémentaire d’une dizaine de pages, dans lequel il contesta notamment la validité de l’accord du 20 novembre 2013 en arguant de la nécessité de vérifier les désignations des délégués syndicaux signataires de l’accord, ainsi que l’incapacité à le signer de l’un des délégués syndicaux, M.B. Le 17 octobre 2014, jour de la clôture de l’instruction, la requérante déposa un mémoire d’une cinquantaine de pages en réponse aux arguments soulevés par I.S. Elle y consacra des développements à la désignation de M.B., mais également à celle de deux autres délégués syndicaux, G.C. et P.B., afin d’en démontrer la régularité. Le même jour, afin de pouvoir répliquer aux arguments de la requérante, I.S. produisit, à 19 heures 16, un second mémoire complémentaire de quatre pages. Reprenant les écritures de la requérante concernant P.B., il contesta la régularité de la désignation de ce dernier, soutenant qu’elle aurait nécessairement dû être renouvelée et que, faute de l’avoir été, l’accord collectif ne remplissait pas les conditions de régularité et ne pouvait être validé. Le 20 octobre 2014, soit après la clôture de l’instruction du dossier, la requérante déposa un nouveau mémoire. Elle déposa également une note en délibéré à l’issue de l’audience du 21 octobre 2014. Par un arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur la légalité de l’accord du 20   novembre 2013, jugea que le mandat syndical de P.B. avait nécessairement pris fin lors du renouvellement des institutions représentatives intervenues en juillet 2010 et que, dès lors, faute de production d’une nouvelle désignation de ce délégué par la suite, l’accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions pertinentes du code du travail. Partant, elle annula la décision de validation du 2 janvier 2014, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2014. Par une décision du 22 juillet 2015, le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt du 22 octobre 2014. Il releva tout d’abord que cette dernière avait disposé d’un délai suffisant pour répondre au mémoire d’I.S. en date du 13 juillet 2014 et qu’elle avait d’ailleurs déposé un mémoire à cette fin le 17 octobre 2014. Il confirma ensuite l’arrêt de la cour administrative d’appel. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dans la mesure où la cour administrative d’appel aurait fait droit à un moyen concernant la désignation des délégués syndicaux, soulevé dans un délai insuffisant pour lui permettre d’y répondre utilement. Elle estime en outre que le Conseil d’État a violé l’exigence de prévisibilité en opérant un revirement de jurisprudence au regard de la position constante de la Cour de cassation relative à la désignation des délégués syndicaux, et en appliquant rétroactivement cette nouvelle règle au litige. La requérante invoque par ailleurs la violation de l’article 11 de la Convention, en soutenant que la solution retenue par le Conseil d’État viole la liberté syndicale et le droit de mener des négociations collectives qui en constitue un élément essentiel, ainsi que le droit pour les syndicats d’administrer leurs propres affaires. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION La société requérante se plaint de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En ce qui concerne tout d’abord le droit à une procédure contradictoire, la Cour renvoie aux principes généraux rappelés dans les arrêts Čepek   c.   République tchèque (n o 9815/10, §§ 44 à 50, 5   septembre   2013) et Regner c. République tchèque ([GC], n o 35289/11, §§   146 et s., 19   septembre 2017). Elle rappelle en particulier que les droits découlant de ces principes ne sont pas absolus ( Regner , précité, § 147). En outre, le principe du   contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de «   procès équitable   » au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. Ils exigent un «   juste équilibre   » entre les parties   : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ( ibidem , § 146). En l’espèce, la requérante se plaint de ce que la cour administrative d’appel aurait fait droit à un moyen soulevé dans un délai insuffisant, à   savoir le 13 octobre 2014, pour lui permettre d’y répondre utilement. La Cour constate cependant que le mémoire complémentaire d’I.S. a été déposé le 13 octobre 2014, soit plusieurs jours avant la clôture de l’instruction. Outre le fait qu’il n’était ni particulièrement long ni particulièrement complexe, il n’évoquait l’incapacité à signer l’accord du 20   novembre 2013 que d’un seul délégué syndical, M.B, tout en réclamant la vérification de la désignation des autres représentants syndicaux. La Cour note que, le 17 octobre 2014, jour de la clôture de l’instruction, la requérante a été en mesure de déposer un long mémoire en réplique, dans lequel elle ne s’est pas contentée d’aborder la situation de M.B., mais également celle des deux autres délégués syndicaux, G.C. et P.B. Contrairement à la requérante qui a bénéficié de plusieurs jours pour répliquer au mémoire du 13 octobre 2014 et qui a été mise à même de pouvoir développer son argumentation en défense, I.S. n’a pu prendre connaissance du mémoire adverse et y répondre qu’ in extremis . Le Conseil d’État s’est fondé, dans sa décision précitée du 22 juillet 2015, sur ces circonstances pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’appel. La Cour est également en mesure de s’assurer que la requérante, assistée de ses avocats, a pu exercer les recours ouverts en droit interne et faire valoir tous ses arguments durant l’ensemble de la procédure. Elle note en outre que la société requérante a déposé un nouveau mémoire devant la cour administrative d’appel le 20   octobre 2014, après la clôture de l’instruction, ainsi qu’une note en délibéré à l’issue de l’audience du 21 octobre 2014 dont les juges d’appel ont pris connaissance. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante ne saurait se plaindre d’un délai insuffisant pour présenter sa défense, et ce d’autant plus qu’elle a d’elle-même, dans son mémoire du 17 octobre 2014, détaillé les modalités de désignation du délégué syndical P.B., dont l’irrégularité a été retenue par la cour d’administrative d’appel, ce qui a conduit à l’annulation de la décision du 2   janvier 2014 ayant validé l’accord collectif. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. S’agissant ensuite du revirement de jurisprudence reproché au Conseil d’État, la Cour relève que la requérante invoque, à l’appui de son grief, la position de la Cour de cassation. Or, s’agissant de deux juridictions différentes et relevant d’ordres juridictionnels distincts, il ne saurait y avoir de revirement jurisprudentiel. À supposer même qu’il y ait une divergence de jurisprudence, la Cour rappelle que les principes applicables aux affaires portant sur cette question ont été posés dans son arrêt Nejdet   Sahin et Perihan Sahin c. Turquie ([GC], n o   13279/05, §§ 49-58, 61   et 68 et s., 20 octobre 2011). Elle rappelle en particulier que l’éventualité de divergences de jurisprudence ne saurait, en soi, être jugée contraire à la Convention ( Nejdet   Sahin et Perihan Sahin , précité, § 51, et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 116, 29   novembre   2016). En effet, dans un contexte juridique interne caractérisé, comme en l’espèce, par la pluralité des ordres de juridictions et au sein duquel coexistent en outre plusieurs cours suprêmes appelées à statuer dans un même temps et de manière parallèle, poser comme impératif l’uniformisation de la jurisprudence serait aller au-delà des exigences du procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ( Nejdet Sahin et   Perihan Sahin , précité, § 81). En effet, la jurisprudence n’étant pas immuable mais au contraire évolutive par essence, la Cour estime que le principe d’une bonne administration de la justice ne saurait s’entendre comme imposant une exigence stricte de constance jurisprudentielle. Pour autant, la Cour doit veiller au respect de ce principe lorsqu’elle estime que l’équité de la procédure ou la primauté du droit requiert qu’elle intervienne pour mettre un terme à l’incertitude créée par des jugements contradictoires, rendus par des juridictions différentes, sur une même question. L’objectif de sécurité juridique auquel elle tend alors doit toutefois se poursuivre dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance décisionnelle des juridictions nationales, conformément au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention ( ibidem , § 84). A cet égard, la Cour rappelle que l’interprétation est inhérente à l’exercice de la fonction juridictionnelle ( ibidem , § 85) et qu’il convient d’admettre que les divergences qui apparaissent conjoncturellement entre les juridictions ne sont que le résultat inévitable de ce travail d’interprétation des normes de droit et de leur adaptation aux situations de fait auxquelles elles doivent répondre ( ibidem , § 86). Le contrôle de la Cour au titre de l’article 6 § 1 de la Convention se limite donc à intervenir au cas où la décision contestée est manifestement arbitraire. Les juridictions nationales sont les premières responsables de la cohérence de leur jurisprudence et son intervention à   cet égard doit demeurer exceptionnelle ( ibidem , §§ 50, 89 et 94). Compte tenu de ce qui précède, et au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION La requérante invoque également la violation de l’article 11 de la Convention. La Cour rappelle que, pour introduire une requête sur le fondement de l’article 34 de la Convention, il faut pouvoir se prétendre « victime » d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour ce faire, il faut qu’un requérant produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement. La Convention ne reconnaît pas l’ actio popularis , ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], n o   47848/08, §   101, CEDH 2014). En l’espèce, la requérante, société de droit privé, se plaint d’atteinte à la liberté syndicale et à certains droits qui en découlent pour les syndicats. Ce   faisant, elle exerce en réalité une actio popularis et ne peut valablement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des dispositions de l’article 11. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 novembre 2020. Anne-Marie Dougin   Latif Hüseynov   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 20 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1020DEC000543216
Données disponibles
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