CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1020DEC001112515
- Date
- 20 octobre 2020
- Publication
- 20 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Patrick Dessources, est un ressortissant haïtien, né en 1972 et résidant à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est entré en France en 2001. Souffrant d’une pathologie neurologique, il a été reconnu handicapé à ce titre le 9 décembre 2014. Il travaille en intérim, en qualité d’agent d’accueil, généralement de nuit, pour un salaire de huit cents euros mensuels. En décembre 2014, la personne qui l’hébergeait lui ayant demandé de quitter son domicile, le requérant s’est retrouvé sans domicile fixe. Le dispositif de veille sociale de la Région Île-de-France, service public mis en place pour accueillir les personnes sans abri ou en détresse, le prit en charge et l’hébergea dans un hôtel parisien à partir du 23 janvier 2015. Le même jour, le requérant demanda le maintien de sa prise en charge au préfet de la région d’Île-de-France et à la directrice du Service intégré d’accueil et d’orientation urgence de Paris. Le 6 février 2015, sa demande fut rejetée par une décision de fin de prise en charge par la veille sociale, en raison de la saturation des centres d’accueil et de la nécessité d’assurer l’hébergement d’autres personnes sans abri, en fonction de critères de priorité. Il dut quitter l’hôtel, se retrouvant à nouveau sans abri. Le 12 février 2015, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête en référé-liberté dirigée contre la décision du 6 février 2015. Par une ordonnance du 13 février 2015, sa requête fut rejetée. Le juge releva que le requérant avait bénéficié de nuits d’hôtel, mais que la saturation des centres d’accueil imposait à l’administration de tenir compte de la situation particulière de chacun et que le requérant, seul et sans charge de famille, ne justifiait pas de circonstances propres à faire regarder sa situation comme prioritaire par rapport à celle d’autres personnes en attente d’hébergement. Le juge des référés du Conseil d’État rejeta l’appel du requérant par une ordonnance du 18 février 2015. Après avoir connu des prises en charge ponctuelles à partir du 2 mars 2015, le requérant bénéficia d’un hébergement d’urgence continu à partir du 13 avril 2015, grâce à l’intervention de l’association Droit au logement auprès du préfet de Paris. Le 17 août 2018, le service d’attribution des logements du bailleur social Paris Habitat proposa au requérant, à la demande du préfet de Paris, un logement situé à Paris, composé d’une pièce, d’une superficie de 29 m², pour un loyer de 322 euros. Par une lettre du 14 septembre 2018 adressée au greffe, le requérant indique avoir accepté cette proposition. GRIEFS Le requérant se plaint de la décision du 6 février 2015 et du rejet de ses recours, dénonçant avoir de ce fait été à nouveau placé en situation de sans abri du 6 février jusqu’au 2 mars, voire jusqu’au 13 avril 2015, date à partir de laquelle il a bénéficié de la continuité d’un hébergement d’urgence. Il soutient que la situation qu’il a subie a porté atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention et que les procédures disponibles en droit interne pour y remédier n’ont pas garanti son droit au procès équitable et au recours effectif, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. EN DROIT La Cour note d’emblée qu’à la suite de la décision litigieuse du 6   février 2015, le requérant est resté sans abri jusqu’au 2 mars 2015, date à partir de laquelle il a ponctuellement été hébergé, avant de bénéficier d’un hébergement continu à compter du 13 avril 2015. Le requérant s’est ensuite vu proposer, le 17 août 2018, un logement qu’il a accepté. Or, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et que dès lors que la violation continue dénoncée a cessé, un recours effectif ne doit avoir pour vocation que d’obtenir la reconnaissance et la réparation de la violation alléguée, à la supposer établie (voir, mutatis mutandis , Lienhardt c. France (déc.), n o   12139/10, 13   septembre 2011, et Bouhamla c.   France (déc.), n o 31798/16, § 38, 25 juin 2019). Elle a ainsi notamment jugé que le recours en responsabilité de l’État, à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement (DALO), présente des perspectives raisonnables de succès ( Bouhamla , précitée, § 43) et qu’il doit dès lors être exercé, et ce alors même qu’eu égard à son caractère purement compensatoire, il ne s’est avéré effectif qu’une fois le requérant effectivement relogé, après l’introduction de la requête devant la Cour ( Bouhamla , précitée, § 44). En l’espèce, la Cour relève que le requérant a effectivement bénéficié d’un hébergement d’urgence ponctuel à partir du 2 mars 2015, puis d’un hébergement continu à partir du 13 avril 2015 et enfin d’une offre de logement pérenne à la demande du préfet de Paris au mois d’août 2018. La violation continue qu’il dénonçait avait donc cessé à la date d’introduction de la requête devant la Cour ou, à tout le moins, à compter du 13 avril 2015. La Cour doit dès lors déterminer si un recours indemnitaire en responsabilité de l’État était disponible en l’espèce. Or, elle relève, avec le requérant, qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Toute carence fautive des autorités de l’État dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Il s’ensuit que le requérant bénéficiait de la possibilité d’exercer un recours en responsabilité de l’État devant les juridictions administratives, afin de demander réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de la période pendant laquelle il s’est retrouvé sans abri, à savoir du 6 février 2015, date de la décision litigieuse mettant fin à son hébergement d’urgence, au 2 mars, voire au 13 avril 2015. Dès lors, la Cour estime qu’il aurait dû exercer ce recours, et ce alors même que, eu égard à son caractère purement compensatoire, il ne se serait avéré effectif qu’après l’introduction de la requête devant la Cour ( Bouhamla , précitée, § 44). Par conséquent, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 novembre 2020. Anne-Marie Dougin   Latif Hüseynov Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 20 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1020DEC001112515
Données disponibles
- Texte intégral