CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC000055017
- Date
- 17 novembre 2020
- Publication
- 17 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Requête n o 550/17 Georgios FRAGGOPOULOS et autres contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 novembre 2020 en un comité composé de   :   Krzysztof Wojtyczek, président,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Erik Wennerström, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2016, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec («   le Gouvernement   ») les griefs formulés sur le terrain des articles 3, 8 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevables les griefs relatifs aux articles 9 combiné avec 13 et 14, 1 du Protocole n o 1 combiné avec 14 et 2 du Protocole n o 1 combiné avec 13 et 14, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants sont ou étaient détenus à la prison de Diavata, à Thessalonique. Ils sont représentés par M es   E.-L. Koutra et X. Moïsidou, avocates à Athènes. La liste des parties requérantes figure en annexe. 2.     Le Gouvernement est représenté par les déléguées de son agent, Mme   A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme I. Kotsoni, auditrice au Conseil juridique de l’État. Les gouvernements albanais, bulgare, roumain, géorgien et de la Macédoine du nord n’ont pas usé de leur droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les périodes de détention des requérants dans la prison de Diavata sont les suivantes   : G.   Fraggopoulos   : du 7 juillet 2016 au 9 septembre 2016 (transféré à la prison de Nigrita)   ; D. Abbasov   : 22 juillet 2015 au 2 février 2017 (mis en liberté)   ; C. Akritidis   : du 19 mai 2015 au 22 juin 2017 (mis en liberté)   ; A.   Ampatzis-Arampatzis   : du 18 novembre 2014 au 9 septembre 2016 (transféré à la prison de Malandrino)   ; S. Antiloglou   : du 23 juin 2016 au 5   avril 2017 (transféré à la prison de Trikala)   ; N. Antoniadis   : du 6 juillet 2016 au 10 mars 2017 (transféré à la prison de Thiva)   ; G. Arampatzis   : du 22   octobre 2013 jusqu’à présent   ; P. Aronakis   : du 6 juin 2014 au 5   septembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra)   ; G. Asimoglou   : du 13 octobre 2015 au 27 novembre 2015, puis au Centre pour le traitement des personnes dépendantes ( ΚΕΘΕΑ ) qui fonctionnait au sein de la prison, du 27 novembre 2017 au 9 février 2018 (mis en liberté)   ; C. Bairaktaris   : du 19   mai 2016 au 7 avril 2017 (mis en liberté)   ; B. Borisov   : du 22   juin 2015 au 14 octobre 2016 (mis en liberté)   ; E. Celepe   : du 29 août 2014 au 23   décembre 2016 (mis en liberté)   ; E. Chatzifoteinos   : du 2 février 2012 au 6   mars 2017 (mis en liberté). D. Chatziignatoglou   : du 1 er avril 2015 au 15 juillet 2016 (transféré à la prison de Kassandra)   ; I. Dalgiannakis   : du 4 février 2014 au 7 avril 2017 (transféré à la prison de La Canée)   ; K. Diamantopoulos   : du 12 octobre 2015 au 12 août 2016 (mis en liberté)   ; V. Diamantopoulos   : du 20 janvier 2015 au 30 mars 2017 (transféré à la prison de Nigrita)   ; M. Dimovski   : 12   juin 2015 au 10 mars 2017 (transféré à la prison de Malandrino)   ; E.   Eritsian   : du 3 novembre 2015 au 8 septembre 2016 (transféré à la prison de Grevena)   ; B. Firaku   : du 9 juin 2016 jusqu’à présent   ; C. Fraggopoulos   : du 17 juillet 2015 au 12 octobre 2016 (mis en liberté)   ; T. Fragkoulis   : du 24   décembre 2014 au 11 août 2017 (mis en liberté)   ; E. Gjergji   : du 11 avril 2016 au 5 avril 2017 (transféré à la prison de Larissa)   ; V. Ivanov   : du 16   juin 2015 au 20 octobre 2016 (mis en liberté)   ; K. Kalogiros   : du 7 juillet 2015 au 21 novembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra)   ; N.   Kampakis   : du 9 octobre 2015 au 10 mars 2017 (transféré à la prison de Trikala)   ; I. Kasounis   : du 15 septembre 2015 jusqu’à présent   ; T. Koulizis   : 7 juillet 2015 au 21 novembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra)   ; B   Leci   : du 19 février 2016 au 5 juin 2016 (transféré à la prison de Kassandra). F. Leci-Lec   : du 19 février 2016 au 14 octobre 2016 (mis en liberté)   ; D.   Mazloumidis   : du 8 mai 2015 au 28 juillet 2017 (transféré à la prison de Patras)   ; M. Abdul Mohammad Ali   : du 27 avril 2016 au 8 août 2016 (mis en liberté)   ; I. Muhammad   : du 17 mars 2011 au 11 août 2016 (mis en liberté)   ; B. Musta   : du 23 septembre 2015 au 18 septembre 2017 (transféré à la prison de Kassandra)   ; D. Papadopoulos   : du 6 juillet 2016 au 12 mai 2017 (mis en liberté)   ; S. Papadopoulos   : du 3 avril 2013 au 9 septembre 2016 (transféré à la prison de Nigrita)   ; N.-C. Paris   : du 24 décembre 2014 au 22 décembre 2016 (mis en liberté)   ; N. Pavlidis   : du 6 juillet 2015 jusqu’à présent   ; P. Pavlopoulos   : du 28 avril 2016 au 13 mars 2017 (mis en liberté)   ; V. Pavlopoulos   : du 4 avril 2016 au 29 juillet 2016 (mis en liberté)   ; G. Peios   : 21 octobre 2015 jusqu’à présent   ; A. Pelivanov   : du 4   septembre 2014 au 11 août 2016 (mis en liberté). B. Qossa   : du 22 juin 2016 au 31 août 2016 (mis en liberté)   ; Q. Rana   : 21 octobre 2015 au 10 janvier 2017 (transféré à la prison de Korydallos   ; A.   Said   : du 26 février 2015 au 28 juillet 2016 (transféré à la prison de Domokos)   ; H. A. Salaku   : du 27 janvier 2015 jusqu’à présent   ; F.   Serifoglou   : du 4 novembre 2016 au 14 mars 2017 (transféré à la prison de Korydallos)   ; T. Serifoglou   : 23 novembre 2015 au 25 septembre 2016 (mis en liberté)   ; R. Slavchev   : du 23 juin 2015 au 12 octobre 2016 (mis en liberté)   ; E. Talija   : du 15 décembre 2015 au 21 novembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra)   ; M.M. Thomaidis   : du 11 mars 2014 au 19 mai 2017 (transféré à la prison de Kassandra)   ; S. Tsakatsonis   : du 10 décembre 2015 jusqu’à présent   ; N. Tsakitzis   : du 28 novembre 2014 au 13 juin 2017 (mis en liberté)   ; I. Tselempis   : du 7 octobre 2015 au 2 février 2017 (mis en liberté)   ; K. Zigunes   : du 9 mai 2016 au 12 septembre 2017 (transféré à la prison de Korydallos). La saisine par les requérants du procureur superviseur de la prison en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale 5.     Le 10 août 2016, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale (CPP), les requérants transmirent au procureur superviseur de la prison de Diavata une requête dans laquelle ils exposaient leurs doléances concernant leurs conditions de détention en général et dans laquelle certains d’entre eux présentaient des griefs particuliers. Les conditions générales de détention 6.     Les requérants alléguaient   : –     que chaque détenu bénéficiait de moins de 3 m² dans les cellules, que celles-ci accueillaient chacune dix personnes et mesuraient 25 m² (WC compris), qu’elles ne disposaient que de trois fenêtres détériorées ne fermant pas bien, que les lits occupaient toute la place de sorte qu’il n’aurait pas été possible de circuler entre eux, que les détenus ne disposaient que de deux petites tables et de trois tabourets, et que, faute d’armoires ou de casiers, ils devaient ranger leurs affaires personnelles sous les lits   ; –     que la cour de la prison ne disposait pas d’un abri pour protéger les détenus du soleil ou de la pluie, ce qui les obligeait, en cas de conditions météorologiques défavorables, à rester dans les cellules le temps de la promenade, laquelle, selon eux, ne pouvait, en raison de l’interdiction de porter des gants, des bonnets ou des chapeaux ou d’avoir des parapluies, durer plus de quelques minutes pendant une grande partie de l’année   ; –     qu’il n’y avait pas de réfectoire pour prendre les repas et qu’ils étaient donc obligés de manger sur les lits ou, par rotation, sur la table et les tabourets de la cellule   ; –     que la qualité nutritionnelle de la nourriture était très médiocre et que la valeur journalière des repas ne dépassait pas 2 euros (EUR) par détenu   ; –     que les conditions d’hygiène étaient mauvaises, que les matelas des lits étaient sales ou moisis, que des cafards, des rats et des grenouilles sortaient des égouts et que, les murs étant abîmés par l’humidité, le crépi tombait sur eux et dans leur nourriture   ; –     que, à défaut d’air conditionné, d’isolation et de chauffage, la température dans les cellules était élevée pendant l’été et basse pendant l’hiver   ; –     que les détenus fumaient dans les espaces communs et dans les cellules, et que ceux qui n’étaient pas fumeurs étaient confrontés à un réel problème de tabagisme passif   ; –     que les soins médicaux étaient insuffisants, qu’il n’y avait pas d’examens médicaux d’entrée des nouveaux détenus, que les détenus souffrant de maladies infectieuses n’étaient pas séparés de ceux en bonne santé, qu’il n’y avait pas de médecin attaché à la prison alors que la législation aurait exigé la présence d’un médecin vingt-quatre heures sur vingt-quatre   ; –     que la prison n’offrait pas d’activités éducatives, créatives ou récréatives, qu’elle ne disposait pas d’une salle de sport, comme l’aurait exigé le code pénitentiaire, que l’école de la «   deuxième chance   » était conçue pour un très petit nombre de détenus, qu’il n’y avait aucun accès à l’information (journaux, magazines, internet) et que cela les «   coupait du monde extérieur   ». –     que la prison se trouvait dans une aire impropre à l’habitation en raison de l’existence, à quelques dizaines de mètres, d’une usine de gaz butane libérant de grandes quantités de gaz et forçant les détenus à rester enfermés et de la présence, à quelques centaines de mètres, des raffineries de pétrole EKO, et que plusieurs détenus avaient signalé au médecin qu’ils auraient souffert de problèmes respiratoires   ; –     que les détenus avaient peur de se plaindre de leurs conditions de détention, car, selon les requérants, ils risquaient de faire l’objet de transfèrements punitifs vers d’autres prisons loin du domicile de leurs familles   ; –     que, s’agissant du traitement des détenus toxicomanes, le centre de désintoxication ΚΕΘΕΑ fonctionnant dans la prison ne fournissait pas à ceux d’entre eux qui étaient dépendants des produits de substitution similaires à ceux qu’ils auraient reçus en dehors de la prison, que la plupart des détenus dépendants, dont certains requérants, qualifiaient de torture les premiers jours suivant leur arrestation, car, en sus du stress lié aux poursuites, ils subissaient à leurs dires une désintoxication brutale, sans soutien spécialisé. Problèmes relatifs à certains des requérants a)       Problèmes liés à la toxicomanie 7.     Les requérants figurant dans la liste en annexe sous les numéros 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54 et 55 se plaignaient d’avoir subi une désintoxication brutale, de ne pas bénéficier des produits de substitution dont ils auraient besoin, de présenter des symptômes dus au manque, et de souffrir de dépression et de troubles de la personnalité. 8.     Plus précisément   : Le requérant figurant sous le numéro 1 soulignait qu’il était toxicomane depuis l’âge de seize ans, qu’il n’avait pas reçu de traitement adéquat, qu’il n’avait pas eu la possibilité de bénéficier d’un traitement de substitution dans la prison et qu’il souffrait du syndrome de manque. Il demandait d’être examiné par un psychiatre et un généraliste, de recevoir un traitement qui l’apaiserait et de suivre un programme thérapeutique destiné aux toxicomanes ayant aussi une comorbidité. Le requérant figurant sous le numéro 6 précisait qu’il était toxicomane avec comorbidité, demandait d’être examiné par un psychiatre et un généraliste et que les autorités pénitentiaires lui répondirent qu’il y avait «   une grande liste d’attente   ». Le requérant figurant sous le numéro 54 se plaignait qu’en dépit du fait qu’il était toxicomane de longue date, dépressif et membre de l’OKANA, il ne recevait pas de traitement de substitution. b)      Autres problèmes de santé 9.     Les requérant figurant sous les numéros 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 49 et 52 se plaignaient d’autres types des problèmes   : orthopédiques, ophtalmologiques, psychologiques et psychiatriques, cardiologiques, dentaires et infectieux. Ils invoquaient l’absence de traitement adéquat ou le retard des autorités pénitentiaires de les faire examiner par les médecins appropriés. 10.     Le requérant figurant sous le numéro 19 demandait un soutien psychologique. 11.     Le requérant figurant sous le numéro 35 se plaignait des symptômes d’avitaminose et d’affaiblissement de son système immunitaire. Conclusion 12.     En conclusion, les requérants demandaient la prise immédiate des mesures nécessaires pour mettre leurs conditions de détention en conformité avec les articles 1, 2, 3, 6 § 2, 8, 9, 13 et 14 de la Convention. Ils réclamaient le désengorgement des lieux de détention, l’amélioration de la nourriture et de l’hygiène, la soumission des nouveaux détenus et de ceux n’ayant jamais été examinés à un examen médical, la présence d’un médecin vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la séparation des fumeurs et des non-fumeurs, le placement des détenus atteints de maladies infectieuses (hépatite, par exemple) dans des cellules individuelles (et non dans des cellules disciplinaires) et leur accès à tous à l’école de la «   deuxième chance   ». 13.     Ils sollicitaient, en outre, la mobilisation immédiate des autorités afin a)     que les détenus toxicomanes fussent placés dans un établissement thérapeutique spécial en dehors de la prison   ; b)     que des programmes de substitution fussent accessibles à l’intérieur de la prison   ; c)     que des soins médicaux et des médicaments appropriés fussent disponibles, et d)     que la détention de ceux auxquels l’État ne pouvait garantir une privation de liberté ne constituant pas une torture ou un traitement inhumain et dégradant fût suspendue. La réponse du procureur superviseur 14.     Le 31 août 2016, le procureur superviseur de la prison répondit de manière détaillée à l’avocate des requérants au sujet des doléances exprimées dans la requête du 10 août 2016. 15.     Il indiquait d’emblée qu’il n’était pas possible dans l’immédiat de remédier aux violations du code pénitentiaire et des instruments internationaux dénoncées car celles-ci ne seraient pas dues à la direction de la prison et à la mauvaise application de la législation, mais à l’état de surpopulation et à l’insuffisance des structures d’hébergement en raison du manque d’espace et de l’obsolescence de la prison. Il soulignait que l’État et les autorités compétentes déployaient tous les efforts possibles afin d’améliorer les conditions de détention et pointait la surpopulation comme étant la cause déterminante du manque des conditions de vie acceptables. Afin de mettre en valeur les efforts des autorités pour améliorer la situation le procureur précisait que toutes les cellules disposaient de tabourets, de tables de chevet et de cintres, et étaient équipées d’un WC et d’une salle d’eau   ; que tous les espaces de la prison étaient chauffés par un système de chauffage central   ; que les efforts de la direction pour sensibiliser les détenus aux questions de propreté et d’hygiène n’étaient pas toujours favorablement accueillis par ceux-ci   ; que les détenus pouvaient donner leurs vêtements à laver à la buanderie de la prison et pouvaient prendre des douches chaudes dans chaque cellule   ; que des soins médicaux étaient dispensés par deux médecins généralistes, deux dentistes et un psychiatre, rémunérés à la visite   ; la tentative de recrutement d’un troisième généraliste n’avait pas abouti en raison du manque d’attractivité du poste, la rémunération des médecins pénitentiaires étant très insuffisante   ; que la prison offrait 217 postes de travail et une école de la «   deuxième chance   »   ; que les détenus bénéficiaient d’activités récréatives (activités sportives, jeux de société, participation à des représentations culturelles, lecture de livres, de journaux et de magazines prêtés par la bibliothèque, etc.). 16.     S’agissant des problèmes liés à la toxicomanie, le procureur indiquait que les détenus pouvaient participer aux programmes thérapeutiques du ΚΕΘΕΑ , mais que l’inscription à ces programmes se faisait selon les critères établis par le ΚΕΘΕΑ et non par la direction de la prison. Il ajoutait que le ΚΕΘΕΑ offrait non seulement un soutien aux détenus en matière de désintoxication (physique et psychologique) pendant toute la durée de leur détention, mais qu’il leur assurait également l’accès à des programmes à l’extérieur de la prison pendant leurs permissions de sortie ou après leur mise en liberté. Enfin, il exposait que les médecins de la prison évaluaient pour chaque détenu dépendant la nécessité de fournir des produits de substitution pendant une période pouvant aller jusqu’à douze jours. La version du Gouvernement concernant les conditions de détention Les conditions de détention dans la prison a)       Les conditions générales 17.     Le Gouvernement précise d’entrée que tous les requérants étaient placés dans des chambrées à 10 lits chacune. Une telle chambrée mesurait 24 m², dont une surface de 2 m² contenait la douche et la toilette. 18.     Le Gouvernement soutient qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi n o 4322/2015 (qui prévoyait des mesures extraordinaires pour décongestionner les prisons), en avril 2015, dans chaque chambrée conçue pour dix détenus, il n’y avait que sept détenus, ce qui correspond à un espace personnel supérieur à 3 m² par détenu. Toutes les chambrées disposent d’un WC et d’une douche séparés de la chambrée. Les fenêtres, d’une dimension de 3,7 m X 1,00 m sont placées tout au long du mur dont la façade est sur la cour de la prison. L’eau chaude est fournie pendant la plus grande partie de la journée, le matin, à midi et le soir, pour une durée totale de 18 heures. Le chauffage central fonctionne avec du fioul et pendant les jours les plus froids de l’hiver des chauffages électriques sont distribués dans les chambrées. 19.     Les détenus reçoivent souvent des produits d’hygiène personnelle (papier toilette, savon, shampoing, mousse à raser, rasoirs etc.). Le linge de lit et les vêtements des détenus sont lavés dans la buanderie de la prison et les matelas sont remplacés régulièrement. 20.     À des intervalles réguliers, des opérations de dératisation et d’désinsectisation ont lieu par des entreprises privées dans tous les espaces de la prison. 21.     Les détenus reçoivent trois repas par jour qui sont variés et dont la qualité est contrôlée par le médecin et le directeur de la prison. 22.     Le fait que le personnel médical n’est pas présent dans la prison sur une base de 24 h est compensé par des transferts aux unités des soins de la région de Thessalonique. 23.     Les détenus peuvent quitter leur chambrée de 8 h à 12 h et de 15 h à une demi-heure avant le coucher du soleil. Ils ont le droit de faire du sport pendant une heure au minimum par jour, soit dans la cour soit sur des terrains de sport spécialement aménagés. 24.     Enfin, à l’exception des requérants n o 1, 40 et 51, tous les autres travaillèrent au sein de la prison. b)      Les soins médicaux 25.     Le Gouvernement affirme qu’au moment de leur admission dans la prison, tous les détenus font l’objet d’un examen médical par le médecin de la prison. Au cas où un détenu a des problèmes pathologiques, le médecin prescrit son transfert aux services de consultations externes de l’hôpital ou à l’hôpital de garde. L’accès chez le médecin est facile et tout traitement médical et pharmaceutique est gratuit. Les détenus n’ont pas à contribuer non plus pour les examens de biologie médicale ou les radiographies. 26.     En présence des détenus toxicomanes, le médecin suit la même procédure, à l’exception des cas urgents qu’il envoie immédiatement à l’hôpital psychiatrique de Thessalonique qui dispose d’une unité de désintoxication. Lorsque les détenus toxicomanes sont inscrits à un programme de l’OKANA (Organisme de lutte contre les drogues) et reçoivent des produits de substitution, le dispensaire de la prison informe l’OKANA pour que celui-ci lui fournisse les quantités nécessaires des produits de substitution, afin que la procédure de désintoxication puisse continuer afin d’éviter des états résultant du syndrome de manque. 27.     En outre, les médecins, les psychologues et les travailleurs sociaux tentent de persuader les détenus d’intégrer, s’ils le souhaitent, des programmes consultatifs et thérapeutiques de désintoxication qui fonctionnent à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La direction de la prison prend toute mesure nécessaire pour atténuer les problèmes des détenus toxicomanes et, en aucun cas, ne recourt à des méthodes de désintoxication brutale de ceux-ci. En l’espèce, ceux des requérants qui étaient toxicomanes ou avaient des pathologies ont été traités soit par les médecins de la prison soit à l’hôpital lorsque ceci a été jugé nécessaire. Les conditions de détention dans le ΚΕΘΕΑ 28.     Le Gouvernement souligne que les conditions de vie dans les locaux du ΚΕΘΕΑ sont totalement différentes de celles dans le bâtiment de la prison. La communauté thérapeutique ΚΕΘΕΑ fut inaugurée le 2 novembre 2015 et elle est d’avant-garde pour la réalité grecque. Elle constitue la première communauté thérapeutique dans une prison accueillant des détenus sur une base journalière. Elle fut créée pour répondre aux besoins des détenus dépendants des substances narcotiques et son but consiste à obtenir la désintoxication de ceux qui suivent ses programmes. 29.     Les locaux de la communauté sont séparés de la prison et ses membres n’ont aucun contact avec les autres détenus. Les membres sont placés dans des cellules de trois personnes, font la promenade dans une cour séparée, bénéficient de visites à des jours différents de ceux fixés pour les autres détenus, disposent d’un réfectoire séparé et la préparation des repas se fait, à l’exception du déjeuner, dans les locaux de la communauté. 30.     Les membres suivent un programme spécifique de 9 h à 19 h 30 pendant tous les jours de la semaine qui est supervisé par le personnel thérapeutique. Les activités éducatives, telles les cours de langue grecque, les cours de littérature, l’édition d’un magazine, les cours d’informatique et les activités sportives, y tiennent une place essentielle. Le cas du requérant figurant sous le numéro 9 31.     Suite à sa demande du 31 octobre 2016, le requérant figurant sous le numéro 9 fut placé dans la communauté thérapeutique ΚΕΘΕΑ . Il séjourna dans une cellule d’une superficie de 12,5 m² avec un ou deux autres détenus selon les périodes. 32.     Il ressort de son dossier médical que lors de son admission à la prison, ce requérant ne mentionna aucun problème de santé particulier. Pendant toute la durée de sa détention, il fut examiné à quatre reprises par un médecin psychiatre et reçut un traitement pharmaceutique approprié. Il fut aussi examiné à vingt-deux reprises par un médecin généraliste et fut soumis à des tests d’effort, ainsi qu’à des examens biologiques, radiologiques et échographiques. 33.     Il bénéficia aussi de plusieurs permissions de sortie   : le 5 mars 2016, du 21 au 24 février 2017, du 8 au 12 juin 2017, du 13 au 18 septembre 2017 et du 14 au 20 décembre 2017. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT 34.     Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à l’affaire Chatzivasiliadis c. Grèce ((déc.), n o 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013). DOCUMENTS INTERNATIONAUX 35.     Dans son rapport du 1 er mars 2016, établi à la suite de sa visite en Grèce du 14   au 23 avril 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) concluait, comme en 2013, que les ressources consacrées aux soins médicaux dans la prison de Diavata étaient particulièrement insuffisantes pour un établissement ayant une population de 600 détenus. Il précisait que ces ressources n’avaient pas augmenté depuis 2013. Il faisait les constats suivants   : trois médecins généralistes extérieurs se rendaient à la prison une fois par semaine pendant trois heures et demie et un autre s’y rendait les jeudis pendant cinq heures, ce qui équivalait au total à moins d’un médecin à mi-temps   ; plusieurs dentistes se rendaient à la prison une fois par semaine sur la base d’une rotation   ; il y avait par contre un psychiatre permanent   ; il y avait seulement trois infirmières à plein temps et les médicaments étaient distribués, sous la supervision d’une infirmière, par deux prisonniers faisant fonction d’aides-infirmiers. Dans ses conclusions, le CPT recommandait aux autorités internes de recruter en urgence, pour la prison de Diavata, au moins un généraliste à plein temps et trois infirmières qualifiées. 36.     S’agissant de la surpopulation, il indiquait que, à la date de sa visite, la prison, d’une capacité officielle de 370 places, accueillait 588 détenus, à savoir 299 hommes et 254 femmes, dont la plupart étaient placés à dix dans des cellules de 24 m². 37.     Enfin, il notait que, à Diavata, comme dans toutes les autres prisons visitées, le choix des activités (travail, formation professionnelle, scolarisation, activités physiques, culturelles et récréatives) ainsi que le nombre de places disponibles dans les activités en question étaient totalement insuffisants eu égard au nombre de détenus. 38.     Dans son rapport du 9 avril 2020, établi à la suite de sa visite en Grèce du 28 mars au 9 avril 2019, le CPT indiquait que la prison de Diavata, d’une capacité officielle de 359 détenus, en accueillait 546 le jour de la visite. Les détenus étaient répartis à huit ou à dix détenus dans des chambrées mesurant chacune 24 m² dans des conditions de surpeuplement. Les chambrées étaient équipées de 5 sets de lits doubles, une petite table, quelques chaises, un téléviseur et un réfrigérateur. L’accès à la lumière naturelle et à l’aération était adéquat et chaque chambrée disposait d’une salle d’eau séparée, comprenant une toilette et une douche. L’hygiène dans les chambrées était problématique et, dans un certain nombre des salles d’eau, les robinets étaient cassés ou fuyaient. Des doléances s’étaient exprimées concernant le manque de chauffage en hiver et le nombre insuffisant de vêtements et de produits d’hygiène distribués aux détenus indigents. Dans son rapport, le CPT appelait les autorités à   : prendre des mesures urgentes pour réduire le niveau d’occupation de chambrées et faire en sorte que chaque détenu dispose de 4 m² d’espace de vie   ; fournir aux détenus suffisamment de vêtements et de produits d’hygiène   ; enlever dans certaines chambrées des lits non-utilisés pour libérer l’espace. 39.     Le CPT notait aussi que dans toutes les prisons visitées (y compris Diavata) il y avait un manque d’activités sportives et récréatives. Les détenus condamnés disposaient de peu d’activités pour meubler leur temps. 40.     Les ressources humaines consacrées aux soins médicaux n’avaient pas augmenté depuis 2015 et demeuraient totalement inadéquats pour un établissement accueillant plus de 500 personnes. Trois médecins généralistes rendaient visite à la prison par rotation tous les weekends et pour huit heures, soit l’équivalent d’un poste à plein temps. Sis médecins spécialistes s’y rendaient une fois par semaine et pour six heures et un dentiste deux fois par semaine. Il y avait aussi quatre infirmières à plein temps mais la nuit il n’y avait personne ayant une qualification médicale. Le CPT préconisait le recrutement d’un médecin généraliste à mi-temps et d’au moins cinq infirmières encore à plein temps. 41.     Le budget prévu pour l’achat de médicaments n’était pas en mesure de couvrir les besoins, notamment parce que les médicaments fournis aux détenus qui n’avaient pas de carte de sécurité sociale n’étaient pas remboursés. En outre, certains hôpitaux n’acceptaient pas d’examiner des patients qui n’avaient pas une telle carte. 42.     Le ΚΕΘΕΑ fournissait dans certaines prisons des conseils psychologiques et un support de motivation aux détenus toxicomanes mais pas de traitement de substitution. Toutefois, à Diavata, des détenus qui terminaient le cours initial d’assistance psychologique pouvaient être admis à une unité d’hébergement séparée et suivre un programme spécialisé de désintoxication jusqu’à ce qu’ils soient éligibles pour être mis en liberté (après avoir purgé un sixième de leur peine). En particulier, à Diavata, les conditions de détention dans l’unité de désintoxication étaient particulièrement bonnes (pas de surpopulation, bonne hygiène, des espaces communs plaisants et une cuisine bien équipée où les détenus pouvaient préparer leurs plats). Les détenus se voyaient offerts un programme d’éducation varié, des ateliers d’artisanat, des activités sportives et des sessions de thérapie individuelle ou de groupe). GRIEFS 43.     Les requérants se plaignent des violations des articles 3 et 13 de la Convention ainsi que de la violation de l’article 8 de la Convention. EN DROIT Sur les violations alléguées des articles 3 et 13 de la Convention 44.     Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention, notamment de l’absence de soins spécifiques pour les détenus toxicomanes et pour les détenus souffrant d’autres pathologies. Ils se plaignent également de devoir acheter avec leurs propres deniers de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle et des produits de nettoyage. Ils dénoncent aussi l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre des conditions de détention précitées. Ils allèguent des violations des articles 3 et 13 de la Convention. Ces articles sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 51, 52, 53 et 55 45.     Le 3 mai 2019, la Cour a reçu deux déclarations de règlement amiable signées par le Gouvernement, 46.     La première déclaration se lit ainsi   : «   I, Ioannis–Konstantinos Chalkias, agent of the Greek Government, declare that the Government of Greece offer to pay ex gratia , with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights, the sum of EUR 11   200 (eleven thousand two hundred euros) to the applicant Stylianos Papadopoulos and the sum of EUR 7   300 (seven thousand three hundred euros) to the applicant Nikos-Constantin Paris, to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants. These sums will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » 47.     La deuxième déclaration se lit ainsi : «   I, Ioannis–Konstantinos Chalkias, agent of the Greek Government, declare that the Government of Greece offer to pay ex gratia , with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights, the sum of EUR 6   200 (six thousand two hundred euros) to the applicant David Abbasov, the sum of EUR 7   500 (seven thousand five hundred euros) to the applicant Christos Akritidis, the sum of 3   400 (three thousand four hundred euros) to the applicant Serkan Antiloglou, the sum of EUR 13   700 (thirteen thousand seven hundred euros) to the applicant Grigoris Arampatzis, the sum of EUR 7   100 (seven thousand one hundred euros) to the applicant Christos Bairaktaris, the sum of EUR   8   200 (eight thousand two hundred euros) to the applicant Elton Celepe, the sum of EUR 15   700 (fifteen thousand seven hundred euros) to the applicant Efstrations Chatzifoteinos, the sum of EUR 10   500 (ten thousand five hundred euros) to the applicant Ioannis Dalgiannakis, the sum of EUR 5   000 (five thousand euros) to the applicant Vasileios Diamantopoulos, the sum of EUR 6   600 (six thousand six hundred euros) to the applicant Marjan Dimovski, the sum of EUR 7   500 (seven thousand five hundred euros) to the applicant Besnik Firaku, the sum of EUR 9   100 (nine thousand one hundred euros) to the applicant Theocharis Fragkoulis, the sum of EUR 4   600 (four thousand six hundred euros) to the applicant Erald Gjergji, the sum of EUR   5   700 (five thousand seven hundred euros) to the applicant Nikolaos Kampakis, the sum of EUR 8   500 (eight thousand five hundred euros) to the applicant Ioannis Kasounis, the sum of EUR 8   000 (eight thousand euros) to the applicant Dimitrios Mazloumidis, the sum of EUR 7   300 (seven thousand three hundred euros) to the applicant Bledjon Musta, the sum of EUR 9   100 (nine thousand one hundred euros) to the applicant Nikolai Pavlidis, the sum of EUR 4   200 (four thousand two hundred euros) to the applicant Panteleimon Pavlopoulos, the sum of EUR 8   500 (eight thousand five hundred euros) to the applicant Georgios Peios, the sum of EUR 5   300 (five thousand three hundred euros) to the applicant Qaiser Rana, the sum of EUR   10   000 (ten thousand euros) to the applicant Hasan Asbi Salaku, the sum of EUR   4   200 (four thousand two hundred euros) to the applicant Ferit Serifoglou, the sum of EUR 10   500 (ten thousand five hundred euros) to the applicant Michail Mikhail Thomaidis), the sum of EUR 7   800 (seven thousand eight hundred euros) to the applicant Stavros Tsakatsonis, the sum of EUR 8   900 (eight thousand nine hundred euros) to the applicant Nikolaos Tsakitzis, the sum of EUR 5   500 (five thousand five hundred euros) to the applicant Kristaq Zigunes, to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants. These sums will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » 48.     Les 7 et 10 mai 2019, les requérants ont déclaré accepter la proposition du règlement amiable du Gouvernement. 49.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (voir aussi Patrikis et autres c. Grèce , n o 50622/13, § 26, 28 janvier 2016). 50.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les requérants susmentionnés. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1, 6, 19, 35, 45 et 54 51.     Le 23 mai 2019, le Gouvernement a aussi formulé une déclaration unilatérale visant les requérants susmentionnés et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention dans sa partie concernant les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) The Government would wish to acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the conditions of detention of the above mentioned applicants in the prison of Diavata, in particular overcrowding, were incompatible with the requirements of Article 3 of the European Convention on Human Rights («   Convention   »), as identified by the Court in the case of Papadakis and Others v.   Greece (judgment of 25-2-2016, application no 34083/13) and Papakonstantinou v.   Greece (judgment of 13-11-2014, application no 50765/11) and that these applicants did not have an effective remedy before a national authority enabling him to complain of such incompatibility within the meaning of Article 13 of the Convention. If the Court strikes this case from the list, the Government is willing to offer compensation to Georgios Fraggopoulos the amount of EUR 1   900, Nikolaos Antoniadis the amount of EUR 3   000, Entgkar Eritsian the amount of EUR 3   700, Damianos Papadopoulos the amount of EUR 3   700, Apohamed Said the amount of EUR 5   500, and Ioannis Tselempis the amount of EUR 5   300. These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, is free of any taxes that may be applicable and will be payable within three months from the date of the notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from the expiry of that periode until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.   » 52.     Par une lettre du 2 septembre 2019, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale. 53.     La Cour rappelle que l’article   37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas   a), b) ou c) du paragraphe   1 de cet article. 54.     Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 55.     En pareil cas, pour déterminer si elle doit procéder à la radiation, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence et, en particulier, des affaires Tahsin Acar c .   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007, et D.D. et I.M. c. Grèce (déc.), n o 59756/13, §§ 19-21, 15 avril 2020. 56.     Après avoir examiné les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour estime, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, que les montants de l’indemnité que le Gouvernement propose de verser aux requérants susmentionnés sont analogues à ceux que la Cour aurait versés dans des circonstances similaires. Dans ces conditions, la Cour considère que la déclaration unilatérale litigieuse constitue une base suffisante pour lui permettre de conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête à l’égard des allégations précitées, d’autant plus qu’elle a eu à maintes reprises de se prononcer sur les conditions de détention dans la prison de Diavata. 57.     Par conséquent, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle à l’égard des requérants figurant sous les numéros 1, 6, 19, 35, 45 et 54 pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention. Sur la recevabilité de cette partie de la requête en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 4, 8, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 42, 43, [1] 48, 49 et 50 58.     Le Gouvernement soutient que les requérants susmentionnés n’ont pas épuisé les voies de recours internes car à la date de l’introduction de la requête à la Cour, certains d’entre eux avaient déjà été mis en liberté et certains autres avaient été transférés à d’autres prisons. Les requérants ne présentent pas d’observations sur ce point. 59.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article   3   de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce ( Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), n o 51618/12, §   30, 26 novembre 2013). En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 17 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC000055017
Données disponibles
- Texte intégral