CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC000088810
- Date
- 17 novembre 2020
- Publication
- 17 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Rıza Altuntaş, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Trabzon. Il a été représenté devant la Cour par M e   Ö. Altuntaş, avocat exerçant à Trabzon. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2007, à l’issue de travaux cadastraux réalisés dans la région de Trabzon (dont dépend le village Fidanlı), il fut établi que le requérant avait acquis la propriété de deux parcelles de terrain (îlot n o 275, parcelles n os 57 et 71, dont les superficies respectives étaient de 4   785 m 2 et de 2   117 m 2 ) par la prescription acquisitive. Il fut également noté, par les trois experts du cadastre et par le muhtar (chef de village), que ces biens n’étaient pas inscrits sur les registres fonciers et qu’il n’y avait pas de trace d’enregistrement fiscal. 4.     Le 17 août 2007, la Direction générale des forêts contesta les résultats des travaux cadastraux par le biais d’un recours en annulation devant le tribunal du cadastre de Sürmene («   le tribunal du cadastre   »), arguant que les terrains en question étaient tous les deux situés dans une zone forestière et que, dès lors, ils ne pouvaient légalement faire l’objet d’une prescription acquisitive. 5.     Le requérant demanda le rejet de cette action, plaidant que les terrains avaient été inscrits au registre foncier avant le début des travaux cadastraux, qu’il s’agissait de terrains agricoles servant de pâturage et qu’il possédait ces biens depuis de très nombreuses années. 6.     Le tribunal du cadastre ordonna à la direction du registre foncier de Sürmene de lui soumettre les registres fonciers. 7.     Deux enregistrements de terrains sur le registre foncier furent transmis au tribunal, l’un datant du 8 janvier 1933 (ayant son origine dans un ancien titre ottoman remontant à l’année 1340 du calendrier hégirien (année 1922 du calendrier grégorien)) et l’autre du 16 août 1949 (ayant également son origine dans un ancien titre ottoman remontant à l’année   1340 du calendrier hégirien (année 1922 du calendrier grégorien)). 8.     Le 12 juin 2008, le tribunal procéda à une visite des lieux, en la présence d’un expert forestier, d’un expert agricole, d’un expert géomètre ‑ topographe et d’un expert local, afin de déterminer si l’emplacement figurant sur les titres de propriété correspondait à la localisation des biens objet du litige. Les parties au procès assistèrent également à cette visite, accompagnées de leurs avocats respectifs. 9.     Dans le cadre de l’expertise ainsi ordonnée, l’expert local déclara ne pas connaître avec exactitude toutes les limites des propriétés mentionnées dans les registres fonciers. Il indiqua néanmoins quelle était la partie des terrains utilisée par la famille Altuntaş comme pâturage et précisa que celle ‑ ci s’en servait depuis quarante ans. 10.     L’expert géomètre-topographe indiqua, pour sa part, qu’il n’avait pas été possible d’établir avec exactitude que les titres soumis à expertise correspondaient aux terrains que le requérant avait désignés au cours de la visite des lieux et dont il revendiquait la propriété. 11.     Quant à l’expert forestier, se fondant notamment sur des photographies aériennes et des cartes topographiques, il considéra que la seule parcelle de terrain n o   71 était située dans une zone forestière, à l’exclusion de la parcelle de terrain n o 57. 12.     Enfin, l’expert agricole estima que les biens litigieux étaient des terres agricoles utilisées comme pâturage. 13.     Le 17 novembre 2008, le requérant contesta les conclusions des rapports d’expertise qui lui étaient défavorables. Il soutint ce qui suit   : l’emplacement des terrains litigieux correspondait bien à celui inscrit dans les registres, dont l’origine datait de l’époque ottomane   ; sa famille et lui ‑ même avaient utilisé ces parcelles à des fins agricoles, de manière continue et pendant de nombreuses années   ; et ces biens ne se situaient pas dans le domaine forestier. 14.     À la demande du tribunal, le 24 novembre 2008, l’expert forestier rendit un rapport d’expertise complémentaire sur la parcelle de terrain n o   71, dans lequel il concluait une nouvelle fois que le bien litigieux était situé dans une zone forestière. 15.     Le 23 décembre 2008, le tribunal du cadastre rendit son jugement. Il ordonna l’inscription de la parcelle de terrain n o 71 au nom du Trésor public sur le registre foncier au motif que celle-ci était située dans une zone forestière et qu’elle ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une prescription acquisitive. En revanche, s’agissant de la parcelle de terrain n o   57, il estima qu’elle était située hors du domaine forestier et que les conditions de l’usucapion étaient remplies. En conséquence, il ordonna l’inscription de cette dernière parcelle au nom du requérant. 16.     Le requérant se pourvut en cassation de ce jugement et plaida que la parcelle de terrain n o 71 devait également être inscrite à son nom sur le registre foncier. 17.     Le 13 juillet 2009, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Pour ce faire, elle rappela, d’abord, qu’à l’issue des travaux cadastraux le requérant avait acquis la propriété des terrains litigieux par la voie de la prescription acquisitive, et non sur le fondement de titres de propriété. Elle observa, ensuite, que les éléments du dossier avaient permis de constater que la parcelle de terrain n o 71 était située dans une zone forestière et que la parcelle de terrain n o 57 ne l’était pas. Elle conclut, enfin, que le raisonnement retenu par la juridiction de première instance était en conformité avec les dispositions légales et que la parcelle n o 57 avait été à bon droit inscrite sur le registre foncier au nom du requérant, mais que la parcelle n o 71 ne pouvait pas légalement faire l’objet d’une prescription acquisitive dans la mesure où elle était située dans le domaine forestier et qu’elle devait dès lors être inscrite au nom du Trésor public sur le registre foncier. Le droit et la pratique internes pertinents 18.     L’article 169 de la Constitution turque   est ainsi libellé : «   L’État adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d’agrandir les zones forestières. Il procède au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à une forme quelconque d’agriculture ou d’élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l’État. La propriété des forêts d’État est inaliénable. L’État gère et exploite ces forêts conformément à la loi. [Ces forêts] ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive et ne peuvent être frappées de servitude, si ce n’est dans l’intérêt public. Nul acte ou activité de nature à causer un préjudice aux forêts ne peut être autorisé. Il ne peut être fait de propagande politique susceptible d’entraîner la destruction des forêts ni être décrété d’amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière. Les lois d’amnistie générale et particulière ne peuvent pas inclure les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d’une part, les zones dont le maintien en tant que forêts ne présente aucun intérêt scientifique, théorique ou pratique, mais pour lesquelles il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31   décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêts sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et pour lesquels il a été constaté qu’il y avait un intérêt à les exploiter à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers, oliveraies ou en vue de l’élevage, et, d’autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.   » 19.     L’article 705 du code civil dispose ce qui suit   :   «   L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Celui qui acquiert un bien immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou sur décision de justice en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il ne peut en disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.   » 20.     L’article 713 du code civil se lit comme suit   : «   Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action [en justice] en vue d’obtenir l’inscription de son droit de propriété sur l’intégralité, une partie ou une part de ce bien au registre   foncier.   » 21.     Le dernier alinéa de l’article 713 du code civil précise que le mécanisme ainsi décrit s’applique sous réserve de dispositions spéciales. 22.     L’article 14 de la loi n o 3402 prévoit que «   le titre d’un bien immobilier non immatriculé au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, à titre de propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans (...)   ». 23.     L’article 1 de la loi n o 4785 du 9 juillet 1945 sur la nationalisation des forêts se lit comme suit   : «   À la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les forêts [appartenant à] des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, des fondations et des villages, des municipalités, des administrations et des personnes morales de droit public sont nationalisées en vertu de la présente loi. Les forêts sont transférées à l’État sans qu’un acte ou une notification quelconques soient nécessaires.   » 24.     L’article 5 de la loi n o   4785 susmentionnée prévoyait une indemnisation des propriétaires concernés, lesquels devaient saisir la Direction générale des forêts d’une demande de dédommagement dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ainsi que l’article 6 de la Convention, le requérant soutient avoir été privé de son droit de propriété concernant la parcelle de terrain n o 71, et ce à l’issue d’une procédure qu’il qualifie d’inéquitable. EN DROIT 26.     Le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir reconnu son droit de propriété sur la parcelle de terrain n o 71 malgré l’existence d’une possession exercée par sa famille et lui-même pendant de nombreuses années et d’un titre de propriété détenu par lui. Il se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens. 27.     Le requérant soutient en outre que les tribunaux ayant eu à connaître de sa cause ne se sont pas livrés à une appréciation raisonnable des éléments factuels et probatoires et qu’ils n’ont pas exposé de motifs suffisants pour justifier leur décision. Il se prévaut à cet égard du droit à un procès équitable. 28.     Maîtresse de la qualification juridique des faits ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018) , la Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle du seul article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 29.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait dû saisir la commission d’indemnisation créée par la loi n o 6384. Il indique que le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence ratione materiae de cette commission par un décret du 9   mars 2016. Il précise ce qui suit   : l’article 4 dudit décret prévoit notamment que celle-ci est désormais compétente pour examiner les plaintes concernant des allégations de violation du droit de propriété à raison de l’annulation du titre de propriété prononcée au motif que le bien immobilier faisait partie du domaine forestier, ou en application de l’article 2/B de la loi n o 6831 du 31 août 1956, ou encore à la suite de la constatation de la nature forestière du bien immobilier lors de travaux cadastraux ( Savaşçın et autres c. Turquie (déc.), n o 15661/07, 7 juin 2016). 30.     Le Gouvernement considère aussi que le requérant aurait pu introduire une demande en indemnisation sur le fondement de l’article   1007 du code de procédure civile ( Mehmet Altunay c.   Turquie (déc.), n o   42936/07, 17 avril 2012). 31.     Le Gouvernement indique également que le titre de propriété invoqué par le requérant pour revendiquer la propriété de la parcelle de terrain litigieuse découlait à l’origine d’un ancien titre ottoman datant de l’année 1340 du calendrier hégirien (année 1922 du calendrier grégorien). Or, à ses dires, l’intéressé n’a pas pu prouver devant les juridictions nationales que ce titre se rapportait au terrain revendiqué. Le Gouvernement estime en conséquence que le requérant ne pouvait prétendre disposer de la parcelle n o 71 en vertu de ce titre. Il ajoute ce qui suit   : en tout état de cause, ce terrain était situé dans la forêt et, selon la loi n o 4785 du 9   juillet 1945 sur la nationalisation des forêts, les propriétaires concernés par la confiscation de leurs biens pouvaient obtenir une indemnité en introduisant une demande de dédommagement dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. 32.     Enfin, le Gouvernement soutient que le requérant n’avait pas une «   espérance légitime » de voir se concrétiser une créance actuelle et exigible par la règle de la prescription acquisitive, au motif que le terrain en question était situé dans une zone forestière et qu’il ne pouvait dès lors légalement faire l’objet d’une usucapion. 33.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il plaide d’abord que les voies de recours évoquées par le Gouvernement ne sont pas effectives dans la pratique. Il argue ensuite qu’il dispose d’un titre de propriété portant sur le terrain correspondant à la parcelle n o 71. Il soutient enfin que l’expert agricole a conclu que ce terrain était un terrain agricole et que l’expert local a affirmé qu’il était bien le propriétaire du terrain revendiqué. Il ajoute que sa famille et lui ‑ même ont bénéficié de la possession de ce terrain pendant de nombreuses années de manière non équivoque, paisible et continue, de sorte que les conditions légales de la prescription acquisitive auraient été remplies dans son chef. 34.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement, pour les raisons exposées ci-après. 35.     La Cour rappelle en effet qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35 c), CEDH   2004 ‑ IX, et Radomilja et autres [GC], précité,   § 142). 36.     Si l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Kopecký , précité, § 35 a)), la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des biens actuels que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales ( idem , §   42, et Radomilja et autres , précité, § 142). 37.     La Cour rappelle ensuite qu’un titre de propriété régulièrement enregistré peut constituer, en vertu du droit interne applicable, la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur le bien en cause (voir, en ce qui concerne le droit turc, Riemer et autres c. Turquie , n o 18257/04, §   36, 10   mars 2009, Doğancan c. Turquie (déc.), n o 17934/10, §   22, 15   octobre   2013, et Dönmez et autres c. Turquie (déc.), n o 19258/07, §   71, 30   janvier 2018). 38.     Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible ( Kopecký , précité, §§   49 et 52, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §   173, CEDH 2012, et Radomilja et autres , précité, § 142). 39.     Toutefois, une espérance légitime n’a pas d’existence indépendante   : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national ( Kopecký , précité, §§ 45-53, et Radomilja et autres , précité, § 143). 40.     En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký , précité, § 50, et Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano , précité, § 173   ; comparer avec Radomilja et autres , précité, § 149). 41.     En l’espèce, en ce qui concerne la revendication de propriété fondée sur un titre de propriété, la Cour observe d’emblée que le requérant avait acquis la propriété des parcelles n os 57 et 71 par la voie de la prescription acquisitive, et non sur le fondement de titres de propriété (paragraphe   3 ci ‑ dessus). Ce n’est que lors de la procédure en annulation visant les travaux cadastraux, intentée par la Direction générale des forêts, que l’intéressé a revendiqué un droit de propriété fondé sur deux titres de propriété (paragraphe 7 ci-dessus). En effet, selon les éléments du dossier, le requérant ne s’est pas prévalu de ces titres de propriété lors des travaux cadastraux de 2007. 42.     La Cour note ensuite que le tribunal du cadastre a relevé que toutes les limites des terrains décrits dans les titres de propriété n’avaient pas pu être établies. Le tribunal en a déduit que l’on ne pouvait affirmer que les biens objet des titres correspondaient aux terrains en litige, et il a conclu que la revendication de propriété de l’intéressé ne pouvait se fonder que sur les règles de la prescription acquisitive, et non sur ces titres de propriété. Cette approche a été confirmée par la Cour de cassation. 43.     La Cour constate que, avant de parvenir à cette conclusion, le tribunal du cadastre a procédé à une visite des lieux et ordonné une expertise contradictoire, afin de répondre à la question de savoir si les terrains sur lesquels portaient ces titres couvraient ou non les parcelles revendiquées. Le requérant a pu présenter ses arguments et ceux-ci ont été examinés par le tribunal de première instance, ainsi que par la Cour de cassation. 44.     La Cour rappelle enfin qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, qui sont mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269, Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 66, CEDH 2000 ‑ VIII, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], n o 35343/05, § 164, CEDH 2015, et F.G. c.   Suède [GC], n o 43611/11, § 118, CEDH 2016). 45.     Dès lors, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle dispose de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres , précité, § 150). 46.     En l’espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans la conclusion factuelle des juridictions nationales selon laquelle il n’avait pu être établi de manière certaine que toutes les limites des biens décrits dans les titres correspondaient à celles des terrains en litige. 47.     Cela étant, il n’en demeure pas moins que le requérant dispose de deux titres de propriété. Ces titres n’ont jamais fait l’objet d’une annulation dans le cadre de la procédure litigieuse et semblent toujours valables. La circonstance que le tribunal du cadastre a finalement estimé que ces titres ne se rapportaient pas aux terrains revendiqués n’a aucune incidence sur leur existence et leur validité. Autrement dit, la question de savoir à quels terrains correspondent ces titres constitue une question distincte de celle de l’examen de l’existence ou non d’un droit de propriété sur les terrains qui étaient spécifiquement en cause dans la procédure interne litigieuse (voir, également en ce sens, Dönmez et autres , décision précitée, §   71). 48.     Reste la question de la revendication de propriété fondée sur la prescription acquisitive. Pour demander le rejet du recours en annulation visant les travaux cadastraux intenté par la Direction générale des forêts, le requérant s’est fondé sur l’article 713 du code civil, en vertu duquel toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut demander l’inscription au registre foncier de ce bien comme étant sa propriété (paragraphe 20 ci ‑ dessus). Pour prouver l’existence d’une possession continue et paisible, l’intéressé s’est référé aux déclarations de l’expert local et aux conclusions de l’expert agricole. Il a obtenu gain de cause pour la parcelle n o 57, mais pas pour la parcelle n o 71, objet de la présente requête. 49.     De ce point de vue, la «   possession   » pour laquelle le requérant demande la protection de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention était de la nature d’une créance plutôt que d’un bien actuel ( Basa c. Turquie , n os   18740/05 et 19507/05, §   95, 15 janvier 2019). Toutefois, l’espoir que les tribunaux internes trancheraient en faveur de l’intéressé ne peut pas être considéré comme une forme d’«   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Doğancan , décision précitée, § 23). Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Kopecký , précité, §   52, et Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (déc.), n o 22522/03, 9 décembre 2008). 50.     À ce sujet, la Cour observe que le requérant se plaint essentiellement de la qualification donnée à la parcelle n o 71 qu’il occupait. Selon lui, il ne s’agissait pas d’un terrain situé dans le domaine forestier, mais d’un terrain agricole, et il aurait dû l’acquérir par voie de prescription puisqu’il l’occupait depuis de nombreuses années. 51.     À cet égard, la Cour note que les tribunaux nationaux ont conclu que, à la différence de la parcelle n o 57, la parcelle n o 71 se trouvait dans une zone forestière et que, même si le requérant pouvait faire valoir qu’il exerçait une possession de longue date sur le bien litigieux, le droit turc excluait la possibilité d’acquérir par voie de prescription les terrains situés dans de telles zones (paragraphe 18 ci-dessus). 52.     La Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, sauf si les décisions de ces derniers sont entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). Or, en l’occurrence, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales, qui ont conclu, après avoir notamment ordonné une expertise complémentaire (paragraphe 14 ci ‑ dessus), que le requérant occupait un terrain relevant d’une zone forestière. Il n’était dès lors pas légalement possible de délivrer un titre de propriété pour la parcelle n o 71, qui faisait partie du domaine forestier. En effet, l’article 169 de la Constitution turque dispose expressément que les terrains relevant du domaine forestier ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter des conclusions desdites juridictions, qui ont rejeté les arguments de l’intéressé pour ces raisons et jugé que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l’usucapion ( Gündüz c.   Turquie (déc.), n o   50253/99, 18   octobre 2007, Sarısoy et autres c.   Turquie , n o 21303/07, §§   26 à 36, 14   octobre 2014, Basa , précité, §§ 95 à 103, et Demir c. Turquie (déc.), n o 9161/07, § 55, 15   octobre 2019). 53.     Il s’ensuit que les griefs du requérant soulevés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC000088810
Données disponibles
- Texte intégral