CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC000980207
- Date
- 17 novembre 2020
- Publication
- 17 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   S. Çetinkaya, avocat exerçant à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Il ressort du procès-verbal d’arrestation établi par la police le 9   décembre 2000 à 16 heures que   : –   elle avait été informée du fait que la Plateforme de l’union pour le combat («   Mücadele Birliği Platformu   ») allait organiser une manifestation le 9 décembre 2000, à 13 heures, sur la place Konak à İzmir, et ce, sans avoir obtenue d’autorisation préalable, en vue de protester contre les prisons de type   F   ; –   à partir de 12 heures, la police avait pris des mesures de sécurisation de cette place   ; à partir de 13   h   15 un groupe d’une cinquantaine de personnes était parti du bâtiment abritant les locaux de l’association EGE-TAYAD l’association anatolienne d’entraide aux familles des détenus et condamnés de la région d’Égée, («   EGE-Anadolu Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği   » («   EGE-TAYAD   »), sise à Kemeraltı, et se dirigeait vers la place Konak   ; ce groupe avait empêché le trafic, en méconnaissance des dispositions de la loi n o   2911   ; – des banderoles avaient été brandies sur lesquelles étaient inscrites   : nous ne laisserons pas assassiner nos enfants, les familles de TAYAD («   Evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz TAYAD’lı aileler   »)   ; –   lors du défilé, les slogans suivants, entre autres, avaient été scandés   : la colère des mères étouffera les criminels («   Anaların öfkesi katilleri boğacak   »); État assassin («   Katil Devlet   »); Police assassin («   Katil Polis   »)   ; la cellule c’est la mort nous n’y entrerons pas («   Hücre ölümdür Girmeyeceğiz   »)   ; l’oppression ne nous lassera pas («   Baskılar bizi yıldırm az   »)   ; nous gagnerons en résistant encore et encore («   Direne Direne Kazanacağız   »)   ; vive la grève de la faim et notre résistance («   Yaşasın Ölüm Orucu ve Direnişimiz   »)   ; chiens assassins («   Katil Köpekler   »)   ; chiens fascistes nous prendrons notre revanche («   Faşist Köpekler intikamımızı alacağız   »)   ; –   bien que les manifestants aient été sommés à plusieurs reprises de cesser la manifestation, ils avaient continué à défiler   ; à leur passage devant le commissariat de police de Kemeraltı, ils avaient de nouveau été sommés de cesser la manifestation qui était contraire à la loi n o 2911. Puis, certains avaient fait un sit-in   ; –   le groupe de manifestants avait scandé les slogans cités ci-dessus   ; le responsable de la sûreté s’était adressé au groupe de manifestants par mégaphone à trois reprises, à des intervalles de cinq minutes, en les sommant de se disperser pour n’avoir pas respecté la loi n o 2911   ; ils continuèrent à manifester   ; –   le groupe de manifestants avait fait un sit-in et avait refusé de se disperser tout en résistant à la police en se tenant par les bras   ; ils avaient ainsi résisté («   mukavemet   ») à la police en utilisant des lattes («   çıta   ») d’une longueur de 80   cm environ, des bouts de bois («   odun   ») et des pierres   ; la police avait utilisé la force («   zor kullanarak   ») pour les arrêter puis les avait placés en garde à vue   ; –   lors des démarches effectuées pendant leur placement en garde à vue, les manifestants concernés avaient porté atteinte à leur intégrité physique («   kendilerine zarar vermişler   ») en se jetant sur le sol puis se tenant les uns aux autres   ; ils s’étaient jetés sur les bancs et les grilles de fer de protection, sur les murs se trouvant dans la zone où ils se trouvaient pendant leur placement en garde à vue   ; ils s’étaient projetés sur le sol de droite à gauche («   sağa sola savurarak   »)   ; la police était intervenue pour leur éviter de porter un plus grand préjudice à leur intégrité physique   ; –   quatre bouts de bois de 65 cm environ avaient été saisis sur M.P.   ; un autre sur S.E., cinq bouts de bois de 80 cm environ avaient été saisis sur M.T.   ; des pochettes contenant des cailloux avaient également été saisies   ; –   quarante-sept manifestants avaient été arrêtés et placés en garde à vue, parmi lesquels figurait également le nom de la requérante. 5.     Il ressort du procès-verbal établi le 9 décembre 2000 à 16   h   45 par la police que, vers 14 heures, le procureur de la République de garde avait été informé de l’arrestation de quarante-sept personnes. 6.     Le 10 décembre 2000, la requérante fut mise en liberté. 7.     Le même jour, le procureur de la République d’İzmir engagea une action pénale contre quarante-six personnes, y compris la requérante, pour avoir manifesté en méconnaissance de l’article 32 § 1 et 3 de la loi n o   2911 ainsi que de l’article 55 § 3 de l’ancien code pénal uniquement pour A.A., M.P., H.G., E.Ö., O.O. et M.Ç., pour avoir attaqué les forces de l’ordre avec des bâtons de bois. Toutes ces personnes avaient manifesté sans autorisation préalable, en portant des pancartes, scandant des slogans, faisant un sit-in («   kuşlama yapmak   ») pour protester contre les prisons de type F dans lesquelles il y avait des grèves de la faim et pour protester contre le placement dans ces prisons de personnes accusées de crimes terroristes. Le procureur de la République reprochait à ces personnes d’avoir manifesté sans autorisation préalable et ce, malgré les sommations des forces de l’ordre   ; et pour avoir résisté («   direnmek suretiyle   ») aux policiers avec des pierres et des bouts de bois. 8.     Le tribunal correctionnel d’İzmir jugea la requérante ainsi que les autres individus. 9.     À l’audience du 10 décembre 2000, le tribunal correctionnel   : –   lu l’acte d’accusation et les annexes puis rappela à la requérante son droit d’être représentée par un avocat   ; –   entendit la requérante qui déclara qu’elle s’était rendue à la manifestation pour assister à la lecture de la déclaration de presse et qu’elle avait été arrêtée aussitôt   ; –   entendit un policier en service en tenue civile le jour de la manifestation. Il déclara que la police avait appris qu’une manifestation allait se dérouler [place Konak] pour protester contre les prisons de type F   ; les mesures de sûreté nécessaires avaient été prises   ; et lors de l’arrestation des prévenus, il y avait eu une lutte et des bousculades entre ces derniers et les policiers   ; –   nota que le représentant de la requérante, S.A. avocat au barreau d’İzmir, avait déclaré qu’il n’acceptait pas la déposition du policier. 10.     Le 10 octobre 2001, en se fondant sur les procès-verbaux établis par les policiers le jour de l’incident, le tribunal correctionnel condamna la requérante à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois ainsi qu’à une amende de 91   260   000 livres turques (soit 60 EUR) au motif qu’elle avait méconnu l’article 32 § 1 de la loi n o   2911. 11.     Le 29 décembre 2005, la Cour de cassation confirma la condamnation de la requérante fondée sur l’article 32 § 1 de la loi n o   2911. En revanche, elle infirma le jugement du tribunal correctionnel d’İzmir au motif qu’il convenait de vérifier, conformément aux dispositions du code pénal, si les faits reprochés n’avaient pas été prescrits. 12.     Le 13 décembre 2006, en se fondant sur les articles 102 §§ 2 et 4 du code pénal, le tribunal correctionnel conclut à la prescription des faits. 13.     Il ressort des informations versées au dossier de l’affaire par les parties qu’en l’absence de pourvoi formé contre ce jugement, il est passé en force de chose jugée. Le droit interne pertinent 14.     Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts Yılmaz Yıldız et autres c. Turquie , (n o 4524/06, §§ 17-22, 14 octobre 2014), Gün et autres c.   Turquie (n o 8029/07, §§ 36-42, 18 juin 2013) et Akarsubaşı c.   Turquie (n o 70396/11, §§ 14-26, 21   juillet 2015). 15.     L’article 3 de la loi n o   2911 relative au déroulement des réunions et manifestations précise que toute personne peut, sans autorisation préalable, organiser une réunion ou une manifestation au cours de laquelle aucun recours ne sera fait aux armes ou à la violence (...) 16.     L’article 6 de cette loi énonce que le préfet ou le sous-préfet sont compétents pour réglementer le lieu et l’itinéraire que doivent emprunter les participants à la réunion ou à la manifestation. 17.     L’article 10 de cette loi dispose que le préfet ou le sous-préfet doivent être informés du déroulement d’une manifestation au moins quarante-huit heures avant celle-ci. Le préavis doit indiquer, en particulier, le but, le lieu, le jour ainsi que l’heure de début et de fin de la manifestation. 18.     L’article 22 de la loi n o 2911 précise qu’il est interdit de manifester sur les voies publiques et les autoroutes, dans les parcs publics et devant les lieux de culte, les bâtiments et infrastructures assurant un service public, ainsi que leurs dépendances. Il est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se conformer aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet et ne peuvent pas empêcher le bon déroulement de la circulation des personnes et des transports publics («   ulaşım araçlarının   »). 19.     L’article 28 § 1 de cette loi dispose que les organisateurs ou les dirigeants de manifestations ou de réunions organisées en violation de la loi ou ceux qui y participent seront punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller d’un an et six mois à trois ans, sous réserve que leurs actes ne soient pas constitutifs d’une autre infraction. 20.     L’article 32 de la loi n o 2911 dispose dans son premier alinéa que ceux qui participent à une réunion ou manifestation en violation de la loi, s’ils persistent à ne pas se disperser malgré [l’ordre de] sommation et l’utilisation de la contrainte («   zor   »), seront punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à trois ans. Si cette infraction est commise par les organisateurs d’une manifestation ou d’une réunion, la peine d’emprisonnement à prononcer en vertu de cet alinéa sera augmentée de moitié. GRIEF 21.     Invoquant l’article 11 de la Convention, la requérante se plaint essentiellement d’une atteinte à son droit à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 de la Convention. EN DROIT 22.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de réunion pacifique. Elle invoque l’article 11 de la Convention, qui est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...)   » Sur la recevabilité 23.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, dans son formulaire de requête, la requérante a invoqué un grief tiré de l’article   10. Elle n’a pas soulevé de grief tiré de son droit à la liberté d’association et de réunion. 24.     La requérante conteste l’exception du Gouvernement et réitère son allégation. 25.     Le Gouvernement soulève une autre exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que la requérante n’aurait pas soulevé devant les autorités internes compétentes de grief tiré de l’article 11 de la Convention. 26.     La requérante ne se prononce pas à ce sujet. 27.     Le Gouvernement soulève une dernière exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante. Il soutient que, bien qu’elle ait été condamnée à une peine d’emprisonnement et à une amende pénale, après l’arrêt de cassation, le tribunal correctionnel a prononcé l’extinction de l’action pénale engagée contre la requérante. 28.     La requérante conteste cette exception du Gouvernement. 29.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. La requête est en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Uzan et autres c.   Turquie (déc.), n o   18240/03, § 63, 29 mars 2011, et Soyuer et 46   autres requêtes c. Turquie (déc.), n o 49445/07, § 42, 21 juin 2011). Sur le fond Arguments des parties 30.     La requérante indique qu’elle a participé à la manifestation qui s’était déroulée à İzmir, sur la place Konak, pour protester contre les prisons de type F. Elle soutient que les policiers ont attaqué le groupe de manifestants avec des matraques, à coups de poings et de pieds. En se référant à l’acte d’accusation établi par le procureur de la République, elle fait valoir qu’elle a été poursuivie pour avoir participé à une manifestation en méconnaissance de la loi n o 2911. Elle fait valoir qu’elle n’a pas scandé de slogans au cours de cette manifestation. 31.     Le Gouvernement indique que l’ingérence était fondée sur l’article   32   §   1 de la loi n o 2911. L’ingérence poursuivait plusieurs buts, conformément à l’article 11 § 2 de la Convention, à savoir la sécurité nationale ou la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui. 32.     Le Gouvernement précise que la requérante a participé à un défilé et fait un sit-in sur une artère principale de la place Konak, située dans le centre d’İzmir, organisé par la Plateforme de combat de l’union pour protester contre la construction des prisons de type F. En se référant au contenu du procès-verbal établi le 9 décembre 2000 par la police, il fait valoir que les manifestants ont attaqué les policiers lorsqu’ils les avaient sommés de se disperser, portant ainsi atteinte à l’ordre public et aux libertés d’autrui. La requérante faisait partie du groupe d’individus qui avait résisté puis attaqué les policiers avec des pierres et des bâtons. En se référant aux attendus du jugement rendu le 10 octobre 2001 par le tribunal correctionnel d’İzmir, le Gouvernement soutient que des événements dont les actes de violence sont intenses ne peuvent pas entrer dans le champ de la liberté de réunion pacifique, comme en l’espèce, au sens de l’article 11 de la Convention. 33.     Le Gouvernement rappelle que le jugement de condamnation initiale de la requérante ayant été cassé par la Cour de cassation, le tribunal correctionnel a mis un terme aux poursuites engagées contre elle pour prescription des faits. 34.     Le Gouvernement informe la Cour qu’en 2000, 289 évènements avaient été organisés dans la région d’İzmir   : 45 de ces évènements étaient constitués de manifestations ou de défilés dont 30 s’étaient déroulés sur la place Konak, une place centrale d’İzmir. De plus, 127 déclarations à la presse avaient été lues sans avoir obtenues d’autorisation dont 70 d’entre elles avaient également été lues sur la place Konak. Il en conclut qu’il est important pour les autorités internes compétentes de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout désordre et protéger les droits d’autrui. Appréciation de la Cour a)       Principes généraux pertinents 35.     Pour les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 11, en particulier, au droit à la liberté de réunion pacifique, la Cour renvoie aux arrêts Kudrevičius et autres c.   Lituanie ([GC], n o 37553/05, §§ 91-92, 100, 108-110, et 142-160, CEDH 2015), Lashmankin et autres c. Russie (n os   57818/09 et 14 autres, §   412, 7   février 2017), Navalnyy c. Russie ([GC], n os 29580/12 et 4 autres, §   128, 15   novembre 2018), Gün et autres (précité, §§ 69-76), et Akarsubaşı (précité, §§   38-41). b)      Application des principes précités à la présente espèce 36.     La requête concerne l’arrestation et le placement en garde à vue de la requérante lors de la manifestation qui eut lieu le 9 décembre 2000 à Konak (İzmir), pour avoir agi en violation de l’article 32 § 1 de la loi n o   2911 relative aux réunions et manifestations, ainsi que la procédure pénale diligentée contre l’intéressée. Il était reproché à la requérante d’avoir refusé de se disperser malgré les sommations de la police et d’avoir fait preuve de résistance à cette occasion. La procédure s’est terminée par l’extinction de l’action pénale pour prescription, après que la condamnation initiale de l’intéressée fut infirmée en cassation. 37.     La Cour rappelle qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion enfreint l’article 11 de la Convention, sauf si elle est «   prévue par la loi   », poursuit un ou des buts légitimes et est «   nécessaire, dans une société démocratique   » pour les atteindre. 38.     En l’occurrence, la Cour relève que l’ingérence en cause avait un fondement légal, à savoir l’article 32 § 1 de la loi n o 2911, et que l’application de cette disposition était prévisible. L’ingérence était dès lors «   prévue par loi   », et qu’elle poursuivait au moins un des buts légitimes, à savoir la sécurité nationale ou la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. 39.     La Cour note avec le Gouvernement que la manifestation n’avait pas été annoncée aux autorités compétentes, à savoir le préfet d’İzmir, contrairement à ce qu’exige le droit interne. Cela étant, le droit d’organiser des manifestations pacifiques et spontanées ne peut passer outre l’obligation de préavis que dans des circonstances particulières ( Bukta et autres c.   Hongrie , n o 25691/04, §§ 36-37, CEDH 2007 ‑ III). En l’occurrence, il ressort du procès-verbal établi le 9 décembre 2000 ainsi que de la déposition du policier entendu le 10 décembre 2000 par le tribunal correctionnel d’İzmir que les autorités de police avaient été informées de la tenue de cette manifestation bien avant qu’elle n’eut lieu et qu’elles ont ainsi pu s’organiser pour prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Ainsi, le jour prévu de la manifestation, dès 12   heures, les policiers de la direction de la sûreté d’İzmir ont pris des mesures préventives afin de maintenir l’ordre public sur la place Konak de la ville d’İzmir, en particulier aux alentours de la place et aux environs du bâtiment de la section locale d’EGE-AYAD. De plus, la police n’a pas empêché la lecture de la déclaration de presse et n’a pas dispersé le groupe de manifestants jusqu’à ce que cette déclaration ait été lue. 40.     Aussi, la Cour en déduit-elle que la manifestation à laquelle la requérante a participé a été sinon tacitement tolérée ou, du moins, n’avait pas été de facto interdite. Il s’ensuit que conformément aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence, relative à l’article 11 de la Convention, que les autorités de police compétentes ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de cette manifestation ainsi que la sécurité des citoyens ayant fréquenté le même parcours qu’avait emprunté le groupe de manifestants d’une cinquantaine de personnes. À cet égard, les autorités internes jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode à utiliser ( Kudrevičius et autres , précité, § 159 et Gün et autres , précité, §   69). 41.     Ensuite, la Cour relève que pour condamner la requérante à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à cette manifestation, le tribunal interne n’a pas avancé de motif fondé sur le fait qu’aucune autorisation préalable n’avait été demandée aux autorités internes compétentes. En effet, elle a été condamnée pour avoir commis, à la fin de la manifestation, des voies de fait sur les policiers chargés d’en assurer le bon déroulement et pour avoir refusé de se disperser malgré les sommations de la police. Lors de cette manifestation, une déclaration de presse avait été lue, apparemment, en quelques minutes puis vers la fin de la manifestation le groupe de manifestants a fait un sit-in puis formé un bloc, en se tenant les uns aux autres, pour résister aux forces de l’ordre en service. Puis, il y a eu des heurts manifestement d’une certaine violence entre le groupe de manifestants, y compris la requérante, et les forces de l’ordre chargées du bon déroulement de la manifestation et du maintien de l’ordre et de la sécurité publics. 42.     Saisi de la question du droit à la liberté de manifester de la requérante, le tribunal interne a mis en balance les différents intérêts en présence, à savoir, l’exercice du droit de manifestation pacifique de la requérante d’un côté, et le maintien de l’ordre public et la protection des droits et libertés d’autrui, de l’autre. Le tribunal interne s’est prononcé sur la proportionnalité de l’ingérence dans le droit de la requérante de manifester. Le tribunal interne a condamné la requérante à une peine d’emprisonnement en prenant note du caractère non-pacifique de cette manifestation et des circonstances dans lesquelles elle s’était déroulée. Certes, il convient de noter que le tribunal interne n’a pas cherché à identifier les actes individuels ou à caractériser les comportements précis adoptés par la requérante pendant la manifestation. Cela étant, il ressort des éléments du dossier et des observations des parties, ainsi que des motifs avancés par le tribunal interne qu’après lecture de cette déclaration, le groupe de manifestants n’a pas cherché à se disperser dans le calme. Le groupe de manifestants, qui manifestement s’était radicalisé, s’en est pris violemment aux forces de l’ordre chargées du bon déroulement de la manifestation, de la protection de ces derniers et de la sécurité du public et des citoyens. Ce groupe de manifestants, dont la requérante, a ainsi commis des actes violents et a, sans aucun doute, constitué une menace de troubles à l’ordre public. Les actes violents à l’encontre des fonctionnaires de police en service étaient caractérisés puisqu’ils consistaient à jeter sur ces derniers des pierres ou à les attaquer avec des lattes de bois ou des bâtons qui avaient été préparés à l’avance. Même s’il ne semble pas y avoir eu de dégradation de matériel public, l’utilisation des jets de pierre et des lattes de bois ou de bâtons peuvent être assimilés à des armes par destination de la part des membres du groupe de manifestants. 43.     En particulier, la Cour note qu’il ressort des observations et des documents présentés par les parties ainsi que des constats établis par les juridictions internes que la requérante a participé à une manifestation qui était tolérée. Le groupe de manifestants a pu faire valoir ses revendications puisque la lecture de la déclaration de presse n’a pas été empêchée et qu’il a également pu défiler sans entrave de la part des forces de l’ordre. Le groupe de manifestants a également pu scander les slogans qu’il a souhaités et a pu brandir les banderoles préparées pour cette occasion. Ainsi, une fois la manifestation terminée et son but atteint, le groupe de manifestants, y compris la requérante, a refusé de se disperser dans le calme. Avec le groupe de manifestants, la requérante a participé au sit-in en faisant bloc pour résister aux forces de l’ordre. Ces derniers avaient, à plusieurs reprises, adressé des sommations de dispersion à l’intention du groupe de manifestants. Or, le groupe de manifestants – dont la requérante – a refusé d’obtempérer à l’ordre de dispersion et a attaqué les forces de l’ordre physiquement ou au moyen d’objets pouvant être assimilés à des armes par destination. Ainsi, le comportement de la requérante s’est traduit par une escalade de la violence contraignant les forces de l’ordre à y répondre manifestement avec une certaine fermeté pour maîtriser la requérante et les autres individus. 44.     La requérante ne conteste pas les actes violents ni les constats établis par les forces de l’ordre dans les procès-verbaux établis à cette occasion ni par les juridictions internes ayant examiné sa cause. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas attaqué les forces de l’ordre et qu’elle n’aurait pas eu un comportement violent à leur encontre. Néanmoins, il ressort des constats établis par les juridictions internes que, tant qu’il n’y a pas eu d’actes de violence de la part de la requérante et du groupe de manifestants, les forces de l’ordre ont fait preuve d’une tolérance à l’égard de ce rassemblement. Les autorités nationales ont donc fait suffisamment preuve de patience face au comportement violent de l’intéressée et du groupe de manifestants ( Varoğlu Atik et autres c. Turquie , n o 76061/14, § 39, 14 janvier 2020). Toutefois, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser le groupe de manifestants, y compris la requérante, à la fin de la manifestation, c’est-à-dire, après la fin du rassemblement et la lecture de la déclaration de presse. Dans ces conditions, de telles ingérences de la part des forces de l’ordre dans le droit de la requérante d’utiliser son droit de manifester peuvent être justifiées par la défense de l’ordre et la prévention du crime, ainsi que par la protection des droits et libertés d’autrui lorsque la requérante et le groupe de manifestants se livrent, comme en l’espèce, à des actes de violence à l’encontre des forces de l’ordre ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o   23458/02, § 251, CEDH 2011 (extraits) ainsi que les références y citées). 45.     Enfin, la Cour constate que l’action pénale engagée contre la requérante, par voie de conséquence la peine pénale prononcé son encontre, s’est conclue par l’extinction de l’action pénale en raison de la prescription des faits litigieux. De plus, la requérante n’a pas été placée en maison d’arrêt ni purgée de peine de prison. Dans ces conditions, la Cour estime, qu’en l’espèce, l’action pénale engagée contre la requérante n’était pas disproportionnée aux buts poursuivis ( Protopapa c. Turquie , n o   16084/90, §   111, 24 février 2009). 46.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020.   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC000980207
Données disponibles
- Texte intégral