CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC002508020
- Date
- 17 novembre 2020
- Publication
- 17 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.G. Spyridonidis, avocat exerçant à Thessalonique. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante était propriétaire à concurrence de 25% d’un terrain situé à Asvestochori, près de Thessalonique. Le restant du terrain appartenait à d’autres membres de sa famille et était exploité à des fins agricoles par les aïeux de la famille depuis 1905, voire depuis l’époque ottomane. 4.     En 2005, la requérante voulut enregistrer en tant que propriétaire de son terrain au nouveau cadastre national établi par la loi n o 2664/1998. Toutefois, les autorités refusèrent l’enregistrement au motif que le terrain faisait partie du domaine public forestier. 5.     La requérante saisit alors le tribunal de première instance de Thessalonique d’une action contre l’État tendant à faire reconnaitre ses droits de propriété sur le terrain. Le 7 juin 2010, le tribunal donna gain de cause à la requérante (jugement n o 16735/2010). Il constata que les aïeux de la requérante cultivaient des arbres fruitiers et des vignes depuis au moins 1905. L’État n’ayant pas formé appel contre ce jugement celui-ci devint définitif, à la suite de quoi le Bureau du cadastre enregistra le titre de propriété de la requérante. 6.     Entretemps, l’État adopta une loi n o 3889/2010 qui réglait la manière dont le domaine forestier était défini et représenté sur les cartes forestières. La version initiale de la carte forestière concernant la région d’Asvestochori fut publiée le 20 novembre 2012. La requérante constata qu’une partie de son terrain figurait comme domaine public forestier et le restant comme zone à reboiser en application de la décision n o 2328/1973 du préfet de Thessalonique d’alors. 7.     La requérante forma des objections contre cette classification devant un comité administratif compétent en la matière. Afin de prouver que le terrain était depuis très longtemps utilisé à des fins agricoles, elle déposa le jugement n o 16735/2010 du tribunal de première instance de Thessalonique. Elle soutenait, en outre, que le terrain n’avait jamais été une forêt et n’était pas couvert par la décision ordonnant le reboisement car cette décision excluait les terrains qui étaient utilisés à des fins agricoles. 8.     Le 10 septembre 2015, le comité administratif rejeta les objections de la requérante. Il releva qu’une partie du terrain avait depuis toujours constitué une forêt. Quant à la partie du terrain faisant l’objet de la décision de reboisement, il déclara qu’il n’était pas en mesure de déterminer si cette partie devait être exclue du reboisement, compte tenu du fait qu’une carte représentant les superficies exclues du reboisement n’était pas annexée à la décision n o 2328/1973 ordonnant le reboisement. 9.     Se prévalant de la décision susmentionnée du comité administratif, le Secrétaire général de l’administration décentralisée de Macédoine et de Thrace approuva la version finale de la carte forestière qui fut publiée au Journal officiel du 3 novembre 2016. 10.     Le 20 février 2017, la requérante saisit le Conseil d’État. Elle soutenait que la décision du comité administratif violait son droit au respect des biens, garanti par l’article 17 de la Constitution et l’article 1 du Protocole n o 1. Elle soulignait aussi que son terrain n’avait jamais été une forêt, ce qui était reconnu par le jugement définitif du tribunal de première instance. Par conséquent, les actes administratifs litigieux violaient le principe de la force jugée des décisions judiciaires ainsi que le principe de l’obligation de l’administration de se conformer à une décision judiciaire définitive, garanti par l’article 95 § 5 de la Constitution. 11.     Par un arrêt n o 1412/2019 du 1 er août 2019, le Conseil d’État rejeta le recours de la requérante. Il affirma que   : a) l’administration avait bien motivé sa décision car elle s’était fondée sur les caractéristiques morphologiques du terrain telles qu’elles résultaient de différentes cartes antérieurs et de l’observation du terrain   ; b) l’appréciation incidente des tribunaux civiles concernant le nature forestière d’une superficie ne produisait pas une autorité de chose jugée qui lierait l’administration et le Conseil d’État (arrêts du Conseil d’État n o 3021/2015, 1853/2013, 2519/2009 etc.)   ; c) l’exception permettant d’échapper à l’obligation de reboisement, prévue à la décision n o 2328/1973, concernait des superficies pour lesquelles il existait, avant son adoption des jugement reconnaissant le droit de propriété et, en l’espèce, il n’y avait pas de tel jugement rendu antérieurement à cette décision de 1973   ; d) la décision n o   2328/1973 ordonnant la reforestation demeurait en vigueur car elle n’avait jamais été renversée par une décision de force équivalente   ; e) l’ingérence au droit de propriété était justifiée car elle poursuivait un but d’intérêt public, à savoir la protection des ressources forestières du pays. 12.     Plus particulièrement, en ce qui concernait le moyen selon laquelle le comité administratif n’avait pas pris en compte le jugement du tribunal de première instance, le Conseil d’État l’a rejeté comme non-fondé. Il releva que lors de la procédure d’objections, des questions de droit de propriété ne pouvaient être examinées que dans la mesure où cela était nécessaire pour prouver la qualité pour agir. N’étaient pas non plus examinées, lors de cette procédure, des droits de propriété de l’État ou de particuliers, et, par conséquent, le jugement du tribunal concernant la requérante ne pouvait pas constituer un élément légal d’appréciation du comité administratif et c’était légalement qu’il n’avait pas été pris en compte par celui-ci. Le classement d’une superficie comme domaine forestier était une question de nature administrative dont l’examen relevait, en cas de contestation, du Conseil d’État ou des juridictions administratives. Les décisions des juridictions civiles qui se prononçaient sur des contestations relatives au statut de propriété des forêts ne pouvaient pas influer sur le caractère forestier de ceux-ci. L’appréciation incidente dans le jugement n o 16735/2010 relative au caractère agricole du terrain litigieux, d’une part, ne produisait pas une autorité de chose jugée qui liait l’administration ou le Conseil d’État, et d’autre part, elle était fondée sur l’examen des titres de propriété et non sur les données réelles ou sur les caractéristiques morphologiques qu’avait à travers le temps le terrain litigieux. GRIEFS 13.     La requérante se plaint des violations des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 14.     La requérante se plaint du fait que le classement par l’administration d’une partie de sa propriété comme étant partie du domaine public forestier et d’une autre comme étant une zone à reboiser était arbitraire et que le Conseil d’État n’y a pas remédié. Elle invoque des violations des articles   1   du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention. Ces articles se lisent ainsi   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 15.     La requérante soutient que la classification de sa propriété comme domaine forestier et zone à reboiser s’analyse en une expropriation de facto sans indemnisation. La loi n o 998/1979 qui régit le statut juridique des forêts entraîne des limitations sévères sur le terrain litigieux car elle impose une interdiction absolue sur tout usage de celui-ci, y compris agricole. Les   autorités administratives n’ont tenu aucun compte du fait que le jugement du tribunal de grande instance avait reconnu le droit de propriété de celle-ci sur le terrain ainsi que la nature agricole du terrain de manière ininterrompue depuis 1905. Ces autorités ont fondé leur décision sur la décision obsolète de reboisement, prise en 1973 par le préfet, sans procéder à une nouvelle évaluation de la situation. En outre, le Conseil d’État n’a pas remédié à cet arbitraire, mais a confirmé le raisonnement du comité administratif dans sa décision du 10 septembre 2015. 16.     La requérante soutient en outre que le jugement définitif du tribunal de première instance a été infirmé à deux reprises, une par les autorités administratives et une par le Conseil d’État, sans que de nouveaux faits aient eu lieu entretemps, de sorte qu’il y a eu violation du principe de la sécurité juridique. La décision de classer une partie du terrain comme domaine forestier et l’autre comme zone à reboiser était fondée uniquement sur la décision n o 2328/1973 du préfet, adoptée pendant la période de la dictature en Grèce lorsque le principe de la prééminence du droit ne s’appliquait pas. 17.     La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante disposait d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, que le classement d’une partie du terrain litigieux comme domaine forestier et de l’autre comme zone à reboiser constituait une ingérence dans le droit au respect de ses biens et que cette ingérence relève de la première phrase du premier paragraphe de l’article 1. 18.     La Cour constate aussi que cette ingérence était «   prévue par la loi   » (loi n o 2889/2010 portant approbation des cartes forestières) et poursuivait un but légitime, à savoir, comme l’a relevé le Conseil d’État, la protection des ressources forestières de la Grèce. 19.     Il incombe maintenant à la Cour d’examiner, à la lumière de la norme générale de cet article, si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les droits des individus concernés. 20.     La Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué   ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Anheuser ‑ Busch Inc. c.   Portugal [GC], n o 73049/01, §   83, CEDH 2007-I). L’État ne peut être tenu pour responsable des préjudices résultant de ces décisions que si celles ‑ ci ne sont pas conformes au droit interne ou si elles sont entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables, méconnaissant ainsi l’article 1 du Protocole n o 1, ou si une personne a été dépouillée arbitrairement et injustement au profit d’une autre ( Bramelid et Malmström c.   Suède , décision de la Commission, pp.   82 ‑ 83   ; Dabić c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n o 59995/00, 23 octobre 2001   ; et Vulakh et autres c.   Russie , n o 33468/03, §   44, 10 janvier 2012). 21.     En l’espèce, la Cour note que la requérante contestait la décision de l’administration de classer une partie de son terrain comme étant partie du domaine public forestier et l’autre partie comme étant une zone à reboiser, et ceci malgré le fait qu’un jugement définitif du tribunal de première instance de Thessalonique avait reconnu les droits de propriété de celle-ci au motif que le terrain était exploité comme terre agricole depuis 1905 environ par ses aïeux. 22.     À la suite du rejet de ses objections contre ce classement par le comité administratif compétent en la matière, la requérante a saisi le Conseil d’État, devant lequel elle soulevait, plus ou moins les mêmes griefs que devant le comité administratif, à savoir que son terrain n’avait jamais été une forêt, que le classement était arbitraire et que les autorités n’ont pas pris en considération un jugement définitif favorable aux thèses de celle-ci. 23.     La Cour note que le Conseil d’État a rejeté le recours de la requérante après avoir répondu de manière très détaillée à tous les moyens et arguments de celle-ci. Plus particulièrement, le Conseil d’État a souligné qu’il n’était pas lié par l’appréciation incidente du tribunal de première instance quant à la nature du terrain litigieux, car la classification d’une superficie comme forêt relevait de l’appréciation de l’administration sous le contrôle des juridictions administratives et du Conseil d’État. Il a en outre souligné que l’administration avait bien motivé sa décision car elle s’était fondée sur les caractéristiques morphologiques du terrain telles qu’elles résultaient de différentes cartes antérieurs et de l’observation du terrain et que la décision n o 2328/1973 qui ordonnait le reboisement était toujours en vigueur car non infirmée par une décision ultérieure (paragraphes 11-12 ci ‑ dessus). 24.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la procédure suivie devant les instances administratives le Conseil d’État a offert à la requérante la possibilité adéquate d’exposer sa cause afin de se prévaloir de la nature agricole de son terrain. Le Conseil d’État a conclu par un arrêt suffisamment motivé et fondé sur le droit interne pertinent et des moyens de preuve produits et discutés lors de la procédure que le terrain en cause avait constitué et continuait à constituer une superficie faisant partie du domaine public forestier. Par conséquent, la procédure dont il s’agit n’a pas rompu le «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de sauvegarde du droit de l’intéressée au respect de ses biens. 25.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 26.     Quant au grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour note qu’il se confond avec celui tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et ne relève alors aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, garanti par l’article   6 §   1 de la Convention. 27.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 17 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC002508020
Données disponibles
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