CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC002746612
- Date
- 17 novembre 2020
- Publication
- 17 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 28 août 1999, lors d’une opération menée dans le village de Güven à Yüksekova, des gendarmes firent irruption au domicile de la famille des requérants après avoir intercepté une conversation via un émetteur-récepteur entre quatorze villageois et des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale. 5.     Les requérants auraient été brutalisés par les gendarmes tant à ce moment-là que durant leur garde à vue. Ils furent libérés le lendemain. 6.     Une procédure pénale pour mauvais traitements fut menée par la cour d’assises, à laquelle les requérants se constituèrent partie intervenante. Les requérants furent aussi représentés par un avocat tout au long de cette procédure. 7.     Le 28 janvier 2005, trois officiers furent condamnés à des peines de réclusions entre un et deux ans, pour mauvais traitements. 8.     Le 28 février 2007, la Cour de cassation infirma ce jugement en indiquant qu’une réévaluation au vu du nouveau code pénal devait être effectuée. 9.     Le 15 février 2008, la cour d’assises constata que le délai de sept ans et six mois de la prescription pénale était écoulé et raya l’affaire de son rôle. 10.     Les requérants se pourvurent en cassation. Le 21 septembre 2011, la Cour de cassation confirma cette dernière décision. 11.     Les décisions constatant la prescription de l’action ne sont pas notifiées aux parties. Le 21 novembre 2011, les requérants obtinrent une copie de la décision finale auprès du greffe de la cour d’assises. GRIEFS 12.     Les requérants invoquent les articles 3 et 8 de la Convention pour dénoncer les mauvais traitements qui leur ont été infligés, le non-respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, invoquant les articles   6 et 13 de la Convention, ils se plaignent de l’ineffectivité des voies de recours internes au vu de la prescription de l’action publique qu’ils interprètent comme une impunité accordée aux officiers. EN DROIT 13.     Le Gouvernement déplore l’inactivité des requérants sur une période prolongée et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour le non-respect de la règle des six mois. 14.     Les requérants n’ont pas présenté leurs observations dans les délais qui leur étaient impartis. 15.     La Cour rappelle que les intéressés sont effectivement censés prendre des mesures pour se tenir informés de l’état d’avancement de l’enquête, ou de sa stagnation, et introduire leurs requêtes avec la célérité voulue dès lors qu’ils savent, ou devraient savoir, qu’aucune enquête pénale effective n’est menée ( Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09 et   2 autres, § 263, CEDH 2014 (extraits), Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, § 158, CEDH 2009). En effet, au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif (voir, mutatis mutandis , en matière de disparitions, Varnava et autres , précité, § 161). 16.     Ainsi la Cour a-t-elle rejeté pour tardiveté des requêtes dont les auteurs avaient trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir après s’être rendus compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête, de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de celle-ci ainsi que de l’absence dans l’immédiat de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir. En d’autres termes, la Cour a estimé qu’il était indispensable que les personnes qui entendaient se plaindre devant elle du manque d’effectivité d’une enquête ou de l’absence d’enquête ne tardent pas indûment à la saisir de leur grief. Après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les intéressés doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective ( Mocanu , précité, §§ 265-269). 17.     En l’espèce, la Cour note que les faits se sont déroulés en 1999 et que la première décision judiciaire a eu lieu en 2005. En 2007, la Cour de cassation a infirmé le jugement de la cour d’assises, laquelle a constaté la prescription pénale le 15 février 2008. Cependant, les requérants, représentés par un avocat tout au long de cette procédure, ont attendu la décision de la Cour de cassation jusqu’en 2011, puis ont saisi la Cour le 9   avril 2012. Ils n’ont pas expliqué le motif de ces délais, ni présenté une copie de leur pourvoi de cassation, ce qui empêche la Cour de dire s’ils avaient un argument réaliste qui permettrait de dire qu’ils pouvaient objectivement attendre la réponse de la Cour de cassation à cet égard. 18.     Enfin, le dossier ne permet pas de dire non plus qu’il existait un contact véritable entre les requérants et les autorités au sujet de leurs plaintes, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent après 2008. 19.     La Cour conclut donc que les requérants auraient dû la saisir bien avant le 9 avril 2012. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence 1 Yaşar ALTEKİN 1980 Hakkari 2 Cevdet ALTEKİN 1965 Hakkari 3 Faris ALTEKİN 1962 Hakkari 4 Füat ALTEKİN 1962 Hakkari 5 Girman ALTEKİN 1985 Hakkari 6 Halil ALTEKİN 1960 Hakkari 7 Sefer ALTEKİN 1948 Hakkari 8 Sıttar ALTEKİN 1972 Hakkari 9 Taner ALTEKİN 1970 Hakkari 10 Yunus ALTEKİN 1955 Hakkari 11 Zübeyt ALTEKİN 1964 Hakkari 12 Cemal ASLAN 1961 Hakkari 13 Kemal ASLAN 1959 Hakkari 14 Zahir BARAN 1952 Hakkari 15 Nürettin DARA 1965 Hakkari 16 Faik FIRTINA 1982 Hakkari 17 Casım SIRRI 1958 Hakkari 18 Hamit SIRRI 1964 Hakkari  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC002746612
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