CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC003931418
- Date
- 17 novembre 2020
- Publication
- 17 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties requérantes, peuvent se résumer comme suit. 3 .     Le 3 septembre 2011, C.N., policier de profession et respectivement mari, père et frère des trois requérantes (les «   requérantes   »), décéda dans un accident de la route alors qu’il était en service. 4 .     Le même jour, le parquet ouvrit une enquête pénale. L.L, la conductrice de l’autre voiture impliquée dans l’accident, fut mise en cause. 5.     Toujours le 3 septembre, la police mena des investigations sur place afin de recueillir des éléments de preuve et de prendre des photographies. Un procès-verbal fut établi. 6.     Le 4 septembre, les autorités procédèrent à l’autopsie du corps de C.N. Selon le rapport médico-légal rédigé à cette occasion, le décès avait été causé par un choc traumatique et hémorragique consécutif à de multiples ruptures des organes internes. 7 .     Au cours de l’enquête, le parquet entendit L.L. et plusieurs témoins, dont certains avaient assisté à l’accident. L’épouse de C.N. («   la première requérante   ») fut également entendue, le 28   octobre 2011. À cette occasion, elle se constitua partie civile et réclama des dommages et intérêts en son propre nom, au nom de ses deux enfants mineurs (dont la deuxième requérante), ainsi qu’au nom de la mère de C.N., qui était à sa charge en raison de son âge et de son état de santé. 8 .     Le 14 décembre 2011, le parquet ordonna la réalisation d’une expertise technique décrivant les lieux de l’accident et ses caractéristiques ainsi que les données techniques des véhicules impliqués et les dommages causés, et répertoriant les preuves matérielles recueillies sur place. L’expertise fut réalisée par trois experts, dont deux avaient été désignés par les parties. Les experts se rendirent sur le lieu de l’accident et examinèrent les épaves des véhicules impliqués. Une reconstitution judiciaire fut réalisée sur place, afin de reproduire les circonstances de l’accident. 9 .     Le rapport d’expertise technique fut déposé au parquet le 12   septembre 2012. Il décrivait de façon détaillée la manière dont l’accident s’était produit. Selon les experts, les faits s’étaient déroulés de la manière suivante. Le véhicule dans lequel se trouvait C.N. roulait à 130   km/h, gyrophare et sirène allumés car les policiers étaient en mission. Alors qu’il doublait le véhicule de L.L., celle-ci, au lieu de lui céder le passage, tourna à gauche. Le véhicule de la police percuta celui de L.L., dérapa, fit un tonneau et retomba sur un véhicule qui était garé au bord de la route. 10.     Par un réquisitoire du 21 novembre 2012, L.L. fut renvoyée en jugement du chef d’homicide involontaire sur la personne de C.N. La société A.T., une compagnie d’assurance automobile («   l’assureur   »), fut également appelée en la cause. 11.     Le 23 novembre 2012, l’affaire fut enregistrée par le tribunal de première instance de Suceava («   le tribunal de première instance   »). 12.     Le tribunal de première instance procéda à l’audition des parties et des témoins, parmi lesquels se trouvait le policier qui conduisait la voiture de police au moment des faits – celui-ci avait survécu à l’accident. La première requérante fut entendue à l’audience du 18   février 2013. À cette occasion, elle précisa ses prétentions civiles ainsi que celles de ses enfants et de la mère de C.N. 13.     Aux audiences des 12 mai et 2   juin 2014, le tribunal de première instance entendit les trois experts qui avaient établi le rapport d’expertise technique (paragraphe 9 ci-dessus). L’expert désigné par L.L. avait auparavant rendu au tribunal un rapport d’expertise extrajudiciaire favorable à l’inculpée. 14 .     Par un jugement du 26 septembre 2014, le tribunal de première instance condamna L.L. à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire. Il jugea qu’en tournant à gauche sans faire attention à la voiture de police conduite par des agents en service et sans lui céder le passage, elle avait commis une faute ( culpă ) et causé l’accident qui avait provoqué le décès de C.N. 15 .     Le tribunal de première instance accueillit en même temps l’action civile exercée par les requérantes et condamna l’assureur à payer les sommes suivantes   : –     à la première requérante, 30   000 lei roumains (RON), soit environ 6   750   euros (EUR) pour dommage moral   ; –     à la deuxième requérante, 60   000   RON (soit environ 13   500   EUR) au même titre ainsi qu’une somme mensuelle de 400   RON (soit environ 90   EUR) jusqu’à la fin de ses études   ; et –     à la mère de C.N., 70   000   RON (soit environ 15   750 EUR) au même titre ainsi qu’une somme mensuelle de 200   RON (soit environ 45   EUR) jusqu’à son décès. 16.     Toutes les parties interjetèrent appel devant la cour d’appel de Suceava («   la cour d’appel   »). Dans leur appel, en date du 6   octobre 2014, les requérantes contestaient le montant des dommages et intérêts que leur avait octroyés le tribunal de première instance. 17 .     Le 16 novembre 2015, la cour d’appel autorisa, à la demande de L.L., la réalisation d’une nouvelle expertise, visant à déterminer la dynamique et les causes déterminantes et favorisantes de l’accident. Elle désigna un expert judiciaire et les parties purent désigner trois autres experts. 18.     Le 9 mai 2016, le rapport d’expertise fut versé au dossier de la cour d’appel. Les experts choisis par L.L. et par l’assureur avaient refusé d’approuver ce rapport. Ils versèrent au dossier des rapports d’expertise séparés. 19.     À l’audience du 25 mai 2016, la cour d’appel, constatant qu’il existait un certain nombre de contradictions entre le rapport établi par l’expert désigné et celui rédigé par les experts choisis par L.L. et par l’assureur, ordonna la réalisation par le laboratoire d’expertise criminalistique d’Iaşi d’un nouveau rapport sur les questions décrites au paragraphe 17 ci-dessus. 20 .     Le 18 janvier 2017, le laboratoire d’expertise criminalistique d’Iaşi rendit son rapport. Celui-ci fut versé au dossier de la cour d’appel à une date non précisée. Le laboratoire était parvenu à des conclusions similaires à celles figurant dans le rapport d’expertise technique (paragraphe   9 ci ‑ dessus). Il indiquait que L.L. aurait pu éviter l’accident si elle avait pris des précautions avant de tourner à gauche, et qu’elle avait provoqué la collision en refusant le passage à la voiture de police. 21 .     À l’audience du 27 mars 2017, la cour d’appel prit acte du décès de la mère de C.N. et appela en la cause ses héritiers, dont la deuxième et la troisième requérante (respectivement, la fille et la sœur de C.N.). Elle adressa au laboratoire d’expertise criminalistique d’Iaşi les objections que L.L. avait formulées au sujet du rapport et lui demanda d’y apporter une réponse. 22.     Le 3 mai 2017, le laboratoire présenta ses réponses aux objections soulevées par L.L. À l’audience du 24 mai 2017, ces réponses furent versées au dossier d’appel. 23.     Le 16 octobre 2017, la cour d’appel demanda à l’inspection départementale de la police des renseignements supplémentaires. 24 .     Par un arrêt du 16 février 2018, elle confirma la condamnation de L.L., mais réduisit la peine à un an et dix mois d’emprisonnement avec sursis. En ce qui concernait l’action civile, elle rejeta l’appel des requérantes au motif que les sommes réclamées par celles-ci étaient excessives, et elle accueillit l’appel de l’assureur. Se fondant sur le «   principe de proportionnalité entre le préjudice subi et l’indemnité octroyée   » et en renvoyant à sa pratique en la matière, elle réduisit les sommes en question. Elle octroya aux requérantes les sommes suivantes   : –     à la première requérante, 20   000 RON (soit environ 4   300   EUR)   ; –     à la deuxième requérante, 50   000 RON   (soit environ 10   750 EUR)   ; –     à la troisième requérante, 30   000   RON (soit environ 6   450   EUR). En revanche, elle ne modifia pas la pension mensuelle accordée à la deuxième requérante (paragraphe 15 ci-dessus). 25 .     L’arrêt du 16 février 2018 fut communiqué aux parties le 21   mai 2018. Le droit et la pratique internes pertinents 26.     Les dispositions du droit roumain relatives à l’exercice de l’action civile dans le cadre d’une procédure pénale sont décrites dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie ([GC], n o   41720/13, §§ 66-70, 25   juin 2019). 27.     La pratique suivie par les juridictions nationales en matière d’octroi d’indemnités à titre de compensation du préjudice moral causé par la durée excessive d’une procédure est présentée dans l’arrêt Brudan c.   Roumanie (n o   75717/14, §§ 29-51, 10   avril 2018). GRIEFS 28.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes reprochent aux autorités de ne pas avoir protégé de manière effective la vie de C.N., qui était en mission officielle au moment de son décès, et de ne pas avoir mené une enquête effective sur les faits. Elles se plaignent en particulier de la durée de l’enquête et du montant de l’indemnisation qu’elles ont reçue. 29.     En ce qui concerne la durée de l’enquête, les requérantes invoquent également l’article 6 de la Convention. Elles considèrent que la réalisation des expertises supplémentaires et l’audition des experts ont prolongé la procédure de manière injustifiée, et que le délai de rédaction de l’arrêt définitif (quatre mois) est excessif. Toujours sur le terrain de l’article 6, les requérantes se plaignent de la décision rendue sur leur action civile dans le cadre de la procédure pénale. Elles avancent que le montant des dommages et intérêts qui leur ont été octroyés n’est pas suffisant, que les tribunaux n’ont pas examiné tous les éléments de preuve pertinents, et que la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision de réduire les sommes allouées.   EN DROIT Sur le grief relatif à l’article 2 de la Convention 30.     Les requérantes reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir protégé la vie de C.N. et de ne pas avoir mené une enquête effective et rapide sur le décès de leur proche. Elles invoquent l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 31.     La Cour note d’emblée que les requérantes se plaignent que les autorités nationales n’aient pas protégé la vie de leur proche de manière adéquate. Cependant, le décès est survenu à la suite d’un accident de la route dont les causes étaient imputables à un tiers. En effet, les juridictions nationales ont conclu que L.L. avait commis une faute et causé l’accident dans lequel le proche des requérantes a trouvé la mort (paragraphes 14 et   24 ci ‑ dessus). Rien n’indique que l’État ait manqué à son obligation de réglementer la circulation des véhicules sur les routes ou de prendre des mesures pour parer à une menace à la vie des personnes – les requérantes ne l’ont d’ailleurs pas allégué. Dans ces conditions, la Cour ne décèle en l’espèce aucun manquement de la part de l’État à s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie du proche des requérantes. Elle estime qu’il convient plutôt de rechercher si les mécanismes existant en droit interne permettaient de faire la lumière sur les circonstances et les causes de l’accident (voir, mutatis mutandis , Fatih Çakır et Merve Nisa Çakır c.   Turquie , n o 54558/11, §§ 42 et 48, 5 juin 2018, et Sakvarelidze c.   Géorgie , n o 40394/10, § 50, 6 février 2020). Cette question relève de l’obligation procédurale de l’État de mener une enquête relative aux circonstances du décès (voir, en ce sens, Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal [GC], n o   56080/13, § 199, 19 décembre 2017). 32.     La Cour rappelle en effet que l’État doit s’assurer qu’il dispose, dans les cas de décès ou de blessures physiques potentiellement mortelles, d’un système juridique effectif et indépendant qui permette à bref délai d’établir les faits, de contraindre les responsables à rendre des comptes et de fournir aux victimes une réparation adéquate ( Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie [GC], n o   41720/13, § 157, 25 juin 2019). 33.     Elle rappelle ensuite que, en cas d’homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie d’une personne, on peut juger satisfaite l’obligation relative à l’existence d’un système judiciaire effectif si l’ordre juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d’aboutir à l’établissement des responsabilités éventuelles et à l’octroi d’une réparation civile adéquate ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, § 159   ; voir aussi, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). Elle a récemment décrit, dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité, §§   165-171), les aspects à prendre en considération pour déterminer si une enquête a été «   effective   » au sens de l’article 2 de la Convention. 34 .     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note qu’immédiatement après le décès du proche des requérantes, les autorités internes ont ouvert une enquête pénale, à laquelle les intéressées ont pu participer en tant que parties civiles (paragraphes 7 et 21 ci-dessus). Se fondant sur un ensemble d’éléments de preuve, notamment sur des expertises scientifiques, les juridictions nationales ont jugé que le décès de C.N. était survenu de manière accidentelle et que L.L. en était responsable parce qu’elle avait commis une faute (paragraphes 14 et 24 ci-dessus). L’enquête a donc permis d’éclaircir les circonstances du décès, d’en déterminer la responsable, et d’infliger à celle-ci une peine d’emprisonnement avec sursis, ce que les requérantes ne contestent d’ailleurs pas. 35.     La Cour estime par ailleurs que l’enquête a été menée dans des conditions qui ne sauraient faire douter de son indépendance (voir, mutatis   mutandis , Lopes de Sousa Fernandes , précité, §   217). 36.     De plus, l’action civile des requérantes a été favorablement accueillie, et les intéressées ont été indemnisées pour le dommage moral qu’elles avaient subi. La deuxième requérante s’est également vu octroyer une pension mensuelle payable jusqu’à la fin de ses études (paragraphes   15 et   24 ci ‑ dessus). Compte tenu des montants qui leur ont été octroyés par les juridictions nationales (paragraphe 24 ci ‑ dessus), la Cour estime que la réparation que les requérantes ont reçue en interne a été adéquate. 37.     En ce qui concerne la durée de la procédure, la Cour note que l’enquête a commencé le 3   septembre 2011, date du décès de C.N. (paragraphes 3-4 ci-dessus), et pris fin le 16   février 2018, date à laquelle la cour d’appel a rendu son arrêt définitif   (paragraphe 24 ci ‑ dessus) : elle a donc duré un peu plus de six ans et cinq mois. La Cour admet que la réalisation de trois expertises, dont deux au stade de l’appel (paragraphes   8 ‑ 9 et 17-20 ci-dessus), a pu contribuer à allonger la procédure. Toutefois, soucieuse du respect du principe de subsidiarité, elle rappelle que la tâche de redresser la situation dans l’ordre juridique interne revient en premier lieu aux juridictions nationales (voir, mutatis mutandis , Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et   29 autres, §§ 69-70, 25 mars 2014). En l’espèce, elle estime que la réalisation d’expertises supplémentaires n’a pas eu de répercussions directes sur l’effectivité de la procédure, d’autant qu’il n’apparaît pas que le passage du temps ait pu avoir un impact concret sur la manière dont les actes d’enquête ont été réalisés, par exemple en entraînant la disparition de preuves ou en rendant difficile l’obtention de déclarations complètes sur les faits en cause en raison d’oublis de la part des témoins quant aux détails de leurs souvenirs (voir, a contrario , Mızrak et Atay c. Turquie , n o   65146/12, §   62 in fine , 18   octobre 2016, et Fernandes de Oliveira c.   Portugal [GC], n o   78103/14, § 139, 31   janvier 2019, où les témoins avaient été entendus entre huit et neuf ans après les faits). La réalisation de ces expertises, à la demande de L.L., dont il convenait également de protéger les droits dans le cadre de la procédure, a été décidée dans le respect du principe du contradictoire (paragraphes 17 et 21 ci-dessus), et elle a permis de clarifier les circonstances du décès du proche des requérantes. La Cour note en outre qu’il n’y a pas eu pendant l’enquête par les tribunaux de périodes d’inactivité inexpliquées ( mutatis mutandis et a contrario , Bilbija et   Blažević c. Croatie , n o 62870/13, § 108, 12 janvier 2016). 38.     Compte tenu des éléments déjà examinés, la Cour estime qu’il n’a pas été établi en l’occurrence que la durée de l’enquête ait pu avoir à elle seule des répercussions sur l’effectivité des investigations. 39.     Elle conclut donc que les autorités nationales ont fourni aux requérantes une procédure propre à mener à l’identification et à la sanction des responsables du décès de leur proche et à réparer leur préjudice, et que cette procédure ne décèle aucune apparence de violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 40 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur le grief relatif à l’article 6 de la Convention 41.     Les requérantes se plaignent d’un manque d’équité dans la procédure relative au décès de leur proche. Elles critiquent notamment l’issue et la durée de la procédure ainsi que le délai de rédaction de l’arrêt définitif. Elles invoquent l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 42 .     La Cour note d’emblée que les requérantes avaient la qualité de partie civile à la procédure en cause en l’espèce (paragraphes 7 et   21 ci ‑ dessus). L’article 6 de la Convention est donc applicable sous son volet civil ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§   71-72, CEDH 2004 ‑ I). 43.     La Cour note ensuite que le grief des requérantes comporte deux branches, qu’elle examinera successivement. 44.     En ce qui concerne en premier lieu l’issue de la procédure, elle rappelle que si, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). 45.     En l’espèce, les requérantes ont pu former des demandes de dommages et intérêts quant au préjudice résultant du décès de leur proche, et présenter les arguments qu’elles jugeaient pertinents pour leur cause. Les juridictions nationales ont examiné leurs demandes et elles ont rendu des décisions dûment motivées et dénuées d’arbitraire. La cour d’appel a motivé sa décision de réduire le montant des dommages et intérêts octroyés par le tribunal en rappelant que les sommes octroyées devaient être proportionnées au préjudice subi et en renvoyant à sa pratique dans des affaires similaires (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour ne souscrit donc pas à la thèse des requérantes selon laquelle l’arrêt d’appel n’était pas motivé. 46.     Il s’ensuit que cette branche du grief doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 47.     En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée de la procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d’autres, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o   42219/07, § 84, 9   juillet 2015). L’article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais il n’impose pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, §   81, CEDH   2000 ‑ VII). 48.     La Cour a déjà été amenée à examiner l’effectivité de l’action en responsabilité civile délictuelle ouverte en droit roumain ( Brudan c.   Roumanie , n o 75717/14, §§   72 ‑ 86, 10 avril 2018). Elle a alors constaté que, depuis l’arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la Haute Cour de cassation et de justice, la jurisprudence des juridictions roumaines était telle que l’action en responsabilité civile délictuelle constituait un recours effectif, que les justiciables pouvaient et devaient exercer aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention (ibid., §§   84-85). Par conséquent, elle a conclu que depuis le 22 mars 2015 – date à partir de laquelle l’arrêt du 30   janvier 2014, mis au net le 22 septembre 2014, ne pouvait plus être ignoré du public – les justiciables roumains devaient exercer ce recours avant de porter un grief tiré du dépassement de l’exigence du «   délai raisonnable   » devant elle (ibid., §   88). 49.     En l’espèce, l’arrêt définitif adopté au niveau interne a été rendu le 16 février 2018 (paragraphe 24 ci-dessus), c’est-à-dire bien après la date que la Cour a retenue dans l’arrêt Brudan . Les requérantes disposaient donc de cette voie de recours civile   ; soucieuse du respect du principe de subsidiarité, la Cour estime qu’elles étaient tenues de l’exercer – ce qu’elles n’ont pas démontré avoir fait. 50 .     Il s’ensuit que cette branche du grief doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020.   Ilse Freiwirth   Carlo Ranzoni Greffière adjointe   Président ANNEXE N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Viorica COSTENIUC 1966 roumaine Lisaura 2 Raluca-Daniela COSTENIUC 1994 roumaine Lisaura 3 Lăcrimioara SCOLOBIUC 1957 roumaine Suceava  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1117DEC003931418
Données disponibles
- Texte intégral