CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1124DEC000369616
- Date
- 24 novembre 2020
- Publication
- 24 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s3C875DAE { margin-top:14pt; margin-left:24.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1pt; font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .s2174CC88 { margin-top:14pt; margin-left:31.17pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:2.83pt; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBF964C40 { width:8.54pt; display:inline-block } .s8E1B9F9 { width:203.77pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 3696/16 et 4503/16 Ciro MORALES RODRÍGUEZ contre l’Espagne et José María VÁZQUEZ MORENO contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 novembre 2020 en une chambre composée de   :   Paul Lemmens, président,   Georgios A. Serghides,   Helen Keller,   Dmitry Dedov,   María Elósegui,   Anja Seibert-Fohr,   Peeter Roosma, juges, et de Milan Blasko, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 8 janvier 2016, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré les 25 août, 20 octobre et 24 novembre 2020, rend à cette dernière date la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant de la première requête (n o 3696/16), M. Ciro Morales Rodríguez, est un ressortissant espagnol né en 1982 et résidant à Salitja. Le requérant de la deuxième requête (n o 4503/16), M. José María Vázquez Moreno, est un ressortissant espagnol né en 1983 et résidant à Sant Boi de Llobregat. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   G. Boye Tuset, avocat exerçant à Madrid. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et alors chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La génèse de l’affaire 4.     À l’occasion du mouvement social né au printemps 2011 et connu sous le nom de « 15M » (le 15 mai), des rassemblements eurent lieu devant le siège du Parlement de Catalogne les 14 et 15 juin 2011 en signe de protestation contre la réduction des dépenses en matière sociale qui était prévue dans le budget de la région autonome et qui devait être approuvée lors des séances programmées à ces dernières dates. Conformément au droit interne, les autorités furent préalablement informées de la tenue de cette concentration de foule. 5.     Le soir du 14 juin 2011, environ 1   000 personnes campèrent sur une place proche du parc de la Ciutadella. Ils furent expulsés de force par la police le lendemain matin, afin de permettre l’ouverture de l’entrée n o 7 du Parlement de Catalogne et son accès aux membres du Parlement. Certains députés qui devaient arriver en voiture furent contraints de modifier leur parcours, d’autres reçurent des projections de liquide sur leurs vêtements, d’autres encore ne purent accéder au Parlement que par hélicoptère. Les députés réussirent peu à peu à accéder au Parlement à partir de 8 heures du matin, non sans difficulté toutefois, en raison du nombre des personnes présentes autour du bâtiment. Le début de la session était programmé à 10   heures. 6.     Le slogan de la manifestation était « Paralysons le Parlement ; nous ne permettrons pas l’approbation de réductions ». À la suite d’incidents survenus lors de ce rassemblement, une vingtaine d’individus, dont les requérants, furent accusés de plusieurs délits contre les institutions de l’État. La première instance 7.     Par un arrêt rendu le 7 juillet 2014 après la tenue d’une audience publique au cours de laquelle plusieurs moyens de preuve furent examinés, l’ Audiencia Nacional acquitta les requérants et tous les autres accusés des chefs de délits contre les institutions de l’État et de ceux d’attentat et d’association illicite. 8.     Il ressort des faits que l’ Audiencia Nacional a considérés comme établis que les requérants étaient présents au rassemblement et que, conjointement avec d’autres manifestants, ils ont tenté d’empêcher l’accès des parlementaires au bâtiment où les réunions devaient avoir lieu. L’ Audiencia Nacional considéra toutefois dans son arrêt que le comportement reproché aux accusés, y compris aux requérants, devait être considéré comme faisant partie de leur droit fondamental à manifester, et qu’aucun abus ou excès n’avait été commis de leur part. 9.     Un des juges de l’ Audiencia Nacional formula une opinion dissidente. 10.     Tant le ministère public que le gouvernement catalan ( Generalitat de Catalunya ) et le Parlement de Catalogne se pourvurent en cassation. La deuxième instance (le Tribunal suprême) 11.     Le Tribunal suprême décida de tenir une audience. L’audience eut lieu le 18 février 2015, en présence des avocats des demandeurs en cassation et des avocats des accusés, dont l’avocat des requérants, lequel eut l’occasion d’exposer ses moyens de défense. Les parties ne sollicitèrent l’administration d’aucun moyen de preuve, ni à charge ni à décharge. Les requérants, quant à eux, ne demandèrent pas à être entendus personnellement à l’audience. 12.     Par un arrêt rendu le 17 mars 2015, le Tribunal suprême accueillit le pourvoi formé par le ministère public et condamna chacun des accusés, y compris les requérants, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour délit contre les institutions de l’État. Le Tribunal suprême observa que l’appréciation des preuves effectuée par l’ Audiencia Nacional ne pouvait pas être considérée comme arbitraire, mais considéra que l’arrêt de première instance était entaché d’une erreur d’appréciation quant à la résolution du conflit entre les deux valeurs juridiques protégées constitutionnellement, en l’espèce, d’une part, la liberté d’expression et le droit de réunion et, d’autre part, le droit pour les citoyens de participer aux affaires publiques par l’intermédiaire de leurs représentants légitimes librement élus à l’Assemblée régionale. 13.     À la lumière des faits considérés par l’ Audiencia Nacional comme prouvés, le Tribunal suprême s’exprima comme suit : «   (...) [L’]application de l’article 498 n’exige pas que les actes en cause aient empêché le député d’assister aux réunions ou de voter ou qu’ils lui aient fait subir une restriction effective de sa liberté d’expression. Pour que l’infraction soit constituée, il suffit de faire de la personne la cible de l’acte violent ou intimidant, ou de recourir à la force ou à des menaces graves. Il s’agit toujours, bien sûr, d’empêcher le député d’assister aux sessions ou de restreindre sa liberté d’expression ou de vote pendant celles-ci. Cela (...) implique, en raison des moyens coercitifs employés, une atteinte à la liberté des députés. Mais cela vise également, comme il a été souligné ci-dessus, à perturber le fonctionnement normal de l’organe parlementaire, avec pour conséquence une atteinte au droit de participation reconnu à l’article 23 de la Constitution espagnole. Non seulement il est porté atteinte au droit du député élu à exercer la fonction publique à laquelle il a été nommé, mais il est également indirectement porté atteinte au droit de tous les citoyens à participer aux affaires publiques par l’intermédiaire de leurs représentants. (...) Concernant le contexte dans lequel ces altercations ont eu lieu, il se dégage de la première partie des faits que [ le jugement a quo ] a considérés comme établis que «   (...) le mouvement de protestation qui a émergé sur les places des grandes villes tout au long du printemps 2011 et qui est connu sous le nom de 15M, a appelé à un rassemblement devant le Parlement de Catalogne les 14   et 15 juin, à l’occasion de l’approbation du budget de la région autonome pour cette année-là, pour protester contre la réduction des dépenses sociales. Le slogan de la mobilisation était   : Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades (Paralysons le Parlement   ; nous ne permettrons pas l’approbation de réductions). Les organisateurs avaient prévenu les autorités de la tenue de la manifestation (...) Le rassemblement avait un objectif très clair. Cela a été proclamé dans le slogan d’accroche (...) Comme la définition du terme l’indique, «   paralyser   » c’est «   arrêter   », «   empêcher   » [en l’occurrence] le développement normal de la fonction parlementaire. Et ce, à l’occasion du débat prévu sur les réformes budgétaires, lesquelles allaient entraîner, selon les défendeurs, une réduction des droits sociaux et des services publics. Il ne s’agissait pas [seulement en l’espèce] de montrer leur désaccord avec les politiques budgétaires restrictives par le biais d’un rassemblement aux alentours du Parlement. La manifestation ne devait pas non plus servir de véhicule à la proclamation de l’indignation collective contre de telles politiques. La finalité [du rassemblement] n’était autre que de rendre l’organe de représentation politique du peuple catalan incapable de débattre et d’agir politiquement sur le fondement des majorités issues de l’exercice du droit de vote – ainsi qu’il ressort des faits que [le jugement a quo ] a considérés comme établis   ». Bref, il ne s’agissait pas d’utiliser des formes directes de prise de décision politique comme alternative aux diktats de la représentation parlementaire. Ce que les personnes ainsi rassemblées cherchaient à faire, c’était s’attaquer aux racines mêmes du système démocratique. Priver l’organe qui exprime la volonté populaire de toute possibilité de création normative (...) En ce qui concerne l’objectif [que poursuivaient] les accusés, l’exposé des faits que [le jugement a quo ] a considérés comme établis indique clairement que «   (...) à la première heure du jour, la police a dispersé les manifestants en usant de la force à plusieurs reprises pour ouvrir l’entrée n o 7, située devant le numéro 37 de la rue Pujades, la seule qu’il avait été décidé de laisser ouverte pour que les parlementaires pussent accéder [au Parlement]   ». Les agents [de police] ont donc dû utiliser la contrainte personnelle pour éloigner les manifestants et dégager une voie permettant aux parlementaires d’accéder au bâtiment, siège du corps législatif. L’atteinte au bien juridique protégé par l’article 498 du code pénal ne peut être minimisée par le témoignage de compréhension face à l’action menée par les prévenus que certains des députés ont exprimé lors de leur déposition. Nous sommes en présence d’un bien juridique qui, au moins dans sa dimension de droit des citoyens à la participation politique, n’est pas accessible à ceux qui n’en sont pas titulaires. Le fait que la grande majorité des membres du Parlement n’ont pas souffert d’atteintes à leur intégrité physique ou que les dommages matériels causés aient été peu importants n’affecte pas non plus la constitution du délit (...) De nombreux passages de l’exposé des faits font apparaître avec une absolue clarté le préjudice causé au bien juridique en cause, à savoir le fonctionnement normal de l’organe parlementaire (...) Le passage concernant la vaine tentative du président de la Generalitat et de députés d’accéder [au Parlement] par l’entrée qui avait été laissée ouverte par les agents [de police] est particulièrement bien décrit. Malgré l’absence de preuves de l’identité des auteurs des faits violents, l’incident décrit est un bon exemple du climat de tension créé aux fins de mise en œuvre du slogan de la manifestation, lequel, il convient de le rappeler, comportait un appel à bloquer le Parlement et à empêcher l’approbation de mesures budgétaires de nature restrictive   : «   (...) vers 9   h   25, le président de la Generalitat , M., se trouvait dans son véhicule officiel, avec les députés de Convergencia i Unió (CIU), L.L. et M.F., dans un cortège de quatre véhicules – dont [l’un transportait] la présidente du Parlement – et autant de motocyclettes conduites par des policiers. Ils ont longé l’ Avinguda Meridiana en direction du parc de la Ciutadella dans l’intention de passer par l’entrée n o   7   ; avant d’arriver, ils ont rencontré un groupe de manifestants qui occupaient la route et entravaient leur passage (...) Lorsqu’ils ont changé de direction pour éviter la manifestation, un groupe de personnes ne sachant pas qui se trouvait dans les véhicules s’est approché du cortège. Le face à face entre les manifestants et le groupe de voitures n’a duré que quelques secondes. Une personne a levé la main et le bras droits alors que la voiture présidentielle tournait, d’autres se sont approchées du véhicule, touchant même la carrosserie, quelqu’un a essayé d’ouvrir les portes – qui étaient sécurisées – et a donné plusieurs coups [sur la voiture]. Alors que le cortège quittait l’intersection, un homme a jeté un cône en plastique sur la route.   » C’est donc dans ce climat de tension, dans cette atmosphère intimidante décrite dans les faits considérés comme établis, que plusieurs personnes, dont le président de la Generalitat et plusieurs députés, ont vainement cherché à permettre un accès normal au Parlement. C’est dans ce contexte que les actions de certains des accusés ont acquis une signification pénale.   » 14.     Par conséquent, le Tribunal suprême considéra que certains des responsables des incidents survenus devant le Parlement de Catalogne les 14 et 15 juin 2011 avaient commis le délit prévu à l’article 498 du code pénal et que les participants à la manifestation avaient au cours de ces deux journées cherché à empêcher l’activité parlementaire et la tenue des votes. 15.     Un des magistrats du Tribunal suprême formula une opinion dissidente. 16.     Les requérants formèrent un recours en annulation contre l’arrêt du Tribunal suprême. Par une décision du 19 mai 2015, leur recours fut rejeté. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel 17.     Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo en se limitant à mentionner que les droits fondamentaux qu’ils invoquaient dans leurs recours n’étaient pas respectés par les juridictions ordinaires, sans expliquer en quoi leur recours justifiait d’une importance constitutionnelle spéciale. Ils s’exprimèrent dans les termes suivants   : «   L’importance constitutionnelle spéciale [du recours] [Les requérants] ont été privés d’une possibilité de se défendre en raison du fait que le Tribunal suprême les a condamnés à une peine de trois ans de prison après avoir modifié le récit des faits du tribunal a quo , sans les entendre. Nous estimons donc que plusieurs droits fondamentaux ont été violés et en particulier le droit à un procès équitable avec les garanties y inhérentes et au principe de la présomption d’innocence. L’importance constitutionnelle spéciale [de ce] recours est, par conséquent, fondée sur les arguments qui suivent : a)     La jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur les droits fondamentaux invoquées dans ce recours n’est, de manière générale et réitérée, pas respectée par les juridictions ordinaires par rapport au procès avec des garanties et le procès équitable. L’arrêt du Tribunal Constitutionnel prononcé en séance plénière (STC 167/2002, de 18 septembre 2002, §§ 9-11) affirma la nécessité de respecter les garanties de publicité, immédiateté et le principe du contradictoire dans l’examen des moyens de preuve dans la deuxième instance pénale, en adaptant l’interprétation constitutionnelle du droit à un procès avec toutes les garanties aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européennes des droits de l’homme et les libertés publiques ( Ekbatani   c.   Suède , 26 mai 1988, série A n o 134   ; Cooke c. Autriche , n o 25878/94, 8   février 2000   ; Stefanelli c. Saint-Marin , n o 35396/97, CEDH 2000 ‑ II   ; Constantinescu c.   Roumanie , n o 28871/95, CEDH 2000 ‑ VIII   ; Tierce c. Saint-Marin , n o 69700/01, CEDH 2003 ‑ VII). b)     La jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur le principe de la présomption d’innocence n’est, de manière générale et réitérée, pas respectée par les juridictions ordinaires. Le Tribunal Constitutionnel, dans son arrêt 131/87 a affirmé que “le principe de personnalité des [peines] fait partie du principe de légalité”. En l’espèce, même en acceptant, subsidiairement et à des fins purement dialectiques, qu’un groupe de personnes non identifiées puisse commettre un délit, [les requérants] ont été condamnés parce qu’ils faisaient partie d’un tel groupe, bien que leurs actes n’aient pas de conséquences pénales   ». 18 .     Par une décision du 8 septembre 2015, notifiée le 18 septembre 2015, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, conformément à l’article 50 § 1 a) de la loi organique n o 2/1979 relative au Tribunal constitutionnel, modifiée par la loi organique n o 6/2007 du 24 mai 2007 (LOTC) : «   (...) en raison d’un vice de procédure insurmontable, [les intéressés] n’ayant pas correctement satisfait à leur obligation, découlant de l’article 49 § 1 de la LOTC, de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale de leur recours, obligation qui, conformément à la jurisprudence consolidée du Tribunal constitutionnel, requérait au premier chef une argumentation spécifique et suffisante   ». Le droit interne et la pratique internes pertinents 19 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi organique nº   2/1979 relative au Tribunal constitutionnel modifiée par la loi organique n o   6/2007 du 24 mai 2007 (LOTC) se lisent ainsi : Article 49 «   1.     Le recours d’ amparo constitutionnel débutera par une demande dans laquelle les faits la fondant seront exposés avec clarté et concision, les dispositions constitutionnelles réputées avoir été méconnues seront mentionnées et la protection demandée aux fins de préservation ou de rétablissement du droit ou de la liberté réputés avoir été violés sera déterminée avec précision. En toute hypothèse, la demande démontrera que le recours revêt une importance constitutionnelle spéciale. (...)   ». Article 50 «   1.     Le recours d’ amparo doit faire l’objet d’une décision de recevabilité. La section prononcera, à l’unanimité, par décision non motivée, la recevabilité totale ou partielle du recours une fois toutes les conditions suivantes remplies   : a)     Le recours doit satisfaire aux conditions figurant dans les articles 41 à 46 et 49. b)     le contenu du recours justifie une décision au fond du Tribunal constitutionnel s’il revêt une importance constitutionnelle spéciale, laquelle sera appréciée eu égard à l’importance [du recours] pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux. (...) 3.     Toute décision d’irrecevabilité (...) devra préciser la condition de recevabilité non remplie   ; elle sera notifiée à l’auteur du recours et au Ministère public (...)   » 20 .     Dans le système juridique espagnol les juges ordinaires sont les premiers gardiens et les protecteurs naturels des droits fondamentaux (arrêt du Tribunal constitutionnel (STC) 227/1999, du 13 décembre 1999), chargés de garantir et protéger ces droits et d’élargir le champ d’application de l’exception de nullité de la procédure susceptible de réparer les violations des droits fondamentaux pouvant avoir été commises par la juridiction ordinaire de dernier ressort dans chaque ordre juridictionnel. Les droits fondamentaux et les libertés garantis par la Constitution, qui coïncident avec ceux garantis par la Convention, doivent être interprétés conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux visés à l’article 10 § 2 de la Constitution et notamment la Convention européenne des droits de l’homme. Le Tribunal constitutionnel exerce sa mission de protection à titre subsidiaire et extraordinaire en tant que garant ultime et interprète suprême de ces droits (STC 155/2009, du 25   juin 2009) lorsque les juridictions ordinaires sont restées en défaut de remédier à la violation alléguée d’un droit fondamental. C’est pour cette raison que le système conçu par la réforme de la LOTC limite la recevabilité des recours d’ amparo à ceux qui, en plus d’alléguer la violation d’un droit fondamental, ont une « importance constitutionnelle spéciale » dont la charge de la justification revient au demandeur d’ amparo (article 49 § 1 in   fine de la LOTC). 21.     En ce qui concerne la jurisprudence constitutionnelle pertinente, la Cour renvoie à l’affaire Alvarez Juan c. Espagne (déc.), n o   33799/17, §§   26 ‑ 29, 29   septembre 2020 et, en particulier, aux extraits des décisions et arrêt suivants   : Décision du Tribunal constitutionnel n o   188/2008 du   21   juillet 2008 « L’exposé des motifs [de la Loi organique no   6/2007] souligne que, alors que le système antérieur était fondé sur l’énoncé de « motifs d’irrecevabilité limitativement énumérés », la réforme a instauré un dispositif obligeant l’auteur du recours « à alléguer et à prouver que le contenu de son recours requiert une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de l’importance constitutionnelle spéciale que revêt ce recours pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution ». Comme l’indique l’exposé des motifs, cette nouveauté inverse la logique sur laquelle repose l’examen de la recevabilité, car « il s’agit non plus de s’assurer que le recours d’ amparo ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité, mais de déterminer s’il revêt une importance constitutionnelle ». Par conséquent, l’examen de la recevabilité consistera matériellement en la vérification des allégations du requérant quant à la réalité de l’importance constitutionnelle du recours. (...) Par conséquent, conformément à l’article 50   §   1   a) LOTC, le recours d’ amparo ne peut être déclaré recevable que s’il satisfait non seulement aux conditions de recevabilité prévues aux articles 42 à 44 LOTC, mais aussi à l’exigence impérative énoncée à l’article 49 § 1 in fine LOTC, laquelle impose à l’auteur du recours de justifier explicitement dans son recours de l’importance constitutionnelle spéciale de celui-ci (...) Cette exigence (...) constitue une condition dont l’inobservation ne peut être régularisée. » Décision du Tribunal constitutionnel n o   289/2008 du 22   septembre 2008 « (...) l’obligation de justification de l’importance constitutionnelle spéciale du recours d’ amparo appelle un raisonnement différent de celui portant sur l’existence de la violation d’un droit fondamental par l’acte attaqué. Celle-ci (..) constitue (...) « une exigence impérative à laquelle doit satisfaire toute demande d’ amparo . L’article   49   §   1 de la LOTC se réfère à cette exigence lorsqu’il impose que la demande d’ amparo comporte un exposé clair et concis des faits sur lesquels elle s’appuie, qu’elle mentionne les dispositions constitutionnelles dont la violation est alléguée, et qu’elle détermine précisément l’ amparo sollicité pour protéger ou pour rétablir le droit ou la liberté censés avoir été violés. » (...) Cette exigence est à distinguer de l’obligation de justifier explicitement de l’importance constitutionnelle spéciale du recours. Il n’incombe pas à ce tribunal de reformuler d’office un recours dont l’auteur n’a pas démontré l’importance constitutionnelle spéciale qu’il lui attribue. » Arrêt du Tribunal constitutionnel (Plénière) n o   155/2009 du 25 juin 2009 « L’aspect le plus novateur ou la « caractéristique principale » (...) de la [nouvelle] réglementation du recours d’ amparo est la condition de fond que constitue «   l’importance constitutionnelle spéciale », à laquelle l’article 50   §   1   b) LOTC subordonne la recevabilité d’un recours. Cette condition reflète le choix opéré par le législateur, dans l’exercice légitime des pouvoirs que lui reconnaît la Constitution espagnole (CE) [article 161   §   1   b) combiné avec l’article 53   § 2], de conférer au recours d’ amparo un nouveau régime dans la mesure où, après la réforme mise en œuvre, la violation d’un droit fondamental ou d’une liberté publique susceptibles d’être protégés par l’ amparo ne sera en principe plus suffisante à elle seule pour que le recours soit jugé recevable. Il est [désormais] nécessaire que [la violation alléguée] revête une « importance constitutionnelle spéciale », alors que, selon la réglementation précédente, le recours d’ amparo visait essentiellement à la réparation des atteintes portées aux droits fondamentaux et aux libertés publiques du demandeur susceptibles d’être protégés par l’ amparo . Désormais, pour qu’un recours d’ amparo soit jugé recevable, la violation d’un droit fondamental ou d’une liberté publique de l’auteur du recours susceptibles d’être protégés par l’ amparo n’est pas suffisante à elle seule [articles 53 § 2 et 161 § 1 b) CE, et article 41 LOTC], l’importance constitutionnelle spéciale du recours étant une condition supplémentaire indispensable [article 50 § 1 b) de la LOTC]. (...) Bien que, conformément à l’article 49 § 1 in fine LOTC, l’auteur du recours doive nécessairement satisfaire à l’obligation de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale de son recours (décisions du Tribunal constitutionnel 188/2008, du 21   juillet   2008 ; et 289/2008 et 290/2008, du 22 septembre 2008), il incombe au Tribunal constitutionnel d’apprécier au cas par cas si cette « importance constitutionnelle spéciale » existe ou non, ou en d’autres termes, de rechercher, conformément à l’article 50 § 1 b) LOTC, si le contenu du recours justifie une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de son importance constitutionnelle spéciale. Pour ce faire, il doit tenir compte des trois critères énoncés dans la loi, à savoir «   l’importance [du recours] pour l’interprétation, pour l’application ou pour l’efficacité générale de la Constitution, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux   ». (...) Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réforme du recours d’ amparo , le Tribunal considère qu’il convient de faire progresser l’interprétation de la condition visée à l’article 50 § 1 b) LOTC. (...) Un recours d’ amparo satisfait à la condition d’importance constitutionnelle spéciale   : a) lorsqu’il soulève un problème ou révèle un aspect d’un droit fondamental susceptible d’ amparo sur lequel il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal constitutionnel, cas de figure déjà envisagé dans la STC 70/2009, du 23 mars 2009 ; b) lorsqu’il donne au Tribunal constitutionnel l’occasion de clarifier ou de modifier sa jurisprudence au terme d’une réflexion menée en son sein – comme en l’espèce – ou en raison de nouvelles réalités sociales ou de modifications légales importantes pour la définition du contenu d’un droit fondamental, ou d’un changement de doctrine des organes chargés de l’interprétation des traités et accords internationaux visés à l’article 10 § 2 CE ; c) lorsque la violation alléguée d’un droit fondamental trouve son origine dans la loi ou dans une autre disposition à caractère général ; d) lorsque la violation du droit fondamental est fondée sur une interprétation jurisprudentielle réitérée de la loi que le Tribunal constitutionnel considère comme attentatoire au droit fondamental et qu’il estime nécessaire d’en donner une autre interprétation conforme à la Constitution ; e) lorsque, de manière générale et réitérée, les juridictions ordinaires ne respectent pas la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur le droit fondamental en cause, ou lorsqu’il existe des décisions judiciaires revêtant un caractère contradictoire en ce qu’elles n’interprètent pas de la même manière la jurisprudence constitutionnelle sur le droit fondamental ou qu’elles l’appliquent dans certaines affaires mais pas dans d’autres ; [entre autres] (...)   » GRIEFS 22.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés en cassation à la suite d’une modification des faits que l’arrêt d’acquittement de l’ Audiencia Nacional avait considérés comme établis, et sans qu’ils eussent été entendus personnellement lors de l’audience devant le Tribunal suprême. Ils n’ont par conséquent pas bénéficié d’un procès équitable et estiment de ce fait que leur condamnation a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, tel que prévu à l’article 6   §   2 de la Convention. EN DROIT 23.     Les requérants se plaignent d’avoir été condamnés par le Tribunal suprême sans avoir été entendus après avoir été acquittés par l’ Audiencia Nacional , ce qu’ils estiment contraire au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : «1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 24.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans une décision unique. 25.     Le Gouvernement soutient que le recours d’ amparo soumis, conjointement par les deux requérants n’a pas été exercé correctement puisqu’il a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel faute pour les requérants d’avoir satisfait à l’obligation de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale de leur recours, obligation énoncée dans l’article   49 § 1 de la LOTC. Il indique que, à la date à laquelle l’avocat des requérants a formé ce recours, l’exigence légale imposée à tout auteur d’un recours d’ amparo de démontrer l’importance constitutionnelle spéciale de l’affaire ressortait clairement de cette loi ainsi que de la jurisprudence bien établie du Tribunal constitutionnel. Il ajoute que «   les requérants se sont bornés à mentionner l’importance constitutionnelle [de leur recours]   dans une ligne du texte de leurs recours d’ amparo   » et considère que «   cela est clairement imputable au représentant   » des intéressés. Il estime que les requêtes doivent être déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, et qu’elles constituent «   une tentative [par les intéressés] de saisir directement la Cour européenne des droits de l’homme en écartant l’obligation d’exercer de manière effective le recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel   ». Il ajoute que cette condition de démonstration de l’importance constitutionnelle spéciale a été déclarée conforme à la Convention par la Cour dans son arrêt Arribas Antón c. Espagne (n o   16563/11, 20 janvier 2015). 26.     Les requérants rétorquent que la décision déclarant leur recours d’ amparo irrecevable au motif qu’ils n’auraient pas démontré l’importance constitutionnelle de leur grief ne peut faire conclure qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Ils indiquent qu’ils ont seulement disposé de 30 jours après l’arrêt du Tribunal suprême pour préparer leur recours d’ amparo . 27 .     En ce qui concerne les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en matière de subsidiarité et d’épuisement des voies de recours internes, la Cour renvoie à sa décision rendue dans l’affaire Alvarez Juan c.   Espagne (précitée, §§   34-39) et, en particulier, à l’arrêt Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014, ainsi qu’à la décision rendue dans l’affaire Marx c. Allemagne ((déc.) [comité], n o 52095/13, 22   septembre 2020). 28.     Se tournant sur les faits présentés devant elle, la Cour observe que le recours d’ amparo introduit par les requérants a été déclaré irrecevable conformément à l’article 50 § 1 a) de la LOTC, en raison d’un vice de procédure insurmontable, dans la mesure où l’obligation légale pour les intéressés de démontrer spécifiquement que leur recours revêtait une importance constitutionnelle spéciale n’a pas été respectée (paragraphe 18   ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que la règle de l’épuisement des recours internes n’exige pas seulement que les griefs aient été adressés aux tribunaux internes compétents et   qu’il ait été fait usage   des recours effectifs permettant de contester les décisions déjà prononcées. Le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant   ces mêmes   juridictions nationales appropriées (voir, parmi d’autres,   Gäfgen   v.   Germany [GC], n o   22978/05, §   142, ECHR 2010, Cardot c. France , 19   mars 1991, § 34, série   A n o   200, et   Elçi   et   autres c.   Turquie , nos o   23145/93   et   25091/94, §§   604   et 605,   13   novembre 2003). 29.     La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité ( Flaquer Melis y Moll Espinosa,   S.A.   c.   Espagne (déc.), n o   40259/98, 14   octobre 1999, Ben Salah Adraqui, Dhaime c. Espagne (déc.), n o   45023/98, 27 avril 2000, Assunção Chaves c.   Portugal , n o   61226/08, §   77, 31 janvier 2012 et Olivier c.   Belgique (déc.), n o   34708/08, § 22, 19   mai 2015). 30.     Dans la présente affaire, la Cour note que le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d’ amparo présenté par les requérants au motif que les intéressés n’avaient pas respecté les conditions établies par la loi pour la présentation d’un tel recours. Ils n’ont en effet pas exposé les raisons pour lesquelles le Tribunal constitutionnel aurait dû examiner leur recours d’ amparo (et, par conséquent, écarter des recours d’ amparo présentés par d’autres requérants), n’indiquant aucun argument valable et adéquat quant à l’importance dudit recours pour l’interprétation de la Constitution, pour son application ou bien pour l’efficacité générale de la Constitution et la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux (paragraphe 21 ci-dessus et mutatis mutandis , décision Marx c. Allemagne , précitée, § 44). 31.     La Cour relève, par ailleurs, que les requérants ont introduit leur recours d’ amparo en 2015, bien après que le Tribunal constitutionnel eut précisé (paragraphe 21 ci-dessus) les termes des articles 49   §   1 et 50   §   1   b) de la LOTC, notant que l’auteur du recours devait «   alléguer et (...) prouver que le contenu de son recours [requérait] une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de l’importance constitutionnelle spéciale que revêt[ait] ce recours pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution   » (décision du Tribunal constitutionnel n o   188/2008 du 21   juillet 2008, paragraphe 21 ci-dessus). Depuis la modification législative opérée en 2007, pour qu’un recours d’ amparo soit déclaré recevable, son auteur doit remplir les critères de recevabilité prévus aux articles 41 à 46 et 49 de la LOTC, et notamment respecter l’obligation impérative énoncée à l’article 49   §   1 in fine de la LOTC consistant à justifier de l’importance constitutionnelle spéciale de son recours. 32.     Comme elle l’a rappelé, entre autres, dans son arrêt Arribas Antón c.   Espagne , précité, §   46, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes. Son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences de ces choix. Elle rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes (décisions du Tribunal constitutionnel n o   188/2008, précitée, et 289/2008, du 22   septembre 2008, paragraphe 21 ci-dessus) et note que le Tribunal constitutionnel s’emploie à définir le contenu et la portée du critère d’importance constitutionnelle spéciale depuis la modification de la LOTC en 2007 (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). 33 .     La Cour avait déjà estimé dans son arrêt Arribas Anton (précité, §   49) que le but poursuivi par le changement législatif de 2007 était légitime et que, eu égard à la spécificité du rôle que joue le Tribunal constitutionnel en tant que juridiction de protection ultime des droits fondamentaux, l’on pouvait admettre que la procédure suivie devant ledit tribunal soit assortie davantage de formalisme. Aussi, la Cour avait considéré que le fait de subordonner la recevabilité d’un recours d’ amparo à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du recours, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence constitutionnelle, n’était pas, en tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem, §   52). 34.     La Cour observe que, dans le système juridique espagnol, c’est le législateur, et non le Tribunal constitutionnel, qui a établi tant le concept d’«   importance constitutionnelle spéciale   » que l’exigence de sa justification par le requérant. L’article 49 de la LOTC prévoit en effet que le requérant justifie que le recours d’ amparo revêt une importance constitutionnelle spéciale   » (paragraphe 19 ci-dessus). Pour que le recours d’ amparo soit recevable, l’article 50   §   1 LOTC exige que les deux conditions suivantes soient remplies : d’une part, que le recours soit conforme aux dispositions des articles 41 à 46 et de l’article 49, et, d’autre part, que le contenu du recours justifie, par son importance constitutionnelle spéciale, que le Tribunal constitutionnel se prononce sur le fond. 35.     Dès lors, le requérant doit non seulement invoquer un droit fondamental susceptible d’être protégé par l’ amparo comme c’était le cas avant la modification de la LOTC de 2007), mais aussi, et au préalable, comme l’exige l’article 49 §   1   in fine de la LOTC, justifier de «   l’importance constitutionnelle spéciale   » de son recours. Cette conception du recours d’ amparo inverse la logique sur laquelle repose l’examen de sa recevabilité, car il s’agit «   non plus de s’assurer que le recours d’ amparo ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité, mais de déterminer s’il revêt une importance constitutionnelle ». L’auteur du recours d’ amparo doit donc aussi satisfaire à «   l’exigence impérative de justifier explicitement dans son recours de l’importance constitutionnelle spéciale de celui-ci   ». Cette exigence constitue par ailleurs une «   condition dont l’inobservation ne peut être régularisée   ». L’obligation de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale du recours d’ amparo appelle un raisonnement différent de celui portant sur l’existence d’une violation d’un droit fondamental par l’acte attaqué, et il «   n’incombe pas [au Tribunal constitutionnel] de reformuler d’office un recours dont l’auteur n’a pas démontré l’importance constitutionnelle spéciale qu’il lui attribue   » (paragraphe 21   ci-dessus). 36.     Pour la Cour, il ne fait pas de doute que le législateur peut exiger de requérants qu’ils donnent les raisons pour lesquelles, à leur avis, leur affaire est si importante que le Tribunal constitutionnel doive l’accepter pour être examinée au fond (article 49 § 1 in fine de la LOTC). Cette exigence a un objectif : permettre au Tribunal constitutionnel de décider lui-même si oui ou non il acceptera d’examiner l’affaire (article 50 § 1 b)). Bien sûr, le Tribunal constitutionnel n’est pas lié par la justification donnée par un requérant : le Tribunal doit faire sa propre évaluation de «   l’importance constitutionnelle spéciale   » de l’affaire. Mais cette évaluation doit être basée sur la justification avancée par le requérant. 37.     Le Tribunal constitutionnel a interprété la notion d’importance constitutionnelle spéciale comme voulant dire importance du recours « pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution » (décision du Tribunal constitutionnel n o   188/2008 du 21 juillet 2008, paragraphe 21 ci-dessus). Il a également donné une liste non-exhaustive des circonstances dans lesquelles un recours revêt une importance constitutionnelle spéciale (arrêt 155/2009 du 25 juin 2009, paragraphe 21   ci ‑ dessus). La Cour en prend acte, et note que ces interprétations existaient bien avant l’introduction du recours par les requérants dans la présente affaire. 38.     Certes, l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ( Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §   86, CEDH 2000 ‑ VII). Pareil formalisme peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui empêche l’examen au fond de l’action ou du recours d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, dans le contexte de l’article 6 § 1, Zubac c. Croatie [GC], no   40160/12, §   97, 5 avril 2018, § 97). 39.     Un tel risque n’est pas à exclure avec la condition de l’article 49   §   1 in fine . Afin d’éviter ce risque, le Tribunal constitutionnel ne devrait rejeter des recours sur base de l’article 49 § 1 in fine juncto l’article 50 § 1 a), donc sur base de la condition purement formelle à remplir par un requérant, que dans les cas où le requérant ne donne aucune justification ou que la justification donnée par le requérant ne permet pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur l’importance constitutionnelle spéciale. 40.     Concernant la justification de l’importance constitutionnelle donnée par les requérants et la décision du Tribunal constitutionnel en l’espèce, les requérants ont émis des considérations sous le titre « L’importance constitutionnelle spéciale [de leur recours] » (paragraphe 17 ci-dessus). Toutefois, cette justification n’expliquait pas pourquoi leur affaire requérait une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de l’importance constitutionnelle spéciale, comprise dans le sens donné par le Tribunal constitutionnel. En effet, d’une part, le grief concernant le procès équitable est une simple référence à certains précédents du Tribunal constitutionnel et de la Cour (qui auraient été méconnus par le Tribunal suprême) ; d’autre part, le grief concernant la présomption d’innocence est une simple référence à un précédent du Tribunal constitutionnel (qui aurait été méconnu). Ainsi, les requérants ne se référaient pas à des circonstances qui pouvaient donner à leur affaire une importance telle qu’elle justifierait un examen par le Tribunal constitutionnel, indépendamment de la question de savoir si les droits invoqués étaient violés. Ils n’ont en effet fait aucun effort pour tenter de se conformer à l’exigence de justifier l’importance constitutionnelle spéciale de leur recours. 41.     En outre, la Cour relève, d’une part, que les requérants, représentés par un avocat d’un bout à l’autre de la procédure, ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils auraient eu besoin d’un délai plus long pour présenter correctement leur recours, alors que la question juridique posée était d’une difficulté moindre. Par ailleurs, elle avait été examinée à plusieurs reprises par le Tribunal constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme. D’autre part, la Cour observe que les requérants ne prétendent pas qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de respecter les conditions formelles requises ou dans l’impossibilité objective de faire valoir que leur recours revêtait une importance constitutionnelle. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que leur argument tiré du délai pour introduire un recours d’ amparo (paragraphe 26 ci-dessus) n’est pas fondé au vu des circonstances particulières de l’affaire. 42.     Au vu du nombre de requêtes portant sur cette question présentées devant elle au fils du temps, la Cour estime nécessaire de souligner que le fait que le Tribunal constitutionnel a déclaré un recours d’ amparo irrecevable au motif qu’il ne revêtait pas, selon le Tribunal constitutionnel, l’importance constitutionnelle spéciale requise n’empêche pas la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le fond d’une requête dont elle serait saisie à ce sujet (voir, parmi d’autres, Del Río Prada c. Espagne [GC], n o   42750/09 , CEDH 2013, Varela Geis c. Espagne , no   61005/09 , 5 mars 2013, Manzanas Martín c. Espagne , no   17966/10 , 3   avril 2012, parmi d’autres arrêts rendus par la Cour à la suite de décisions d’irrecevabilité des recours d’ amparo par le Tribunal constitutionnel espagnol). Il n’en va toutefois pas de même lorsque le demandeur ne s’acquitte pas, dans son recours d’ amparo , de son obligation de le présenter correctement afin que la haute juridiction puisse examiner les éventuelles violations des droits fondamentaux qu’il prétend faire valoir devant cette dernière. Dans un tel cas, outre l’irrecevabilité de son recours d’ amparo pour un manque de diligence qui lui est exclusivement imputable, le non-respect par le demandeur de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes. Or, en l’espèce, les requérants n’ont pas satisfait à leur obligation, résultant de l’article 49   de la LOTC, de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale que leur recours était censé revêtir, s’étant limités à mentionner que les droits fondamentaux qu’ils invoquaient dans leurs recours n’étaient pas respectés par les juridictions ordinaires, sans expliquer en quoi leur recours justifiaient de l’importance constitutionnelle spéciale requise pas la LOTC (paragraphes 18 et 19 ci ‑ dessus). La Cour rappelle à toutes fins utiles que les droits fondamentaux et les libertés garantis par la Constitution espagnole doivent être interprétés conformément aux traités et accords internationaux visés à l’article 10 § 2 de la Constitution et notamment la Convention européenne des droits de l’homme. 43.     La Cour estime donc qu’aucun motif d’exclure l’application de l’article 35 § 1 de la Convention n’a été établi. Au vu de ce qui précède, les requérants n’ont pas présenté leur recours d’ amparo de manière à permettre au Tribunal constitutionnel d’examiner les griefs faisant l’objet de la présente requête et de lui donner l’occasion de redresser dans l’ordre juridique interne les violations de la Convention (voCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1124DEC000369616
Données disponibles
- Texte intégral