CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1124DEC004176009
- Date
- 24 novembre 2020
- Publication
- 24 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Georges Ravarani,   María Elósegui, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juillet 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, ainsi que les observations supplémentaires des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Filipina Moiseyevna Kaplan, est une ressortissante israélienne née en 1926 à l’URSS et décédée en Israël, où elle résidait. Elle a été représentée devant la Cour par M e   R.A. Zarbeyev, avocat exerçant à Saint-Pétersbourg. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M. Galperine, son représentant actuel. 3.     Le 11 avril 2019, la requérante étant décédée, sa fille, M me Bella Iosifovna Zilbershteyn, a informé la Cour qu’elle souhaitait poursuivre la procédure au nom de sa mère. 4.     La requérante, qui vivait dans la région de Kemerovo, percevait une pension de vieillesse selon la législation pertinente de l’URSS. Lorsque elle immigra en Israël en 1990, le paiement de sa pension fut suspendu car, selon cette législation, les retraités ayant émigré vers un «   pays capitaliste   » n’avaient pas le droit de percevoir la pension. 5.     En 2007, la requérante engagea une action en justice contre le fonds de pension de la Fédération de Russie («   le fonds de pension   ») en demandant de lui restaurer sa pension. Elle fut représentée par M e Zarbeyev qui demanda au tribunal de statuer en son absence. 6.     À l’issue de ce litige, le 17 octobre 2007, le tribunal du district Tsentralny de Prokopyevsk (région de Kemerovo) rendit un jugement par lequel il enjoignit au fonds de pension de payer à la requérante une pension de retraite à compter du 15 juin 1998. Le tribunal estima que, bien que l’intéressée eût émigré en 1990, les versements de sa pension de retraite devaient continuer à compter du 15 juin 1998 en vertu d’une législation en vigueur depuis 1993. 7.     Tant la requérante que le fonds de pension se pourvurent en cassation. 8.     Le 15 février 2008, la cour régionale de Kemerovo, statuant en cassation, en absence de la requérante et de son avocat, confirma le jugement. 9.     Le 3 juillet 2008, le fonds de pension forma un pourvoi en révision. Le 21   octobre 2008, le juge de la Cour suprême de Russie décida de transférer ce pourvoi pour examen à sa chambre civile. 10.     Le 12   décembre 2008, à l’issue d’une audience tenue en l’absence de la requérante et de son avocat, la chambre civile de la Cour suprême rendit son arrêt de révision, par application des règles procédurales en vigueur entre le 7 janvier 2008 et le 1 er janvier 2012 (paragraphes 12-13 ci-dessous). La Cour suprême considéra que la requérante n’avait le droit de percevoir la pension ni en vertu de la législation de l’URSS applicable au moment de l’émigration, ni en vertu de la législation de la Fédération de Russie. Concluant que le tribunal de district avait commis une erreur substantielle dans l’interprétation et l’application de la loi, la Cour suprême annula le jugement et l’arrêt de cassation et rejeta l’action de la requérante. 11 .     La requérante a fourni à la Cour une copie d’une enveloppe portant les dates des 15 et 26 janvier 2009 et émanant du tribunal du district Tsentralny de Prokopyevsk à l’attention de son avocat. DROIT INTERNE PERTINENT 12 .     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile («   CPC   ») en vigueur entre le 7 janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, sont résumées dans l’arrêt Trapeznikov et autres c. Russie (n os 5623/09 et 3 autres, § 15, 5 avril 2016). 13 .     Selon les articles 384-385 du CPC, en vigueur à la même époque, si la juridiction statuant en révision accepte de transmettre le pourvoi en révision pour examen, elle envoie aux parties une copie de la décision en ce sens. L’audience de révision doit être fixée de façon à ce que les parties soient à même d’y comparaître. La date et l’heure de l’audience sont notifiées aux parties, et leur absence n’empêche pas l’examen de l’affaire en révision. 14 .     Les dispositions pertinentes du code civil en matière de succession sont résumées dans l’arrêt Streltsov et autres affaires «   retraités militaires de Novocherkassk   » c. Russie (n os 8549/06 et 86 autres, § 30, 29 juillet 2010). 15.     Les dispositions pertinentes du droit matériel en matière de pensions de retraite sont exposées dans l’arrêt Tarnopolskaya et autres c. Russie (n os   11093/07 et 19 autres, §§ 16-25, 9   juillet 2009). 16 .     Dans deux arrêts du 29 novembre 2006 et du 1 er août 2008, la chambre civile de la Cour suprême a considéré que les retraités qui percevaient des pensions de vieillesse en vertu de la législation de l’URSS et qui avaient émigré vers un «   pays capitaliste   » en 1991, n’avaient plus le droit à ces pensions, en application tant de la législation de l’URSS que de la législation de la Fédération de Russie. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention, la requérante se plaignait de l’annulation du jugement définitif rendu en sa faveur. Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention et l’article 14 de la Convention, elle se plaignait que la suspension du versement de sa pension avait été politiquement motivée en raison de son émigration vers un «   pays capitaliste   ». EN DROIT 18.     La requérante soutenait que l’annulation, dans le cadre de la procédure de révision, du jugement définitif rendu en sa faveur avait violé le principe de la sécurité juridique et l’avait privée d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, à savoir sa pension de retraite. Elle estimait aussi que la suspension des versements de sa pension n’avait pas été objectivement justifiée. Les parties pertinentes en l’espèce des articles 6 § 1 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention sont ainsi libellées   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » Sur le locus standi de la fille de la requérante 19.     Le Gouvernement s’oppose à ce que M me Zilbershteyn poursuive la procédure au nom de la requérante et estime en substance que la requête doit être rayée du rôle, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Il indique à cet égard que celle-ci n’a fourni aucun document démontrant qu’elle était héritière de la défunte. 20.     La Cour rappelle que, dans les cas où le requérant décède après l’introduction de la requête, elle autorise normalement les proches de l’intéressé à poursuivre la procédure, à condition qu’ils aient un intérêt légitime à le faire (voir, par exemple, Murray c. Pays-Bas [GC], n o   10511/10, § 79, CEDH 2016, et les affaires qui y sont citées). 21.     Elle note en l’espèce que M me Zilbershteyn n’a fourni aucun élément de preuve justifiant sa qualité d’héritière de la requérante ou démontrant qu’elle pouvait prétendre à recevoir la pension de la défunte, au sens des dispositions du code civil (paragraphe 14 ci-dessus). Ainsi, la Cour a des doutes sur un intérêt légitime suffisant de M me Zilbershteyn au maintien de la requête ( Belskiy c. Russie (déc.), n o 23593/03, 26 novembre 2009, voir aussi, pour un exemple récent, Shurygina et autres c. Russie [comité], n os   2982/05 et 2 autres, § 14, 15   mars 2016, et, a contrario , Streltsov et autres affaires «   retraités militaires de Novocherkassk   » c. Russie , n os   8549/06 et 86 autres, § 37, 29 juillet 2010). 22.     Néanmoins, considérant qu’il n’a pas été démontré non plus que les griefs et les droits en question ont été intrinsèquement liés à la personne de la requérante et ne sont pas transférables, la Cour partira de la prémisse que M me Zilbershteyn, fille de la requérante, a un intérêt légitime au maintien de la requête et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l’article 34 de la Convention. Sur la recevabilité de la requête 23.     Le Gouvernement considère que le jugement du 17 octobre 2007, tel que confirmé en cassation, allait à l’encontre des principes fondamentaux du système des pensions, qui ne donnait pas le droit aux pensions aux personnes percevant les pensions de vieillesse en vertu de la législation de l’URSS et ayant émigré. Partant, l’annulation dudit jugement en révision a eu pour but de corriger cette erreur substantielle dans l’interprétation et l’application de la loi, au sens de l’article 387 du CPC (paragraphe 12 ci ‑ dessus), et a été parfaitement justifiée. Il conclut que l’annulation par la voie de révision n’a entraîné ni de violation du principe de sécurité juridique ni du droit de la requérante au respect de ses biens. 24.     À titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est tardive. 25.     La requérante arguait que la requête n’était pas tardive au motif que l’arrêt de la Cour suprême rendu le 12   décembre 2008 avait été réceptionné par son avocat seulement le 26 janvier 2009 (paragraphe 11 ci-dessus). Sur le fond, elle estimait, avec référence à l’arrêt Tarnopolskaya et autres c.   Russie (n os 11093/07 et 19 autres, 9   juillet 2009), que la procédure de révision du jugement définitif avait violé le principe de res judicata et l’avait privée de son bien (pension de vieillesse). 26.     La Cour rappelle que le délai de six mois indiqué dans l’article   35   §   1 de la Convention court à partir de la date à laquelle l’avocat du requérant a eu connaissance de la dernière décision interne définitive, quand bien même le requérant n’en aurait eu personnellement connaissance qu’ultérieurement ( Çelik c. Turquie (déc.), n o 52991/99, 23 septembre 2004). En l’espèce, la dernière décision interne définitive est l’arrêt du 12   décembre 2008 de la Cour suprême rendu à l’issue d’une audience à laquelle la requérante et son avocat avaient été absents. La requérante n’a jamais allégué qu’elle ou son avocat n’avaient pas été convoqués à l’audience ou qu’ils en ignoraient la date. Il apparaît plutôt qu’ils ont fait le choix de ne pas comparaître en cassation, de même qu’en première instance. La Cour estime cependant qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la date à laquelle l’avocat, qui n’ignorait pas que le 12 décembre 2008 la Cour suprême statuait en révision dans l’affaire où il représentait la requérante, a eu connaissance de l’arrêt puisque la requête est dans tous les cas manifestement mal fondée. 27.     À ce titre, elle observe que les griefs de la requérante concernent une méconnaissance alléguée du principe de sécurité juridique en raison de l’annulation par la voie de révision d’un jugement définitif rendu en sa faveur, selon les règles procédurales existant entre le 7 janvier 2008 et le 1 er   janvier 2012. La Cour rappelle qu’elle a estimé que l’annulation de jugements dans le cadre de cette procédure ne violait pas ipso facto le principe de sécurité juridique pourvu que certaines conditions fussent réunies, ce qu’il convenait de vérifier dans chaque cas concret ( Trapeznikov et autres c. Russie , n os 5623/09 et 3 autres, §§ 31-35, 5 avril 2016), et ce à la différence de la situation décrite dans l’affaire précitée Tarnopolskaya et autres (concernant la procédure de révision existante avant 2008) . La Cour a également jugé que, dans ce système procédural appliqué dans l’affaire de la requérante, les arrêts de cassation, bien que qualifiés de définitifs et exécutables par la loi russe, n’acquéraient pas un tel degré de stabilité que la partie gagnante en cassation pût s’attendre légitimement à l’absence d’un pourvoi en révision par son adversaire ( Trapeznikov et autres , précité, § 33). 28.     La Cour note qu’en l’espèce le pourvoi en révision a été introduit par le défendeur à l’instance moins de cinq mois après l’adoption de l’arrêt de cassation, que la procédure n’a pas duré excessivement longtemps et n’a pas été entachée par les défauts identifiés dans la jurisprudence de la Cour relativement à la procédure de révision existant avant le 7 janvier 2008. Elle estime que, telle qu’appliquée dans la présente affaire, la procédure de révision a constitué l’un des éléments dans la chaîne des voies de recours internes à la disposition des parties plutôt qu’un moyen extraordinaire de réouverture de la procédure ( Trapeznikov et autres , précité, § 37, et aussi, mutatis mutandis , Elisei-Uzun et Andonie c. Roumanie , n o 42447/10, §§   45 ‑ 46, 23 avril 2019). 29.     Dans ces circonstances, où l’arrêt de cassation n’avait pas acquis une stabilité excluant toute possibilité de recours sauf pour les raisons substantielles et impérieuses et où la procédure de révision n’avait pas été un moyen extraordinaire, la Cour considère qu’elle n’a aucune raison de remettre en cause les conclusions de la Cour suprême quant à l’absence du droit de la requérante de percevoir une pension de vieillesse, car ces conclusions n’ont été ni arbitraires ni manifestement déraisonnables ( Naït ‑ Liman c. Suisse [GC], n o   51357/07, § 116, 15   mars 2018, et Trapeznikov et autres , précité, § 38). La Cour note aussi et à titre additionnel que l’arrêt de révision allait dans le sens de la pratique de cette même juridiction suprême en la matière (paragraphe 16 ci-dessus). 30.     Elle conclut que l’annulation du jugement rendu en faveur de la requérante par la voie de révision n’a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique et n’a pas causé une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 31.     Le grief de l’intéressée tiré d’une privation des biens étant lié à l’annulation du même jugement, la Cour considère qu’il ne nécessite pas d’examen séparé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Trapeznikov et autres , précité, §§ 39-41, et aussi, pour un cas similaire, Migashkin c. Russie (déc.) [comité], § 17, n o 31548/09, 3   novembre 2016). 32.     Enfin, s’agissant du grief tiré de ce que la suspension de la pension avait été politiquement motivée, la Cour estime que celui-ci est incompatible ratione temporis avec les dispositions conventionnelles, la suspension des versements ayant eu lieu bien avant la ratification de la Convention par l’État défendeur le 28 mai 1998 ( Tarnopolskaya et autres , précité, §§ 38-39). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article   35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2020. Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 24 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1124DEC004176009
Données disponibles
- Texte intégral