CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1124DEC006232309
- Date
- 24 novembre 2020
- Publication
- 24 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’expropriation des terrains appartenant aux requérants 4.     Entre 1969 et 1975, la Direction générale des voies terrestres ( Karayolları Genel Müdürlüğü , ci-après la «   DGVT   ») procéda à des expropriations dans le quartier d’Ortaköy à Istanbul, dans le but de réaliser des équipements publics en lien avec le pont du Bosphore (rebaptisé «   Pont des Martyrs du 15 juillet   »). 5.     Parmi les terrains acquis par l’administration se trouvaient des biens appartenant aux parties requérantes. a)       L’expropriation partielle de la parcelle 66 (requête n o 62323/09) 6.     Le 4 décembre 1969, la   DGVT décida d’exproprier une partie de 17   785   m² d’un terrain appartenant à la requérante et ayant les références «   section 38 ilot 30 parcelle 66   ». 7.     Le 16 décembre 1971, l’administration décida de n’exproprier qu’une partie de 11 605 m² du terrain et renonça à l’expropriation de l’excédent de 6   180   m2. 8.     Le 12 mars 1973, la somme de 2   322   825 livres turques (TRL) fut versée aux propriétaires. 9.     Le 25 février 1974, la partie ainsi expropriée fut inscrite comme propriété de la DGVT sur le registre. 10.     Le 12 mai 1975, la DGVT estima finalement nécessaire d’exproprier également la partie de 6 180 m² pour réaliser les installations projetées et adopta une déclaration d’utilité publique en ce sens. La somme de 2   781   000   TRL fut en conséquence versée aux intéressés et cette partie du bien fut elle aussi inscrite comme propriété de l’administration expropriante. 11.     Sur décision judiciaire, les indemnités pour cette seconde partie furent portées à 4   533   540 TRL. 12.     Par la suite, les parties expropriées de la parcelle 66 firent l’objet d’un remembrement pour être enregistrées en tant que deux parcelles   : la parcelle 133 avec une superficie de 16   342 m² et la parcelle 132 avec une contenance de 1   443 m². b)      L’expropriation partielle de la parcelle 40 (requête n o 64965/09) 13.     Le 26 février 1970, la DGVT décida d’exproprier la totalité d’un terrain agricole de 33   160 m² enregistré sous les références «   ilôt   30 parcelle   40   » et appartenant partiellement aux de cujus des requérants. 14.     Le 17 mars 1971, l’indemnité d’expropriation fut versée aux propriétaires. 15.     Le 22 août 1973, la propriété du bien fut transférée à la DGVT sur le registre foncier. Les remembrements et la privatisation d’une partie des biens expropriés 16.     Jusqu’à la décision de privatisation d’une partie de ces biens en 2006, ces terrains furent utilisés, avec d’autres terrains publics, conformément au motif d’expropriation, c’est-à-dire pour la mise en œuvre des services de maintenance, de réparation et de gestion de l’accès aux voies traversant le Bosphore ainsi que pour la réalisation d’une route et d’une intersection. 17.     Les biens expropriés firent l’objet de plusieurs remembrements et furent partiellement englobés dans une nouvelle parcelle désignée par le numéro 157 et d’une superficie de plus de 96   000 m². 18.     La propriété de cette parcelle fut transférée à la société publique détenant le monopole des tabacs et alcools (ci-après «   Tekel   »), avant d’être attribuée au Conseil Supérieur de la Privatisation en vue de sa cession à une personne privée par une procédure d’appel d’offres, conformément à la décision n o 2006/10728 du Conseil des ministres. 19.     La décision en question prévoit que les revenus générés par la vente seront affectés à la DGVT pour la réalisation d’infrastructures routières. 20.     Le 12 mars 2007, la parcelle 157 fut adjugée pour 800 millions de dollars américains   au groupe privé qui avait présenté la meilleure offre (ci-après la «   société Z   »). Les procédures initiées par les requérants a)       La requête 62323/09 21.     Le 27 février 2004, la requérante initia un recours, dirigé contre la DGVT, en vue de se faire restituer la partie du bien exproprié dont la privatisation était envisagée. À cet égard, elle affirma qu’elle disposait d’un droit à rétrocession du bien en vertu des articles 22 et 23 du code de l’expropriation (voir paragraphes 39 à 43 ci-dessous). 22.     Le 15 décembre 2005, le tribunal de grande instance d’Istanbul (le «   TGI   ») rejeta l’action au motif que les conditions d’application des dispositions invoquées n’étaient pas réunies. 23.     La Cour de cassation confirma ce jugement le 6 juin 2006 puis rejeta, le 19 octobre 2006, la demande en rectification d’arrêt de la requérante. 24.     Le 18 avril 2007, la requérante initia, toujours sur le fondement des articles 22 et 23 du code de l’expropriation, une action en restitution et en indemnisation dirigée contre la DGVT, Tekel, et la société Z. Elle précisa que si cette action portait sur le même bien que sa précédente action, les parties n’étaient pas identiques. 25.     Par un jugement du 27 mars 2008, le TGI rejeta le recours au motif qu’il se heurtait à l’autorité de la chose jugée. 26.     La Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, le 1 er   décembre 2008, puis écarta la demande en rectification d’arrêt, le 7   mai 2009. 27.     Entre-temps, le 11 mars 2008, la requérante avait introduit une troisième action dirigée contre la DGVT, le Trésor public et Tekel, par laquelle elle réclamait une indemnité sur le fondement de l’article   22 précité. 28.     Le 3 juillet 2008, le TGI rejeta l’action en précisant que l’administration expropriante avait fait du bien un usage conforme au motif d’expropriation pendant plus de 30 ans, que l’article 22 n’envisageait pas d’obligation de rétrocession après une telle durée, que l’administration n’avait manifesté le souhait de rétrocéder le bien à l’ancienne propriétaire et avait plutôt été animée par la volonté de le vendre dans le cadre d’un appel d’offres ouvert à tous, et que dans ces circonstances les conditions d’application de la disposition invoquée n’étaient pas réunies. Par ailleurs, le TGI fit valoir qu’une action de même nature portant sur le même bien avait déjà été rejetée par des jugements devenus définitifs et que le droit interdisait dans ce cas d’intenter une nouvelle action. 29.     La Cour de cassation rejeta d’abord le pourvoi de la requérante, par un arrêt du 24 février 2009, puis sa demande en rectification d’arrêt, le 29   juin 2009. b)      La requête n o 64965/09 30.     Le 11 mars 2008, les requérants initièrent conjointement ou séparément trois actions en indemnisation sur le fondement de l’article   22 du code de l’expropriation, réclamant le versement d’une partie de la plus ‑ value réalisée par la vente de la parcelle 157. 31.   Ils furent déboutés par trois jugements en date du 3 juillet 2008. 32.     Le TGI releva que la Société Anonyme Çiftçiler avait été déboutée d’une action similaire au motif que les conditions de l’article 22 n’étaient pas réunies et que l’administration ne pouvait être contrainte de rétrocéder le bien. Le jugement du TGI était devenu définitif après rejet du pourvoi. 33.     Citant un arrêt de la Cour de cassation (voir paragraphe   47 ci ‑ dessous), sans toutefois préciser clairement la source de la citation, le TGI indiqua que l’article 22 n’obligeait pas l’administration à rétrocéder un bien exproprié auquel il n’était plus utile de donner la destination ayant motivé l’expropriation et que l’on ne pouvait l’y contraindre, à moins qu’elle ait proposé la rétrocession à l’ancien propriétaire. Or, l’administration n’avait jamais manifesté le souhait de rétrocéder le bien exproprié. 34.     Il releva en outre que le bien en cause avait été utilisé conformément au motif d’expropriation pendant près de 30 ans et qu’une partie de celui-ci était toujours utilisé comme route et estima que la loi n’envisageait pas que l’on puisse exiger la rétrocession après une telle période d’utilisation. 35.     Au demeurant, la parcelle 157 avait été vendu par une procédure d’appel d’offres à laquelle rien n’empêchait les requérants de participer. 36.     En conclusion, le TGI estima que les conditions de la restitution n’étaient pas réunies et que les requérants ne pouvaient prétendre à une quelconque indemnité. 37.     Les pourvois formés contre ces jugements furent rejetés par trois arrêts en date du 24 février 2009. 38.     Le 29 juin 2009, la Cour de cassation rejeta également les demandes en rectifications d’arrêts présentées par les requérants. Le droit et la pratique internes pertinents Le code de l’expropriation 39 .     L’article 22 alinéa 1 du code de l’expropriation était ainsi libellé à l’époque des faits   : Renonciation par accord des parties et transfert Lorsqu’il n’est plus nécessaire de donner au bien la destination pour laquelle il a été exproprié ou de l’affecter à un autre intérêt public, l’administration porte cette situation à la connaissance de l’ancien propriétaire ou de ses ayants-droits conformément aux dispositions de la loi n o 7021 relative aux notifications. L’ancien propriétaire ou ses ayants droits peuvent reprendre le bien en restituant l’indemnité d’expropriation dans les trois mois suivant la notification. 40.     Le 14 février 2013, le texte se vit ajouter une troisième phrase précisant que le dispositif prévu plus haut ne trouvait pas à s’appliquer lorsque que le bien avait reçu pour un temps la destination. 41.     Cette phrase fut ensuite modifiée le 12 juillet 2013 avant d’être supprimée le 9 septembre 2014. Avant son abrogation, elle se lisait comme suit   : Lorsque l’administration expropriante a réalisé des aménagements, installations ou construction conformément au but de l’expropriation et qu’elle en a fait usage pendant au moins 5 ans, le bien n’est pas restitué à l’ancien propriétaire ou à ses ayants-droits même s’il a cessé de recevoir la destination prévue au motif que le besoin d’intérêt général ayant motivé l’expropriation a disparu. 42.     L’article 23 du même code, intitulé «   droit à restitution de l’ancien propriétaire   » instaure un droit à rétrocession du bien exproprié lorsque celui-ci n’a pas reçu la destination prévue dans les cinq ans suivant l’expropriation. L’ancien propriétaire dispose d’un délai d’un an pour faire valoir son droit. Pour recouvrer son ancien bien, celui-ci doit restituer à l’administration l’indemnité perçue assortie d’intérêts au taux légal. 43 .     Un troisième alinéa fut ajouté au texte le 10 septembre 2014. Celui ‑ ci prévoit que l’ancien propriétaire ne peut agir en justice contre l’administration pour réclamer un quelconque droit lorsque les délais d’un et cinq ans mentionnés plus haut sont échus. La jurisprudence a)       État de la jurisprudence civile antérieure aux faits 44.     Nonobstant l’utilisation de l’indicatif dans le texte de l’article 22, la Cour de cassation considérait que ce texte n’obligeait pas l’administration à rétrocéder le bien. Pour la haute juridiction, c’était la manifestation par l’administration de sa volonté souveraine de rétrocéder le bien qui faisait entrer en jeu le mécanisme prévu par cette disposition. 45.     Ainsi dans un arrêt du 17 octobre 1989 (E.1989/152 K. 1989/20241), la Cour de cassation (5 ème chambre civile) avait estimé que la mise en œuvre du mécanisme prévu par l’article 22 était laissée à l’appréciation de l’administration et que l’ancien propriétaire ne disposait pas du droit de contraindre cette dernière à lui proposer la rétrocession du bien. 46 .     Un arrêt de la 18 ème chambre civile de la Cour de cassation du 23   mai 1997 (E. 1997/2992, K. 1997/5271) avait confirmé cette approche selon laquelle l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 22 et que cette disposition ne place pas cette dernière sous l’égide d’une compétence liée. 47 .     Dans un arrêt du 28 avril 2004 (E. 2004/5-241 K. 2004/241), l’Assemblée des Chambres civiles de la Cour de cassation avait précisé que si l’article 22 prévoyait que lorsqu’il n’était plus nécessaire de donner à un bien exproprié la destination ayant motivée l’expropriation, l’autorité expropriante en informait l’ancien propriétaire et qu’elle lui proposait la restitution, l’administration ne pouvait être contrainte à agir de cette manière. b)      État de la jurisprudence civile postérieure aux faits 48.     Dans des arrêts rendus à partir de 2010, la Cour de cassation semble avoir abandonné l’interprétation selon laquelle la mise en œuvre de l’article   22 relèverait de la volonté de l’administration même lorsque les autres conditions prévues par la lettre de la disposition sont réunies. 49.     Dans les décisions en question (dont notamment les arrêts E.   2010/8288 K.2010/14440 du 4 novembre 2010, E.2011/6988 K.2011/8016 du 30 juin 2011, E.2012/4482 K.2012/8093 du 26 juin 2012, E.2014/15064 K.2015/8977 du 28 mai 2015), la 18 ème chambre civile a estimé que lorsque l’administration ne faisait plus du bien un usage conforme à sa destination et qu’elle ne l’avait pas affecté à un autre intérêt général, l’article 22 lui imposait l’obligation de proposer la rétrocession à l’ancien propriétaire en échange de la restitution du montant de l’indemnité actualisé en tenant compte de l’inflation. Les biens en cause ayant été vendus par l’administration, la Cour de cassation a estimé que celle-ci devait versée à l’ancien propriétaire une indemnité correspondant à la différence entre le prix de la vente et la valeur actualisée de l’indemnité d’expropriation. c)       Rapport d’expertise présenté par la partie requérante 50.     La partie requérante a versé au dossier un rapport d’expertise privée qu’elle a commandé à un professeur de droit spécialisé en droit administratif en juin 2011. 51.     D’après l’expert, il ne pouvait être fait état d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation interprétant l’article 22 comme faisant obligation à l’administration de proposer la rétrocession à l’ancien propriétaire lorsque le bien n’est plus affecté à un intérêt général. 52.     Selon lui, la haute juridiction aurait plutôt adopté une interprétation qui refuse de mettre une telle obligation à la charge de l’administration. À cet égard, le rapport cite l’arrêt du 23 mai 1997 mentionné plus haut (voir paragraphe 46 ci-dessus) dont il considère toutefois qu’il se concilie mal avec l’esprit et la lettre de la loi. 53.     L’expert privé affirme toutefois que la haute juridiction aurait par moment adopté une interprétation en sens contraire et cite deux arrêts à cet égard. 54 .     Le premier est un arrêt du 30 décembre 2002 (E.   2002/10653 K.   2002/12665) qui concerne le droit à rétrocession –   non pas sur la base de l’article 22 mais l’article 23 du code   – d’un bien exproprié qui n’a jamais reçu la destination prévue. 55 .     Le second est un arrêt du 7 février 2005 (E. 2004/8765 K. 2005/493) concernant un terrain sur lequel avait été institué, moyennant indemnisation du propriétaire, une servitude d’utilité publique pour la mise en place de lignes électriques. Après le retrait des lignes par l’administration, le tribunal avait ordonné, à la demande du propriétaire, la suppression sur le registre foncier de la servitude grevant le bien. La Cour de cassation a annulé ce jugement en estimant que la suppression de la servitude sur le registre ne pouvait être ordonnée au seul motif que la ligne avait été retirée. Selon la haute juridiction, elle ne pouvait l’être qu’à condition que le demandeur restitue l’indemnité perçue et que les autres conditions prévues à l’article   22 du code soient réunies. Par conséquent, en n’examinant pas ces points le tribunal de première instance avait privé sa décision de base légale. d)      Les arrêts de la Cour constitutionnelle 56 .     Par un arrêt du 16 avril 1994 (E. 1993/8 K. 1993/31) rendu dans une affaire dont elle avait été saisie par renvoi préjudiciel, la Cour constitutionnelle censura un article de la loi relative aux mines permettant de réaliser une expropriation au bénéfice d’un exploitant minier privé au motif qu’un dispositif de restitution similaire à celui de l’article 23 du code de l’expropriation n’avait pas été prévu. 57 .     Par un arrêt du 14 mai 2015 cité par la partie requérante, la Cour constitutionnelle rejeta la demande d’annulation de l’ajout d’un alinéa à l’article   23 du même code précisant de manière explicite que l’ancien propriétaire ne pouvait agir en justice après l’écoulement des délais posés par cette disposition (voir paragraphe 43 ci-dessus). 58 .     Par un arrêt du 1 er décembre 2015, la Cour constitutionnelle rejeta une requête individuelle visant le rejet d’une demande d’indemnité, fondée entres autres sur l’article 22 précité, en rapport avec la vente d’un terrain qui avait accueilli pendant vingt ans les logements des parlementaires après avoir été exproprié dans ce but. 59.     Relevant que le bien exproprié avait été utilisé de manière conforme au motif d’expropriation, les juges estimèrent que la vente d’un bien public acquis par voie d’expropriation mais ne recevant plus sa destination constitue un intérêt général au sens de la loi dès lors que son but est de générer des recettes ayant vocation à financer de nouveaux équipements publics. 60.     Par ailleurs, ils estimèrent que les prétentions des requérants ne reposaient pas sur une espérance légitime dans la mesure notamment où ils n’avaient pu démontrer l’existence d’une jurisprudence bien établie allant dans leur sens. GRIEFS 61.     Les requérants estiment que le refus opposé à leur demandes de rétrocession et/ou d’indemnisation en lien avec les terrains qui avaient été acquis par l’État par voie d’expropriation, a enfreint leur droit au respect de leur biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT Jonction des affaires 62.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Thèses des parties 63.     Les requérants soutiennent que, dès lors que les biens expropriés ne recevaient plus la destination ayant motivé l’expropriation, cette dernière se serait trouvée privée de l’intérêt public sur lequel elle reposait initialement. Selon eux, les biens auraient dû de ce fait leur être restitués en échange du remboursement des indemnités d’expropriation qu’ils avaient perçues. À défaut d’une telle rétrocession, en raison de la vente du bien, c’est la plus-value qui aurait dû leur être versée. 64.     Ils appuient leurs arguments sur divers arrêts de la Cour ( Motais de Narbonne c. France , n o 48161/99, 2 juillet 2002, Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin , n o 40786/98, CEDH 2004 ‑ VIII (extraits), Karaman c.   Turquie , n o 6489/03, 15 janvier 2008) ainsi que sur l’article 22 du code de l’expropriation dont ils considèrent qu’il leur octroyait un droit à rétrocession. Sur ce second point, ils citent plusieurs arrêts des juridictions nationales qui confirmeraient leur lecture de la disposition invoquée ainsi que des extraits de deux arrêts de la Cour constitutionnelle (voir paragraphes 56 et 57 ci-dessus). Ils considèrent que ce droit octroyé par la législation et la jurisprudence interne s’analyse en une espérance légitime au sens de l’arrêt Kopecký c. Slovaquie ([GC], n o 44912/98, CEDH 2004 ‑ IX). 65.     Le Gouvernement conteste ces arguments. 66.     Il soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis , tirée de la circonstance que les expropriations litigieuses sont intervenues bien avant la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie, ainsi qu’une exception d’irrecevabilité ratione materiae . En effet, il considère que les requérants ne peuvent se prévaloir d’un bien existant et que la Convention ne considère pas comme tel l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’est éteint depuis longtemps. 67.     Il estime que les requérants ne sauraient prétendre à un droit à restitution du bien dès lors que l’administration en a fait un usage conforme à l’intérêt général pendant une période aussi longue qu’en l’espèce. 68.     Il précise que le droit interne ne conférait pas aux intéressés un tel droit. Il avance qu’en vertu d’une jurisprudence ancienne et bien établie de la Cour de cassation, l’article 22 laisse à la discrétion de l’administration la possibilité de rétrocéder le bien à l’ancien propriétaire lorsque celui-ci n’est plus affecté à l’intérêt public ayant constitué le motif de l’expropriation. Cette jurisprudence considère que la disposition en question ne permet pas de contraindre l’administration à restituer le bien tant que celle-ci n’en a pas manifesté la volonté en proposant elle-même à l’ancien propriétaire de recouvrer le bien. 69.     Il souligne que les arrêts de la Cour de cassation présentés par les requérants sont postérieurs aux faits. Relevant au passage que les décisions de première instance qui ont été cassées par la haute juridiction dans ces arrêts allaient tous dans le sens de la jurisprudence mentionnée plus haut, le Gouvernement semble suggérer que les arrêts sur lesquels s’appuie la partie requérante sont constitutifs d’un revirement ultérieur aux faits. 70.     Quant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 1994 cité par les requérants, il proteste que l’extrait mis en avant par les requérants n’est pas un passage où la juridiction suprême s’exprime mais simplement un résumé des raisons ayant motivé la demande de renvoi préjudiciel par la juridiction ordinaire. 71.     Enfin, le Gouvernement mentionne un arrêt de la Cour constitutionnelle (voir paragraphes 58 et suivants ci-dessus) selon lequel la vente d’un bien public acquis par voie d’expropriation mais ne recevant plus sa destination constitue un intérêt général au sens de la loi dès lors que son but est de générer des recettes affectées au financement de nouveaux équipements publics. À la lumière de cet arrêt, il affirme que la vente des terrains en cause aurait poursuivi un intérêt général en cela qu’elle avait pour but de fournir à la DGVT des ressources financières affectées à la réalisation d’équipements publics. Appréciation de la Cour 72.     La Cour observe avant tout que les requérants fondent leurs prétentions sur deux moyens qui, tout en étant proches en apparence, soulèvent des questions juridiques nettement distinctes. 73.     Le premier concerne la proportionnalité d’une expropriation lorsque le bien exproprié ne reçoit pas pendant une longue période la destination d’utilité publique qui avait légitimée la privation de propriété. Sur ce point, la Cour a déjà indiqué, par exemple dans l’affaire Motais de Narbonne citée par les requérants, qu’était constitutif d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, l’écoulement d’un laps de temps notable entre la prise d’une décision portant expropriation d’un bien et la réalisation concrète du projet d’utilité publique fondant l’expropriation   ; et ce pour le motif suivant   : «   dans un tel cas, l’expropriation peut avoir pour effet de priver l’individu concerné d’une plus-value générée par le bien en cause   ; si cette privation spécifique ne repose pas elle-même sur une raison légitime tenant de l’utilité publique, l’individu concerné peut subir une charge additionnelle, incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1.   » (§ 19 de l’arrêt précité). 74.     Cette approche a été confirmée par plusieurs arrêts par la suite (voir par exemple, Beneficio Cappella Paolini , précité, ou Keçecioğlu et autres c.   Turquie , n o 37546/02, 8 avril 2008). 75.     La Cour relève toutefois que le cas d’espèce ne correspond pas à la situation qui était en cause dans toutes ces affaires. Dans ces dernières, les terrains expropriés n’avaient jamais été utilisés malgré l’écoulement d’une période relativement longue et c’est ce défaut d’utilisation qui avait eu pour effet de priver les anciens propriétaires de la plus-value que pouvait générer les biens. Dans ces affaires, les requérants avaient perçu des indemnités qui correspondaient à la valeur de leur bien au moment de l’expropriation, mais qui étaient inférieures à celles qui auraient pu être perçues si les expropriations avaient eu lieu au moment où les équipements allaient être effectivement réalisés. 76.     De telles conditions sont totalement absentes dans le cas d’espèce. En effet, les équipements publics envisagés ont commencé à être réalisés sur les biens en cause sans délai après leur expropriation. Les requérants ont donc obtenu les indemnités correspondant à la valeur de leurs biens au moment où ceux-ci ont été effectivement affectés à la réalisation de l’intérêt public ayant servi de fondement à leur expropriation, de sorte que l’on ne saurait faire état d’une quelconque perte de plus-value entre le moment de l’expropriation et celui de l’affectation, ces deux moments étant les mêmes. 77.     Les requérants ne peuvent donc passer pour avoir supporté une charge ayant rompu le juste équilibre. 78.     La circonstance que le bien ait cessé de recevoir la destination prévue après trente ans d’utilisation n’a aucune incidence sur cette question. En effet, l’article 1 du Protocole n o 1 ne saurait être interprété comme prévoyant une obligation de restitution ou d’indemnisation au bénéfice des anciens propriétaires lorsqu’un bien régulièrement exproprié cesse d’être utilisé dans l’intérêt général après l’avoir été pendant un certain temps. Cela est d’autant plus vrai lorsque la période d’utilisation est aussi longue qu’en l’espèce. Rien dans la jurisprudence antérieure de la Cour ni dans les circonstances de l’espèce ne militent en faveur d’une telle interprétation de cette disposition. 79.     Par conséquent, cette branche du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 80.     Cela étant posé, il va sans dire que, même si la Convention n’impose pas une telle obligation, les autorités nationales demeurent libres de prévoir dans leur réglementation interne un droit à restitution des biens expropriés et de l’assortir des conditions qu’elles estiment adéquates. Un tel droit peut, dans certaines circonstances, constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention. 81.     Le second moyen des requérants consiste précisément à affirmer que le droit interne leur avait octroyé un tel droit, lequel constituerait selon eux une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence Kopecký (précité). 82.     La Cour rappelle qu’un intérêt patrimonial qui est de l’ordre de la créance ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o 1 que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible ( ibidem , §§ 49 et 52, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 173, CEDH 2012, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 142, 20 mars 2018). À cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime » de les voir se concrétiser, c’est-à-dire d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque   (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002 ‑ VII, et Kopecký , précité, § 35, c)). La jurisprudence de la Cour n’envisage pas l’existence d’une «   contestation réelle   » ou d’une «   prétention défendable   » comme un critère permettant de juger de l’existence d’une «   espérance légitime   » protégée par l’article 1 du Protocole n o 1. Une espérance légitime n’a pas d’existence indépendante   : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national ( Kopecký , précité, §§   45-53, et Radomilja et autres , précité, § 143). En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký , précité, § 50, et Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano c.   Italie , précité, § 173   ; comparer Radomilja et autres , précité, § 149). 83.     Il convient dès lors de déterminer si au moment des faits le droit national, c’est-à-dire les dispositions législatives et réglementaires et la jurisprudence interprétative qui les accompagne, pouvait constituer une base juridique suffisante pour qualifier les demandes de restitution et/ou d’indemnisation des requérants d’espérance légitime au sens de la Convention. 84.     D’emblée, la Cour relève qu’aux fins de cette analyse, tous les développements, tant législatifs que jurisprudentiels, qui ont pu survenir après les faits ne peuvent être pris en compte et doivent être écartés. 85.     Elle observe qu’à l’époque des faits si l’article 22 prévoyait une procédure de restitution des biens expropriés ne recevant plus la destination prévue, la jurisprudence n’y voyait pas une obligation pour l’administration expropriante mais simplement une possibilité. Les arrêts de la Cour de cassation versés au dossier semblent indiquer qu’il s’agissait d’une approche constante. 86.     Il est vrai que l’expert mandaté par les requérants a affirmé, en s’appuyant sur deux arrêts allant selon lui en sens contraire, qu’il n’y avait pas de jurisprudence bien établie sur la question. Or, le premier de ces arrêts (voir paragraphe 54 ci-dessus) ne concerne pas l’article 22 mais l’article   23, disposition inopérante en l’espèce. Quant au deuxième arrêt (voir paragraphe 55 ci-dessus), force est d’admettre qu’il ne se prononce pas sur l’existence d’une obligation de restitution à la charge de l’administration. 87.     Il en est de même des arrêts de la Cour constitutionnelle cités par les requérants. En effet, quoi qu’en disent les intéressés, ces arrêts ne se prononcent pas sur la question qui est en litige. 88.     Au demeurant, même en faisant sienne l’appréciation de l’expert selon lequel la jurisprudence aurait été fluctuante, la Cour ne peut conclure à l’existence d’une espérance légitime, dont la reconnaissance aurait nécessité une jurisprudence constante posant le principe d’une obligation de restitution. À cet égard, la Cour réitère qu’une espérance légitime doit reposer sur une jurisprudence établie et que l’on ne peut conclure à l’existence d’une espérance légitime lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales. 89.     Dans ces conditions, la Cour estime que dans le contexte de leur demandes de rétrocession ou d’indemnisation, les requérants n’avaient pas un «   bien   » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o   1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce (voir Kemp et autres c. Luxembourg , n o   17140/05, §   77, 24 avril 2008). Cette branche du grief est donc irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 90.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour s’estime dispensée d’examiner les autres motifs éventuels d’irrecevabilité et notamment celle relative au délai de six mois. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2020. Stanley Naismith   Jon Fridrik Kjølbro   Greffier   Président ANNEXE     Requête n o 62323/09   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Société Anonyme Çiftçiler   turque Istanbul       Requête n o 64965/09   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Ceyhun GÖKSUN 1949 turc Istanbul 2 Aliye Hülya GÖKSUN 1945 turque Istanbul 3 İlhan GÖKSUN 1954 turc Oud Ade  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1124DEC006232309
Données disponibles
- Texte intégral