CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1201DEC001310515
- Date
- 1 décembre 2020
- Publication
- 1 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 10 août 2014 se tint le scrutin pour l’élection présidentielle. Requête n o 13105/15 (Ahmet Çalışkan) 4.     En vue de se présenter à l’élection présidentielle, le requérant Ahmet   Çalışkan soumit sa candidature au Conseil électoral supérieur. 5.     Le 3 juillet 2014, le Conseil électoral supérieur rejeta la candidature de l’intéressé au motif qu’elle ne remplissait pas certaines des conditions légales requises. Il considérait en effet que cette candidature aurait dû être présentée par un parti politique ou sur proposition de vingt parlementaires au moins. Le requérant Ahmet Çalışkan forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 6.     Le 4 novembre 2014, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour incompatibilité ratione materiae au motif que l’élection présidentielle n’était pas une élection sur le «   choix du corps législatif   », au sens de la Constitution et de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Requête n o   16707/15 (Ercan Erdem) 7.     En vue de se présenter à l’élection présidentielle, le requérant Ercan   Erdem soumit sa candidature au Conseil électoral supérieur. 8.     Le 30 juin 2014, le Conseil électoral supérieur rejeta la candidature de l’intéressé au motif qu’elle ne remplissait pas certaines des conditions légales requises. Il estima en effet que cette candidature aurait dû être présentée par un parti politique ou sur proposition de vingt parlementaires au moins. Le requérant Ercan Erdem forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 9.     Le 17 février 2015, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour incompatibilité ratione materiae au motif que l’élection présidentielle n’était pas une élection sur le «   choix du corps législatif   », au sens de la Constitution et de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Requête n o   34381/15 (Ercan Erdem) 10.     Le 8 juin 2014, le Conseil électoral supérieur détermina les conditions légales qu’un candidat devait remplir pour se présenter à l’élection présidentielle. En particulier, les conseillers municipaux devaient démissionner de leurs mandats en cours. 11.     Le 25 juin 2014, le requérant Ercan Erdem saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel dans lequel il alléguait que s’il démissionnait de son mandat de conseiller municipal il ne lui serait pas possible d’être réinvesti dans ses fonctions en cas d’échec à l’élection présidentielle. 12.     Le 29 mai 2015, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours individuel pour incompatibilité ratione materiae au motif que l’élection présidentielle n’était pas une élection portant sur le «   choix du corps législatif   », au sens de la Constitution et de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Le droit interne pertinent La Constitution (modifiée par les lois n o   4121 du 23 juillet 1995 et n o   4709 du 3 octobre 2001) 13.     Les dispositions pertinentes de la Constitution en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Il. Droits d’élire et d’être élu et de se livrer à des activités politiques Article 67 «   Les citoyens ont le droit de voter, d’être élus, de se livrer à des activités politiques de façon indépendante ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums conformément aux règles prévues par la loi. Les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul tour et universel, et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Néanmoins, la loi arrête les dispositions adéquates pour permettre aux citoyens turcs se trouvant à l’étranger d’exercer leur droit de vote. (...) L’exercice de ces droits est réglementé par la loi. (...)   » E. Administration générale et contrôle des élections Article 79 § 1 «   Les élections se déroulent sous l’administration générale et le contrôle des organes judiciaires. Il appartient au Conseil électoral supérieur de procéder et de faire procéder du début à la fin des élections à toutes les opérations se rapportant à la tenue régulière et honnête des élections, d’examiner pendant et après les élections toutes les irrégularités, plaintes et contestations au sujet des élections et de statuer définitivement à leur endroit, ainsi que d’approuver les procès-verbaux d’élection des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il ne peut être fait appel des décisions du Conseil électoral supérieur devant aucune autre instance. Les pouvoirs et attributions du Conseil électoral supérieur et des autres conseils électoraux sont réglementés par la loi. Le Conseil électoral supérieur se compose de sept membres titulaires et de quatre membres suppléants. Six des onze membres sont élus par l’Assemblée générale de la Cour de cassation parmi ses membres et cinq par l’Assemblée générale du Conseil d’État parmi ses membres. Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total des membres respectifs des deux institutions. Le Conseil électoral supérieur désigne parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, un président et un vice-président. Deux des membres suppléants du Conseil électoral supérieur sont tirés au sort parmi les membres élus par la Cour de cassation, et les deux autres parmi les membres élus par le Conseil d’État. Le président et le vice-président du Conseil électoral supérieur ne participent pas à ce tirage au sort. L’administration générale et le contrôle des opérations se rapportant à l’organisation de référendums à propos des lois portant amendement constitutionnel se déroulent aussi selon les dispositions applicables aux élections législatives.   » VII. Pouvoir législatif Article 7 «   Le pouvoir législatif appartient à la Grande Assemblée nationale de Turquie au nom de la nation turque. Ce pouvoir ne peut pas être délégué.   » VIII. Fonction et pouvoir exécutifs Article 8 «   La fonction et le pouvoir exécutifs sont exercés par le président de la République et le Conseil des ministres, en conformité avec la Constitution et les lois.   » Il. Pouvoirs et attributions de la Grande Assemblée nationale de Turquie A. Généralités Article 87 «   Les pouvoirs et attributions de la Grande Assemblée nationale de Turquie consistent à élaborer, modifier et abroger les lois, contrôler le Conseil des ministres et les ministres, habiliter le Conseil des ministres à édicter des décrets-lois dans des matières déterminées, discuter et approuver les projets de budgets et de lois de règlement, autoriser l’émission de monnaie et déclarer la guerre, confirmer la ratification des conventions internationales, proclamer moyennant une décision prise à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie l’amnistie générale ou particulière, faire usage des attributions et exercer les pouvoirs qui lui sont confiés par les autres articles de la Constitution.   » B. Proposition et discussion des lois Article 88 «   L’initiative des lois appartient concurremment au Conseil des ministres et aux députés. Les procédures et règles de discussion des projets et des propositions de loi à la Grande Assemblée nationale de Turquie sont fixées par le règlement intérieur.   » C. Promulgation des lois par le président de la République Article 89 «   Le président de la République promulgue dans les quinze jours [de leur adoption] les lois adoptées par la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il peut, dans le même délai, renvoyer à la Grande Assemblée nationale de Turquie en vue d’une nouvelle délibération les lois dont il n’approuve pas la promulgation ou la promulgation intégrale, accompagnées de l’exposé de ses motifs. Dans le cas où la promulgation d’une partie d’une loi seulement n’est pas approuvée par le président de la République, la Grande Assemblée nationale de Turquie peut se borner à débattre des articles non approuvés. Les lois budgétaires font exception à la disposition du présent alinéa. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie maintient la loi qui lui a été renvoyée, le président de la République la promulgue   ; si la Grande Assemblée procède à des modifications dans le texte renvoyé, le président de la République peut de nouveau la lui renvoyer. Les dispositions relatives aux amendements constitutionnels sont réservées.   » Chapitre II L’exécutif I. Le président de la République A. Caractères et impartialité Article 101 «   Le président de la République est élu par le peuple, parmi les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie qui ont plus de 40 ans et qui ont terminé des études supérieures ou parmi les citoyens turcs ordinaires qui sont éligibles à l’Assemblée et qui satisfont à ces exigences. Le mandat du président de la République est de cinq ans. Nul ne peut être élu président de la République plus de deux fois. La désignation d’un candidat à la présidence de la République parmi les membres de la Grande Assemblée nationale turque ou parmi des personnes extérieures à l’Assemblée doit être faite sur proposition écrite de vingt membres de l’Assemblée. En outre, les partis politiques ayant obtenu au total plus de dix pour cent des voix aux dernières élections législatives peuvent désigner un candidat commun. Si le président de la République élu était membre d’un parti ou de la Grande Assemblée nationale de Turquie, il voit ses liens avec son parti rompus et perd sa qualité de membre de l’Assemblée.   » B. Élection Article 102 «   L’élection du président de la République a lieu dans les soixante jours qui précèdent le terme du mandat du président en exercice, ou dans les soixante jours qui suivent la vacance de la présidence pour quelque raison que ce soit. Lors des élections présidentielles au suffrage universel, le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés est élu président de la République. Si une telle majorité n’est pas obtenue au premier tour, un second tour de scrutin a lieu le deuxième dimanche suivant. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter au deuxième tour de scrutin, et le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés est élu. Si l’un des candidats ayant le droit de se présenter au second tour meurt ou perd son éligibilité, le candidat défaillant est remplacé en fonction de l’ordre de classement du premier tour. Si un seul candidat reste en lice, le scrutin se déroule comme s’il s’agissait d’un référendum. Si le candidat obtient la majorité des voix, il est élu président de la République. Le mandat du président de la République se poursuit jusqu’à ce que le président élu prenne ses fonctions. Les procédures et les principes concernant l’élection présidentielle sont régis par la loi.   » C. Pouvoirs et attributions Article 104 «   Le président de la République est le chef de l’État. En cette qualité, il représente la République de Turquie et incarne l’unité de la nation turque   ; il veille à l’application de la Constitution et au fonctionnement régulier et harmonieux des organes de l’État. À ces fins, et conformément aux conditions énoncées dans les articles spécifiques de la Constitution, le président de la République a les pouvoirs et attributions suivants   : a)     En matière législative   : –     prononcer devant la Grande Assemblée nationale de Turquie le discours d’ouverture de l’année législative le premier jour de celle-ci, dès lors qu’il le juge nécessaire, –     convoquer la Grande Assemblée nationale de Turquie en cas de nécessité, –     promulguer les lois, –     renvoyer les lois à la Grande Assemblée nationale de Turquie en vue d’une nouvelle délibération, –     soumettre à référendum les lois portant révision constitutionnelle, lorsqu’il l’estime nécessaire, –     intenter devant la Cour constitutionnelle une action en annulation des lois, des décrets-lois, du règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou de certaines de leurs dispositions, qu’il estime inconstitutionnelles quant à la forme ou quant au fond, –     décider de la tenue de nouvelles élections à la Grande Assemblée nationale de Turquie   ; b)     En matière exécutive   : –     nommer le Premier ministre et accepter sa démission, –     nommer et révoquer les ministres sur proposition du Premier ministre, –     présider le Conseil des ministres ou le convoquer à se réunir sous sa présidence dans les cas où il l’estime nécessaire, –     accréditer les représentants de l’État auprès des États étrangers et recevoir les représentants des États étrangers accrédités auprès de la République de Turquie, –     entériner et promulguer les traités internationaux, –     représenter le commandement en chef des forces armées turques au nom de la Grande Assemblée nationale de Turquie, –     décider de se servir des forces armées turques, –     nommer le chef d’état-major général, –     convoquer le Conseil de sécurité nationale, –     présider le Conseil de sécurité nationale, –     proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence et édicter des décrets-lois en vertu d’une décision du Conseil des ministres réuni sous sa présidence, –     signer les décrets, –     gracier des individus ou réduire leur peine pour cause de maladie chronique, d’infirmité ou de sénilité, –     nommer les membres et le président du Conseil de contrôle d’État, –     charger le Conseil de contrôle d’État de missions d’étude, d’enquête et de vérification, –     désigner les membres du Conseil de l’enseignement supérieur, désigner les recteurs d’université   ; c)     En matière judiciaire   : –     désigner les membres de la Cour constitutionnelle, un quart des membres du Conseil d’État, le procureur général de la République près la Cour de cassation et le procureur général adjoint de la République près la Cour de cassation, les membres de la Cour de cassation militaire, les membres du Tribunal administratif militaire supérieur ainsi que les membres du Conseil supérieur des juges et des procureurs. Le président de la République exerce en outre les pouvoirs de nomination et de désignation ainsi que les autres pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par la Constitution et les lois .   » D. Responsabilité et irresponsabilité Article 105 «   Toutes les décisions du président de la République, à l’exception des actes qu’en vertu de la Constitution et des autres lois il peut accomplir seul sans contreseing du Premier ministre et du ministre intéressé, sont contresignées par le Premier ministre et les ministres intéressés   ; le Premier ministre et le ministre intéressé sont responsables de ces décisions. Les décisions et ordres signés d’office par le président de la République ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant les instances judiciaires, y compris devant la Cour constitutionnelle. Le président de la République peut être inculpé de haute trahison en vertu d’une décision prise à la majorité des trois quarts du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie sur proposition d’un tiers au moins du nombre total de ses membres.   » E. Suppléance du président de la République Article 106 «   Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie remplace le président de la République dans les cas où celui-ci est temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, notamment par suite de maladie ou de séjour à l’étranger, jusqu’à ce qu’il les reprenne, et il assure l’intérim de la présidence de la République dans les cas où celle-ci se trouve vacante, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. Il exerce en ces cas les pouvoirs attribués au président de la République.   » Le référendum constitutionnel du 16 avril 2017 14.     Les amendements constitutionnels ainsi que le résultat du référendum du 16 avril 2017 ont été présentés dans l’affaire Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie (déc. n o 48818/17, §§ 1, 2, 15 et 16, 21   novembre 2017). 15.     Dix-huit articles proposant des amendements à la Constitution furent soumis au référendum. À la suite de ce référendum, les articles   104 et   116, entre autres, de la Constitution furent amendés. En particulier, le nombre de députés siégeant à la Grande Assemblée nationale de Turquie fut porté de 550 à 600. L’âge de l’éligibilité fut abaissé de 25 à 18 ans. Les citoyens turcs de sexe masculin qui souhaitaient se porter candidats devaient avoir effectué leur service militaire. La durée du mandat de député fut portée de 4 à 5 ans, et il fut décidé que les élections parlementaires et présidentielles se tiendraient simultanément. 16.     Le président de la République fut investi des pouvoirs suivants   : a)     dissoudre le Parlement, b)     nommer et révoquer les vice-présidents et les ministres, et nommer et révoquer les hauts fonctionnaires de l’État, c)     opposer son veto aux lois et s’adresser à la Grande Assemblée nationale de Turquie, d)     émettre des décrets présidentiels sur des questions relatives à l’exécutif, e)     nommer les membres du Conseil des juges et des procureurs, ainsi que les juges de la Cour constitutionnelle, f)     déterminer les politiques de sécurité nationale et prendre les mesures nécessaires, g)     déclarer l’état d’urgence, h)     préparer le budget de l’État. 17.     L’exigence de neutralité politique du président de la République de Turquie fut également abandonnée, ce qui signifiait que le président pouvait être en même temps membre ou chef d’un parti politique. Le poste de Premier ministre fut supprimé. GRIEFS Requête n o   13105/15 (Ahmet Çalışkan) 18.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant Ahmet Çalışkan allègue qu’il a été privé du droit de se présenter à l’élection présidentielle du 10 août 2014. À cet égard, il invoque également l’article   1 du Protocole n o   12 à la Convention. Requête n o   16707/15 (Ercan Erdem) 19.     Invoquant l’article 11 de la Convention ainsi que l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant Ercan Erdem allègue qu’il a été privé du droit de se présenter à l’élection présidentielle du 10 août 2014. À cet égard, il invoque également l’article 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 12. Requête n o   34381/15 (Ercan Erdem) 20.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o   1, le requérant Ercan Erdem allègue qu’il a été privé du droit de se présenter à l’élection présidentielle du 10   août 2014. À cet égard, il soutient que la Cour constitutionnelle a interprété de manière restrictive la notion de «   corps législatif   » et a méconnu la substance du droit prévu par l’article 3 du Protocole no   1. EN DROIT Jonction des requêtes 21.     Les trois requêtes concernant des faits et griefs similaires et soulevant des questions juridiques identiques sur le terrain de la Convention, la Cour prononce leur jonction, comme le permet l’article   42   §   1 de son règlement. Sur la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention combiné avec les articles 11 et 14 de la Convention 22.     Les requérants allèguent qu’ils ont été privés du droit de se présenter à l’élection présidentielle. Ils invoquent l’article 3 du Protocole n o   1 combiné avec les articles 11 et 14 de la Convention. Eu égard à la formulation des griefs des requérants et au déroulement des faits de la cause, la Cour estime que la principale question juridique posée par les présentes affaires se situe sur le seul terrain de l’article 3 du Protocole n o 1. Cet article est ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 23.     La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n o 1, qui prescrit des élections «   libres   » se déroulant «   à des intervalles raisonnables   », «   au scrutin secret   » et «   dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple   », implique les droits subjectifs de vote et d’éligibilité. Pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont cependant pas absolus. Comme l’article 3 les reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des «   limitations implicites   » ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , 2 mars 1987, § 52, série A n o 113) et les États contractants disposent d’une large marge d’appréciation en la matière ( Podkolzina c. Lettonie , n o   46726/99, § 33, CEDH 2002-II, Ekoglasnost c.   Bulgarie , n o 30386/05, § 58, 6 novembre 2012, et Dicle et Sadak c.   Turquie , n o 48621/07, §§ 77-78, 16 juin 2015). 24.     Dans deux affaires antérieures, la Commission européenne des Droits de l’Homme avait déclaré que les prérogatives du chef de l’État ne pouvaient, en tant que telles, amener à voir en celui-ci un «   corps législatif   » au sens de l’article 3 du Protocole n o   1 ( Baškauskaitė c.   Lituanie , n o   41090/98, décision de la Commission du 21   octobre 1998, et Habsburg-Lothringen c. Autriche , n o 15344/89, décision de la Commission du 14   décembre 1989, Décisions et rapports 64, p   211). 25.     Cependant, la Cour n’exclut pas la possibilité d’appliquer l’article   3 du Protocole n o 1 à des élections présidentielles. Elle rappelle que cette disposition consacre un principe caractéristique d’un «   régime politique véritablement démocratique   », et que, pour apprécier si un tel régime existe dans les territoires auxquels la Convention s’applique, elle doit avoir égard non seulement aux pouvoirs strictement législatifs d’un organe donné, mais également au rôle joué par celui-ci dans l’ensemble du processus législatif. S’il était établi que les fonctions du chef de l’État concerné comprennent l’initiative législative et le pouvoir d’adopter des lois ou incluent de vastes prérogatives en matière de contrôle de l’adoption des lois ou le pouvoir de censurer les principaux organes législatifs, on pourrait alors soutenir que le chef de l’État est un «   corps législatif   » au sens de l’article 3 du Protocole   n o   1 ( Bo škoski c. ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n o   11676/04, CEDH 2004 ‑ VI, The Georgian Labour Party c.   Géorgie (déc.), n o 9103/04, 22 mai 2007, et Luis Filipe Brito Da Silva Guerra et Maria Manuela de Sousa Magno c. Portugal (déc.), n os   26712/06 et   26720/06, 17 juin 2008). 26.     Dans les affaires Boškoski, The Georgian Labour Party et Luis Filipe Brito Da Silva Guerra et Maria Manuela de Sousa Magno , précitées, la Cour a constaté que, d’une part, le président de la République n’avait pas l’initiative législative ni le pouvoir d’adopter des lois et que, d’autre part, il ne disposait pas de pouvoirs importants en matière de contrôle de l’adoption des textes législatifs ni du droit de censurer les principaux organes auxquels appartiennent l’initiative législative et l’adoption des lois. Partant, elle a jugé que les pouvoirs et compétences du président de la République n’étaient pas tels que celui-ci devait être réputé faire partie du «   corps législatif   » de l’État. 27.     Pour ce qui est des présentes requêtes, la Cour souligne que les griefs des requérants concernent les pouvoirs et compétences dont le président de la République de Turquie était investi par la Constitution au moment des faits, à savoir le 10 août 2014, date de l’élection présidentielle. Elle rappelle qu’à la suite du référendum du 16 avril 2017, certains articles de la Constitution furent amendés et de nouveaux pouvoirs et compétences furent attribués au président de la République (pour de plus amples informations, voir Cumhuriyet Halk Partisi, décision précitée, et les paragraphes 15, 16 et 17 ci-dessus). 28.     En l’occurrence, les requérants ne soulèvent pas de griefs tirés des conditions qu’il fallait remplir en vertu de l’article 101 de la Constitution pour se porter candidat à l’élection présidentielle du 10 août 2014. En particulier, ils ne contestent pas les motifs avancés par le Conseil électoral supérieur, à savoir qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales requises pour la présentation de leur candidature à cette élection présidentielle (comparer avec Federación nacionalista canaria c. Espagne (déc.), n o   56618/00, CEDH 2001 ‑ VI, concernant le nombre de signatures exigées pour la présentation d’une candidature ou d’une liste électorale, et Luis Filipe Brito Da Silva Guerra et Maria Manuela de Sousa Magno, décision précitée, concernant les modalités requises pour la présentation des attestations et signatures ainsi que les délais prévus par la loi pour les fournir). 29.     Cela étant posé, la Cour note qu’il ressort des dispositions de la Constitution en vigueur à la date des faits, c’est-à-dire avant le référendum du 16 avril 2017, que le président de la République de Turquie n’avait pas l’initiative des lois. Le pouvoir législatif appartenait au Parlement national, aux députés qui le composaient, et au Conseil des ministres, et il ne pouvait pas être délégué (articles 87 et 88 de la Constitution). Le président de la République avait le pouvoir de promulguer les lois une fois qu’elles avaient été adoptées par le Parlement national. S’il pouvait renvoyer une loi devant le Parlement national pour une nouvelle délibération, il n’avait pas le pouvoir de censurer une loi adoptée par le Parlement national. Il ne disposait pas non plus d’un droit de veto sur la loi adoptée par celui-ci (article   89 de la Constitution). Il ne disposait pas de pouvoirs importants en matière de contrôle de l’adoption des textes législatifs. De plus, le Premier ministre et les ministres intéressés devaient contresigner ses décisions, à l’exception de certains actes signés par lui seul en vertu de la Constitution. C’était donc la responsabilité des ministres en question, et non celle du président de la République, qui était engagée (article 105 de la Constitution). S’il avait le pouvoir de nommer certains fonctionnaires de haut rang, le président de la République avait un simple rôle de représentation de l’État. Il n’avait par exemple le pouvoir ni de dissoudre le Parlement national ni de censurer le Gouvernement. 30.     Partant, à la lumière de ces considérations et en dépit du fait que le président de la République de Turquie est élu à intervalles réguliers et au scrutin secret, la Cour considère que les pouvoirs et compétences du président de la République, tels que définis avant l’adoption du référendum du 16 avril 2017, n’étaient pas tels que celui-ci pouvait être réputé faire partie du «   corps législatif   » au sens de l’article 3 Protocole n o 1. C’est pourquoi, comme la Cour constitutionnelle, la Cour conclut que le président de la République de Turquie ne faisait pas partie du «   corps législatif   ». Elle estime, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, que la Cour constitutionnelle n’a pas interprété de manière restrictive la notion de «   corps législatif   ». 31.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4. Sur les autres violations 32.     Les requérants allèguent qu’en les privant du droit de se présenter à l’élection présidentielle, les autorités internes ont agi en méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. 33.     La Cour constate que la Turquie n’a pas ratifié le Protocole   n o   12. 34.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2021. g_1}   {signature_p_2   Hasan Bakırcı   Jon Fridrik Kjølbro   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité 1 13105/15 Çalışkan c. Turquie 06/04/2015 Ahmet ÇALIŞKAN 1951 Ankara Turc 2 16707/15 Erdem c. Turquie 27/03/2015 Ercan ERDEM 1956 Istanbul Turc 3 34381/15 Erdem c. Turquie 01/07/2015 Ercan ERDEM 1956 Istanbul Turc  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1201DEC001310515
Données disponibles
- Texte intégral