CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1201DEC002133312
- Date
- 1 décembre 2020
- Publication
- 1 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Murat Erol, est un ressortissant turc né en 1986 et résidant à Muş. Il a été représenté devant la Cour par M e   E. Kanar, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2009, un groupe d’individus attaquèrent un policier et lui volèrent son arme de service après l’avoir blessé. Recherché dans le cadre de cette agression commis en lien avec une organisation terroriste, le requérant fut arrêté le 12 mai 2009 à la sortie d’un immeuble identifié par les services de renseignement. Lors des préparatifs de l’opération, il fut considéré comme armé et dangereux. Par conséquent, le requérant fut sommé une seule et unique fois de se rendre par les quatre policiers qui l’encerclèrent. Il fut plaqué au sol en étant tenu par les bras, puis menotté. 5 .     Le rapport médical du même jour établi à 22 h 30 indiqua en particulier la présence d’une éraflure de 3 x 4 cm sur l’épaule gauche du requérant, d’une éraflure de 1 x 1,5 cm sur la partie gauche de son front, de trois éraflures de 3 x 0,5 cm sur la partie lombaire droite et de 5 x 0,5 cm sur la vertèbre lombaire, une ecchymose de 2 x 2 cm sur le genou gauche, plusieurs éraflures sur le genou droit et des ecchymoses anciennes avec croûte sur la jambe droite. Le rapport conclut que ces lésions étaient légères et guérissables par de simples soins. Sur la demande du médecin, le requérant affirma que les lésions anciennes apparurent alors qu’il jouait au football. 6 .     Le rapport médical du 15 mai 2009 établi à 0 h 53 reprit ces constats avec des indications de dimensions moindres et indiqua qu’aucune nouvelle lésion n’avait pu être constatée sur le requérant. Ce rapport cita également le fait que le requérant avait indiqué ne pas avoir été maltraité en garde à vue mais qu’il avait fait l’objet de pressions psychologiques. 7.     Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire pour participation à un attentat terroriste. Il se plaignit de douleurs aux yeux lors de l’examen médical au moment de son incarcération et un médicament de gouttes oculaires lui fut fourni par le médecin de la prison de Tekirdağ. 8.     Le 24 septembre 2009, le requérant déposa plainte pour mauvais traitements. 9.     Le 19 octobre 2009 et le 7 juin 2010, le procureur recueillit la déposition du requérant. Une parade d’identification sur photographie eut également lieu à cette dernière date. 10.     Les 4 et 27 octobre 2009, 19 janvier 2010, 18 et 25 avril 2011, le procureur interrogea neuf policiers, certains à plusieurs reprises. Ces policiers avaient soit participé à l’arrestation soit à l’interrogation du requérant. Ceux qui avaient participé à l’arrestation indiquèrent que le requérant avait été considéré comme potentiellement armé et dangereux par les services de renseignements et qu’ils n’avaient eu d’autre choix que d’intervenir rapidement de manière physique à partir du premier signe de refus d’obtempérer de sa part. Le procureur interrogea également un témoin oculaire, un certain S.Ç. qui affirma ne pas avoir vu le moment exact de l’interpellation mais uniquement les faits à partir du moment où le requérant était déjà menotté. Il indiqua que le pantalon du requérant, à hauteur du genou, était déchiré, et que les policiers ne l’avaient pas frappé. 11.     Le 20 novembre 2009, le procureur s’enquit auprès de la direction de la sûreté sur une présence éventuelle de caméra de surveillance dans la rue où les faits eurent lieu. Cette recherche semble être demeurée infructueuse. 12 .     Par un rapport du 11 juin 2010, l’institut médicolégal indiqua que les résultats des examens ophtalmologiques du requérant étaient satisfaisants et qu’il ne présentait qu’un syndrome des yeux secs . 13 .     Le 4 août 2010, l’institut médicolégal rendit un avis supplémentaire sur demande du procureur. Il indiqua que le liquide provenant de l’œil du requérant était lié à son [hygiène de vie] et n’était pas d’origine traumatique. 14.     Le 16 juin 2011, faisant référence aux éléments susmentionnés, le procureur rendit un non-lieu. Il considéra que le recours à la force avait été rendu nécessaire par la tentative de fuite du requérant et que cela avait été proportionnel au vu de la nature légère des blessures de l’intéressé. Il conclut aussi à l’absence de preuve étayant les allégations de mauvais traitements en garde à vue. Le 3 octobre 2011, l’opposition formée par le requérant contre cette décision fut rejetée. GRIEFS 15.     Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements et se plaint de l’ineffectivité de l’enquête menée en la matière. EN DROIT 16.     Le requérant se plaint de mauvais traitements. Il allègue que les policiers l’ont attaqué sans sommation, qu’ils ont continué à le frapper dans le véhicule de police, et que le liquide provenant de ses yeux était dû aux coups qu’il avait reçus à la tête. Il se plaint aussi de ce que l’enquête menée à propos de ces allégations avait été ineffective. 17.     Le Gouvernement considère que le recours à la force avait été nécessaire par les agissements de l’intéressé et que les blessures qui sont légères indiquent, comme l’ont constaté les autorités nationales, que celui-ci avait été proportionnel. 18.     La Cour décide d’examiner les allégations du requérant sous le seul angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 19.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o   39630/09 , §§   182-185 et   195-198, CEDH   2012) et Bouyid c.   Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 100-101, CEDH   2015). 20.     En l’espèce, la Cour observe que la police organisa l’arrestation d’un individu considéré comme armé et dangereux. Le requérant fut interpellé, et, selon la version des policiers, tenta de s’échapper. Ils auraient donc été contraints à avoir recours à la force physique et le plaquèrent au sol. L’enquête détaillée ne permis pas de contredire cette version. La Cour note que le requérant n’allègue pas s’être rendu sans résistance aux policiers mais plutôt d’avoir été directement agressé. Un témoin affirma devant le procureur qu’il avait vu le requérant juste après son arrestation et indiqua que les policiers ne l’avaient pas frappé. 21.     Selon les rapports médicaux successifs, les lésions constatées sur le requérant furent considérées comme nécessitant que de simples soins (voir les paragraphes 5 et 6 ci ‑ dessus). 22.     La Cour observe aussi que le procureur a lui-même recueilli les dépositions du requérant, du témoin, des policiers présents sur les lieux, ainsi que de ceux responsables de la garde à vue du requérant. Le procureur afficha également la volonté de s’enquérir de la présence de caméras de surveillance dans la rue où le requérant fut arrêté. Même si cela s’avéra infructueux, cette recherche illustre la détermination de n’exclure aucune piste durant l’enquête. La Cour note également que le procureur demanda un avis supplémentaire concernant le liquide qui s’écoulait des yeux du requérant afin de vérifier son allégation de coups sur la tête. Cependant, contrairement aux allégations du requérant, l’institut médicolégal indiqua que ce problème de santé ne pouvait pas être d’origine traumatique (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). 23.     Sur la base de ces éléments, les autorités nationales rendirent un non-lieu au motif qu’aucun élément ne permettait de contredire la version des policiers selon laquelle le requérant avait tenté de fuir et que le recours à la force avait ainsi été rendu nécessaire et demeurait proportionnel au but d’arrêter le requérant, les lésions constatées sur le requérant étant de nature légère. 24.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, en l’espèce, les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. Elle souligne aussi que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations du requérant, du témoin, des policiers, et des rapports médicaux établis en l’espèce (voir par exemple, Aksin et autres c.   Turquie , n o 4447/05, §§ 38-40, 1 er   octobre 2013). 25.     La Cour note aussi qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’établir que le requérant fut frappé durant son arrestation ou en garde à vue. Elle note que les lésions constatées sur le requérant se trouvaient en particulier sur l’épaule gauche et les genoux, et qu’ainsi, elles pouvaient correspondre au plaquage au sol du requérant. Sur la nécessité de cette intervention, la Cour considère que dans cet instant d’arrestation où les faits auraient certainement pu se passer de manière extrêmement rapide puisqu’il s’agissait d’un individu jugé comme étant potentiellement armé et dangereux, il ne peut pas être reproché aux policiers sur le terrain d’avoir été prompts à immobiliser le requérant. Au demeurant, la Cour note que les lésions constatées sur le requérant sont légères. Enfin, la Cour note aussi que l’allégation du requérant selon laquelle il aurait reçu des coups à la tête et que cela aurait causé la perte de liquide de ses yeux ne correspondait aucunement au diagnostic médical puisque non seulement les rapports médicaux n’indiquent qu’une éraflure sur le front mais ils précisent également que le liquide provenant des yeux du requérant ne pouvait pas être d’origine traumatique. 26.     Ainsi, la Cour ne relève aucun élément ou argument qui permettrait de remettre en cause les constats auxquels sont ainsi parvenues les autorités internes ou de dire que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. 27.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 janvier 2021.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 1 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1201DEC002133312
Données disponibles
- Texte intégral