CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1208DEC001127517
- Date
- 8 décembre 2020
- Publication
- 8 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.L. Pashinskiy, avocat exerçant à Saint ‑ Pétersbourg. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     La requérante prit un crédit. A défaut de remboursement, en 2015, la créancière saisit le tribunal d’une action visant au remboursement du prêt et à la saisine de l’appartement hypothéqué. 5.     Selon la requérante, ce n’est que le 2 février 2016, elle apprit de l’huissier de justice qui est venu pour saisir son appartement que le tribunal du district Frounzenski de Saint-Pétersbourg avait rendu, en son absence, une décision passée entre ‑ temps en force de chose jugée. Selon la requérante, elle n’avait été ni convoquée à l’audience ni reçu le texte de la décision. Toujours selon la requérante, le 8 février 2016, elle contacta le tribunal pour prendre connaissance de son dossier et apprit ce qui suit. 6 .     Le 8 juillet 2015, le créancier avait saisi le tribunal qui, à son tour, avait convoqué la requérante aux audiences des 17 septembre, 19 octobre et 19 novembre 2015 par des lettres recommandées, datant respectivement des 23 juillet 2015, 24 septembre 2015 et 19 octobre 2015, avec accusés de réception. 7 .     Selon le Gouvernement, après plusieurs tentatives infructueuses de remettre ces lettres à la requérante par le préposé de poste, des avis de passage avaient été déposés dans la boîte aux lettres à domicile de la requérante. Après l’expiration du délai de conservation au bureau de poste, les lettres avaient été retournées au tribunal. Selon la requérante, «   aucun souvenir ne lui revenait quant à son éventuelle absence à son domicile à la période indiquée   ». 8 .     Les 17 septembre et 19 octobre 2015, le tribunal avait ajourné les audiences. Cependant, le 19 novembre 2015, le tribunal, constatant que la requérante était dûment notifiée (la convocation ayant été retournée après l’expiration du délai de conservation au bureau de poste), avait tenu une audience en l’absence de la partie défenderesse. Il avait accueilli la demande condamnant la requérante à rembourser le crédit, à payer les dommages et intérêts. Par la même décision, le tribunal avait ordonné la saisie de l’appartement hypothéqué en vue de la vente forcée. 9 .     Le 23 novembre 2015, le tribunal envoya la copie intégrale de la décision par une lettre recommandée. Ce courrier, arrivé au bureau de poste le 3 décembre 2015, y resta jusqu’au 14 décembre 2015. Après une tentative infructueuse de la remise le 7 décembre 2015, la poste le retourna, comme non réclamé, à l’expéditeur, le tribunal. 10.     Le 22 décembre 2015, n’étant pas contestée, la décision passa en force de chose jugée. 11.     Le 19 février 2016, la requérante fit appel de la décision du 19   novembre 2015. Elle joignit à cet appel une demande de la relever de forclusion expliquant qu’elle n’était ni notifiée de l’action civile, ni de la décision contestée. 12 .     Par une décision avant dire droit du 29 mars 2016, le tribunal déclara l’appel tardif. Se référant au site internet de la poste, il établit que la lettre avait été remise au destinataire le 17 décembre 2015. La requérante forma un appel indiquant que ce «   destinataire   » était en effet l’expéditeur, c’est ‑ à ‑ dire, le tribunal et pas elle. 13 .     Le 15 juin 2016, la cour de la ville de Saint-Pétersbourg confirma la décision attaquée. La requérante forma les pourvois en cassation formulant le même argument. Les 28 juillet et 12 octobre 2016 respectivement, la cour de Saint-Pétersbourg et la Cour suprême de Russie, siégeant en formation de juge unique, rejetèrent les deux pourvois. Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Les dispositions pertinentes relatives à la convocation des parties à l’audience sont résumées dans l’arrêt Gankin et autres c. Russie , n os   2430/06 et 3 autres, §§ 16-17, 31 mai 2016. 15.     Selon l’article 165.1 du code civil, les documents qui sont, en vertu de la loi ou du contrat, revêtus d’un caractère juridiquement contraignant (déclaration, notification, demande et autres) entrainent des conséquences qui s’imposent à partir du moment de la remise de ces documents à leur destinataire ou au représentant de ce dernier. Le document est réputé «   remis au destinataire   » s’il est mis à la disposition de ce dernier, mais pour des raisons propres au destinataire, ce dernier ne l’a pas récupéré ou n’en a pas pris connaissance. 16.     Les dispositions pertinentes relatives à la signification des décisions aux parties sont résumées dans l’arrêt Ivanova et Ivashova c. Russie , n os   797/14 et 67755/14, §§   24-32, 26 janvier 2017. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que l’action civile dirigée contre elle a été examinée en son absence. 18.     Invoquant le même article de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où son appel, par une application qu’elle juge erronée des règles de procédure, a été déclaré irrecevable pour tardiveté. 19.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que la méconnaissance de son droit à un procès équitable a également porté atteinte à son droit au respect des biens, car son appartement a été aliéné par la décision de justice contestée. EN DROIT Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention 20.     La requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle y voit une double violation. D’une part, l’intéressée estime que, n’étant pas dûment notifiée de la date de l’audience, elle était privée d’une possibilité de comparaître et de présenter au tribunal sa position relative au litige avec le demandeur. D’autre part, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à l’instance d’appel. En effet, elle ne s’est pas vue signifier la version finalisée de la décision et était, de ce fait, dépourvue d’une possibilité de faire une déclaration d’appel dans le délai imparti. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Thèses des parties 21 .     Le Gouvernement s’oppose à la thèse de la requérante. S’appuyant sur les pièces du dossier en possession par le greffe du tribunal, le Gouvernement relève que les lettres recommandées avaient été envoyées à l’adresse de la requérante. Il souligne que, ne possédant ni le numéro de téléphone ni le courriel de la requérante, le tribunal n’avait pas d’autre choix que de communiquer des informations à la requérante par la voie postale. Se référant à l’article 165.1 du code civil, le Gouvernement observe que le courrier en recommandé est réputé «   remis au destinataire   » s’il est mis à la disposition de ce dernier, mais pour des raisons propres au destinataire, ce dernier ne l’a pas récupéré. Étant donné que toutes les lettres lui adressées ont été retournées par la poste comme non réclamées après l’expiration du délai de conservation, le Gouvernement conclut que la requérante a été dûment notifiée des audiences et que la copie intégrale de la décision rendue lui était dûment signifiée. Le Gouvernement est d’avis que la requérante s’est soustraite à son obligation de récupérer les lettres recommandées à la poste. Il observe enfin que la requérante, dans son appel, a omis de soulever le moyen relatif à la non-réception des lettres provenant des juridictions. 22 .     La requérante combat cette thèse estimant que le dossier présenté par le Gouvernement ne comporte pas de preuve de l’envoi et de remise de convocations aux audiences du tribunal. S’agissant de la remise des avis de passage par le facteur, elle expose «   qu’aucun souvenir ne lui revenait quant à sa présence à son domicile à la période indiquée   ». Appréciation de la Cour 23.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas le droit à une comparution personnelle à l’audience d’un tribunal civil et qu’il consacre le droit plus général de l’égalité des armes avec la partie adverse. Ce principe requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. L’article   6 § 1 ne peut pas être interprété comme prescrivant une forme particulière de signification ou de notification, par exemple, par une lettre recommandée. Toutefois, la manière dont la décision de justice est portée à la connaissance d’une partie doit permettre de vérifier la remise de la décision à la partie ainsi que la date de cette remise ( Avotiņš c. Lettonie [GC], n o 17502/07, § 119, 23 mai 2016, Perihan et Mezopotamya Basın Yayın A.Ş. c. Turquie , n o   21377/03, § 39, 21 janvier 2014, Bogonos c.   Russie (déc.), n o   68798/01, 5   février 2004, et Ivanova et Ivashova c.   Russie , n os 797/14 et 67755/14, § 46, 26 janvier 2017). Cela étant dit, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux intéressés de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts. Plus particulièrement, les intéressés doivent prendre des mesures nécessaires pour récupérer la correspondance envoyée par les juridictions nationales ( Teuschler c.   Allemagne (déc.), n o 47636/99, 4 octobre 2001, et Perihan et Mezopotamya Basın Yayın A.Ş. , précité, § 38). 24.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’empêche une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite pourvu qu’une telle renonciation soit établie de manière non équivoque et soit entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. En outre, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important. Afin de vérifier la conformité de cette renonciation aux critères énoncés, la Cour devra d’abord déterminer si les autorités ont accompli les diligences nécessaires afin d’informer le requérant de l’existence de la procédure et si ce dernier avait renoncé à son droit. Dans la négative, elle vérifiera si le droit national offrait à l’intéressé la possibilité d’obtenir un procès nouveau et contradictoire ( Dilipak et Karakaya c.   Turquie , n os 7942/05 et 24838/05, §§ 79-80, 4 mars 2014). 25.     En l’espèce, la Cour note que plusieurs avis de passage de facteur étaient laissés à l’adresse de résidence de la requérante. La Cour relève que la requérante ne conteste pas l’exactitude de l’adresse à laquelle les lettres étaient envoyées ( Vyacheslav Korchagin c. Russie , n o   12307/16, § 67, 28   août 2018 ). Pour appuyer sa thèse, le Gouvernement a présenté des avis de passage de facteurs informant la requérante que des lettres en recommandé l’avaient attendue au bureau de poste. La Cour observe que de tels avis de passage étaient laissés maintes fois, avant chaque audience (paragraphes 6-8 ci-dessus). 26.     De même, la copie intégrale de la décision lui a été signifiée par une lettre recommandée, non récupérée par la requérante. La Cour prend note de la thèse du Gouvernement selon laquelle ne possédant ni le numéro de téléphone ni le courriel de la requérante, le tribunal n’avait pas d’autre choix que de lui envoyer des convocations par la voie postale (paragraphe 21 ci ‑ dessus). 27.     La Cour note que la requérante, quant à elle, est très évasive dans ses explications. En effet, sans affirmer l’absence de visites d’un facteur ou l’absence de réception d’avis de ses passages, la requérante explique qu’«   aucun souvenir ne lui revenait quant à son éventuelle absence à son domicile à la période indiquée   » (paragraphes 7 et 22 ci-dessus). La Cour relève que ni devant les juridictions nationales ni devant elle, la requérante n’a affirmé un dysfonctionnement des services postaux (paragraphes 21-22 ci-dessus). La Cour estime donc que la requérante n’a pas fait preuve de vigilance pour surveiller sa boite aux lettres et faire des démarches pour récupérer le courrier lui étant adressé. 28.     Ainsi, la Cour conclut que les juridictions nationales ont pris des mesures nécessaires et suffisantes pour informer la requérante de l’instance judiciaire pendante et des dates des audiences du tribunal, ainsi que pour lui signifier la copie intégrale de la décision (voir, Vyacheslav Korchagin , précité, §§ 67, 78 et 79. Dans cette affaire, la Cour a conclu que, en l’absence de preuve de réception, l’intéressé était réputé notifié de l’audience lorsqu’il a omis de récupérer le courrier en recommandé au bureau de poste pendant la période de conservation de ce courrier). 29.     De même, elle considère que la requérante s’est vu signifier la décision disposant ainsi d’une possibilité de faire une déclaration d’appel dans le délai imparti. En effet, en échappant à récupérer du courrier provenant des juridictions lui adressé au bureau de poste, la requérante a non seulement renoncé à son droit de prendre connaissance du procès dirigé contre elle devant le tribunal de première instance, mais aussi, à son droit d’interjeter appel, dans le délai imparti, de la décision rendue par le tribunal d’instance ( Vyacheslav Korchagin , précité, § 72.) 30.     La Cour considère dès lors que la requérante était notifiée de la procédure judiciaire ayant ainsi une possibilité de présenter sa cause sur un pied d’égalité avec son adversaire. Son droit à un procès équitable, ainsi que son droit à avoir accès à un tribunal, au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, n’ont pas été méconnus. 31 .     Partant, la Cour conclut que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article   35 §   3 a) et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Sur la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 32.     La requérante allègue que la décision de justice a porté atteinte à son droit au respect des biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 qui, dans sa partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » Thèses des parties 33.     Le Gouvernement combat cette thèse affirmant que l’article 1 du Protocole n oo 1 ne saurait être entendu comme une obligation pour l’État de prendre en charge les dettes des particuliers. L’État doit en revanche assurer que la procédure judiciaire offre aux parties des garanties permettant une résolution des litiges de manière équitable. De ce point de vue, le Gouvernement soutient que les juridictions nationales ont fait preuve de diligence et de bonne foi ayant envoyé à la requérante des convocations aux audiences. Le Gouvernement soutient que, se soustrayant à recevoir des courriers provenant du tribunal, la requérante n’a pas usé de la possibilité procédurale qui lui était offerte. Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §   3   a) de la Convention. 34.     La requérante a maintenu son grief. Appréciation de la Cour 35.     La Cour rappelle que l es États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n o 17153/11 et 29 autres, § 70, 25   mars 2014) . 36.     En l’espèce, le Gouvernement soulève , ne serait-ce qu’en substance, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante, faute de récupérer la copie intégrale à la poste, a omis d’interjeter appel dans le délai imparti à cet effet. 37.     La Cour partage cette analyse. En effet, compte tenu de sa conclusion du défaut manifeste de fondement du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour conclut que la requérante n’a pas interjeté appel, car un appel introduit tardivement s’apparente, quant à ses conséquences pour le requérant, à un appel non exercé. Partant, le grief relatif à l’article 1 du Protocole n oo 1 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021. Olga Chernishova   Darian Pavli Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 8 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1208DEC001127517
Données disponibles
- Texte intégral