CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1208DEC003680311
- Date
- 8 décembre 2020
- Publication
- 8 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Aleksandar Nešković est un ressortissant serbe né en   1952 et résidant à Niš, Serbie. Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Dobreva, avocate exerçant à Sofia, Bulgarie. 2.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, A. Panova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 5 avril 2006, le requérant, qui voyageait en autocar de Niš à Sofia, fut contrôlé par un douanier bulgare à la frontière serbo-bulgare. Lors de ce contrôle, l’agent des douanes retrouva et saisit 149   835 euros (EUR) en espèces, non déclarés et dissimulés sous le siège du requérant, dans ses vêtements et dans son bagage. Des poursuites pénales pour non-observation de l’obligation déclarative à la douane furent ouvertes contre le requérant. 5 .     Le 26 juin 2006, le parquet de district de Slivnitsa dressa l’acte d’accusation contre le requérant et renvoya celui-ci en jugement devant le tribunal de district de la même ville. Il lui fut reproché d’avoir importé sur le territoire bulgare la somme d’argent en question sans avoir présenté au préalable une déclaration écrite à la douane bulgare, infraction pénale punie par l’article 251, alinéa 1 du code pénal. 6.     Par un jugement du 30 mai 2007, le tribunal de district de Slivnitsa reconnut le requérant coupable des faits reprochés. Il établit en particulier que, lors du passage de l’autocar, dans lequel voyageait le requérant, à la frontière serbo-bulgare, un agent des douanes bulgares était monté à bord et avait demandé aux passagers s’ils avaient des objets à déclarer. Personne ne s’était manifesté. L’attention du douanier avait été attirée par le requérant, dont le comportement lui paraissait suspect. L’agent avait procédé à la fouille du requérant et à l’inspection de son siège et de son bagage. Il avait alors retrouvé trois paquets enveloppés de ruban adhésif qui contenaient 149   835   EUR en espèces. Le requérant n’avait pas rempli son obligation de déclarer cette somme à l’entrée du territoire bulgare, et ce malgré le fait qu’il avait voyagé à plusieurs reprises entre la Serbie et la Bulgarie et que, dès lors, il ne pouvait pas ignorer l’existence de cette obligation. Le tribunal condamna le requérant à un an d’emprisonnement avec sursis. En vertu de l’article 251, aliéna 2 du code pénal, le tribunal de district ordonna la confiscation de la totalité de la somme non déclarée. 7 .     Le requérant contesta ce jugement devant le tribunal régional de Sofia. Il soutenait, d’une part, que l’accusation n’avait pas été prouvée, et, d’autre part, que l’argent en question lui avait été confié par un autre ressortissant serbe, G.M. Pour étayer cette dernière allégation, le requérant présenta, pour la première fois devant le tribunal régional, des extraits du registre de commerce tenu par le tribunal commercial de Niš, un acte de vente d’un bien immeuble et une déclaration signée par G.M. 8.     Par un jugement du 23 décembre 2008, le tribunal régional de Sofia confirma le jugement de l’instance inférieure concernant l’accomplissement de l’infraction pénale par le requérant et l’imposition à celui-ci de la peine d’emprisonnement avec sursis. Il estima cependant qu’il n’y avait pas lieu de confisquer l’argent non déclaré, étant donné qu’il n’appartenait pas au délinquant condamné, mais à une tierce personne, à savoir G.M. Le tribunal régional ordonna la restitution de l’argent à celui-ci. En vertu de la législation procédurale en vigueur, ce jugement n’était pas susceptible de pourvoi en cassation. 9.     Le 17 avril 2009, le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale en cause pour manquements graves aux règles matérielles et procédurales internes, concernant notamment la décision du tribunal régional de ne pas confisquer la somme non déclarée. 10.     Le 16 juin 2009, la Cour suprême de cassation accueillit la demande du procureur général, annula le jugement attaqué dans sa partie concernant le refus de confisquer la somme non déclarée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Sofia pour réexamen. 11 .     Pendant la procédure de réexamen de l’affaire, en invoquant les preuves documentaires déjà présentées, le requérant soutenait la version selon laquelle l’argent en question appartenait à G.M. Ce dernier comparut devant le tribunal régional en tant que témoin et soutint la même version dans sa déposition. 12.     Par un jugement du 30 décembre 2009, le tribunal régional de Sofia décida de ne pas confisquer la somme en question et de la restituer à G.M., qui apparaissait comme son propriétaire. Sur la base des preuves documentaires et orales recueillies, le tribunal régional établit que l’entreprise de G.M. avait vendu un bien immobilier à Niš pour la somme de 165   000 EUR, que cette somme avait ensuite été attribuée à celui-ci par l’entreprise et qu’il en avait confié une partie, à savoir 149   835 EUR, au requérant, en lui demandant de louer une local commercial à Sofia pour les besoins de l’entreprise. Le tribunal régional ordonna par conséquent la restitution de l’argent à G.M. Le jugement n’était pas susceptible de pourvoi en cassation. 13.     Le 24 février 2010, le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir encore une fois la procédure pénale en cause pour manquements graves aux règles matérielles et procédurales internes. Il alléguait en particulier que, lors du réexamen de l’affaire, le tribunal régional de Sofia n’avait pas remédié aux manquements déjà constatés par la haute juridiction. 14.     Le 21 juillet 2010, la Cour suprême de cassation fit droit à la demande du procureur général, annula le jugement attaqué dans sa partie concernant le refus de confisquer la somme non déclarée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Sofia pour un deuxième réexamen. 15 .     Pendant le deuxième réexamen de l’affaire, le requérant soutenait, une nouvelle fois, que l’argent appartenait à G.M. Celui-ci fut interrogé par le tribunal en tant que témoin et il soutint la même version. 16 .     Par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal régional de Sofia décida de confisquer au profit de l’État la somme non déclarée de 149   835   EUR. 17.     Le tribunal rappela d’emblée que, en vertu de la législation bulgare en vigueur, l’argent qui n’était pas déclaré à la frontière pouvait être confisqué uniquement s’il appartenait au délinquant. Il s’attacha donc à déterminer si l’argent retrouvé lors du contrôle douanier du requérant lui appartenait. 18.     Le tribunal régional se livra à un examen approfondi des preuves écrites et orales présentées devant lui. En particulier, il examina attentivement la validité et la force probante d’une déclaration, signée par G.M. et authentifiée par un notaire, dans laquelle celui-ci affirmait avoir confié la somme de 149   835 EUR au requérant pour la transporter en Bulgarie. Le tribunal ne fit pas crédit à cette déclaration en raison de sa date tardive, à savoir le 12 mars 2008, soit deux ans après les événements en cause. Par ailleurs, il n’existait aucun document comptable attestant de la remise de l’argent en cause par G.M. au requérant. 19.     Le tribunal régional examina et compara les deux dépositions réalisées par G.M. au cours de deux examens précédents de l’affaire et compara celles-ci avec la version des faits soutenue par le requérant. Le tribunal régional estima que plusieurs points importants de ces témoignages ne correspondaient pas, en particulier ceux concernant la remise de l’argent au requérant, son conditionnement avant le transport et l’existence d’une autorisation écrite de la part de l’entreprise de G.M. au profit du requérant. Le tribunal régional observa également qu’un tel document, permettant de constater que le requérant pouvait conclure des contrats de location liant l’entreprise de G.M. ne lui avait jamais été présenté. 20 .     Sur la base de ces éléments, le tribunal rejeta la version des faits soutenue par le requérant, selon laquelle l’argent en cause appartenait à G.M. Il jugea que l’argent non déclaré, retrouvé sur le requérant lors du contrôle douanier, lui appartenait réellement et il ordonna sa confiscation au profit de l’État bulgare. Cette décision était définitive. B.     Le droit interne pertinent 21 .     En vertu de l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi sur les devises et de l’article 2, alinéas 1 et 2, de l’ordonnance ministérielle n o 10 du 16   décembre 2003 sur l’application de cette loi, dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, les ressortissants étrangers avaient le droit d’introduire sur le territoire bulgare un montant non limité de devises étrangères, tout en étant obligés de déclarer aux autorités douanières bulgares les sommes d’argent d’une valeur supérieure à 8   000 levs bulgares (l’équivalent d’environ 4   090 EUR). 22.     En vertu de l’article 251, alinéa 1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, le fait de ne pas déclarer une somme d’argent à la douane était puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’au double du montant non déclaré. En vertu de l’alinéa 2 du même article, l’objet de l’infraction était confisqué au profit de l’État. 23 .     En vertu de l’article 53, alinéa 1b) du code pénal, les biens représentant l’objet de l’infraction pénale sont confisqués au profit de l’État lorsqu’ils appartiennent au condamné. GRIEF 24.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la confiscation de l’argent non déclaré à la douane bulgare. EN DROIT 25 .     Le requérant se plaint que la confiscation de la somme non déclarée par lui à la douane bulgare s’analyse en une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens. Il conteste en particulier le caractère disproportionné de cette mesure. Le requérant invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 26.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le requérant n’avait pas soulevé son grief de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre ni les dispositions du Règlement   (CE) n o 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26   octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté pour contester la proportionnalité de la mesure confiscatoire ordonnée par les tribunaux internes. 27.     Le requérant répond que lui-même et G.M. avaient participé activement à la procédure pénale en cause, qu’ils avaient présenté plusieurs preuves démontrant l’origine et l’appartenance de l’argent confisqué et que l’avocat du requérant s’était opposé à la confiscation de l’argent. Ainsi, la question relative à l’appartenance de l’argent se trouvait bien au cœur de la procédure pénale au même titre que la charge pénale de non-observation de l’obligation déclarative à la frontière, retenue contre le requérant. 28 .     La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant elle   ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et   autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §   72, 25 mars 2014). 29.     Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour observe que le grief du requérant consiste à contester, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la proportionnalité de la confiscation de la somme d’argent qu’il n’a pas déclarée à la douane bulgare (paragraphe 25 ci-dessus). Cette mesure a été ordonnée par les tribunaux bulgares dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis (paragraphes 5-20 ci-dessus). 30.     Conformément aux règles applicables du droit interne, les tribunaux ont cherché à déterminer si l’argent en cause appartenait au requérant (paragraphe 23 ci-dessus). Ils ont examiné et écarté les preuves soutenant la thèse selon laquelle l’argent appartenait à un tiers (G.M.), ont accepté que la somme appartenait au requérant et ont ordonnée sa confiscation (paragraphes 16-20 ci-dessus). 31.     Cependant, la Cour constate aussi que tout au long de cette procédure, le requérant a soutenu de manière constante que l’argent ne lui appartenait pas, mais qu’il le transportait pour le compte de G.M. (paragraphes 7, 11 et 15 ci-dessus). Ainsi, il n’a revendiqué aucun droit patrimonial sur l’argent en cause pendant la procédure interne. 32.     Par ailleurs, à aucun moment de la procédure interne il n’a soulevé des arguments relatifs au caractère disproportionné de la mesure contestée, en alléguant, par exemple, que la confiscation ne devrait pas concerner la totalité de la somme non-déclarée, mais uniquement cette partie allant au-delà de l’équivalent de 8   000 levs bulgares, somme que le droit interne ne soumettait pas à l’obligation déclarative (paragraphe 21 ci-dessus), ou que l’imposition d’une sanction pénale aurait été à elle seule suffisamment dissuasive pour prévenir d’autres actes illégaux de la même nature. 33.     A la lumière de ces éléments, la Cour estime que le requérant n’a pas soulevé, ni expressément ni en substance, son grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention devant les tribunaux internes avant de le porter devant la Cour. 34.     Il s’ensuit que son grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (paragraphe 28 ci-dessus). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 janvier 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Tim Eicke Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 8 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1208DEC003680311
Données disponibles
- Texte intégral