CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1215DEC003050415
- Date
- 15 décembre 2020
- Publication
- 15 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Muhsin Öztürk, est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Bursa. Il a été représenté devant la Cour par M e   U. Ulusavaş, avocat exerçant dans cette même ville. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2008, le requérant initia, contre la municipalité de Nilüfer, une action visant à obtenir des indemnités pour l’expropriation de facto de son bien. Il limita sa demande à 10   000 livres turques (TRY) tout en réservant ses droits pour le surplus. 5.     Le tribunal de grande instance de Bursa («   le TGI   ») estima la valeur du bien, à dire d’experts, à 1   066   155 TRY (soit environ 450   000 euros à la date du jugement) et octroya 10   000 TRY au requérant conformément à sa demande. Le TGI réserva les droits du requérant pour le surplus. 6.     Ce jugement devint définitif le 19 janvier 2012. 7.     Le 29 juin 2012, le requérant engagea, par le biais de son avocat, une seconde action pour obtenir le reste de l’indemnité à laquelle il avait droit, soit 1 056   155 TRY assortis d’intérêt au taux légal. 8.     Le 17 septembre 2012, relevant que le montant de l’indemnité avait été fixé à l’issue de la première procédure et que les droits du requérant pour le surplus avaient été réservés, le TGI octroya la somme demandée. Elle alloua en outre 50   734 TRY (environ 21   680 EUR à cette date) au titre des frais de représentation par avocat. Ce montant avait été calculé sur la base de la valeur du litige. 9.     Les sommes octroyées par le TGI furent versées par l’administration dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement. 10.     La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre ce jugement par un arrêt du 4 avril 2013. 11.     À une date non précisée, l’administration forma une demande en rectification contre cet arrêt. 12.     Le 24 mai 2013, le code de l’expropriation fut amendé. Le nouveau dispositif aligna les frais judiciaires en matière d’expropriation de facto sur les expropriations «   classiques   » en prévoyant notamment que le remboursement des frais de représentation par avocat devait se faire de manière forfaitaire ( maktu ücret ) et non plus sur la base de la valeur du litige ( nispi ücret ). Le texte indiqua par ailleurs que le dispositif était d’application immédiate et qu’il devait être mis en œuvre dans toutes les affaires pendantes. 13.     Le 17 février 2014, dans le cadre de l’examen de la demande en rectification, la Cour de cassation estima qu’en vertu des nouvelles dispositions du code de l’expropriation, la somme à octroyer au titre du remboursement des frais de représentation par avocat devait être forfaitaire. Elle modifia dès lors le dispositif du jugement pour allouer la somme forfaitaire de 1   200 TRY (soit un peu plus de 400 EUR à cette date) assortie d’intérêts. Cette somme correspondait au forfait d’honoraires minimum fixé par l’Union des Barreaux de Turquie ( Türkiye Barolar Birliği ) pour les affaires portées devant les TGI. 14.     Conformément à cet arrêt, le trop-perçu au titre des frais de représentation par avocat fut restitué. 15.     Le 3 septembre 2014, le recours individuel formé par le requérant fut rejeté par la Cour constitutionnelle pour défaut manifeste de fondement. 16.     L’arrêt fut notifié le 16 janvier 2015. Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Le droit à obtenir des indemnités pour les biens expropriés de facto qui sont affectés par l’administration à un but d’utilité publique depuis une date située entre le 9 octobre 1956 et le 4 novembre 1983 est régi par l’article provisoire 6 du code de l’expropriation. 18.     Cette disposition fut modifiée par la loi n o 6487 du 24 mai 2013. 19 .     Depuis l’amendement (paragraphe 13 de l’article provisoire 6), dans les affaires relevant de cette catégorie, l’ensemble des frais de justice, y compris les droits de timbre ( harç ) et le remboursement des frais de représentation par avocat, sont calculés de la même manière que dans les affaires d’expropriation «   classiques   ». Dans ce cadre les frais d’avocat de la partie victorieuse sont remboursés sur une base forfaitaire. 20.     Ce nouveau dispositif est applicable dans toutes les procédures qui étaient pendantes à la date d’entrée en vigueur du texte. 21 .   L’article 326 du code de procédure civile («   CPC   ») prévoit que les frais de justice sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais de justice sont répartis selon le sort de la cause. 22.     L’article 328 du code indique que les frais de représentation par avocat font partie des frais de justice. 23.     L’article 330 du même texte précise que dans les affaires où il a été recouru au ministère d’un avocat, le juge condamnera la partie succombante au remboursement à la partie adverse de la rémunération de l’avocat de cette dernière. Le montant est déterminé en fonction de la réglementation en vigueur et en tenant compte du sort de la cause conformément à l’article   326 précité. 24 .     L’article 168 in fine de la loi n o 1136 sur la profession d’avocat dispose que la détermination du montant octroyé par les tribunaux au titre du remboursement des frais d’avocat doit se faire sur la base du tableau des honoraires minimum adopté par l’Union des Barreaux de Turquie (établissement public doté de la personnalité juridique et ayant pour mission de représenter l’ensemble des avocats et de participer à la régulation de la profession). 25 .     En vertu de l’article 164   in   fine   de la même loi, les sommes au paiement desquelles une partie au procès a été condamnée au titre des frais de représentation reviennent à l’avocat de la partie adverse. Aucune déduction ou compensation et aucune saisie ne peut être faite sur ces sommes revenant à l’avocat en raison des dettes de son client. 26.     Dans un arrêt du 13 novembre 2014 où elle avait été saisie par voie d’exception préjudicielle, la Cour constitutionnelle estima que les modifications de l’article 6 provisoire mentionnées plus haut n’étaient pas contraires à la Constitution. 27.     Dans l’arrêt Mürsel Malkoç du 27 octobre 2015, l’assemblée plénière de la haute juridiction a rejeté un recours individuel dont l’auteur se plaignait de l’application de l’article 6 provisoire dans une procédure en cours. 28.     Pour ce faire, la Cour constitutionnelle commença par rappeler que les frais et dépens relevaient de la catégorie des règles procédurales, lesquelles étaient d’application immédiate. 29.     Elle observa que le calcul des frais de remboursement pour avocat en matière d’expropriation de facto avait été aligné sur celui qui était applicable aux expropriations classiques. Par ailleurs, rien ne permettait, selon elle, d’affirmer que la tâche de l’avocat dans les affaires d’expropriation de facto était plus difficile ou différente de celle qui lui incombait dans les affaires d’expropriation classique. 30.     En outre, ces affaires n’étaient pas d’une complexité justifiant une rémunération supérieure au montant forfaitaire fixé par l’Union des barreaux. Rien n’indiquait d’ailleurs que celle-ci ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du tableau des honoraires minimum. 31.     Compte tenu de ses éléments, la Cour constitutionnelle considéra que l’on ne pouvait raisonnablement affirmer que la somme de 1   200 TRY, qui correspondait – à l’époque des faits – au salaire minimum mensuel n’était pas suffisante pour rémunérer les services de l’avocat. 32.     La circonstance que le requérant ait en l’espèce signé avec son avocat un contrat d’honoraire d’un montant supérieur à celui du forfait ne liait pas les tribunaux quant à la somme à octroyer. 33.     Enfin, la Cour constitutionnelle précisa que si l’objectif du mécanisme de remboursement des frais et dépens était fondé sur le principe «   le perdant paie les dépens » et visait à éviter que la partie victorieuse au procès n’ait à supporter une charge excessive en raison des frais de procédure, et notamment d’avocat, aucune disposition constitutionnelle ne pouvait être interprétée comme donnant droit, au titre du remboursement des frais, à la perception par la partie victorieuse d’un montant supérieur à celui des frais réellement exposés. GRIEFS 34.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses biens. EN DROIT Sur le   locus standi   des héritiers du requérant à maintenir la requête 35.     Le requérant est décédé le 17 janvier 2017. Ses héritiers, Vildan, Mehmet et Muhsine Özturk, ont fait savoir, par une lettre du 25 décembre 2017, qu’ils entendaient maintenir la requête devant la Cour en leur qualité d’héritiers et y participer en se faisant représenter par l’avocat de leur défunt père. 36.     Le Gouvernement n’a pas élevé de contestation à cet égard. 37.     La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers ou parents proches de poursuivre celle-ci (voir, parmi d’autres,   Malhous   c. République tchèque   (déc.)   [GC], n o   33071/96, CEDH 2000-XII,   Angelov   c.   Bulgarie , n o   44076/98, § 28, 22 avril 2004, Nicola c.   Turquie , n o   18404/91, § 15, 27 janvier 2009, et López Ribalda et autres c.   Espagne   [GC], n os   1874/13   et   8567/13,   § 72, 17 octobre 2019). 38.     En l’espèce, la Cour reconnaît aux intéressés qualité pour se substituer au requérant dans la présente instance. 39.     Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Muhsin Öztürk   «   requérant   » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, par exemple,   Dalban   c. Roumanie   [GC], n o   28114/95, CEDH 1999 ‑ VI). Sur le grief du requérant 40.     Le requérant se plaint d’avoir été privé, en raison d’une intervention législative rétroactive, d’une partie substantielle de la somme initialement octroyée au titre des frais de représentation par avocat. 41.     Il invoque, à l’appui de son grief, l’article 1 du Protocole n o 1. 42.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Sur la qualification du grief 43.     Le Gouvernement estime que le grief porte sur les frais de justice et qu’il devrait être examiné sur le terrain de l’article 6 de la Convention et non sur celui de l’article 1 du Protocole n o 1. Il précise que c’est sous l’angle du droit à un procès équitable que la Cour constitutionnelle a traité le grief et invite la Cour à en faire autant. 44.     La Cour observe que le grief du requérant porte sur une allégation de privation de propriété. La seule circonstance que celui-ci touche aux frais de procédure n’a aucune incidence sur la substance du grief. Par ailleurs, elle rappelle qu’elle a déjà examiné sur le terrain du droit au respect des biens des griefs relatifs à ces questions (voir Musa Tarhan c. Turquie , n o   12055/17, §§ 51 et 52, 23 octobre 2018 et les références qui y figurent). 45.     La Cour rappelle qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja   et   autres c.   Croatie   [GC], n os   37685/10   et   22768/12, §§   114 à   126, 20 mars 2018). 46.     En l’espèce, elle estime que compte tenu de sa formulation et de sa substance, le grief du requérant appelle un examen sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Sur les arguments des parties 47.     Le requérant estime qu’en l’absence de l’article 6 provisoire du code de l’expropriation, il se serait vu octroyer la somme de 50 534 TRY au titre des frais de représentation et soutient que la circonstance que ce montant ait été ramené à 1   200 TRY constitue une privation contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 48.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions. 49.     Il considère que le requérant ne pouvait se prévaloir d’un bien actuel ou d’une espérance légitime au sens de la Convention, dans la mesure où les montants octroyés au titre des frais et dépens par le tribunal de première instance ne seraient acquis que lorsque le jugement devient définitif. Précisant que les modifications législatives procédurales sont d’application immédiate à toutes les procédures pendantes, il souligne que le jugement n’était pas devenu définitif au moment où la réforme est entrée en vigueur. 50.     Par conséquent, le grief serait incompatible ratione materiae et le requérant ne pourrait se prétendre victime. 51.     Il estime, en tout état de cause, que l’ingérence litigieuse, à supposer que le requérant disposait d’un bien, était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime et qu’elle était proportionnée. 52.     Il fait valoir que la législation en cause vise l’ensemble des parties au procès et peut bénéficier tant au demandeur qu’au défendeur et qu’en allégeant le coût de la procédure elle assure un meilleur accès à la justice. Il rappelle que ladite modification a aligné la situation des procédures pour expropriation de facto à celle des expropriations régulières. Sur ce point, il relève que l’assistance fournie par l’avocat à son client est similaire dans ces deux types d’affaires. Il précise en outre que le montant forfaitaire alloué au titre des frais de représentation par avocat est déterminé par l’Union des barreaux. Sur l’appréciation de la Cour 53.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies,   des créances. Pour qu’une créance puisse   être considérée comme une « valeur patrimoniale »   tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole n o   1, il faut que le titulaire de la créance démontre   que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu   la notion d’« espérance légitime ». 54.     Pour un énoncé détaillé des principes relatifs à cette notion la Cour renvoie à l’affaire Kopecký c. Slovaquie   ([GC], n o   44912/98, §§ 35 et 45 à   52, CEDH 2004-IX). 55 .     Des illustrations de la question de l’existence d’une espérance légitime dans les cas d’intervention législative rétroactive peuvent être trouvées notamment dans les affaires Maurice c. France ([GC], n o   11810/03, §§ 63 à 70, CEDH 2005 ‑ IX), et OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c.   France , (n os   42219/98   et   54563/00, 27 mai 2004). 56.     En l’espèce, le requérant affirme que, compte tenu de la pratique en la matière, en l’absence de l’intervention législative litigieuse, il aurait dû bénéficier du remboursement des frais d’avocat à hauteur de 50   734 TRY. 57.     La Cour observe que la présente requête présente au moins une différence importante avec les affaires citées au paragraphe 55. En effet, la créance dont se prévaut le requérant et dont il estime avoir été injustement privé ne concerne pas le fond de l’action, qui visait à obtenir des indemnités d’expropriation, mais une question d’ordre procédural qui était accessoire par rapport à la demande principale et qui avait trait au calcul des frais de procédure. Le droit au remboursement des frais de procédure est intimement lié au sort de l’action et ne peut naître qu’à l’issue de la procédure, lorsque le jugement devient définitif, puisqu’il en ait le corollaire et la conséquence. Ce droit ne peut apparaître qu’à la condition et dans la mesure où le jugement final donne gain de cause à l’intéressé. 58.     La Cour n’estime toutefois pas utile de déterminer les conséquences que cette différence doit avoir dans l’examen de l’existence d’une «   espérance légitime   ». 59.     Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si l’espoir revendiqué par le requérant peut à juste titre passer pour un bien, la Cour est prête à partir de l’hypothèse de travail qu’une espérance légitime et donc un bien était en cause en l’espèce. 60.     Par ailleurs, la Cour observe qu’en vertu de l’article 164   in   fine   de la loi n o   1136 sur l’exercice de la profession d’avocat, les sommes au paiement desquelles une partie au procès a été condamnée au titre des frais de représentation reviennent non pas à la partie adverse mais à son avocat (voir paragraphe 25 ci-dessus). Aucune déduction ou compensation et aucune saisie ne peut être faite sur ces sommes revenant à l’avocat en raison des dettes du client. En d’autres termes, selon cette disposition les sommes octroyées au titre de l’article 330 du CPC revenaient non pas au requérant mais à son avocat. 61.     Se pose dès lors la question de la qualité de victime du requérant. 62.     La Cour estime toutefois que cette question peut elle aussi rester indécise en l’espèce, étant donné que la requête est de toute façon irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 63.   Même à supposer que le requérant ait été victime d’une atteinte à un intérêt patrimonial protégé, la Cour considère que celle-ci n’était pas contraire à l’article 1 du Protocole n o 1. 64.     À cet égard, la Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, une atteinte au droit d’une personne au respect de ses biens doit d’abord respecter le principe de la légalité et ne pas revêtir un caractère arbitraire ( Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 58, CEDH 1999 ‑ II). Elle doit également ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ( Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23   septembre 1982, § 69, série A n o 52). 65.     En l’espèce, l’existence d’une base légale à l’ingérence ne soulève pas de difficulté particulière. 66.     Quant au motif d’intérêt général et au juste équilibre entre celui-ci et les droits du requérants, la Cour observe d’abord que la législation qui constitue l’ingérence avait pour objectif de règlementer le domaine des frais de procédure en matière d’expropriation de fait. En effet, elle n’était pas limitée aux frais de représentation par avocat mais concernait l’ensemble des frais judiciaires y compris les droits de timbre nécessaires pour engager l’action ou pour faire exécuter le jugement (voir paragraphe 19 ci-dessus). 67.     Elle relève en outre que la législation litigieuse entendait aligner les frais de procédures en matière d’expropriation de fait à ceux appliqués dans les procédures d’expropriation «   classiques   ». 68.     S’il est vrai qu’en l’espèce la réglementation litigieuse prévoyant des montants forfaitaires a bénéficié aux autorités, en l’occurrence la municipalité de Nilüfer, tel n’en était pas le but. 69.     À cet égard, force est d’observer que la réglementation peut aussi être favorable aux demandeurs. Tel est notamment le cas lorsque qu’une partie de la demande est rejetée, puisque les frais mis à la charge de l’intéressé sont calculés sur la base de cette partie (voir paragraphe 21 ci ‑ dessus). Or, en l’absence de cette nouvelle réglementation ces frais peuvent, selon la valeur de la partie rejetée de la demande, s’élever à un niveau considérable et créer une situation incompatible avec certaines dispositions de la Convention (voir Perdigão c. Portugal [GC], n o   24768/06, §§ 67 à 79, 16   novembre 2010 et Klauz c. Croatie , n o   28963/10, §§ 78 à 97 et 108 à 110, 18 juillet 2013). 70.     En réglementant ce domaine tel qu’il l’a fait, l’État a notamment cherché à éviter que l’une des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou de l’administration, ne soit exposée à l’obligation de payer au titre des frais judiciaires, dont les frais de représentation par avocat, des sommes qui peuvent être élevées et sans rapport avec la réalité de l’activité judiciaire tant des tribunaux que des avocats. 71.     On ne saurait dès lors affirmer que la législation litigieuse avait pour but de favoriser la municipalité de Nilüfer, ni d’une manière générale les autorités parties à des procédures comme celle du cas d’espèce. 72.     Tout en rappelant que les États jouissent d’une large marge d’appréciation dans la règlementation des frais judiciaires et qu’elle dispose d’une compétence limitée en la matière, la Cour considère que l’intérêt public poursuivi par la législation en cause revêt une importance certaine dans la mise en balance des intérêts en jeu. 73.     S’agissant des intérêts du requérant, la Cour observe que l’intervention législative litigieuse a certes contrecarré l’espoir de l’intéressé de se voir verser, au titre du remboursement des frais de représentation par avocat, une somme calculée en fonction de la valeur du litige, mais qu’elle n’a pas eu pour effet de faire disparaître le droit au remboursement, lequel n’a pas été atteint dans son principe, seul le montant de la créance ayant été fixé en deçà des espoirs du requérant (voir OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres , précité, § 86). 74.     Si le montant forfaitaire qui a été octroyé à l’intéressé est plus faible que le montant auquel il prétendait, il n’est certainement pas dérisoire puisqu’il correspond au barème fixé par l’Union des Barreaux de Turquie, c’est-à-dire l’ordre professionnel des avocats. Il s’agit d’ailleurs du montant qui était déjà octroyé dans les affaires d’expropriation classique avant l’entrée en vigueur de la législation litigieuse. 75.     Sur ce point, la Cour observe que l’un des arguments mis en avant par la Cour constitutionnelle réside dans le constat que le travail d’un avocat dans une affaire d’expropriation de facto n’est pas différente de celui qu’il accomplit dans une affaire d’expropriation «   classique   ». 76.     En outre, rien n’indique que le montant espéré par le requérant serait plus en rapport avec la réalité de l’activité de son avocat que le montant alloué. De plus, l’intéressé n’a fourni aucun élément ni même allégué que la somme en question ne suffisait pas pour couvrir ses frais de représentation. 77.     Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, à supposer que le requérant disposait lui-même d’un intérêt patrimonial protégé par la Convention, la Cour considère que le juste équilibre voulu par l’article   1 du Protocole n o 1 n’a pas été rompu. 78.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que les héritiers du requérant qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place   ; Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021. Stanley Naismith   Jon Fridrik Kjølbro   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1215DEC003050415
Données disponibles
- Texte intégral