CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1215DEC004236314
- Date
- 15 décembre 2020
- Publication
- 15 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Gür, est un ressortissant turc né en 1939 et résidant à Völklingen. Il a été représenté devant la Cour par M e   O.   Yılmazyurt, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure en indemnisation 3.     Le 21 décembre 2009, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance d’Ankara («   le tribunal   »). Il estimait avoir été exproprié de fait de son terrain. 4.     Le tribunal ordonna une expertise. Par un jugement du 16 décembre 2010, il donna gain de cause au requérant, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise. Il observa que l’administration avait pris matériellement possession du terrain sans en exproprier formellement le requérant. Il considéra qu’il s’agissait d’une expropriation de fait, pour laquelle il octroya à l’intéressé une indemnité d’un montant de 409   940 anciennes livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 21   décembre 2009. Il ordonna également le transfert de la propriété du terrain à l’administration. 5.     Par un arrêt du 14 janvier 2013, la Cour de cassation confirma ce jugement. La procédure d’exécution 6.     Le 19 janvier 2011, le requérant engagea une procédure d’exécution du jugement. 7.     L’administration sollicita devant la Cour de cassation le report de l’exécution du jugement. Dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, elle déposa à la banque, conformément à la loi, une lettre de garantie d’un montant de 514   600 TRL. 8.     La Cour de cassation refusa de donner une suite favorable à la demande de l’administration. 9.     En conséquence, le 20 septembre 2011, le montant de la garantie fut converti en liquidités. 10.     Le 21 septembre 2011, soutenant que les biens appartenant à l’État ou aux communes ou destinés à l’usage public ne pouvaient faire l’objet d’une saisie, l’administration pria le tribunal de l’exécution d’Ankara d’ordonner la restitution de la lettre de garantie dont le montant avait été converti en liquidités. 11.     Le 26 septembre 2011, le tribunal de l’exécution donna gain de cause à l’administration. 12.     Le 27 octobre 2011, le bureau de l’exécution restitua à l’administration le montant de la garantie, en application du jugement du 26   septembre 2011. 13.     De son côté, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 26   septembre 2011. 14.     Par un arrêt du 18 avril 2012, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. 15.     Le requérant forma un recours en rectification de cet arrêt. 16.     Le 27 novembre 2012, la Cour de cassation rectifia son arrêt du 18   avril 2012 et cassa le jugement du 26 septembre 2011. Elle constata que le litige concernait la conversion en liquidités d’une lettre de garantie donnée par l’administration et considéra que, dans ces circonstances, les dispositions légales relatives à la saisie d’un bien public ne pouvaient s’appliquer. 17.     L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de l’exécution. Le 7 février 2013, celui-ci tint une audience, à laquelle l’avocat du requérant participa. À   l’issue de cette audience, il débouta l’administration de sa demande, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation. 18.     En l’absence de pourvoi en cassation, le jugement du 7 février 2013 devint définitif le 19 mars 2013. 19.     À partir du 29 novembre 2013, l’administration procéda au paiement de la créance du requérant de manière échelonnée. Elle acheva de payer sa dette le 18 mars 2020. Le montant total de la somme payée s’élève à 1   034   232 TRL. Le recours individuel introduit par le requérant devant la Cour constitutionnelle 20.     Le 21 mars 2013, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il y alléguait une violation de son droit au respect de ses biens et de son droit à un procès équitable. Il estimait en effet que le jugement du 26 septembre 2011 l’avait mis dans l’impossibilité de recouvrer sa créance. 21.     Le 22 mars 2013, la   Cour constitutionnelle informa le requérant que son recours avait été rejeté administrativement au motif qu’il n’avait pas été introduit dans le délai légal, qui était de trente jours à compter de la date à laquelle le justiciable prenait connaissance de la décision litigieuse. 22.     Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant forma opposition contre la décision de la Cour constitutionnelle. Il soutenait qu’il avait introduit son recours dans le délai légal. 23.     Par un arrêt du 13 novembre 2013, la   Cour constitutionnelle rejeta l’opposition formée par le requérant. Elle considéra que le délai de recours de trente jours avait commencé à courir à la date à laquelle la décision finale avait été prononcée en présence de l’avocat du requérant, c’est-à-dire le 7   février 2013. Constatant que le requérant, représenté par un avocat, avait introduit son recours individuel le 21 mars 2013, elle le jugea tardif. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fut notifié au requérant le 9 janvier 2014. GRIEFS 24.     Le requérant se plaint de ce que le tribunal de l’exécution d’Ankara dans son jugement du 26 septembre 2011 puis la Cour de cassation dans son arrêt du 18 avril 2012 aient appliqué le principe selon lequel les biens appartenant à l’État ou aux communes ou destinés à l’usage public ne pouvaient faire l’objet d’une saisie. Il soutient que le fait que le jugement du tribunal de grande instance d’Ankara n’ait pas été pleinement exécuté dans un délai raisonnable a emporté violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 25.     Le requérant allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. 26.     Le Gouvernement combat cette thèse. Il appelle d’abord l’attention de la Cour sur le fait que le requérant n’a fondé le recours individuel qu’il a introduit devant la Cour constitutionnelle que sur une allégation d’irrégularité de la procédure d’exécution (application erronée du principe selon lequel les biens destinés à l’usage public ne pouvaient faire l’objet d’une saisie), et non sur une allégation de violation continue des dispositions de la Constitution (inexécution d’une décision de justice définitive). Il soutient ensuite que si l’intéressé, dont il souligne qu’il était représenté par un avocat, avait introduit son recours constitutionnel dans le délai requis en soutenant que le manquement de l’administration à exécuter dans un délai raisonnable le jugement du tribunal de grande instance d’Ankara emportait violation continue des dispositions de la Constitution, il aurait obtenu gain de cause. À cet égard, il renvoie à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice devenues définitives ( Metin Baysal , n o   2014/13202, 20   juillet 2017, et S.S. Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi , n o   2015/14525, 10 octobre 2019). Il affirme que dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle a considéré que le fait que l’administration reste en défaut d’exécuter une décision de justice pendant une longue période emportait violation du droit d’accès à un tribunal et du droit au respect des biens. Il ajoute que cette jurisprudence est en parfaite adéquation avec celle de la Cour. Aussi, il considère que la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il plaide par ailleurs que, en tout état de cause, le requérant n’a pas la qualité de victime puisque la totalité de sa créance a été payée par l’administration. Il estime enfin que le fait que le requérant n’ait pas informé la Cour de tous les paiements qu’il a reçus de l’administration constitue un abus du droit de recours individuel. 27.     Le requérant ne répond pas aux arguments avancés par le Gouvernement relativement à l’épuisement des voies de recours internes. Il se contente d’affirmer de manière générale que les arguments adverses sont inacceptables. Il répète ses griefs et se plaint que l’administration n’ait payé que tardivement les sommes qu’elle lui devait en vertu d’une décision de justice définitive. Il considère que ce retard de paiement lui a causé un préjudice indéniable. 28.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, les griefs du requérant devant de toute façon être déclarés irrecevables pour les motifs exposés ci ‑ dessous. 29.     La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté dans sa décision   Hasan Uzun c.   Turquie   (n o 10755/13, 30 avril 2013, §§ 52 et 62 à 64) que le législateur turc avait décidé de rendre la Cour constitutionnelle spécifiquement compétente pour contrôler la compatibilité avec les dispositions de la Convention de toutes les décisions de justice qui deviendraient définitives à partir du 23 septembre 2012 et pour prononcer les mesures de redressement appropriées en cas de violation des droits garantis par cet instrument. 30.     Elle observe qu’outre les arrêts cités par le Gouvernement (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour constitutionnelle a rendu le 3   avril 2014 un arrêt (n o   2013/711) dans lequel elle a conclu à la violation du droit à un procès équitable et du droit au respect   des biens des intéressés en raison de l’inexécution de deux décisions de justice qui étaient devenues définitives le 8 avril 2010 et le 26 mars 2012 respectivement, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours constitutionnel individuel ( Atsız c. Turquie (déc.), n os 32460/13 et suivants, 30 avril 2019, § 11). Ainsi, la Cour Constitutionnelle a reconnu, premièrement, que l’inexécution d’une décision de justice définitive pouvait emporter violation des droits du justiciable, deuxièmement, que cet état de fait constituait une situation continue et, troisièmement, que cette situation était contraire aux dispositions de la Constitution. 31.     La Cour considère donc qu’un recours introduit devant la Cour constitutionnelle permettait d’obtenir un redressement adéquat en pareil cas et que, dès lors, le requérant était tenu d’exercer cette voie de droit. 32.     Or elle constate que l’intéressé, qui était représenté par un avocat, n’a pas saisi la Cour constitutionnelle dans le délai requis. 33.     Sur ce point, pour ce qui est tout d’abord du droit d’accès à un tribunal ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie   [GC], n o 41720/13, § 195, CEDH 2010), elle rappelle qu’elle a déjà examiné dans l’affaire Uzun (décision précitée, §§ 54-58) la question de l’accessibilité du recours constitutionnel. Elle a alors conclu que les règles de forme à respecter pour saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel ne posaient aucun problème à cet égard. 34.     Elle relève ensuite qu’en l’espèce, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours individuel du requérant pour tardiveté en application des dispositions légales, au motif que l’intéressé ne l’avait pas saisie dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance du jugement du tribunal de l’exécution. 35.     Elle considère que la décision de la Cour constitutionnelle ne peut être considérée comme entachée d’arbitraire ou constitutive d’une atteinte au principe de la sécurité juridique. Elle rappelle que tout justiciable désireux d’introduire un recours constitutionnel individuel est tenu d’agir dans les délais et formes prescrits en la matière ( S.B. c. Turquie (déc.), n o   12405/15, 26   novembre 2019, § 36). 36.     En conséquence, elle conclut que c’est du fait de sa propre négligence que le requérant a vu le recours individuel dont il avait saisi la Cour constitutionnelle rejeté pour tardiveté. 37.     Consciente du caractère subsidiaire de son rôle, elle estime dès lors que l’exception du Gouvernement doit être accueillie. Le requérant était tenu d’exercer dans le respect des formes et délais prescrits le recours ouvert devant la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1215DEC004236314
Données disponibles
- Texte intégral