CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1215DEC006613909
- Date
- 15 décembre 2020
- Publication
- 15 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Aydın Güngörmez («   le premier requérant   »), né en 1969, M.   İsmail Demir («   le second requérant   »), né en 1972, et son épouse M me   Süeda Demir («   la requérante   »), née en 1971, sont tous des ressortissants turcs. Ils sont représentés par M e Türkan Aslan Ağaç, avocate à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les faits à l’origine de la requête 4.     À l’époque des faits, les requérants étaient tous instituteurs à İzmir et également membres du Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture ( Eğitim-Sen ), au sein duquel, ils poursuivaient leurs activités syndicales. 5.     En 2009, le parquet d’İzmir («   le parquet   ») engagea une enquête pénale à l’encontre de plusieurs syndicalistes, dont les requérants, soupçonnés de connivence avec le PKK, une organisation illégale. a)       La mise sous surveillance des requérants 6.     Les 2 et 12 janvier 2009, le parquet demanda à la Cour d’assises d’İzmir («   la Cour d’assises   ») d’autoriser la mise sous surveillance de plusieurs personnes, dont le premier et le second requérants, ce qui impliquait l’interception, l’écoute, l’enregistrement vidéo ou audio et la recherche du détail des appels, ainsi que l’évaluation des données ainsi recueillies et la surveillance des intéressés par des moyens techniques dans les lieux publics et de travail. Le parquet se référa à cet égard à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que les intéressés avaient commis une infraction, à savoir, agir de connivence avec le PKK. 7.     Ces mêmes jours, la Cour d’assises accorda les autorisations requises pour une durée limitée à trois mois, en se référant aux articles 135 et suivants du code de procédure pénale («   CPP   ») ainsi qu’à l’article 8 de la Convention. Elle indiquait, parmi d’autres motifs, qu’il existait de fortes raisons pesant sur les intéressés et qu’il n’y avait aucun autre moyen pour obtenir des preuves et se renseigner sur leurs plans d’actions. 8.     Le 1 er avril 2009, à la demande du parquet, la Cour d’assises accorda l’autorisation de maintenir le premier requérant sous surveillance pour une durée supplémentaire, également limitée à trois mois. 9.     Le dossier ne contient aucune demande ni décision judiciaire ordonnant la mise sous surveillance de la requérante. b)      L’arrestation et la détention des requérants Concernant le premier et second requérants 10.     Le 28 mai 2009, les gendarmes perquisitionnèrent le domicile et le lieu de travail des premier et second requérants sur la base d’un mandat délivré par la Cour d’assises. Ces derniers furent placés en garde à vue le même jour. 11     Le 1 er juin 2009, la Cour d’assises décida l’élargissement du second requérant mais ordonna le placement en détention provisoire du premier. L’opposition formée par ce dernier contre l’ordonnance le concernant ainsi que ses demandes d’élargissement furent rejetées par la Cour d’assises jusqu’au 21 novembre 2009, date de sa mise en liberté. Concernant la requérante 12.     Le 8 juin 2009, la requérante fut arrêtée par les gendarmes et placée en garde à vue. Le 9 juin 2009, elle comparut devant la Cour d’assises, laquelle rejeta la demande du parquet relative à sa mise en détention provisoire. 13.     Le 17 juin 2009, sur l’opposition formée par le parquet contre la décision du 9 juin 2009, la Cour d’assises ordonna, cette fois-ci, la détention provisoire de la requérante. Le 21 novembre 2009, elle fut élargie par ordre de la Cour d’assises. Les développements ultérieurs 14.     Dans ses observations, le Gouvernement et les requérants ont informé la Cour de ce qui suit. a)       Procédures devant la Cour d’assises et la Cour de cassation 15.     Le 28 novembre 2011, la Cour d’assises condamna les requérants à des peines d’emprisonnement pour connivence avec le PKK. Les requérants se pourvurent en cassation. 16.     Le 13 mars 2017, la Cour de cassation confirma en partie le jugement attaqué. Ainsi, les peines prononcées à l’encontre du second requérant et la requérante devinrent définitives. Cependant, la Cour de cassation infirma le jugement dans le chef du premier requérant au motif qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour établir sa culpabilité. Sur renvoi du dossier, la Cour d’assises acquitta ce requérant, faisant siens les motifs indiqués par la Cour de cassation. Cette décision devint définitive le 28 décembre 2018. b)      Les recours individuels devant la Cour constitutionnelle 17.     Le 21 juin 2017, le second requérant et la requérante, avec dix-sept autres justiciables, introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle («   la CC   »). Leurs griefs portaient essentiellement sur l’absence d’un procès équitable, la violation de leurs droits syndicaux ainsi que l’illégalité des écoutes téléphoniques dont ils avaient fait l’objet. Concernant ce dernier grief relatif aux écoutes, les requérants invoquèrent qu’au moins 36 syndicalistes avaient subi pareille mesure pendant près de cinq mois, avant que les autorités nationales admettent n’avoir décelé aucune activité délictueuse. 18.     Le 18 juin 2020, la «   CC   » rendit sa décision. Elle considéra que le droit des intéressés du droit à la liberté de réunion et d’association avait été violé, d’autant que la Cour d’assises avait failli à démontrer en quoi les activités syndicales litigieuses eurent pu être la preuve d’agissements de connivence avec le PKK. Concernant les griefs tirés de la violation du droit à un procès équitable, la «   CC   » jugea inutile de les examiner séparément, eu égard à son constat précédent de violation. Enfin, concernant les griefs liés aux écoutes téléphoniques, elle nota que les intéressés s’étaient contentés d’alléguer l’illégalité des interceptions téléphoniques, sans pour autant préciser de quelle décision judiciaire ils se plaignent ni fournir la moindre information à ce sujet. Elle déclara ce grief manifestement mal ‑ fondé. 19 .     Dans le dispositif de son arrêt, la «   CC   » précisa avoir décidé de notifier celui-ci à la Cour d’assises aux fins de la réouverture de la procédure susvisée, en vue de mettre fin à la violation constatée et d’en effacer les conséquences. 20.     Il apparait des éléments du dossier que le premier requérant n’a pas saisi la «   CC   » d’un recours individuel. Le droit et la pratique internes pertinents 21.     À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23   septembre 2012, le recours individuel devant la «   CC   » a été introduit dans le système juridique turc. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6216 instaurant ce recours («   la loi n o 6216   ») ainsi que les parties pertinentes du règlement intérieur de la «   CC   » figurent dans la décision de la Cour Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, §§ 25-27, 30   avril 2013). 22.     L’article 50 § 2 de la loi n o 6216 prévoit le renvoi du dossier au tribunal compétent pour une réouverture de la procédure en vue de mettre fin à la violation constatée en l’occurrence et d’en effacer les conséquences (voir, Şahin Alpay v. Turkey , n o 16538/17, § 52, 20 March 2018). GRIEFS 23.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant le premier jour de leur garde à vue. 24.     Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent en outre l’absence de motifs dans les décisions autorisant les écoutes téléphoniques qui leur ont été imposées. 25.     Enfin, ils allèguent la violation de l’article 13 de la Convention, en ce qu’ils n’auraient disposé d’aucun recours efficace en droit interne qui leur eût permis de dénoncer la violation de leurs droits à un procès équitable et au respect de leur vie privée, garanti par les articles 6 et 8 de la Convention. EN DROIT En ce qui concerne le premier requérant 26.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies des recours internes au motif que le premier requérant n’a pas exercé le recours individuel devant la «   CC   », accessible depuis le 23 septembre 2012. En fait, celui-ci aurait introduit sa requête alors que la procédure pénale déclenchée à son encontre était en cours. Selon le Gouvernement, le premier requérant, une fois acquitté, aurait pu introduire un recours individuel devant la «   CC   ». 27.     Le premier requérant invite la Cour à juger qu’il y a eu violation des articles   6, 8 et 13 de la Convention. 28 .     La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi d’autres, Civet c. France [GC], no 29340/95, §   41, CEDH 1999-VI). En effet, elle a toujours dit que la règle de l’épuisement des voies de recours internes posée à l’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg et commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (voir Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §   72, 25   mars 2014, et, plus généralement, Gherghina c. Roumanie (déc.)   [GC], n o   42219/07, §§ 84-87, 9 juillet 2015). 29.     Or, la Cour observe que l’acquittement prononcé à l’égard du premier requérant par la Cour d’assises est devenu définitif le 28   décembre 2018, soit postérieurement au 23 septembre 2012, date à laquelle les dispositions relatives au droit de recours devant la «   CC   » étaient entrées en vigueur (Uzun, décision précitée, § 52). 30.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le premier requérant était tenu de saisir la «   CC   », laquelle était une voie de recours susceptible d’apporter un redressement approprié à ses griefs. 31.     Par conséquent, la Cour déclare les griefs du premier requérant irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le second requérant et la requérante Sur le grief de l’absence d’un avocat durant le premier jour de la garde à vue 32.     Le restant des requérants se plaignent d’abord de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant le premier jour de leur garde à vue. Le Gouvernement prie la Cour de déclarer ce grief irrecevable. 33.     La Cour relève d’emblée que, dans son arrêt rendu le 18   juin 2020, la «   CC   » a constaté une violation du droit à la liberté de réunion et d’association des requérants, au motif que la juridiction d’instance n’avait pas démontré les raisons pour lesquelles leurs activités syndicalistes avaient été considérées comme des agissements délictueux. La Cour observe également que la «   CC   », compte tenu de ce constat, a jugé inutile d’examiner les autres griefs des intéressés tirés de la violation de leur droit à un procès équitable, y compris celui tiré de l’absence d’avocat durant le premier jour de garde à vue. La Cour note aussi que la «   CC   » a décidé de renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises afin que celle-ci rouvre la procédure et remédie à la violation constatée et efface les conséquences y afférentes (paragraphe 19 ci-dessus). 34.     À cet égard, la Cour estime que, conformément au principe de subsidiarité, il est préférable, dans l’intérêt des requérants comme dans celui de l’efficacité du mécanisme de la Convention, que l’instruction des affaires et la résolution des questions qu’elles soulèvent s’effectuent dans la mesure du possible au niveau national, les autorités internes étant les mieux placées pour prendre les mesures demandées permettant de redresser les manquements allégués à la Convention (voir, mutatis mutandis , El‑Masri c.   l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, §   141, CEDH   2012). 35.     Dès lors, force est d’observer que cette partie de la requête s’avère prématurée, compte tenu de la réouverture d’un nouveau procès susceptible de redresser les vices de procédures que les requérants déplorent maintenant devant la Cour. Cela étant, si les requérants ne s’estimaient pas satisfaits de l’issue dudit procès, il leur serait loisible de saisir la Cour d’une nouvelle requête sur ce point ( Harrison et autres c. Royaume-Uni (déc.), no   44301/13, § 59, 25 mars 2014). 36.     Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur les griefs tirés de l’absence de motivation des décisions autorisant la mise sur écoutes des requérants 37.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le second requérant et la requérante allèguent que les décisions judiciaires autorisant l’interception de leurs conversations téléphoniques n’étaient pas dûment motivées. Ils considèrent que les critères prévus dans la loi pour pouvoir procéder à des écoutes téléphoniques, à savoir l’existence de fortes présomptions et l’impossibilité d’obtenir des preuves par d’autres moyens, n’étaient pas réunis à leur égard. En outre, ils font valoir qu’ils ont directement fait l’objet d’écoutes téléphoniques sans qu’aucune autre mesure alternative ne soit envisagée. 38.     Le Gouvernement invite la Cour à écarter ce grief, pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, sinon pour défaut manifeste de fondement. 39.     La Cour constate, au vu des documents versés au dossier par les parties, que les griefs des requérants soulevés sous l’angle de l’article 8 devant elle et devant la «   CC   » ne sont pas assimilables. En effet, devant la «   CC   », les intéressés se sont contentés d’affirmer que les écoutes téléphoniques dont ils avaient fait l’objet étaient contraires à la loi et qu’aucune preuve n’avait pu être obtenue par ce biais. La Cour note également que la «   CC   » a déclaré ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au motif que les requérants n’avaient aucunement étayé leurs allégations avec des documents appropriés ou informations précises. Selon la Cour, une telle interprétation ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou d’arbitraire. 40.     Comme déjà souligné plus haut, les États contractants doivent avoir l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises devant la Cour (voir paragraphe   28 ci-dessus). Or, la Cour observe que, devant elle, les requérants remettent essentiellement en cause la légalité des décisions judiciaires autorisant leur mise sous surveillance, ce qu’ils ont assurément omis de soulever devant la «   CC   ». 41.     La Cour estime donc que les requérants ne sauraient passer pour avoir épuisé les voies de recours internes quant à cette partie de la requête, laquelle doit donc également être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 42.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention les requérants se plaignent de l’absence d’un recours au moyen duquel ils auraient pu dénoncer les griefs substantiels ici présentés. 43.     Or, la Cour rappelle qu’elle a rejeté l’ensemble des griefs des requérants pour tel ou tel motif de non-épuisement des voies de recours internes, dont le caractère adéquat et efficace n’est pas en cause. Par conséquent, aucune doléance tirée de l’absence de tels recours ne saurait en l’espèce prospérer sur le terrain de l’article 13 de la Convention. 44.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance 1 Aydın GÜNGÖRMEZ 1969 2 İsmail DEMIR 1972 3 Süeda DEMİR 1971  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1215DEC006613909
Données disponibles
- Texte intégral