CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1216DEC004392020
- Date
- 16 décembre 2020
- Publication
- 16 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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EN FAIT 1.     La requérante, Mme Eleni Marcada, est une ressortissante grecque née en 1947 et résidant à Thessalonique. Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.G. Spyridonidis, avocat exerçant à Thessalonique. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le fils de la requérante, né en 1974. Diagnostiqué très tôt comme souffrant de la maladie de Castelman multicentrique [1] , une forme très sévère de la maladie pouvant, dans certains cas graves, conduire au décès du patient, il fut traité en France et il vivait depuis une vie normale en Grèce. Le 5 février 2004, en raison d’une fièvre très élevée et persistante, il fut admis à la clinique hématologique de l’hôpital Th. Le médecin qui l’examina prescrivit une culture d’urines et de salive, une échographie de la rate et un examen de sang. Les examens précités ne s’étant pas avérés alarmants, le fis de la requérante se vit prescrire un traitement d’antibiotique pendant dix jours et fut autorisé de sortit de l’hôpital le lendemain. Comme son état de santé ne s’améliora pas, il fut réadmis au même hôpital le 11   février 2004. De nouveaux examens de sang, de salive et d’urines eurent lieu, mais les médecins traitants ne réussirent pas à identifier le virus à l’origine de la persistance des symptômes et décidèrent l’arrêt du traitement avec l’antibiotique afin de réitérer les examens plus tard. Des examens supplémentaires qui eurent lieu les 13 et 16 février 2004 ne permirent pas de déceler la cause des symptômes. Le fils de la requérant fit alors soumis à une échographie du cœur dont le résultat incita les médecins à lui administrer un triple traitement avec des antibiotiques et à le faire suivre par un cardiologue. Le 19 février 2004, une nouvelle prise de sang donna des résultats normaux. Le 20 février 2004, le fils de la requérante fut soumis à un scanner du thorax et du ventre ainsi qu’à une échographie du foie. Le 24   février 2004, les médecins effectuèrent et le 25 février 2004 une biopsie du foie, examens qui n’e permirent pas à tirer des conclusions plus claires. Toutefois, le 2 février 2004, l’état de santé du fils de la requérante se détériora davantage. 4.     Admis à l’unité des soins intensifs le 3 mars 2004, il décéda le 5 mars 2004, à la suite d’une septicémie. 5.     Le 7 février 2008, la requérante, le père et le frère du défunt saisirent le tribunal administratif de Thessalonique d’une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Ils soutenaient que le décès de leur fils et frère était dû à des «   omissions criminelles   » des médecins traitants tant lors de l’examen initial de celui-ci que pendant l’hospitalisation ultérieure. 6.     Le 17 février 2010, le tribunal rejeta l’action au motif que les médecins traitants s’étaient acquittés de leurs obligations de manière conforme à la science médicale et avec toute la diligence requise. Le tribunal se fonda sur les éléments de preuve et notamment sur les rapports d’expertise sur lesquels se fonda le tribunal correctionnel, dans le cadre de la procédure pénale (paragraphes 12-13 ci-dessous) et auxquels il se référa de manière extensive pour rejeter les allégations de la requérante. Il se référa aussi sur les résultats de l’enquête disciplinaire qui eut lieu au sein de l’hôpital pour déterminer sur les médecins traitants avaient preuve de négligence surtout pendant la période d’un long weekend qui a coïncidé avec l’hospitalisation du fils de la requérante. 7.     Le 9 décembre 2011, la requérante en appela contre ce jugement devant la cour d’appel administrative de Thessalonique. Le 17 janvier 2017, la cour d’appel administrative confirma le jugement de première instance. Elle examina l’historique médical du défunt, tous les éléments de preuve présentés devant le tribunal administratif et le tribunal correctionnel. Elle exclut comme cause du décès l’endocardite infectieuse et rejeta les allégations relatives aux soins médicaux inadéquats prodigués au fils de la requérante. Elle considéra que les médecins avaient par tous les moyens tenté de diagnostiquer la cause de la détérioration de l’état de santé du fils de la requérante et d’ajuster le traitement en fonction des résultats de différents examens. 8.     La requérante introduisit un recours contre l’arrêt de la cour d’appel administrative devant le Conseil d’État. Elle invoquait l’article 2 de la Convention, dans son volet matériel et procédural, ainsi que les arrêts de la Cour Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal (n o   56080/13, 2 mai 2016), Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie (n o 13423/09, 9 avril 2013), Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], n o 32967/96, 17 janvier 2002), et Powell c.   Royaume-Uni ((déc.), n o 45305/99, 4 mai 2000). Elle soutenait que le personnel médical de l’hôpital avait fait preuve de négligence en ne prescrivant pas des examens plus approfondis de son fils et en le laissant sortir le 6 février 2004. Elle soutenait aussi que les autorités et les tribunaux administratifs avait omis de déterminer la cause du décès de son fils et de tenir l’hôpital responsable de négligence à l’égard de celui-ci. 9.     Le 4 novembre 2019, le Conseil d’État rejeta le recours de la requérante. 10.     Se référant aux constats de la cour d’appel administrative, le Conseil d’État considéra que celle-ci avait correctement interprété et appliqué la législation interne pertinente et l’article 2 de la Convention à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Il réitéra qu’il ressortait de l’arrêt de la cour d’appel administrative que le fils de la requérante souffrait d’une maladie lymphatique qui provoquait des troubles du système immunitaire, que son hospitalisation avait eu lieu selon les règles médicales reconnues, qu’il avait été soumis, à temps et avec soin, à plusieurs examens de nature à déceler le facteur pathogène qui provoquait les symptômes et s’était vu prescrire le traitement thérapeutique approprié. Il considéra aussi qu’en se fondant sur les rapports d’expertise disponibles dans le cadre de la procédure pénale, la cour d’appel administrative avait à juste titre conclu qu’il n’y avait pas d’omission illégale de l’hôpital 11.     Plus précisément, le Conseil d’État souligna que l’interprétation et l’application que la cour d’appel administrative avait fait de la législation interne et de l’article 2 de la Convention n’était pas incompatible avec la jurisprudence de la Cour invoquée par la requérante et cela indépendamment du fait que l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes , du 2   mai 2016, n’était pas à l’époque définitif. Le Conseil d’État releva que cet arrêt devint définitif avec l’arrêt du 19 décembre 2017 de la Grande Chambre, rendu après l’introduction du pourvoi. 12.     Le 29 mars 2005, la requérante avait aussi porté plainte pour homicide par négligence devant le procureur de Thessalonique. Le procureur engagea des poursuites contre les médecins traitants du fils de la requérante et l’affaire fut renvoyée devant le tribunal correctionnel de Thessalonique. Le 4 décembre 2008, le tribunal acquitta les accusés, considérant qu’ils avaient agi en suivant les règles de la science médicale. Le tribunal se fonda sur 53 documents, dont plusieurs analyses médicales, dont lecture fut donnée à l’audience ainsi que sur les dépositions des médecins traitants, des deux urgentistes de l’hôpital, et sur les rapports d’expertise établis à la demande du tribunal par quatre experts nommés par le tribunal   : un cardiologue, un infectiologue, un hématologue et un néphrologue. 13.     Le code de procédure pénale ne prévoyant pas de possibilité d’appel dans ce cas, le jugement du tribunal correctionnel devint définitif. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT 14.     Les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil se lisent comme suit   : Article 105 «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » Article 106 «   Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité des collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes.   » GRIEF 15.     Invoquant l’article 2 de la Convention dans son volet procédural, la requérante se plaint de l’incapacité du système juridique national de déterminer les responsabilités pour actes de négligence ayant entraîné la mort. EN DROIT 16.     La requérante allègue une violation de l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » 17.     La requérante soutient qu’elle avait un grief défendable que le décès de son fils était dû à une négligence médicale. Jusqu’à ce jour, la nature du virus qui a causé l’infection ayant provoqué le décès n’a pas été établi. Ainsi, un jeune homme de trente ans est décédé en raison de l’incapacité des médecins de l’hôpital Th., un hôpital public, d’avoir un bon diagnostic et d’administrer le traitement approprié. La responsabilité de l’État faute de s’être conformé à ses obligations procédurales, sous l’angle de l’article   2, est donc engagée en l’espèce. Les juridictions grecques n’ont pas entrepris un examen minutieux du cas de son fils. En particulier, la requérante souligne que les juridictions grecques n’ont pas examiné le lien de causalité entre l’omission des médecins d’ordonner une prise de sang plus ciblée et une culture de salive le 5 février 2004, ainsi que leur décision d’autorise la sortie prématurée de son fils, et la détérioration rapide de son état de santé et finalement son décès. L’attitude des médecins était d’autant plus critiquable que ces médecins étaient au courant de l’historique médical de son fils et du fait que la maladie dont il souffrait avait des effets considérables sur le système immunitaire de celui-ci. Enfin, la requérante soutient que la procédure devant les juridictions administratives était très longue, car elle a duré douze ans environ. Principes généraux 18.     La Cour a interprété l’obligation procédurale découlant de l’article   2 dans le domaine de la santé comme imposant aux États l’instauration d’un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o   56080/13, §   214, 19   décembre 2017). 19.     Si, dans certains cas exceptionnels où la faute attribuable aux prestataires de santé est allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale, la Cour a considéré que, pour que l’obligation procédurale soit respectée, il fallait qu’il existe un mécanisme de répression pénale, dans toutes les autres affaires où l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité de la personne n’avait pas été causée intentionnellement, elle a dit que l’obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire effectif et indépendant découlant de l’article 2 n’imposait pas nécessairement un recours de nature pénale (ibidem, § 215). 20.     La Cour rappelle aussi que l’obligation procédurale imposée par l’article   2 en matière de soins impose notamment que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable. À cet égard, la Cour souligne que, outre la question du respect des droits découlant de l’article 2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé (ibidem, § 218). 21.     C’est pourquoi la Cour a dit, dans des affaires faisant entrer en jeu l’article 2, en particulier dans des affaires concernant des procédures engagées pour déterminer les circonstances d’un décès survenu à l’hôpital, que la lenteur de la procédure était un indice solide de la présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l’État n’ait fourni des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur (ibidem, § 219). 22.     Enfin, la Cour souligne que cette obligation procédurale est une obligation non de résultat mais de moyens ( ibidem , § 193). Ainsi, le simple fait qu’une procédure relative à une négligence médicale n’a pas eu une issue favorable à la personne concernée ne signifie pas en lui-même que l’État défendeur a failli à l’obligation positive qui lui incombe au titre de l’article 2 de la Convention (ibidem, § 221). Application des principes en l’espèce 23.     En l’espèce, la Cour observe que le fils de la requérante souffrait de la maladie de Castelman, une maladie de cause incertaine et qui pose de multiples difficultés diagnostiques et thérapeutiques. Qui plus est, le fils de la requérante souffrait de la forme multicentrique de cette maladie qui est associée à des manifestations dysimmunitaires et qui peut dans certains cas graves conduire au décès du patient. Après une période de rémission de la maladie, soudain le requérant a présenté des symptômes et a été hospitalisé afin de subir divers examens médicaux. Les résultats des examens initiaux n’ayant pas été alarmants, il a été autorisé à quitter l’hôpital avec un traitement. Comme son état de santé ne s’améliora pas, il a été réadmis à l’hôpital où il a subi de nombreux examens et s’est vu prescrire un nouveau traitement. Toutefois, son état de santé a décliné et il est décédé quelques jours plus tard (paragraphes 3-4 ci-dessus). La requérante a estimé que le décès de son fils était dû à la négligence des médecins qui l’ont traité à l’hôpital. La requérante a alors engagé diverses procédures ce qui a fait entrer en jeu l’obligation procédurale de l’État découlant de l’article 2 de la Convention. 24.     À la différence des faits dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes précité, l’historique médical du fils de la requérante et les circonstances de la présente affaire affaiblissent le caractère défendable du grief de la requérante selon laquelle le décès de son fils était dû à une négligence médicale. Toutefois, la Cour est disposée à examiner si les procédures menées en l’espèce ont été effectives aux fins de l’article 2 de la Convention. 25.     La Cour note que, en cas de négligence médicale, le droit grec prévoit, outre la possibilité d’obtenir l’ouverture d’une procédure pénale, la faculté de saisir les tribunaux administratifs d’une action en responsabilité civile contre les hôpitaux publics. Ce que la requérante n’a pas manqué de faire (paragraphes 5 et 12 ci-dessus). 26.     Sur ce fondement, la Cour conclut que l’ordre juridique grec offre aux justiciables des voies de droit qui, en théorie, satisfont aux exigences qui doivent être respectées en vertu des obligations procédurales découlant de l’article 2. La requérante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 27.     La requérante ayant fait usage des voies de droit susmentionnées, la question est de savoir si, dans les circonstances concrètes de la cause, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention et du poids particulier qu’attache la Cour à l’obligation procédurale découlant de cette disposition, l’ordre juridique grec dans son ensemble a permis de traiter l’affaire en cause comme il convient ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 225). 28.     La Cour observe d’emblée que l’indépendance et l’impartialité des juridictions nationales et des experts qui ont déposé dans le cadre de la procédure pénale ne sont pas contestées par la requérante. 29.     En ce qui concerne la manière dont les procédures internes ont été conduites, la Cour observe ce qui suit. 30.     En premier lieu, en ce qui concerne la procédure pénale, le procureur près le tribunal correctionnel a donné suite à la plainte de la requérante pour négligence médicale, portée contre les médecins ayant traité son fils à l’hôpital, a engagé des poursuites contre ceux-ci et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Thessalonique. Le tribunal a acquitté les accusés, considérant qu’ils avaient agi en suivant les règles de la science médicale. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal s’est fondé sur 53 documents, dont plusieurs analyses médicales, dont lecture a été donnée à l’audience ainsi que sur les dépositions des médecins traitants, des deux urgentistes de l’hôpital, et sur les rapports d’expertise établis à la demande du tribunal par quatre experts nommés par ce même tribunal   : un cardiologue, un infectiologue, un hématologue et un néphrologue (paragraphe 12 ci-dessus). 31.     Certes, la Cour note que le code de procédure pénale ne prévoit pas dans ce cas de possibilité d’appel contre le jugement du tribunal correctionnel (paragraphe 13 ci-dessus), mais dans sa requête, la requérante ne se plaint pas de cette impossibilité. 32.     En ce qui concerne la procédure devant les juridictions administratives, la Cour observe d’abord que le tribunal administratif a rejeté l’action de la requérante en se fondant et en se référant longuement aux quatre rapports d’expertise ordonnés et produits devant le tribunal correctionnel, ainsi que sur l’enquête disciplinaire ayant été conduite à l’intérieur de l’hôpital qui concluait que les médecins traitants avaient fait preuve de diligence dans le cas du fils de la requérante (paragraphes 5-6 ci ‑ dessus). 33.     De même, la cour d’appel administrative a examiné l’historique médical du fils de la requérante, ainsi que tous les éléments de preuve présentés devant le tribunal administratif et le tribunal correctionnel. Elle a exclu comme cause du décès l’endocardite infectieuse et a rejeté les allégations relatives aux soins médicaux inadéquats prodigués au fils de la requérante. Enfin, elle a considéré que les médecins avaient par tous les moyens tenté de diagnostiquer la cause de la détérioration de l’état de santé du fils de la requérante et d’ajuster le traitement en fonction des résultats de différents examens (paragraphe 7 ci-dessus). 34.     En dernier lieu, le Conseil d’État a aussi souligné que le fils de la requérante souffrait d’une maladie lymphatique qui provoquait des troubles du système immunitaire, que son hospitalisation avait eu lieu selon les règles médicales reconnues, qu’il avait été soumis, à temps et avec soin, à plusieurs examens de nature à déceler le facteur pathogène qui provoquait les symptômes et s’était vu prescrire le traitement thérapeutique approprié. Le Conseil d’État a aussi considéré que la cour d’appel administrative avait correctement interprété et appliqué la législation interne pertinente et l’article 2 de la Convention à la lumière de la jurisprudence de la Cour que la requérante elle-même avait invoqué dans son pourvoi (paragraphes 8-11 ci-dessus). 35.     Ainsi, la Cour estime que la manière dont les procédures internes ont été conduites ne saurait prêter à critique au vu de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention. À cet égard, la Cour se doit de rappeler que des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c.   Ukraine (n o 2) [GC], 22251/08, § 61, CEDH 2015). 36.     Quant à la durée des procédures, la Cour note que la requérante ne se plaint pas de la durée de la procédure pénale, mais seulement de celle qui s’est déroulée devant les juridictions administratives. 37.     La Cour estime que sur cet aspect, il convient de distinguer la présente affaire de l’affaire Lopes de Sousa Fernandes dans laquelle elle a conclu que la durée de la procédure n’était pas justifiée. Dans son arrêt, la Cour avait relevé que la procédure devant le tribunal administratif et fiscal de Porto avait duré neuf ans, onze mois et vingt-cinq jours   : plus de quatre années avant que le tribunal ne rende une décision préliminaire, puis encore quatre années avant qu’il ne tienne audience (ibidem, § 236). En revanche, en l’espèce, la Cour note que la procédure s’est déroulée devant trois instances   : devant le tribunal administratif où elle a duré deux ans, devant la cour d’appel administrative où elle a duré six ans environ, et devant le Conseil d’État où elle a duré deux ans et sept mois, donc une durée totale équivalente presque à celle dans l’affaire Lopes de Sousa Fernandes . 38.     En conclusion, la Cour considère que, face au grief de la requérante, le système national dans son ensemble a apporté une réponse adéquate conformément à l’obligation procédurale que l’article 2 fait peser sur l’État. 39.     Partant, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021. Renata Degener   Erik Wennerström Greffière adjointe   Président [1] La maladie de Castelman est une maladie lymphoproliférative de forme localisée ou multicentrique. Elle est une affection rare de cause incertaine. Elle pose de multiples difficultés diagnostiques et thérapeutiques et son tableau clinique n’est pas univoque. Sa forme localisée unicentrique est de bon pronostic. A l’inverse, la forme multicentrique associée à des manifestations dysimmunitaires est plus agressive.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1216DEC004392020
Données disponibles
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