CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1216DEC004870714
- Date
- 16 décembre 2020
- Publication
- 16 décembre 2020
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Elle a été représentée devant la Cour par M e B. Słupska-Uczkiewicz, avocate exerçant à Wrocław. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, d’abord Mme J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante engagea à l’encontre de deux médecins et une compagnie d’assurances une action tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une erreur médicale dont elle aurait été victime. Elle demanda, entre autres, 300   000 PLN (env. 75   000 EUR) à titre de réparation. 5.     Par un jugement du 21 décembre 2011, le tribunal régional d’Opole rejeta sa demande, suite à quoi l’intéressée avait interjeté appel auprès de la cour d’appel de Wrocław («   la cour d’appel   »). 6.     À l’audience du 8 mai 2013, laquelle s’était tenue en présence des avocats respectifs des parties à la procédure, la cour d’appel clôtura les débats et déclara que le prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure devant elle aurait lieu le 24 mai 2013 à 14 heures. 7.     Ce jour-là, la cour d’appel fut évacuée après une fausse alerte à la bombe, en conséquence de quoi l’audience du prononcé de cette cour dans l’affaire de la requérante avait été repoussée à plus tard dans la journée. Par   un arrêt prononcé à l’issue de cette audience, à laquelle aucune partie à la procédure n’avait comparu, la cour d’appel rejeta l’appel de la requérante. 8.     Le 29 mai 2013, deux défendeurs à l’instance sur trois invitèrent la cour d’appel à leur communiquer une copie de l’arrêt du 24 mai assorti d’une mention indiquant que cet arrêt était définitif. Le 31 mai 2013, le troisième défendeur à l’instance demanda à la cour d’appel d’établir par écrit les motifs de l’arrêt en question et de les lui communiquer avec cet arrêt. 9.     Le 4 juin 2013, lors d’un entretien téléphonique avec un membre du greffe de la cour d’appel, l’avocat de la requérante fut informé que le prononcé de l’arrêt concernant l’intéressée avait eu lieu à la date initialement prévue, soit le 24 mai 2013. 10.     Le lendemain, la requérante demanda à la cour d’appel par l’intermédiaire de son avocat d’établir les motifs de l’arrêt la concernant et de les lui communiquer avec l’arrêt en question. L’intéressée présenta en même temps une requête en relevé de forclusion relativement à la demande susmentionnée, soutenant que la forclusion n’était pas due de son fait. Sur ce point, elle indiqua tout particulièrement, que le 24 mai 2013 aux alentours de 14 heures, son avocat s’était rendu à la cour d’appel, mais n’avait pas pu accéder à ses locaux en raison de leur évacuation alors en cours. Lors d’un entretien téléphonique avec un membre du greffe de la cour d’appel, ayant eu lieu plus tard dans la même journée, cet avocat avait été informé qu’aucune audience de la cour d’appel n’avait encore eu lieu ce jour-là et que l’ensemble des audiences de cette cour avaient été suspendues et seraient reprises ultérieurement selon l’agenda initial. L’intéressée indiqua que, dans ces circonstances, en conséquence desquelles les horaires habituels de travail de la cour d’appel avaient été perturbés, son avocat était retourné à son étude. Elle exposa de plus qu’eu égard au nombre d’affaires inscrites ce jour-là au rôle de la cour d’appel et à la place éloignée sur l’ordre du jour de cette cour de son dossier, son avocat était fondé à penser que le prononcé de l’arrêt la concernant aurait lieu à une date ultérieure, et non le 24 mai 2013. 11.     Par une décision du 24 juin 2013, la cour d’appel rejeta la requête en relevé de forclusion de la requérante, puis refusa d’établir les motifs de son arrêt concernant l’intéressée et de les lui communiquer avec l’arrêt en question. Soulignant qu’en l’espèce, la requérante avait été représentée par un avocat, lequel était tenu par un devoir de diligence envers l’intéressée, la cour d’appel considéra que les affirmations de la requérante, selon lesquelles la forclusion n’était pas due de son fait, n’avaient pas été prouvées. Sur ce point, la cour d’appel releva plus particulièrement, que sans aucun motif apparent, l’avocat de la requérante avait estimé que le prononcé de l’arrêt concernant l’intéressée serait reporté à une date ultérieure. Elle releva que, lors d’un entretien téléphonique du 24 mai avec un membre du greffe de la cour d’appel, cet avocat avait été informé que les audiences de cette cour qui devaient avoir lieu ce jour-là avaient été retardées et non reportées à une date ultérieure. La cour d’appel considéra que, dans ces circonstances, le 24 mai ou bien le premier jour ouvrable suivant cette date au plus tard, l’avocat de l’intéressée aurait dû se renseigner auprès de ses services sur l’éventuelle reprise de l’audience du prononcé. Elle releva que, pour des raisons non explicitées devant elle même, l’avocat en question avait effectué des démarches à cette fin seulement au bout de dix jours calendaires, soit cinq jours ouvrables, après la date de l’audience du prononcé, bien qu’il sût à quel point ces démarches étaient importantes pour les suites à donner à l’affaire concernant l’intéressée. Elle déclara qu’il lui paraissait étonnant que, à l’instant même où le prononcé de l’arrêt concernant la requérante devait avoir lieu, l’avocat de l’intéressée eût été retourné à son étude, et ce malgré l’instruction communiquée au public présent sur les lieux de l’évacuation par ses agents, selon laquelle la clôture de l’évacuation était imminente. La cour d’appel releva que les circonstances susmentionnées l’amenaient à conclure que les diligences nécessaires à l’introduction dans les délais impartis à cette fin de la demande de la requérante l’invitant à établir les motifs de l’arrêt la concernant n’avaient pas été réalisées et que, par conséquent, la requête en relevé de forclusion de l’intéressée était rejetée. 12.     Le 8 juillet 2013, la requérante recourut contre cette décision de la cour d’appel, pour autant que cette cour lui communiquait son refus d’établir les motifs de l’arrêt la concernant et de les lui communiquer avec l’arrêt en question. Invoquant, entre autres, l’article 45 de la Constitution, la requérante soutint qu’en l’espèce, la forclusion était due à des circonstances exceptionnelles et non imputables à son avocat et que, par conséquent, sa requête en relevé de forclusion avait été rejetée à tort. L’intéressée argua que la décision par laquelle la cour d’appel avait statué sur ce point avait emporté à son égard une violation de ses droits à un arrêt motivé et à l’accès à la Cour suprême dans la procédure diligentée relativement à sa demande d’indemnisation. Elle soutint que tant le rejet de sa requête en relevé de forclusion que le refus de la cour d’appel d’établir les motifs de l’arrêt la concernant étaient irréguliers. La requérante exposa qu’eu égard au libellé de l’article 149 § 2 du code de procédure civile (CPC) combiné à l’article   133 §   3 du même code (voir, le droit interne pertinent ci-dessous, paragraphes 18-19), son avocat était fondé à penser que la cour d’appel lui communiquerait la nouvelle date de son audience du prononcé. La requérante soutint en outre que les irrégularités dont l’audience du prononcé de la cour d’appel avait été, selon elle, entachée, donnaient à penser que cette audience pouvait ne jamais avoir eu lieu. Sur ce point, elle indiqua tout particulièrement que l’heure à laquelle l’audience en question aurait eu lieu n’avait pas été renseignée dans le procès-verbal de cette audience et que, pour des raisons non explicitées dans le même procès ‑ verbal, aucun enregistrement audio-vidéo de l’audience n’avait été réalisé. 13.     Par une décision du 30 octobre 2013, la Cour suprême statuant en application de l’article 380 du CPC combiné à l’article 398 (21) du même code (voir, le droit interne ci-dessous, paragraphe 20) rejeta le recours de la requérante. Dans les motifs de sa décision sur ce point, la haute juridiction observa qu’en l’espèce, la tardiveté de la demande de la requérante, invitant la cour d’appel à établir les motifs de l’arrêt la concernant, était évidente et que la décision de la cour d’appel portant rejet de la requête en relevé de forclusion de l’intéressée était définitive. La Cour suprême releva de plus qu’il ressortait des dispositions pertinentes du CPC qu’elle-même, statuant sur un recours à l’encontre d’une décision de seconde instance, pouvait contrôler les autres décisions de la même instance, même celles insusceptibles de recours, sous réserve que ces décisions eussent eu une incidence sur la résolution de la procédure diligentée devant elle, et que la partie intéressée le lui eût demandé explicitement. Se fondant sur sa propre jurisprudence en la matière, la Cour suprême indiqua en outre qu’en cas de demande de ce type de la part d’un professionnel du droit, cette demande devrait être libellée de manière univoque. La haute juridiction considéra qu’en l’espèce, l’intéressée, bien qu’elle eût été représentée par un avocat, ne lui avait pas explicitement demandé de contrôler cette partie de la décision attaquée, laquelle lui communiquait le rejet de sa requête en relevé de forclusion, lequel rejet était insusceptible de recours. La Cour suprême jugea qu’à défaut de la demande expresse en ce sens de la part de l’intéressée, elle-même statuant d’office, ne pouvait contrôler cette partie de la décision en question. Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure civile dans leur formulation applicable à l’époque des faits 14.     Aux termes de l’article 387 §§ 1 et 3 de ce code, le tribunal de seconde instance établit d’office les motifs de son jugement ou ceux de son ordonnance mettant fin à la procédure. Dans les affaires dans lesquelles l’appel a été rejeté, les motifs [de ce jugement ou de cette ordonnance] sont établis seulement à la demande en ce sens de la partie intéressée. Ces motifs sont communiqués à la partie à la procédure qui en avait fait la demande dans un délai de sept jours à compter de la date du prononcé de ce jugement ou de cette ordonnance. 15.     Selon l’article 168 § 1 du même code, si un acte de procédure n’a pas été réalisé dans les délais, le tribunal statuant sur une requête en relevé de forclusion d’un requérant accueille cette requête à condition que celui ‑ ci ait prouvé que la forclusion n’était pas due de son fait. 16.     Selon l’article 3985 § 1 de ce code, le pourvoi en cassation est formé auprès du tribunal qui avait rendu la décision attaquée dans un délai de deux mois à compter de la date de communication au requérant de cette décision. Cette disposition est à interpréter dans le sens que les conditions préalables à l’introduction du pourvoi en cassation sont remplies seulement si la partie intéressée a demandé au tribunal de deuxième instance de lui communiquer sa décision accompagnée de ses motifs dans un délai de sept jours à compter de la date du prononcé de cette décision. 17.     Selon l’article 9 alinéa 2 du même code, les parties à la procédure et ceux qui participent à celle-ci ont le droit d’accéder au dossier de cette procédure et d’en faire des copies ou des copies des extraits. 18.     Selon l’article 133 § 3 de ce code, si une partie à la procédure a désigné son représentant, les décisions la concernant sont communiquées à celui-ci. 19.     Selon l’article 149 § 2 du même code, les parties à la procédure sont informées des audiences publiques au moyen de convocation ou d’annonce faite à l’audience. La partie qui n’a pas comparu à une audience doit toujours être convoquée à l’audience subséquente. Cette convocation est à communiquer une semaine avant la date de cette audience au plus tard. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à trois jours. La jurisprudence pertinente de la Cour suprême 20.     Selon la jurisprudence bien établie de la Cour suprême, le tribunal qui rejette une requête en relevé de forclusion statue par deux décisions distinctes, à savoir, celle qui rejette la requête en relevé de forclusion et celle qui rejette l’acte de procédure qui est forclos. Seule cette dernière décision est susceptible de recours. Toutefois, selon l’article 380 du CPC combiné avec l’article 398 (21) de ce code, le tribunal statuant sur ce recours peut examiner - sur demande de la partie intéressée - la décision insusceptible de recours, si elle a pu avoir une incidence sur la résolution de l’affaire (les arrêts de la Cour suprême du 8 janvier 2014 II UW 63/14 LEX n o   1418894, du 24 mars 2013 II CZ 4/13 LEX n o 1341668 et du 23   octobre 2002 II CZ 109/02 LEX n o 75273). GRIEFS 21.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que les décisions par lesquelles les juridictions nationales avaient statué sur sa requête en relevé de forclusion lui ont barré l’accès à la Cour suprême dans la procédure diligentée relativement à sa demande d’indemnisation. Sous l’angle de la même disposition de la Convention, l’intéressée se plaint en outre qu’en conséquence de l’impossibilité lui ayant été faite en l’espèce de comparaître à l’audience du prononcé de la cour d’appel, elle n’a pas pu connaître les motifs de l’arrêt de cette cour la concernant. EN DROIT 22.     La requérante allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal, en l’occurrence, à la Cour suprême. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 23.     Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée et qu’aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’est à relever. Sur ce point, il expose tout particulièrement, que l’impossibilité qui aurait été faite à la requérante de saisir la Cour suprême d’un pourvoi en cassation dans la procédure indemnitaire concernant l’intéressée est imputable aux seules négligences de la part de l’avocat de la requérante. Le fait que l’audience du prononcé de la cour d’appel dans la même procédure n’ait pas eu lieu à l’instant initialement prévu est dû à des circonstances non imputables aux autorités nationales. Les affirmations de la requérante selon lesquelles son avocat aurait à juste titre considéré que la cour d’appel lui communiquerait une nouvelle date de son audience du prononcé ne reposent en l’espèce sur aucun motif factuel ou juridique valable. Enfin, le fait que cet avocat ait mis plusieurs jours à se renseigner sur la date de l’audience du prononcé de la cour d’appel a constitué ni plus ni moins une évidente négligence de sa part vis-à-vis de la requérante. 24.     Le Gouvernement indique que l’audience du prononcé de la cour d’appel a eu lieu à la date initialement prévue et a été publique, et qu’à l’issue de l’audience en question la cour d’appel a exposé oralement les principaux motifs de son arrêt. De plus, en application de l’article 326   §   2 du CPC, le défaut de comparution des parties à la procédure à l’audience du prononcé de la cour d’appel n’a pas été un obstacle à la tenue de cette audience. 25.     Le Gouvernement indique que l’article 326 § 1 du CPC permet un seul report d’audience du prononcé dans un dossier complexe pour une durée de deux semaines au maximum. Dès lors qu’en l’espèce, l’audience du prononcé de la cour d’appel a déjà été reportée une fois, un éventuel nouveau report de la même audience aurait été irrégulier. 26.     Le Gouvernement soutient que, même si la requérante n’a pas comparu à l’audience du prononcé de la cour d’appel, elle avait la possibilité de se procurer l’arrêt de cette cour la concernant accompagné de ses motifs. À cette fin, il aurait suffi que son avocat se renseigne dans les délais impartis sur la date à laquelle cette audience a eu lieu. Or, le retard avec lequel l’avocat en question avait réalisé les démarches à cette fin a conduit au rejet de la requête en relevé de forclusion de la requérante et a privé l’intéressée de la possibilité de saisir la Cour suprême d’un éventuel pourvoi en cassation. Le Gouvernement signale que, nonobstant l’incident du 24 mai 2013, l’avocat de l’une des parties défenderesses à l’action a bel et bien présenté dans les délais impartis à cette fin une demande analogue à celle de l’intéressée que la cour d’appel avait rejetée pour tardiveté imputable à la requérante. 27.     Le Gouvernement expose que dans la décision de la cour d’appel incriminée par la requérante, cette cour a statué sur deux requêtes distinctes de l’intéressée, à savoir, celle en relevé de forclusion et celle l’invitant à établir les motifs de son arrêt concernant la requérante et à les lui communiquer avec l’arrêt en question. Même si l’avocat de la requérante a recouru contre cette décision de la cour d’appel, il l’avait fait seulement dans la mesure concernant cette deuxième requête de l’intéressée, ce qui, en toute évidence, était contraire à l’article 380 du CPC. Dès lors que l’avocat en question n’avait pas explicitement invité la Cour suprême à statuer sur la première requête de la requérante, la haute juridiction statuant en application de l’article 380 du CPC combiné avec les articles 394 (1) et   398   (2) du même code n’a pas pu le faire d’office. 28.     Le Gouvernement ajoute que si, en conséquence de négligences commises par son avocat, la requérante a subi un quelconque dommage, elle aurait pu l’assigner en dommages et intérêts. 29.     La requérante rejette les arguments du Gouvernement. Elle soutient que le recours que son avocat avait diligenté à l’encontre de la décision de la cour d’appel lui étant défavorable a été correctement libellé et introduit de manière régulière. Elle considère que la Cour suprême a limité, à tort, la portée de son examen de ce recours à certains aspects de la décision attaquée. L’avocat de l’intéressée n’a, selon elle, commis aucune négligence dans l’instruction du dossier la concernant. Enfin, même à supposer que l’audience du prononcé de la cour d’appel ait eu lieu à la date indiquée dans le procès-verbal de celle-ci, l’obligation de l’informer du report de l’audience en question incombait, selon elle, principalement à la cour d’appel. 30.     La Cour rappelle que le droit à un tribunal n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations de nature diverse ( Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 VIII, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , 13 juillet 1995, § 61 et suivants, série A no 316 B). Tel est le cas notamment pour les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Zubac c. Croatie [GC], n o 40160/12, §§ 107-109, 5   avril 2018). 31.     C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les règles de nature procédurale (...) (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, §   31). (...) La Cour est tenue de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ou application, en particulier lorsqu’il s’avère que des suites de celles-ci, un requérant aurait pu subir un déni de justice ( mutatis mutandis , Tejedor García, précité, § 31, Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), n o 45023/98, 27 avril 2000). 32.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante, en envisageant de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel lui étant défavorable, a, par l’intermédiaire de son avocat, invité cette cour à établir les motifs de son arrêt la concernant et à les lui communiquer avec l’arrêt en question. La Cour note qu’il ressort de la législation nationale pertinente que la demande de l’intéressée sur ce point était une condition préalable nécessaire à l’introduction du pourvoi en cassation (paragraphe 16 ci-dessus). 33.     La Cour relève ensuite qu’en conséquence de l’expiration du délai de présentation de la demande susmentionnée, la requérante a déposé parallèlement à celle-ci une requête en relevé de forclusion. Or, la cour d’appel a rejeté les deux demandes de l’intéressée, considérant d’une part, que la requérante n’avait pas prouvé que la forclusion n’était pas due de son fait et, d’autre part, que la première demande de la requérante était tardive. La Cour observe que la décision par laquelle la cour d’appel avait statué sur ces points a été amplement motivée (paragraphe 11 ci-dessus). 34.     La Cour observe que la requérante a, toujours par l’intermédiaire de son avocat, recouru contre la décision susmentionnée de la cour d’appel. Dans son recours elle a invité la Cour suprême à contrôler le bien-fondé du refus de la part de cette cour d’établir les motifs de son arrêt la concernant et de les lui communiquer avec l’arrêt en question. À l’appui de ce recours l’intéressée a exposé quelques arguments selon lesquels la forclusion n’était pas due de son fait. La Cour note que la Cour suprême a rejeté le recours de la requérante, considérant d’une part, que la tardiveté de la demande de l’intéressée invitant la cour d’appel à établir et à lui communiquer les motifs de son arrêt la concernant était évidente, et que, d’autre part, en l’absence de la demande susceptible de lui permettre de contrôler le bien-fondé des conclusions auxquelles la cour d’appel était parvenue à propos des circonstances à l’origine de la forclusion de la part de la requérante, elle était elle-même empêchée de statuer sur ce point. 35.     Tout en notant que la décision par laquelle la Cour suprême a statué sur le recours susmentionné de l’intéressée puisse prêter à discussion, eu égard à sa jurisprudence en matière de formalisme procédural, la Cour en l’espèce n’aperçoit aucun motif pour s’écarter des conclusions des juridictions nationales, selon lesquelles la forclusion était imputable à l’informalité commise par la requérante elle-même. La Cour rappelle à cet égard que la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Cañete de Goñi c. Espagne , n o 55782/00, § 36, 15 octobre 2002). 36.     Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’impossibilité qui lui aurait été faite de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême dans la procédure indemnitaire la concernant a été imputable aux décisions par lesquelles les juridictions nationales ont statué sur sa requête en relevé de forclusion. 37.     Pour autant que la requérante se plaigne de l’impossibilité qui lui aurait été faite d’assister à l’audience du prononcé de la cour d’appel et de celle de connaître les motifs de l’arrêt de cette cour la concernant, la Cour observe que l’intéressée n’a pas prouvé que son défaut de comparution à l’audience en question aurait été imputable aux autorités nationales. La Cour observe de plus qu’il ressort du dossier de la présente affaire que les motifs de l’arrêt en question de la cour d’appel ont été établis à la demande de l’une des parties défenderesses à l’action ; par conséquent, l’intéressée avait la possibilité d’en prendre connaissance soit en consultant le dossier de la procédure la concernant, soit en demandant à la cour d’appel de lui communiquer ces motifs à ses frais. 38.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021. Renata Degener   Linos-Alexandre Sicilianos Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1216DEC004870714
Données disponibles
- Texte intégral