CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1216DEC007562713
- Date
- 16 décembre 2020
- Publication
- 16 décembre 2020
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   V. Chirdaris, avocat exerçant à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’État, et M me A. Magrippi, auditrice au Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 23 mars 1965, un décret publié au Journal officiel approuva l’extension du tracé du plan urbain ( ρυμοτομικό σχέδιο ) de la commune d’Anavyssos au lieu-dit Aghios Nikolaos. Une coopérative de construction se trouvait à l’origine de la proposition d’extension de ce plan et de son approbation par décret. 5.     Avant la publication du décret, le conseil municipal d’Anavyssos avait, le 13 décembre 1963 et le 10 février 1964, adopté deux décisions. Dans la première, il indiquait que la commune consentait à la réalisation d’une étude en vue de la mise en œuvre de cette extension, mais sans que cela signifiât qu’elle renonçait à ses droits sur les espaces publics et les routes agricoles, et à la double condition que la coopérative n’achèterait pas ces espaces et ces routes et que l’extension du tracé s’avérerait bénéfique pour la commune. Dans la deuxième, il répondait aux objections ( αντιρρήσεις) qu’un groupe de neuf particuliers, propriétaires des terrains concernés, avait exprimées à l’égard de sa première décision. Ni la requérante ni ses ascendants ne faisaient partie de ce groupe, dont les membres protestaient contre l’atteinte portée selon eux à leur droit de propriété par le projet de création de routes sur leurs terres. Dans sa réponse, le conseil municipal proposait d’accueillir les objections des propriétaires et de demander à la coopérative de modifier le tracé du plan urbain afin d’éviter que ces propriétés ne disparaissent. 6.     Le père de la requérante était propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 8   840 mètres carrés (m 2 ), en vertu d’un titre de propriété cédé par la Banque agricole de Grèce, daté du 5 septembre 1961 et enregistré au registre foncier du bureau des hypothèques de Keratea. 7.     Le 14 avril 1965, le père de la requérante décéda. 8.     Le 30 mai 1966, dès qu’ils eurent pris connaissance du nouveau tracé du plan urbain, le mari de la requérante et huit autres propriétaires qui s’estimaient lésés par ce nouveau tracé déposèrent auprès de la municipalité d’Anavyssos un acte de protestation écrite contre le ministère des Travaux publics. 9.     Le 13 février 1967, le juge de paix de Lavrio entérina le transfert de la propriété ( κυριότητα ) des trois quarts de la parcelle susmentionnée à la requérante et à son mari. Ce transfert résultait d’un acte de dot établi par le père de la requérante au profit de celle-ci. La décision du juge de paix fut enregistrée au registre foncier du bureau des hypothèques de Keratea le 14   août 1967. 10.     Le 13 mars 1969, la requérante accepta devant notaire le testament de son père, en vertu duquel elle héritait du quart restant de la parcelle. Cette acceptation fut aussi enregistrée au registre foncier du bureau des hypothèques de Keratea. Le transfert de propriété prenait effet rétroactivement à la date du décès du père de la requérante. 11.     Le 15 avril 1969, la requérante céda 499 m 2 de son terrain à G.S. 12.     Le 9 juin 2006, à la demande de la requérante, le bureau d’urbanisme de Markopoulo établit un acte (n o 5/2006) portant «   remembrement de terrains non constructibles, reclassement en terrains constructibles et fixation de l’indemnité d’expropriation   » ( Πράξη Προσκύρωσης Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης ). Le 20 novembre 2006, cet acte fut approuvé par le préfet de l’Attique de l’Est, et devint donc définitif et exécutoire. Il délimitait le terrain de la requérante et les terrains limitrophes, et établissait pour chacun la superficie sur laquelle devait être calculée l’indemnité d’expropriation que chaque propriétaire devait verser à ceux dont une parcelle de terrain lui était transférée. Ainsi, la requérante devait verser à la commune d’Anavyssos et à ses voisins des indemnités correspondant à une superficie de 363,52 m 2 , et recevoir d’eux des indemnités correspondant à une superficie de 1   637,32   m 2 . 13.     Le 11 août 2008, la requérante demanda au tribunal de première instance d’Athènes de fixer le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation, qu’elle estimait à 1   200 euros (EUR) par mètre carré. Cette indemnité devait lui être versée par les propriétaires qui tiraient profit des travaux d’aménagement à la suite du nouveau tracé du plan urbain. 14.     À l’audience, les parties adverses de la requérante soutinrent que celle-ci avait renoncé à son droit à être indemnisée et qu’elle faisait un exercice abusif de ses droits. Elles alléguaient que la superficie pour laquelle la requérante réclamait une indemnité était constituée des fragments de terrain sur lesquels des routes avaient été créées et que le père de la requérante n’avait pas formé d’objection contre l’inclusion de ces terres dans le plan urbain, le nouveau tracé valorisant les biens de tous les propriétaires du secteur. 15.     Par le jugement n o 624/2009, le tribunal de première instance, rejetant les allégations des parties adverses, fixa le montant provisoire de l’indemnité à 500 EUR/ m 2 . 16.     Le 14 novembre 2009, la requérante saisit la cour d’appel d’Athènes d’une demande de fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation, qu’elle estimait toujours à 1   200 EUR/m 2 . Les parties adverses déposèrent également des demandes, dans lesquelles elles répétaient les allégations qu’elles avaient présentées en première instance. 17.     Par l’arrêt n o 6098/2011, la cour d’appel déclara irrecevable la demande de fixation du montant définitif de l’indemnité, jugeant que la requérante n’avait pas qualité pour agir. Elle observa que le terrain en cause n’appartenait plus à la requérante mais à la commune d’Anavyssos, qui en avait acquis la propriété de plein droit par l’effet de la publication du décret du 23 mars 1965. 18.     Plus particulièrement, elle souligna que c’était la coopérative elle ‑ même qui avait pris l’initiative de faire inclure dans le plan urbain d’Anavyssos le secteur où se trouvaient le terrain en question ainsi que d’autres propriétés et de faire approuver ce plan, et que la coopérative et chacun de ses membres avaient alors renoncé expressément à leurs droits de propriété sur tous les terrains destinés à la création d’espaces publics, telles des routes et des places publiques. 19.     Observant que jusqu’à la publication du décret du 23 mars 1965 approuvant le plan urbain ni le père de la requérante ni celle-ci ni le mari de celle-ci, qui prétendaient exercer des actes de possession ( νομή ) sur la propriété en question depuis 1958, ne s’étaient opposés à cette approbation de quelque manière que ce fût, elle jugea qu’il devait être présumé de manière irréfragable que le père de la requérante avait renoncé à tous ses droits sur les terres destinées à la création d’espaces à usage commun ( κοινόχρηστα ). Elle conclut que ces terres avaient été transférées à la commune d’Anavyssos, de plein droit et sans qu’il fût nécessaire de suivre une autre procédure, conformément aux dispositions du décret n o 690/1948 et aux articles 966 à 968 du code civil. 20.     Elle précisa que les dispositions pertinentes du décret n o   690/1948 n’étaient pas contraires à la protection de la propriété garantie par l’article   17 de la Constitution, car elles n’imposaient pas une expropriation des biens qui devenaient des biens à usage commun, la perte de la propriété étant le résultat de la libre volonté du propriétaire qui sollicitait l’application d’une procédure accélérée ( επισπεύδει ), au sens large du terme, d’approbation du plan urbain – et ce, même dans les cas où cette volonté était implicite et se déduisait des actes ou omissions du propriétaire, comme c’était le cas en l’espèce. Elle s’appuya à cet égard sur les arrêts   n o   889/1994 et n o 744/1987 (formation plénière) du Conseil d’État. 21.     Le 2 mai 2012, la requérante saisit la Cour de cassation d’un pourvoi contre cet arrêt. Elle y invoquait notamment l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. 22.     Elle soutenait que la conclusion des juges de la cour d’appel selon laquelle elle avait perdu ses droits de propriété sur le bien en cause était erronée et insuffisamment motivée. Elle arguait, premièrement, que les juges n’avaient pas expliqué comment son père ou elle-même auraient pu avant le 23 mars 1965, date de la publication du décret fixant le nouveau tracé du plan urbain, avoir connaissance de l’existence et du contenu de ce décret, et donc s’y opposer, et, deuxièmement, que ni son père ni elle n’avaient jamais été membres de la coopérative qui avait demandé la publication accélérée du décret et que les juges n’avaient pas indiqué pourquoi ils étaient parvenus à une conclusion contraire. 23.     Par l’arrêt n o 664/2013 du 12 avril 2013, certifié conforme le 27 mai 2013, la Cour de cassation débouta la requérante. 24.     Dans un premier temps, elle rappela sa jurisprudence et livra une interprétation détaillée des dispositions applicables en matière de tracé des plans urbains et des espaces à usage commun, notamment de l’article 1 du décret n o 690/1948. Elle expliqua que la présomption irréfragable mentionnée dans cet article ne s’appliquait que si   : a) les propriétaires des terres désignées dans le plan urbain comme espaces à usage commun avaient demandé l’application d’une procédure accélérée d’approbation du tracé du plan ( έγινε με επίσπευση ), b) les auteurs de cette demande ( επίσπευσαν ) étaient propriétaires des terres englobées dans le tracé à la date de l’application de la procédure accélérée (et non pas nécessairement à la date de l’approbation du tracé), et c) l’administration avait accepté le tracé proposé par les propriétaires quant aux espaces à usage commun. Elle souligna que les propriétaires qui n’avaient pas sollicité l’approbation accélérée du tracé conservaient tous leurs droits, dont celui de s’opposer à l’approbation s’ils considéraient qu’il n’y avait pas de motif justifiant qu’ils fussent expropriés. 25.     Elle précisa que par l’expression «   auteurs de la demande de procédure accélérée   » ( επισπεύδων ) le législateur ne subordonnait pas l’application de la présomption au «   dépôt d’une demande formelle   » d’approbation du tracé auprès de l’administration   : dès lors que le propriétaire n’avait pas exprimé son opposition par écrit, la manifestation expresse ou tacite de sa volonté était suffisante. 26.     Ensuite, elle jugea qu’en rejetant la demande de la requérante au motif que celle-ci avait tacitement renoncé à ses droits et n’avait donc pas qualité pour agir, la cour d’appel avait correctement interprété et appliqué l’article 1 du décret n o 690/1948 et les articles 966 à 968 du code civil. Elle rappela qu’il ne lui appartenait pas de réexaminer les faits établis par la cour d’appel, et que celle-ci avait constaté que ni la requérante ni son père n’avaient contesté l’approbation du nouveau tracé du plan urbain ni ne s’y étaient opposés avant le 23 mars 1965, ce qui entraînait l’application de la présomption irréfragable qu’ils avaient renoncé à leurs droits. 27.     La Cour de cassation considéra de même qu’elle ne pouvait pas examiner les allégations de la requérante selon lesquelles son père et elle ignoraient que le nouveau tracé du plan urbain avait été publié et approuvé et n’étaient pas membres de la coopérative qui en avait sollicité l’approbation accélérée, car ces allégations concernaient le fond de l’affaire et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’un examen en cassation. Le droit et la pratique internes pertinents 28.     L’article 1 du décret n o 690/1948 prévoit ceci   : «   1.     Les espaces à usage commun (places publiques, rues, parcs publics, jardins publics, etc.) (...) sont considérés comme étant dévolus à cet usage à compter de l’approbation du plan urbain correspondant. Il est sans pertinence que les auteurs de la demande de procédure accélérée se soient vus obligés de renoncer à la propriété et à la possession de ces espaces, dès lors que l’approbation du plan urbain avait comme conséquence nécessaire l’application de la présomption irréfragable qu’ils y renonçaient de leur plein gré (...). (...) 4.     Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si les espaces à usage commun font partie de biens qui n’appartiennent pas aux auteurs de la demande de procédure d’approbation accélérée du tracé. L’expropriation de ces biens donne lieu à une indemnisation, dont (...) sont redevables les auteurs de la demande de procédure accélérée.   » 29.     Lorsque l’approbation du nouveau tracé d’un plan urbain a fait l’objet d’une demande d’accélération par des particuliers ou par des parties, telles que des coopératives ou des entreprises de construction, qui prévoyaient d’exploiter les terrains concernés, aucune indemnité n’est due pour les espaces dont la dévolution à l’usage commun (places, rues, parcs et jardins publics) découle du seul effet de l’approbation du plan urbain (cour d’appel de Thessalonique, arrêt n o 2519/2005). La raison en est qu’il est présumé que, en sollicitant l’approbation du nouveau tracé du plan urbain, les particuliers intéressés ont renoncé à la propriété, à la possession et à l’occupation des parties des terrains destinées à être transformées en espaces à usage commun   : sans cette renonciation, l’approbation du nouveau tracé et la création de ces espaces n’auraient pas été possibles (Cour de cassation, arrêts n os 163/1995 et 473/1995). Cette présomption s’applique aussi à l’égard des ayants droit des auteurs de la demande de procédure accélérée (Cour de cassation, arrêts n os 628/1971, 927/1972, 192/1973, 461/1980, 228/1983 et 2059/1984). 30.     Les articles du code civil pertinents en l’espèce sont ainsi libellés   : Article 966 «   On entend par biens hors commerce les biens communs à tous, les biens à usage commun et les biens destinés à servir un but d’intérêt public, municipal, communal ou religieux.   » Article 967 «   On entend par biens à usage commun, notamment, les eaux (...), les routes, les places publiques, les rivages (...)   » Article 968 «   À moins qu’ils ne soient la propriété d’une municipalité ou d’une commune ou que la loi n’en dispose autrement, les biens à usage commun font partie du domaine public.   » 31.     Les articles pertinents en l’espèce du code des expropriations, en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 26 – Détermination judiciaire des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation «   1.     La détermination judiciaire des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation se fait par une décision de justice, conformément à la procédure spéciale prévue par la présente loi (...) 11.     Le tribunal s’abstient de rendre une décision sur la détermination des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation   : a) lorsqu’il apparaît possible que le bien exproprié appartienne à l’État (...)   » Article 27 – Détermination administrative des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation «   1.     La détermination des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation peut se faire par voie administrative, lorsque le montant unitaire de l’indemnité a été fixé (...). La détermination administrative est possible lorsque l’expropriation a été prononcée conformément aux dispositions de l’article 1 § 1, qu’il incombe à l’État (...) de verser l’indemnité et que, sur la base du montant unitaire fixé, l’indemnité réclamée ne dépasse pas la somme de deux millions de drachmes. (...)   » GRIEFS 32.     La requérante s’estimait victime de violations de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 33.     La requérante se plaint de ce que les juridictions internes ont appliqué une présomption irréfragable en vertu de laquelle elles ont conclu que son père n’était plus propriétaire du terrain en cause lorsqu’il lui en a transféré la propriété. Elle allègue que, du fait de l’application de cette présomption, elle a été expropriée, aux fins de l’établissement d’espaces à usage commun, de 1   637,32   m 2 de sa propriété, sans être indemnisée. Elle voit là une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 34.     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité de victime de la requérante et non-épuisement des voies de recours internes. 35.     La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur ces exceptions du Gouvernement, le grief de la requérante étant de toute manière irrecevable pour la raison suivante. 36.     Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce il n’y a eu ni privation de propriété ni ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens. Il argue que les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation étaient fondés sur le constat que la requérante et son père avaient librement renoncé à leur droit de propriété. Il considère que l’application de la disposition qui prévoit l’attribution d’office à la municipalité de certaines parties du terrain destinées à la création d’espaces publics ne constitue pas non plus une privation de propriété ni une ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens   : selon lui, en sollicitant l’approbation accélérée du nouveau tracé du plan urbain où ces terres étaient désignées en tant qu’espaces à usage commun, la requérante avait accepté cette situation. 37.     Le Gouvernement estime que, à supposer même qu’il y ait eu ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens, cette ingérence aurait été prévue par la loi, plus précisément par l’article 1 du décret n o   690/1948, et elle aurait répondu à des besoins d’intérêt public, à savoir aménager l’environnement urbain et éviter l’enrichissement sans cause des propriétaires qui auraient tiré profit de l’urbanisation du secteur. Il ajoute que le père de la requérante n’a cédé que quelques parties de son terrain, qui auraient été de faible valeur et qui n’auraient même pas correspondu à un septième de la superficie totale de sa propriété, et que, partant, il n’y a pas eu atteinte au principe de proportionnalité. Il précise que la valeur des six septièmes restants a fortement augmenté par l’effet de l’inclusion de ceux-ci dans le plan urbain, et que cette augmentation a compensé la perte d’une petite partie du terrain. 38.     Enfin, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas démontré qu’un acte de protestation ait été invoqué ou présenté devant les juridictions internes. Il affirme à cet égard qu’il n’y a pas la moindre trace de dépôt d’un tel acte par le mari de la requérante auprès de quelque autorité publique que ce soit. 39.     La requérante allègue que ni elle ni son père n’étaient membres de la coopérative qui a sollicité la publication accélérée du décret, et qu’ils n’étaient pas en mesure de connaître l’existence et le contenu de ce décret avant sa publication. Elle soutient que la présomption irréfragable selon laquelle les propriétaires qui ne se sont pas opposés à l’approbation du tracé du plan urbain ont renoncé à tous leurs droits sur le terrain visé par le tracé constitue une construction jurisprudentielle qui n’est fondée sur aucune disposition de loi. 40.     Elle affirme que dès qu’ils ont eu connaissance de la publication du nouveau tracé, son mari et huit autres propriétaires qui s’estimaient lésés par ce tracé ont déposé auprès de la municipalité d’Anavyssos une protestation écrite contre le ministère des Travaux publics. 41.     Enfin, elle argue que, si l’on considère que la situation examinée est celle de la libre manifestation par un propriétaire de sa volonté de renoncer à son droit de propriété, et non du jeu d’une présomption irréfragable, alors la loi aurait dû entourer cette manifestation de volonté des garanties que confère un acte notarié enregistré selon les dispositions pertinentes du code civil. 42.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole   n o   1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni , 21   février 1986, § 37, série A n o 98)   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première ( Bruncrona c. Finlande , n o 41673/98, §§   65-69, 16   novembre 2004, et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, §   134, CEDH 2004-V). 43.     La Cour rappelle aussi qu’un requérant ne peut se plaindre d’une violation de l’article 1   du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où la procédure qu’il incrimine se rapporte à des «   biens   » dont il serait titulaire, au sens de cette disposition ( Popovici et Dumitrescu c. Roumanie , n o 31549/96, § 44, 4 mars 2003). L’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Malhous c. République Tchèque (déc.), [GC], n o 33071/96, 13 décembre 2000). 44.     En ce qui concerne en l’espèce la possibilité pour la requérante de se prévaloir d’un droit sur un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour observe que les faits sont les suivants. Le terrain en cause a appartenu d’abord au père de la requérante, en vertu d’un titre de propriété cédé par la Banque agricole de Grèce et enregistré au registre foncier du bureau des hypothèques de Keratea. Le terrain a par la suite été inclus, avec des terrains limitrophes d’autres propriétaires, dans l’extension du plan urbain de la commune d’Anavyssos. Une partie de ces terrains ont été expropriés pour l’aménagement d’espaces à usage commun (rues, places, parcs et jardins publics). Le nouveau tracé du plan urbain était décidé et réalisé, non pas à l’initiative de la commune d’Anavyssos, mais des riverains eux-mêmes qui s’étaient regroupés en une coopérative de construction. Ni la requérante, ni son père ne faisaient partie de cette coopérative. 45.     La Cour relève que la requérante se plaint pour l’essentiel du fait que les juridictions internes ont conclu que celle-ci et son père avaient renoncé à leur droit de propriété sur une partie de leur terrain expropriée par l’effet de l’application d’une présomption irréfragable, se fondant sur l’absence de réaction de leur part à l’adoption d’un décret modifiant le tracé du plan urbain. 46.     De l’avis de la Cour, cette approche des juridictions internes lui paraît justifiée compte tenu des éléments suivants   : 47.     En premier lieu, au sujet de l’allégation selon laquelle le père de la requérante ignorer en 1965 l’intention de la municipalité d’Anavyssos de modifier le tracé et l’adoption imminente du décret y relatif, la Cour note qu’un groupe de neuf particuliers avaient protesté auprès du conseil municipal contre l’atteinte qui serait portée à leur droit de propriété par le projet de création de routes sur leurs terres (paragraphe 5 ci-dessus). 48.     En deuxième lieu, au sujet de l’acte de protestation écrite qui avait été déposé le 30 mai 1966 auprès de la municipalité d’Anavyssos (paragraphe 8 ci-dessus), la Cour considère que le recours à l’envoi d’une simple lettre de protestation à la municipalité, au lieu d’une action en justice en bonne et due forme, n’était pas de nature à aboutir à un résultat certain et pérenne pour la requérante, indépendamment de l’issue favorable ou défavorable qu’aurait pu avoir cette action. 49.     En troisième lieu, la Cour note que la première réaction sérieuse de la requérante en faveur de ses thèses n’a eu lieu que quarante ans plus tard après les faits à l’origine de son prétendu préjudice, soit le 9 juin 2006, lorsqu’elle s’est adressée au bureau d’urbanisme de Markopoulo (paragraphe 12 ci-dessus). 50.     Sur la base du dossier devant elle, la cour d’appel, dans son arrêt n o   6098/2001, a considéré que jusqu’à la publication du décret du 23 mars 1965, ni le père de la requérante, ni celle-ci et son mari qui prétendaient exercer des actes de possession sur le terrain en question depuis 1958, ne s’étaient opposés de quelque manière que ce fût à l’approbation du nouveau tracé, en conséquence de quoi ils avaient renoncé à leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, faisant siens les motifs qui y étaient exposés. Or, de l’avis de la Cour, une réaction si tardive de la part de la requérante ne pouvait qu’être vouée à l’échec. 51.     Enfin, la Cour note que ni devant le tribunal de première instance ni devant la cour d’appel, la requérante n’a introduit une demande de reconnaissance de sa qualité d’ayant-droit de l’indemnité d’expropriation – procédure distincte de la fixation du montant de l’indemnité – ce qui aurait pu permettre un examen plus approfondi de ses allégations d’ignorance, à l’époque, des conséquences du nouveau tracé. L’acte n o 5/2006 du 9 juin 2006, établi à la demande de la requérante par le bureau d’urbanisme de Markopoulo (paragraphe 12 ci-dessus), ne pouvait pas valoir acte de reconnaissance de cette qualité d’ayant-droit de l’indemnité, qualité qui ne pouvait être confirmée que par une décision judiciaire. 52.     Or, de l’avis de la Cour, la requérante n’a pas pu démontrer qu’au moment de ces arrêts des juridictions internes, qui n’apparaissent ni déraisonnables ni arbitraires, elle était propriétaire du bien en question. 53.     Compte tenu de ces considérations, la Cour estime que la requérante ne saurait prétendre disposer d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, le grief y relatif doit être déclaré irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions du Protocole   n o   1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 54.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la Cour de cassation n’ait pas suffisamment motivé sa décision. 55.     Le Gouvernement souligne que la Cour de cassation s’est pleinement conformée à sa mission en tant que cour suprême qui se prononce seulement sur des questions de droit. Compte tenu du fait que la Cour de cassation ne réexamine pas une affaire en tant que juridiction du fond, il lui suffit de constater que la motivation de l’arrêt attaqué est suffisante et crédible sur la base des circonstances de fait établies par les juridictions inférieures dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, ce qui ne peut pas être contrôlé par une juridiction de cassation. 56.     La Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut cependant se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les États contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ( Gorou c.   Grèce   (n o   2) [GC], n o 12686/03, § 37, 20 mars 2009   ; et Koutsoliontos et Pantazis c. Grèce , n o 546058/09 et 54590/09, § 53, 22 septembre 2015). 57.     En l’occurrence, la Cour note que, après avoir repris les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation l’a confirmé. À cet égard, la Cour constate que la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence et livré une interprétation détaillée des dispositions applicables en matière de tracé des plans urbains et des espaces à usage commun, notamment de l’article   1 du décret n o 690/1948 (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour de cassation a également interprété les dispositions relatives à l’expression «   auteurs de la demande de procédure accélérée   » (paragraphe 27 ci-dessus). Ensuite, elle a jugé qu’en rejetant la demande de la requérante au motif que celle-ci avait tacitement renoncé à ses droits et n’avait donc pas qualité pour agir, la cour d’appel avait correctement interprété et appliqué l’article 1 du décret n o   690/1948 et les articles 966 à 968 du code civil. Elle a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de réexaminer les faits établis par la cour d’appel, et que celle-ci avait constaté que ni la requérante ni son père n’avaient contesté l’approbation du nouveau tracé du plan urbain ni ne s’y étaient opposés avant le 23 mars 1965, ce qui entraînait l’application de la présomption qu’ils avaient renoncé à leurs droits. 58.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la Cour de cassation a suffisamment motivé le rejet du recours en cause. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021. Renata Degener   Erik Wennerström Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1216DEC007562713
Données disponibles
- Texte intégral