CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0112DEC003788518
- Date
- 12 janvier 2021
- Publication
- 12 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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Barna Váradi, est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Miercurea Ciuc. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Menyhart, avocate exerçant à Oradea. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant indique appartenir à l’ethnie sicule. 4.     Par deux réquisitoires enregistrés auprès du tribunal départemental de Harghita («   le tribunal départemental   ») les 19 octobre 2015 et 24 novembre 2015, le requérant fut renvoyé en jugement des chefs de promotion et de propagande de l’idéologie fasciste, raciste ou xénophobe, de possession en vue de leur distribution ou de leur vente de symboles fascistes et racistes, d’utilisation dans l’espace public de symboles fascistes et racistes et de réalisation, de mise en circulation ou de détention en vue de leur mise en circulation de symboles fascistes, racistes ou xénophobes, des infractions punies par l’article 4 §§ 1 et 2 et l’article 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 31/2002 sur l’interdiction des organisations, des symboles et des actes à caractère fasciste, légionnaire, raciste ou xénophobe et sur l’interdiction de la promotion du culte des personnes coupables de crimes de génocide, de crime contre l’humanité et de crimes de guerre, telle que modifiée par la loi n o   278/2006   («   l’OUG n o 31/2002   »). Les faits reprochés au requérant 5 .     Premièrement, il était reproché au requérant d’avoir diffusé de manière systématique sur Internet, entre octobre 2009 et avril 2011, des idées et des conceptions fascistes et xénophobes avec l’intention de faire de nouveaux adeptes de ces idées et de ces conceptions. Plusieurs actes du requérant diffusés sur les réseaux sociaux furent décrits dans les réquisitoires. 6.     Ainsi, il fut constaté que, au cours de l’année 2009, le requérant avait réalisé une maquette graphique portant l’inscription suivante en hongrois «   Székelyföld nem Románia   !   » (Le Pays sicule [1] n’est pas la Roumanie). Le requérant avait mis cette inscription en avant sur ses blogs et ses chaînes numériques, et il l’avait imprimée sur des t-shirts qu’il proposait à la vente sur Internet. 7 .     Il fut aussi noté que, le 6 avril 2010, après avoir obtenu l’autorisation de la mairie d’organiser «   une action afin d’attirer l’attention, à l’aide d’affiches, sur les éventuels effets négatifs des nombreuses visites aux supermarchés et hypermarchés   », le requérant avait exposé à l’entrée du supermarché K. de la ville un panneau en bois sur lequel il avait écrit en hongrois «   Szégyelld magad, már megint zsidónál vásároltál   !   » («   Honte à toi   ! Tu as encore dépensé [tes sous] chez les Juifs   !   »). L’inscription était accompagnée de l’image d’un soldat dont l’uniforme était orné du symbole des croix fléchées [2] . Ce symbole avait été couvert par une étiquette pendant que le requérant se trouvait devant le supermarché. Le requérant avait distribué aux passants des tracts avec le message suivant, en hongrois   : «   Vásárolj hazai terméket   !   » («   Achetez des produits locaux   !   »). Le requérant avait filmé et photographié son action et avait ensuite partagé ces images sur les réseaux sociaux. 8 .     Il fut ensuite noté que, en janvier 2011, le requérant avait demandé aux autorités l’autorisation d’organiser un événement littéraire portant sur l’activité du poète roumain Mihai Eminescu [3] . Le requérant avait créé une maquette graphique contenant le portrait du poète dont le visage était caché par un panneau de signalisation «   trafic interdit   ». Il avait ensuite réalisé une affiche sur laquelle ce dessin était accompagné d’un texte écrit par Eminescu (texte tiré d’un article écrit par le poète, selon lui offensant à l’égard des Hongrois) et du message «   Dehors avec le profanateur des Hun de la ville!   » suivi de l’invitation à l’événement littéraire qu’il souhaitait organiser. Cette affiche avait aussi été publiée sur Internet. Bien que la mairie ne lui avait pas accordé l’autorisation d’organiser l’événement littéraire en question, le requérant avait mis en ligne une vidéo réalisée dans la rue où l’affiche en cause était visible. 9 .     Il fut enfin noté que, le 14 mars 2011, alors qu’il avait obtenu l’autorisation d’organiser, dans un lieu public de Miercurea Ciuc, «   une représentation historique, qui informait le public des événements s’étant déroulé pendant la révolution qui eut lieu en Transylvanie en 1848-1849   », le requérant avait mis en scène un procès au cours duquel il avait condamné publiquement une représentation d’Avram Iancu [4] pour «   meurtre qualifié, tentative de meurtre, incitation à la haine, génocide et trahison   ». Un mannequin de paille grandeur nature vêtu d’un costume traditionnel roumain figurait le révolutionnaire roumain, dont le portrait était collé sur la tête du mannequin. Le requérant, qui jouait les rôles de juge et de bourreau, avait condamné à mort par pendaison le mannequin figurant Avram Iancu et avait mis cette sentence à exécution. Lors de cette représentation, le requérant avait exposé des panneaux sur lesquels il avait inscrit les noms des personnes tuées par l’armée roumaine dirigée par Avram Iancu et des dessins représentant des scènes de bataille. 10 .     Par un procès-verbal du 18 mars 2011, la police de Harghita infligea au requérant une amende contraventionnelle pour «   avoir pendu un mannequin de paille, fait qui avait provoqué l’indignation des passants   ». 11 .     Le requérant diffusa sur son blog les images enregistrées lors de l’événement organisé le 14 mars 2011 (paragraphe 9 ci-dessus). En raison des multiples réactions nationalistes exacerbées qui suivirent la publication de ces images, la plateforme Youtube restreignit l’accès du requérant à son blog et le vidéoclip fut supprimé en raison des règles instaurées par la compagnie qui interdisaient les contenus incitant à la haine. À partir du 26   mars 2011, le requérant utilisa un autre blog où il transféra une grande partie des informations qu’il avait publiées sur son blog initial, y compris des articles et des images concernant les faits présentés ci-dessus (paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus). Il posta aussi des vidéos relatives aux événements susmentionnés sur ses différentes chaînes numériques. 12 .     Deuxièmement, il était reproché au requérant de détenir chez lui 205   autocollants sur lesquels était inscrit le slogan «   Honte à toi   ! Tu as encore dépensé chez des Juifs   !   » accompagné du symbole fasciste des croix fléchées. Ces autocollants furent trouvés par les enquêteurs lors d’une perquisition menée à son domicile le 21 septembre 2011. 13 .     Troisièmement, il était reproché au requérant d’avoir, le 7 juin 2014, lors des événements qui avaient lieu autour du pèlerinage annuel organisé à Șumuleu-Ciuc [5] , tenu un stand où il exposait dans le but de les commercialiser, entre autres, des t-shirts sur lesquels la carte de la Grande Hongrie et le symbole du vautour étaient imprimés. Ces images étaient accompagnées de différents messages en hongrois dont l’un était traduit vers l’anglais «   Jobbik, Magyarországért mozgalom   » («   Jobbik, le mouvement pour la Hongie   »), «   A magyar föld nem eladó   » («   La terre hongroise n’est pas à vendre   »), «   Igazságot Magyarországnak, Justice for Hungary   !   » («   Justice pour la Hongrie   »), «   Magyar volt és magyar lesz 100 %   » («   Il était et il sera 100   % hongrois   »), «   Nem adjuk fel soha   » («   Nous ne renoncerons jamais   »), «   Nem szabad idegenként visszatérnünk oda, ahol valamikor otthon voltun/ Wass Albert   » («   Nous ne devons pas revenir comme étrangers là où à une époque nous étions chez nous/Wass Albert)   », et «   Adjátok vissza a megheimet   » («   Rendez-moi mes montagnes   »). Tous les t-shirts avaient été confisqués. La procédure en première instance 14.     À une date non précisée, l’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance de Miercurea Ciuc («   le tribunal de première instance   »). 15.     Entendu en première instance, le requérant admit avoir organisé les événements présentés ci-dessus, tout en présentant les raisons pour lesquelles, selon lui, ces faits ne constituaient pas des infractions. Il expliqua notamment avoir organisé l’action devant le magasin K. afin de protéger les produits locaux. 16 .     Il ajouta que, par certaines de ses actions, il visait à attirer l’attention sur certaines injustices subies par la Hongrie et le peuple hongrois au cours de l’histoire. Il déclara que, par exemple, dans son œuvre intitulée Ecuilibriul , le poète Mihai Eminescu avait offensé les Hongrois et que, lors de la Révolution de 1848, l’armée des révolutionnaires roumains avait massacré la population hongroise, ce qui aurait abouti au changement de la composition ethnique de la Transylvanie du Sud. 17 .     Il ajouta que son droit à la liberté d’expression incluait la représentation d’événements fictifs – selon les données historiques, Avram Iancu ne fut pas condamné ni exécuté par l’armée révolutionnaire hongroise – et non la reproduction de réalités historiques. Il soutint que ses idées étaient «   révisionnistes   » et que l’OUG n o 31/2002 ne sanctionnait pas ce type d’idées. Le requérant indiqua aussi qu’il avait déjà été sanctionné pour la mise en scène du procès d’Avram Iancu par une sanction contraventionnelle (paragraphe 10 ci-dessus) et que le principe ne bis in idem s’opposait à sa condamnation pénale pour ces faits. 18 .     Par un jugement du 14 avril 2017, le tribunal de première instance jugea que les faits décrits aux paragraphes 5 à 11 ci-dessus constituaient des infractions. Il expliqua que l’exercice de la liberté d’expression, protégé par l’article 10 de la Convention, pouvait être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou à des sanctions constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui. 19.     Il exposa ensuite les raisons pour lesquelles il considérait que chacun des faits reprochés au requérant constituait une infraction. 20 .     Ainsi, concernant les faits qui avaient eu lieu à l’entrée du supermarché K., le tribunal de première instance constata que le message du requérant reproduisait un manifeste fasciste utilisé en 1938 par le Parti national-socialiste hongrois, parti d’extrême droite qui devint par la suite le Parti des Croix fléchées, et reprenait un slogan utilisé lors du boycott nazi des entreprises juives en 1933 en Allemagne [6] . Il rappela ensuite que l’article   17 de la Convention et la jurisprudence de la Cour ( Norwood c.   Royaume-Uni (déc.), n o 23131/03, CEDH 2004-XI, Garaudy c.   France (déc.), n o   65831/01, CEDH 2003-IX, et Pavel Ivanov c. Russie (déc.), n o   35222/04, 20 février 2007) interdisaient l’abus de droit et que les faits commis par le requérant étaient contraires tant aux valeurs de la Convention qu’à celles de la Constitution qui protégeaient la tolérance, la paix sociale et la non-discrimination. Se référant à une décision rendue le 15 décembre 2010 par le Conseil national de lutte contre la discrimination, qui avait été saisi de ces faits commis par le requérant, le tribunal de première instance entérina les conclusions formulées par ledit Conseil selon lesquelles les faits précités portaient atteinte à la dignité humaine et aux droits moraux des citoyens appartenant à la minorité juive de Roumanie. 21 .     S’agissant de l’utilisation du slogan «   Le Pays sicule n’est pas la Roumanie   », le tribunal de première instance jugea que le requérant n’avait pas prouvé que celui-ci constituait un slogan politique utilisé afin de soutenir l’idée d’une autonomie régionale exprimée par certains hommes politiques. Il ajouta que cette affirmation méconnaissait l’article 1 de la Constitution, selon lequel la Roumanie était un état souverain et indépendant, unitaire et indivisible, de sorte qu’elle n’était pas un simple message qui pouvait déranger l’État ou une partie de la population, quelle que soit son appartenance ethnique. 22 .     S’agissant des événements liés au poète Mihai Eminescu, le tribunal de première instance nota qu’ils étaient de nature à fragiliser dangereusement les relations entre les Roumains et les Hongrois, ce que d’ailleurs, le requérant aurait prévu et souhaité. 23 .     S’agissant de l’action organisée par le requérant consistant en un simulacre de procès public à l’encontre d’Avram Iancu, le tribunal de première instance nota qu’il était de notoriété publique que ces faits et leur diffusion en ligne avaient provoqué de très fortes réactions au sein de la population   : des manifestations spontanées dans les rues, des attaques virulentes en ligne, certaines très agressives, à l’égard du requérant, ainsi qu’une tension entre les Hongrois et les Roumains. Il ajouta que ces faits avaient été très largement médiatisés, ce qui était d’ailleurs, selon lui, le but poursuivi par le requérant. Le tribunal de première instance releva ensuite que le requérant avait créé un slogan relatif à l’événement en cause afin d’en assurer la promotion en ligne, slogan qu’il avait ensuite imprimé sur certains produits qu’il proposait à la vente. 24.     Quant aux autocollants retrouvés chez le requérant (paragraphe 12 ci-dessus), le tribunal nota que des symboles fascistes y étaient reproduits et que le slogan qui y était inscrit était de toute évidence antisémite. 25 .     Le tribunal de première instance estima que tous ces faits dépassaient les limites de la liberté d’expression et touchaient à la notion générale de discours incitant à la haine. Il expliqua que l’intéressé avait le droit de s’exprimer sur des questions d’intérêt général et de partager ses opinions concernant des personnalités ou des événements historiques, même sur ceux qui représentaient un symbole national. Il précisa toutefois que, lors de l’exercice de son droit à la liberté d’expression, le requérant ne devait pas utiliser de moyens qui visaient à la provocation et à l’incitation à la haine et qui portaient atteinte aux relations sociales harmonieuses qui devaient exister entre les membres de la communauté, quelle que soit leur nationalité. 26 .     Le tribunal de première instance considéra que, par ses actions, le requérant avait essayé de manière constante et soutenue de devenir une personne connue du public et un formateur d’opinion dans la communauté. Il nota que le requérant choisissait les personnalités dont il faisait les sujets de ses actions en tenant compte de leur impact médiatique, impact que l’intéressé anticipait et qui avait pour effet secondaire l’augmentation de sa notoriété et des activités qu’il menait. 27.     Le tribunal de première instance rejeta l’argument du requérant   tiré du principe ne bis in idem (paragraphe 17 ci-dessus)   : il indiqua que, par la sanction contraventionnelle, le requérant avait été sanctionné pour les faits qui avaient eu lieu à Miercurea Ciuc le 14 mars 2011 (paragraphe 9 ci ‑ dessus) alors que, dans le cadre de la présente procédure, il était poursuivi et puni pour la diffusion en ligne de l’événement (paragraphe 11 ci-dessus). 28.     S’agissant des faits qui avaient eu lieu le 7 juin 2014 (paragraphe 13 ci-dessus), le tribunal de première instance jugea qu’ils n’étaient pas de nature pénale, étant donné que, selon lui, les t-shirts confisqués à cette occasion ne constituaient pas des symboles fascistes, racistes ou xénophobes. 29.     Enfin, le tribunal de première instance condamna le requérant des chefs de promotion et de propagande de l’idéologie fasciste, raciste ou xénophobe et de possession en vue de leur distribution ou de leur vente des symboles fascistes et racistes au versement d’une amende pénale de 10   000   lei roumains (environ 2   300 EUR). L’arrêt définitif rendu le 15 décembre 2017 par la cour d’appel 30.     Le requérant et le parquet près le tribunal de première instance («   le parquet   ») interjetèrent appel du jugement rendu par le tribunal de première instance le 14 avril 2017. 31.     Le requérant fut entendu par la cour d’appel de Târgu Mureș («   la cour d’appel   »). 32.     Par un arrêt définitif du 15 décembre 2017, communiqué au requérant le 1 er février 2018, la cour d’appel fit partiellement droit à l’appel du parquet et rejeta celui du requérant. 33.     Dans son arrêt, la cour d’appel présenta de manière détaillée la procédure et le jugement du tribunal de première instance. Elle entérina ensuite les considérations factuelles et les qualifications juridiques du tribunal de première instance concernant les faits reprochés au requérant présentés aux paragraphes 20-25 ci-dessus, qu’elle compléta avec ses propres arguments. 34 .     Ainsi, la cour d’appel nota que, lors de son audition devant elle, le requérant avait déclaré être un «   activiste politique   » et qu’il entendait propager ses idées révisionnistes en organisant des événements qu’il enregistrait et diffusait en ligne. S’agissant de l’utilisation du slogan «   Le Pays sicule n’est pas la Roumanie   », la cour d’appel nota que celui-ci ne visait pas à lutter pour l’autonomie régionale d’une région géographique, mais pour la séparation d’avec le territoire roumain. Bien qu’il ait nuancé ses déclarations devant la cour d’appel et affirmé que, par une décision judiciaire, il avait été décidé que le Pays sicule n’existait pas et que son message n’était qu’une «   fantaisie   », le requérant avait bien dénoncé lors de son interrogatoire le traité de Trianon qui avait établi la frontière entre la Hongrie et la Roumanie. 35 .     Quant à l’événement littéraire organisé par le requérant (paragraphe   8 ci-dessus), la cour d’appel considéra que l’intéressé savait que Mihai Eminescu était le poète national de la Roumanie et que décréter son «   interdiction   » allait causer des réactions hostiles de la part des milieux roumains. Elle jugea que cette action n’était qu’une provocation et une incitation à la haine raciale et qu’elle pouvait attiser des réactions d’extrémisme national. 36 .     S’agissant des faits qui avaient eu lieu le 7 juin 2014, la cour d’appel infirma le jugement du tribunal de première instance (paragraphe   13 ci ‑ dessus) et jugea que le requérant détenait des symboles qui incitaient à la xénophobie. Elle estima que, bien que le requérant justifiât ces symboles par la représentation de certaines réalités historiques, il importait d’examiner non seulement la nature des objets en cause mais aussi, plus particulièrement, le message transmis, à savoir une exhortation et une incitation à la révision des frontières de l’État roumain et une négation de la souveraineté de la Roumanie. Selon la cour d’appel, ces messages étaient de nature à inciter à la xénophobie et à la promotion des idées xénophobes et à créer des réactions dans les milieux nationalismes extrémistes aussi bien roumains que hongrois. 37 .     La cour d’appel condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour la promotion et la propagande de l’idéologie fasciste, raciste ou xénophobe, la possession en vue de la distribution ou de la vente de symboles fascistes et racistes, l’utilisation dans l’espace public des symboles fascistes et racistes et la réalisation, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation de symboles fascistes, racistes ou xénophobes. 38 .     Afin de déterminer la peine la plus appropriée, la cour d’appel prit en compte que le requérant avait été condamné auparavant au versement d’une amende pénale pour la fabrication, la vente, la diffusion, ainsi que la possession afin de les diffuser de symboles fascistes, racistes ou xénophobes, infraction punie par l’article 4 § 1 de l’OUG n oo 31/2002, et qu’il avait fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales en raison de son attitude xénophobe à l’égard de la communauté rom, juive et roumaine et à l’égard de l’intégrité territoriale de la Roumanie, enquêtes finalisées par des non ‑ lieux. La cour d’appel jugea que, compte tenu de l’attitude du requérant, la sanction de l’amende pénale n’était pas suffisante. Elle estima qu’il était plus approprié de lui infliger une sanction d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une période probatoire de quatre ans. 39 .     Afin de prononcer le sursis de la peine, la cour d’appel prit en compte le fait que la peine prononcée n’était pas élevée et que le requérant n’avait pas été condamné antérieurement au pénal à une peine d’emprisonnement. Elle expliqua que cette peine «   constituait un avertissement pour que l’intéressé comprenne qu’il y avait de la place pour tous sur cette terre, qu’on faisait tous partie de la même famille européenne et que l’incitation à la haine et à la xénophobie ne faisait que rendre plus difficile la vie de chacun et créait une insécurité et une instabilité sociale   ». 40.     Par un arrêt définitif du 24 mai 2018, la cour d’appel déclara irrecevable la contestation en annulation engagée par le requérant contre l’arrêt définitif du 15 décembre 2017. Le droit interne pertinent 41.     Les articles pertinents en l’espèce de l’OUG n oo 31/2002 modifiée par la loi n o   278/2006   («   l’OUG n o 31/2002   ») étaient ainsi libellés   : Article 4 «   1. La fabrication, la vente, la diffusion, ainsi que la possession afin de diffuser des symboles fascistes, racistes ou xénophobes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et de l’interdiction de certains droits. 2. La même sanction s’applique pour l’utilisation publique de symboles fascistes, légionnaires, racistes ou xénophobes.   » Article 5 «   (...) la promotion d’une idéologie fasciste, raciste ou xénophobe, par la propagande, commise par tout moyen, en public, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et de l’interdiction de certains droits.   » GRIEFS 42.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que la peine pénale lui ayant été infligée pour avoir exprimé ses opinions a porté atteinte à l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il considère que ses actes ne constituent pas une infraction pénale. 43.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. 44.     Invoquant les articles 6, 7 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable et d’un recours effectif devant les juridictions nationales, étant donné que ces dernières n’avaient pas, selon lui, fait une application correcte des dispositions de l’OUG n o   31/2002. 45.     Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12, il soutient avoir subi une discrimination dans la jouissance de son droit à la liberté d’expression en raison de son appartenance à une minorité ethnique. 46.     Le requérant estime que, en méconnaissance du principe ne bis in idem , il a été condamné deux fois pour les faits commis le 14 mars 2011   : une fois par le procès-verbal de contravention du 18 mars 2011 et une deuxième fois par l’arrêt définitif du 15 décembre 2017. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 47.     Le requérant allègue que sa condamnation pénale a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 48.     La Cour relève d’emblée qu’il ne lui appartient pas de déterminer si, en vertu du droit roumain, les éléments constitutifs des infractions pénales pour lesquels l’intéressé a été pénalement condamné se trouvaient réunis. Elle rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. La Cour a seulement pour tâche de vérifier sous l’angle de l’article 10 de la Convention les décisions qu’elles rendent en vertu de leur pouvoir d’appréciation (voir, parmi d’autres arrêts, Lehideux et Isorni c. France , 23   septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII). Sur l’existence d’une ingérence «   prévue par la loi   » et visant un «   but légitime   » 49.     La Cour considère que la condamnation pénale du requérant s’analyse en une ingérence des autorités publiques dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 §   1 de la Convention. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est «   prévue par la loi   », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et «   nécessaire   » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], n o   18030/11, § 181, 8 novembre 2016). 50.     La Cour note que la condamnation du requérant était fondée sur les articles 4 et 5 de l’OUG n o 31/2002. Elle était donc «   prévue par la loi   » au sens de l’article 10 de la Convention. 51.     Il résulte des motifs des décisions rendues par les juridictions nationales que certains des actes et propos du requérant ont porté atteinte à la dignité et aux droits moraux de la minorité juive (paragraphe 20 ci ‑ dessus). Les juridictions nationales ont aussi noté que d’autres actes commis par le requérant et d’autres propos de l’intéressé publiés sur les réseaux sociaux ont suscité des réactions au sein de la population, y compris même des propos violents à l’encontre de l’intéressé (paragraphe 23 ci ‑ dessus) et que ces actes et propos risquaient de susciter des tensions au sein de la société (paragraphes 22, 35 et 36 ci-dessus). La condamnation de l’intéressé visait donc à protéger les droits d’autrui et l’ordre public, au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention. Sur la nécessité de l’ingérence «   dans une société démocratique   » 52.     Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression est «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Ils ont notamment été rappelés dans les arrêts Perinçek c. Suisse ([GC], n o 27510/08, §§ 196 et suiv., CEDH 2015 (extraits)) et Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, §§ 48-54, 29   mars 2016). Pour réaliser la mise en balance des intérêts en cause, la Cour s’attachera à la nature des propos du requérant, au contexte de l’ingérence dont ils ont fait l’objet, à la mesure dans laquelle ils ont heurté les droits des tiers et l’ordre public, au raisonnement suivi par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant et, enfin, à la gravité de l’ingérence ( mutatis mutandis , Perinçek , précité, § 228). 53.     S’agissant de la nature des actes et des propos du requérant, il convient de rechercher si ceux-ci relevaient d’une catégorie appelant une protection renforcée ou réduite sur le terrain de l’article 10 de la Convention ( Perinçek , précité, § 229). Selon la jurisprudence de la Cour, en principe, les propos se rapportant à des questions d’intérêt public appellent une forte protection, au contraire de ceux défendant ou justifiant la violence, la haine, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance, qui ne sont normalement pas protégés. Les propos concernant des questions d’ordre historique, qu’ils soient tenus au cours de rassemblements publics ou dans les médias, par exemple dans un livre, un journal ou lors d’une émission de télévision ou de radio, sont en principe réputés toucher à des questions d’intérêt public ( Perinçek , précité, §   230 et les références y citées). Toutefois, il ne faut pas qu’ils dégénèrent en un appel à la haine ou à l’intolérance ( Perinçek , précité, § 231). La Cour a toujours affirmé qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations ( Jersild c. Danemark , 23 septembre 1994, § 30, série A n o   298) et qu´elle est particulièrement sensible aux propos catégoriques attaquant ou dénigrant des groupes tout entiers, qu’ils soient ethniques, religieux ou autres ( Perinçek , précité, § 206). 54.     La Cour note d’abord que le requérant est un simple citoyen qui n’est pas astreint par ses fonctions à un devoir de réserve ou de neutralité dans ses actes (voir, a contrario , Willem c. France , n o 10883/05, §§   34-42, 16 juillet 2009). Il n’est toutefois pas journaliste et n’agit pas en qualité de représentant d’une organisation non gouvernementale pour pouvoir être qualifié de «   chien de garde   » social, fonction qui justifierait qu’il bénéficie en vertu de la Convention d’une protection similaire à celle accordée à la presse (voir, en ce sens, Magyar Helsinki Bizottság , précité, §§ 165-167). 55.     La Cour note ensuite que les actes et propos propagés par l’intéressé sur les réseaux sociaux et les symboles jugés fascistes ou xénophobes par les juridictions nationales se rapportent à deux catégories de messages que le requérant souhaitait transmettre en faisant usage de son droit à la liberté d’expression   : d’une part, l’appel à la discrimination des produits que le requérant considérait comme appartenant «   aux Juifs   » (paragraphes 7 et 12 ci-dessus)   ; d’autre part, l’expression de ses opinions sur une question historique liée au Pays sicule et la dénonciation de ce qu’il considérait être des injustices subies par le peuple hongrois de Transylvanie (paragraphes   8, 9 et 13 ci-dessus). 56.     Or, à l’instar des juridictions nationales, la Cour considère qu’il ne ressort pas du dossier que les actions et les propos reprochés au requérant concernaient un sujet d’intérêt général ou qu’ils relevaient du discours politique. Elle constate que, statuant sur cet élément de la mise en balance, la cour d’appel a analysé les actes et propos du requérant dans le contexte des débats existant au niveau national et a conclu que, si un débat existait sur la question de l’autonomie régionale, les propos de l’intéressé étaient en faveur d’une séparation territoriale de la Roumanie et allaient donc au-delà du sujet d’intérêt général (paragraphes 21 et 34 ci-dessus). S’agissant de l’incitation au boycott des produits vendus par les supermarchés, la Cour note que le requérant n’a pas détaillé dans quelle mesure un appel à ne pas acheter «   chez les Juifs   » pourrait contribuer à encourager la population à consommer des produits locaux et ainsi favoriser la consommation locale. Dès lors, la Cour considère que le requérant n’a pas expliqué dans quelle mesure ces propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général local ou national (voir, a contrario , Baldassi et autres c. France , n os 15271/16 et 6   autres, §   78, 11   juin 2020). 57.     La Cour observe aussi que les juridictions nationales ont considéré que, par ses actes et propos, le requérant visait pour l’essentiel à attirer l’attention du public sur ses idées et entendait véhiculer un message personnel sur des questions historiques (paragraphe 26 ci-dessus). Or elle estime que ce type de discours n’est pas d’intérêt général car le but principal des publications en ligne en cause était de rallier des personnes à la cause du requérant et non pas d’aborder des questions relevant du débat général en Roumanie (voir, mutatis mutandis , Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], n o 16354/06, § 62, CEDH 2012 (extraits)). 58 .     Étant donné que les actes et propos du requérant ne relevaient pas du débat d’intérêt général en Roumanie, le niveau de protection de l’article   10 § 2 de la Convention n’est pas si élevé en l’espèce et les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression (voir, a   contrario , Bédat , précité, §   49). 59.     En ce qui concerne le contexte dans lequel le requérant a agi, la Cour tient particulièrement compte de la situation générale de la région nommée Pays sicule, où se trouve une très forte population hongroise. Elle prend acte également des mentions faites dans les décisions des juridictions internes quant à l’existence au niveau interne d’un débat sur l’autonomie de cette région et admet que les questions d’intégrité territoriale et de minorités nationales peuvent constituer des sujets sensibles (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour considère que les actes et propos du requérant, analysés dans le contexte spécifique de la région précitée et, surtout, compte tenu des réactions suscitées par ceux-ci, étaient de nature à préoccuper les autorités roumaines. 60.     Quant à l’impact des actes et propos de l’intéressé sur les droits des tiers et sur l’ordre public, la Cour se réfère aux termes utilisés par le requérant dans ses publications tout en gardant à l’esprit que, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 de la Convention protège aussi leur mode d’expression (voir, par exemple, Bédat , précité, §   58, ainsi que les références qui y sont indiquées). 61.     Or la Cour observe que le message choisi par l’intéressé pour exprimer son opinion concernant la nécessité de protéger les producteurs locaux était inspiré de slogans fascistes qui faisaient référence à une période sombre de l’histoire (paragraphe 20 ci-dessus). Aussi estime-t-elle, à l’instar des juridictions nationales, que la modalité choisie par le requérant pour transmettre ses idées pouvait passer pour raviver l’antisémitisme. 62.     S’agissant de la manière du requérant de transmettre ses idées à connotation historique, la Cour note d’une part que l’intéressé a publié des messages qui mettaient en évidence la période historique pendant laquelle la Transylvanie, qui fait actuellement partie de la Roumanie, était rattachée à la Grande Hongrie. Certains de ses messages pouvaient paraître agressifs et tranchants, comme «   Le Pays sicule n’est pas la Roumanie   », «   Il était et il sera 100   % hongrois   », «   Nous ne renoncerons jamais   », ou encore «   Rendez-moi mes montagnes   », ne laissant aucune place au dialogue. Elle note d’autre part que, afin d’exprimer ses opinions, le requérant a choisi des formes d’expression qui mettaient en scène des personnalités liées à l’identité du peuple roumain ou qui étaient valorisées par son histoire. L’intéressé opposait, d’une part, ses opinions personnelles relatives à son souhait de faire la lumière sur des injustices faites selon lui à la population hongroise au cours de l’histoire (paragraphes 16 et 17 ci-dessus), et, d’autre part, une communauté, celles des Roumains, qu’il présentait comme les auteurs desdites injustices. La Cour peut comprendre que la manière dont l’intéressé a décidé d’exprimer ses idées était susceptible d’être interprétée par les juridictions nationales comme une provocation lancée aux autres membres de la société qui pouvait dégénérer en violence. 63.     La Cour note aussi que le requérant a publié en ligne les images enregistrant ses actes et qu’elles ont été de ce fait largement médiatisées. Certaines de ces publications ont suscité des réactions négatives de la part des internautes et une publication de l’intéressé a été effacée au motif qu’elle avait été considérée par la plateforme qui hébergeait ce contenu comme contraire à son règlement interdisant le contenu incitant à la haine (paragraphe 11 ci-dessus). Elle relève en outre que la publication en ligne avait déclenché des manifestations spontanées dans la rue et des réactions virulentes en ligne à l’adresse de l’intéressé (paragraphe 23 ci-dessus). 64.     L’examen des décisions rendues par les juridictions internes montre que celles-ci ont su voir que la présente affaire faisait intervenir un conflit entre le droit à la liberté d’expression du requérant et la protection de la réputation et des droits d’autrui et de l’ordre public. Les juges ont reconnu le droit du requérant d’exprimer ses idées, mais ils ont rappelé que les droits et libertés de l’individu s’accompagnaient d’obligations (paragraphe   18 ci ‑ dessus). La Cour note que les juridictions nationales ont examiné en détail l’affaire et qu’elles ont répondu aux arguments formulés par le requérant en se référant aux critères établis par sa jurisprudence en la matière. Elles ont mis en balance les intérêts en cause et ont apporté une motivation circonstanciée pour chacun des actes imputés à l’intéressé. La Cour note aussi que le tribunal départemental a expliqué au requérant que l’exercice de la liberté d’expression ne devait pas prendre la forme des manifestations qui incitaient à la haine et qui portaient atteinte aux relations sociales harmonieuses qui devaient exister entre les membres de la société, quelle que soit leur nationalité (paragraphe 25 ci-dessus). Après avoir soupesé les considérations en jeu, les juridictions nationales ont conclu à l’application des dispositions pénales. 65.     S’agissant enfin de la gravité de l’ingérence, la Cour admet que la condamnation à une peine d’emprisonnement imposée au requérant pourrait être jugée sévère. Néanmoins, il reste loisible aux autorités compétentes de l’État d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures, même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à des propos critiques et au discours de haine ( Balsytė-Lideikienė c. Lituanie , n o 72596/01, §   81, 4 novembre 2008, et les références y citées). En l’espèce, la Cour prend en considération le fait que le requérant avait été sanctionné pour plusieurs actes et propos et que sa conduite jugée xénophobe par les juridictions nationales s’inscrivait dans la durée. Elle tient aussi compte du fait que la cour d’appel a expliqué les raisons qui fondaient sa décision d’infliger à l’intéressé une peine d’emprisonnement au lieu d’une sanction plus légère (paragraphes 38 et 39 ci-dessus). Dès lors, et même en tenant compte de la gravité de la sanction, cette condamnation ne saurait être considérée comme disproportionnée dans les circonstances de l’espèce ( Le Pen c.   France (déc.), n o   18788/09, 20 avril 2010). 66.     Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en pareil cas (paragraphe 58 ci-dessus), la Cour considère que la sanction imposée à l’intéressé n’était pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis et que les motifs avancés par les juridictions internes pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Dès lors, la condamnation pénale du requérant ne révèle aucune apparence de violation de l’article 10 de la Convention. 67.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 68.     Le requérant a formulé d’autres griefs sur le terrain des articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. Il a également dénoncé une méconnaissance du principe ne bis in idem garanti par l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 février 2021.   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   Présidente [1] Le Pays sicule (en roumain Ținutul Secuiesc ) est une région historique et ethnographique transylvaine, en Roumanie, où vivent la plupart des sicules de Transylvanie, population de langue hongroise localement majoritaire. [2] Le symbole des croix fléchées a été utilisé comme emblème par le Parti des Croix fléchées, parti politique hongrois fondé en 1939 d’orientation fasciste, pro-germanique et antisémite. [3] En Roumanie, Mihai Eminescu (1850-1889) est célébré comme le plus grand et le plus représentatif poète roumain, considéré aussi le «   parrain   » de la langue roumaine moderne. [4] Une grande figure de la Révolution de 1848 qui lutta pour l’abolition du servage, condition de la majeure partie de la population roumaine en Transylvanie (alors sous l’Empire d’Autriche)   ; pendant ces événements, le refus des révolutionnaires hongrois d’accéder aux revendications des serfs de Transylvanie avait dressé les deux révolutions l’une contre l’autre, ce qui avait profité aux Habsbourg. [5] Pèlerinage pratiqué par la population appartenant à l’ethnie hongroise majoritairement catholique. [6] «   Allemands   ! Défendez-vous   ! N’achetez pas chez les Juifs   !   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 12 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0112DEC003788518
Données disponibles
- Texte intégral